B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3455/2025
Arrêt du 12 septembre 2025 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Soudan, représentée par (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 avril 2025.
D-3455/2025 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante) est entrée légalement en Suisse le 11 mai 2023, au bénéfice d’un visa. Son frère B., bénéficiant lui aussi d’un visa, l’y a rejointe neuf jours plus tard. B. Par acte commun du 1 er novembre 2023 adressé au SEM, les susnommés ont sollicité l’octroi d’un « visa humanitaire », en particulier au motif qu’un retour au Soudan, où des combats avaient débuté en avril 2023 entre l’armée et des forces paramilitaires, les mettrait en grand danger. Par courrier du 21 novembre 2023, le SEM a indiqué que vu leur arrivée sur le territoire suisse en mai 2023, leur demande de visa était sans objet. S’ils souhaitaient solliciter la protection de la Suisse contre des persécutions, il leur appartenait de le faire dans le cadre d’une procédure d’asile. C. Par acte commun du 13 décembre 2023, réceptionné par le SEM deux jours plus tard, A. et son frère ont sollicité la reconnaissance de leur qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. A l’appui de cette requête commune, ils ont fait valoir les mêmes motifs que ceux exposés dans leur précédent acte du 1 er novembre 2023 et produit les mêmes moyens de preuve, dont des copies de trois pages de leurs passeports respectifs et de deux photographies de leur maison, entièrement détruite après le début des hostilités. D. Le 12 novembre 2024, A._______ s’est présentée au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de C.. Elle y a été entendue par le SEM lors de deux auditions des 18 novembre (sur les données personnelles) et 10 décembre 2024 (sur les motifs d’asile). Durant la deuxième audition, elle a notamment invoqué appartenir à une famille influente et politiquement active. Son père avait été (...) et une de ses sœurs (...). Deux de ses frères, dont B., qui avaient par le passé eu de notables activités d’opposition contre le régime en place, avaient été emprisonnés alors pour ce motif. Elle avait elle-même été activiste dans des (...), soutenant la révolte
D-3455/2025 Page 3 de 20(...), donné des cours aux jeunes en lien avec la culture révolutionnaire, et participé à diverses manifestations. En outre, elle s’était aussi fait repérer par les autorités parce qu’elle avait rendu visite à ses frères en prison et combattu pour leur libération. Elle a notamment remis au SEM une copie d’une page du passeport du frère précité et de diverses photographies la montrant en trait de participer à des manifestations, dont trois où elle apparaît en compagnie de ce proche parent. E. Par décision du 27 mars 2025, le SEM a reconnu B._______ comme réfugié et lui a accordé l’asile. F. Par décision du 9 avril 2025, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile de la requérante, déposée selon lui le 12 novembre 2024, et a prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de cette mesure. G. Par acte remis le 12 mai 2025 à la poste par son précédent mandataire (voir également let. H. des faits), A._______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Elle a conclu à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée avec, principalement, le renvoi de la cause au SEM et, subsidairement, la reconnaissance de la qualité de réfugié, voire l’octroi de l’asile. Elle a également sollicité la dispense du versement d’une avance sur les frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Dans son mémoire, la recourante invoque, en substance, courir un risque concret d’être exposée à des sérieux préjudices en cas de retour, non seulement en raison de ses propres activités d’opposition, mais aussi au titre d’une persécution réfléchie en raison de son appartenance à une famille politiquement active, ce qui avait permis notamment à son frère B._______ d’obtenir l’asile en Suisse. H. Par courrier du 16 mai 2025, la recourante a transmis au SEM une procuration datée du même jour désignant (...) comme nouveau représentant et révoquant tout précédent mandat.
D-3455/2025 Page 4 I. Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, abordés et appréciés dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 1.4 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).
D-3455/2025 Page 5 Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 2. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 133 I 270 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13. ; cf. également MOOR/ POLTIER, op. cit., p. 311 s.). 3.2 Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 L'obligation de la part de l’autorité d'une tenue adéquate et d’une pagination correcte du dossier, en vue d’en permettre la consultation, est également considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst.. Pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments
D-3455/2025 Page 6 collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu'il soit possible de contrôler quelle autorité l'a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 3.4 Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter violation du droit d’être entendu (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3471/2020 du 25 septembre 2020 pages 5 s. et réf. cit.). 3.5 Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.7.2 ; 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2 ; 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 [non publié in ATF 142 III 195]). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM n’a, de première part, pas tenu compte, lorsqu’il a statué par décision du 9 avril 2025, d’une pièce centrale déposée par la recourante, à savoir l’acte initial du 13 décembre 2023, par lequel elle et son frère ont sollicité la reconnaissance de leur qualité de réfugié et l’octroi de l’asile (voir let. C. des faits), écrit auquel était aussi joints divers moyens de preuve relatifs à leur situation personnelle. En effet, la motivation de la décision n’en fait pas mention, le SEM retenant en outre dans celle-ci que la demande d’asile de l’intéressée n’a été déposée que le 12 novembre 2024 (voir à ce propos ch. I 1 in initio des faits ainsi que ch. II 1 p. 4 par. 1 des considérants en droit de ce prononcé). 4.2 De deuxième part, l’intéressée a, lors de son audition du 10 décembre 2024, déclaré appartenir à une famille influente et connue, plusieurs de ses proches
D-3455/2025 Page 7 parents, et en particulier B., ayant eu une notable activité politique au Soudan avant qu’elle ne s’expatrie début mai 2023. Elle a en outre produit divers documents et moyens de preuve relatifs à leur vécu commun (voir let. C. et D. par. 3 s. des faits). Or, la motivation de la décision attaquée ne comporte aucune analyse topique sur un risque de persécution réfléchie pour cette raison en cas de retour au Soudan à l’heure actuelle (voir aussi son ch. II 1 p. 4 par. 2 a contrario ainsi que le consid. 5. ci-après). Elle ne comporte pas même une mention relative à une consultation préalable du dossier du frère précité avant qu’il ne soit statué sur la demande d’asile de l’intéressée, le 9 avril 2025, en particulier après que ce proche parent s’est vu octroyer l’asile. 4.3 De troisième part, le droit à la tenue correcte et complète du dossier, autre composante du droit d’être entendu, n’a pas non plus été respecté. La demande d’asile écrite du 13 décembre 2013 et ses annexes ne sont pas classés ni paginés dans le dossier électronique du SEM, censé pourtant comporter toutes les pièces de la cause. Le Tribunal a découvert par hasard les actes en question lors d’une consultation d’autres écrits et informations, en principe sans rapport avec la procédure d’asile, dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC). Il résulte aussi de ce qui précède que ces pièces n’ont pas été communiquées en copies à A. en même temps que la décision (voir à ce propos ch. 7 du dispositif). Son précédent mandataire, qui a préparé et rédigé le recours du 12 mai 2025, ignorait ainsi tout de leur existence, ce qui a entravé le droit de l’intéressée à une défense adéquate dans le cadre de la présente procédure. 4.4 De par leur nature et leur gravité, les violations du droit d’être entendu relevées ne sauraient être réparées. 5. Vu notamment ce qui précède et la situation très volatile qui prévaut au Soudan, toujours ravagé par un conflit marqué par de graves et fréquentes violations des droits de l’Homme, il appartiendra au SEM, avant de rendre sa nouvelle décision concernant la recourante, de consulter le dossier de son frère B._______, lequel a déposé sa demande de protection en parallèle et qui a pour sa part obtenu l’asile le 27 mars 2025, deux semaines avant la décision attaquée du 9 avril 2025 la concernant. Il appartiendra également au SEM, en cas de besoin, d’entreprendre les autres mesures d’instruction nécessaires afin de lever d’éventuelles zones d’ombre
D-3455/2025 Page 8 résiduelles sur les motifs d’asile exposés par la recourante. A titre d’exemple, l’intéressée a notamment déclaré, lors de son audition du 10 décembre 2024, que des membres des « Rapid Support Forces » (ci-après : RSF) avaient investi sa localité d’origine « en 2024 » (sans autres précisions) et étaient alors allés à son ancien domicile familial pour la rechercher (voir Q. 34 in fine, 36 et 70 du procès-verbal). Or, il ressort de recherches préliminaires du Tribunal sur Internet, qui n’ont nullement la prétention d’être exhaustives, que la prise de cette localité par les RSF aurait eu lieu début (...) 2023 déjà. Si après avoir clos l’instruction, le SEM devait être d’avis qu’il faut de nouveau refuser l’asile à la recourante, il lui appartiendrait alors de rendre une nouvelle décision négative dûment motivée, prenant aussi en compte les faits et l’argumentaire exposés dans le recours du 12 mai 2025. Une éventuelle décision négative devrait comporter également une analyse permettant de saisir avec clarté pourquoi une crainte fondée de persécution réfléchie ne serait pas retenue dans le cas de la recourante. 6. 6.1 En conclusion, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour violation du droit d’être entendu ainsi que pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6.2 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7. 7.1 Le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête tendant à la dispense du versement d’une avance sur les frais de procédure est sans objet. 7.2 La recourante ayant eu gain de cause, la requête d’assistance judiciaire totale est également sans objet. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
D-3455/2025 Page 9 le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire des mandataires n’exerçant pas la profession d’avocat est dans la règle de 100 à 300 francs (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aucune note de frais n’ayant été déposée par le précédent mandataire en même temps que le recours, le Tribunal estime, au vu dossier, son travail utile à sept heures. Il fixe ainsi le montant des dépens à 1’400 francs, au tarif horaire de 200 francs. Le mandataire actuel, soit (...), n’étant jamais intervenu directement dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’allouer à la recourante une indemnité additionnelle à ce titre.
(dispositif page suivante)
D-3455/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du 9 avril 2025 est annulée. 2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Les requêtes de dispense du versement d’une avance sur les frais de procédure et d’octroi de l’assistance judiciaire totale sont sans objet. 5. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 1’400 francs à titre de dépens pour l’activité déployée par le précédent mandataire. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale, ainsi qu’au précédent mandataire (à titre d’information).
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :