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Faits :
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 4 mai 2009,
l'examen radiologique des os de la main, pratiqué le 7 mai 2009 à
C._______,
les procès-verbaux des auditions du 12 mai 2009 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Kreuzlingen) et
des 12 et 15 mai 2009 (droit d'être entendu),
la décision de l'ODM du 20 mai 2009,
le recours de l'intéressé du 26 mai 2009,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il avait
trouvé du travail dans (...) en (...) ; qu'une semaine plus tard, son
employeur lui aurait confié des travaux ménagers à son domicile ; qu'il
l'aurait ensuite logé chez lui ; que le (...), son employeur aurait abusé
de lui, le menaçant s'il en parlait à quelqu'un ; que par la suite, son
employeur aurait récidivé à plusieurs reprises, lorsque son épouse
était absente ; qu'il aurait en outre interdit à l'intéressé de quitter sa
maison ; que celui-ci se serait confié à un prêtre ; que ce dernier aurait
contacté la police qui aurait arrêté le requérant et son employeur ; que
ce dernier étant une personnalité politique importante, ils auraient été
libérés le même jour ; que son employeur l'aurait emmené dans son
village où il l'aurait livré à la police ; qu'après environ (...) de détention,
il aurait pu s'évader grâce à la complicité d'un gardien corrompu ; que
craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...),
qu'à l'appui de sa demande, il a déposé un acte de naissance et une
carte scolaire,
que, par décision du 20 mai 2009, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. b LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur son
identité au vu de l'écart existant entre l'âge déclaré et l'âge osseux
révélé par l'examen réalisé le 7 mai 2009 ; que cet office a également
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 26 mai 2009, l'intéressé soutient que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il reproche à l'ODM
d'avoir insuffisamment motivé sa décision ; qu'il conteste en outre le
résultat de l'examen pour déterminer son âge, ce dernier étant attesté
selon lui par les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande ;
qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie,
la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de l'Or-
donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en ma-
tière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient
été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176,
JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ; qu'il implique également pour
les autorités suisses en matière d’asile d’apporter la preuve de la
tromperie ; que celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000
n° 19 consid. 8b p. 188),
que la preuve d'une tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également
par des témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens
qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité
moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance
conduites par les services "Lingua" de l’ODM (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.),
que les examens (ou analyses) osseux auxquels procède l'ODM
entrent, à certaines conditions, dans la catégorie des autres moyens
de preuve visés par l'art. 32 al. 2 let. b LAsi et sont susceptibles de
prouver l'existence d'une dissimulation d'identité au sens de cette
disposition (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3. p. 143,
JICRA 2004 n° 31 consid. 4.2. p. 221) ; qu'ils consistent en une
radiographie de la main gauche d'un requérant ; que la constatation
repose sur l'image radiologique qui est comparée à un atlas de
référence, l'atlas dressé par William Walter Greulich et S. Idell Pyle (cf.
dans ce sens JICRA 2000 n° 19 consid. 5 p. 182),
qu'un tel examen ne permet toutefois de prouver qu'une dissimulation
de l'identité et rien d'autre ; qu'en particulier il ne constitue pas un
moyen de preuve permettant d'établir l'âge exact d'une personne (cf.
dans ce sens JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3. p. 143) ; qu'on ne peut en
effet en tirer de conclusions fiables quant à la question de savoir si un
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requérant a réellement atteint l'âge de la majorité, même si celui-ci
présente un squelette de type adulte, l'âge osseux pouvant varier d'un
individu à l'autre en fonction notamment de sa race ou de son sexe (cf.
dans ce sens JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3. p. 143, JICRA 2000 n° 19
consid. 7 p. 184ss) ; qu'un écart de deux ans et demi à trois ans entre
l'âge réel et l'âge osseux a d'ailleurs été admis comme entrant dans la
norme (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 28 consid. 5a p. 242, JICRA
2000 n° 19 consid. 7c p. 186s.) ; qu'en pareil cas, l'examen osseux ne
permet pas de fonder une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, motif pris d'une tromperie sur l'identité (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 23 consid. 4b p. 186, JICRA 2000 n° 28
consid. 5a p. 242, JICRA 2000 n° 19 consid. 7c p. 186s.) ; qu'en
revanche, lorsqu'il conclut à une différence de plus de trois ans entre
l'âge déclaré et l'âge osseux, il suffit comme preuve d'une tromperie
sur l'identité (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 23 consid. 4c p. 186),
qu'il faut encore préciser que les analyses osseuses ne constituent
pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA et des art. 57 à 61 de
la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF,
RS 273), applicables en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art.
19 PA, lesquelles doivent remplir un certain nombre d'exigences
formelles (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 31 consid. 5.1. et 5.2.
p. 222s.), mais des renseignements écrits au sens de l'art. 12 let. c PA
et de l'art. 49 PCF, applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 19 PA (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 31 consid. 6.2.
p. 223), dont le contenu doit satisfaire à certaines exigences
minimales (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 31 consid. 6.3. p. 224) ;
que la communication des résultats de telles analyses doit notamment
mentionner les qualifications du médecin examinateur, l'identité du
patient, les éventuelles maladies et circonstances de vie particulières
que celui-ci lui aura signalées, la méthode appliquée, la description
des faits constatés et les conclusions qu'en a tirées l'examinateur ; que
c'est sous cette présentation que le rapport doit être communiqué à la
partie pour que soit garanti son droit d'être entendu (cf. dans ce sens
JICRA 2004 n° 31 consid. 7.3. p. 225s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé, en alléguant lors du dépôt de sa demande
d'asile être né le (...), a indiqué un âge chronologique de (...), ce qui
ne correspond manifestement pas à son âge osseux ; que ce fait a été
établi suite à l'examen radiologique auquel il a été soumis le
7 mai 2009 ; que le constat médical réalisé à cette date a en effet
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révélé un âge osseux de (...) ; que l'ODM en a ainsi conclu qu'il était
établi que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité et a par
conséquent refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
que cette décision s'avère conforme à la jurisprudence mentionnée ci-
auparavant, selon laquelle une dissimulation de l'identité est admise
lorsque le rapport radiologique relatif aux os de la main conclut à une
différence de plus de trois ans entre l'âge déclaré et l'âge osseux (cf.
dans ce sens JICRA 2001 n° 23 consid. 4c p. 186),
que par ailleurs, la communication du résultat de l'analyse répond aux
conditions minimales de forme relevées ci-dessus ; que le recourant
ne le conteste d'ailleurs pas,
que dans le cadre de son droit d'être entendu et de son recours, celui-
ci n'a fourni aucun élément susceptible d'infirmer le résultat de
l'analyse ; qu'il affirme être né le (...) et en veut pour preuve les
documents déposés à l'appui de sa demande, à savoir un acte de
naissance et une carte scolaire,
que ces documents ne permettent cependant pas une identification
certaine de l'intéressé (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'enfin, dans la mesure où l'état de santé d'une personne peut mener
à une variation de l'âge osseux par rapport à la norme, il convient de
relever que l'intéressé n'a pas allégué ni établi souffrir ou avoir souffert
d'ennuis de santé ; que l'ODM n'avait donc pas à rechercher, de
manière plus approfondie, d'éventuelles anomalies physiologiques qui
auraient pu justifier l'écart de plus de trois ans existant entre l'âge
chronologique allégué et l'âge osseux,
qu'il résulte de ce qui précède que le rapport radiologique relatif aux
os de la main du 7 mai 2009 constitue, en tant que tel, un autre moyen
de preuve au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ; qu'il revêt une valeur
probatoire suffisante pour établir une tromperie sur l'identité selon
cette disposition,
qu'une tromperie sur l'identité étant manifestement avérée, c'est à
juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du
20 mai 2009 confirmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas examiné à
satisfaction de droit si toutes les exigences relatives à l'exécution du
renvoi étaient remplies,
que cet office, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, a
relevé que le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi
n'était pas applicable, l'intéressé ayant trompé les autorités au sujet de
son identité, et que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun
indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, celui-ci serait selon toute vraisemblance exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) (cf. décision du 20 mai 2009, consid. II/1, p. 3 s.),
qu'une telle motivation est manifestement insuffisante,
que le fait que l'intéressé ait trompé les autorités sur son identité, à
savoir sur son âge, ne permet pas pour autant de conclure ipso facto à
l'invraisemblance de l'ensemble de son récit,
que l'ODM ne pouvait ainsi pas se dispenser d'examiner la licéité de
l'exécution du renvoi de l'intéressé au regard des motifs allégués ; que
dans ce cadre, il lui appartenait en particulier de détailler en quoi
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l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de
conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci serait
selon toute vraisemblance exposé à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH,
que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle
du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; quelle
est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points sou-
levés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 117 Ia 1
consid. 3a, 117 Ib 86, 112 Ia 109 consid. 2b et jurisp. cit. ; cf. aussi
JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327) ; qu'elle est définie avant tout
par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par
l'art. 35 PA ; que la motivation doit indiquer les réflexions de l'autorité
sur les éléments de fait et de droit essentiels ; que celle-ci n'est cepen-
dant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des par-
ties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont
dépend le sort du litige (cf. notamment JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1.
p. 256 et jurisp. cit., 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5
consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; cf. également ar-
rêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.2 et
jurisp. cit.) ; qu'il faut que la partie puisse saisir la portée de la décision
prise à son égard et, cas échéant, recourir contre elle en connaissan-
ce de cause (ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 ; cf. également dans ce
sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s. et jurisp. cit.),
qu'en outre, en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, plus
la marge d'appréciation de l'autorité est grande, plus les exigences
quant à la densité de sa motivation sont élevées (JICRA 2006 n° 4
consid. 5.1. p. 44ss),
que le droit d'obtenir une décision motivée, ainsi que celui d'être en-
tendu, sont de nature formelle ; que leur violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédé-
ral 5P.408/ 2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.1 et jurisp. cit.) ; que
lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est
exclu que, par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours
le répare (JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss),
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qu'en l'occurrence, la violation du droit d'être entendu doit être quali-
fiée de grave, faute de toute motivation circonstanciée relative à la
licéité de l'exécution du renvoi,
qu'en conséquence, le recours du 26 mai 2009, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, est admis, la décision du 20 mai 2009 annulée
sous cet angle et la cause renvoyée à l'autorité de première instance
pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision,
que le recours étant manifestement infondé en ce qu'il a trait à la non-
entrée en matière et au principe du renvoi et manifestement fondé en
ce qu'il a trait à l'exécution du renvoi, il peut être traité par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le recourant ayant été débouté sur les questions de la non-entrée
en matière et du renvoi, il y a lieu de mettre à sa charge des frais de
procédure réduits à raison de Fr. 300.- (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, l'intéressé ayant eu partiellement gain de cause, il
peut prétendre à l'allocation de dépens réduits aux conditions de
l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10
al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF,
RS 173.320.2) ; que le Tribunal fixant les dépens d'office et sur la base
du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet
(art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause un
montant de Fr. 300.- à titre d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi
est rejeté.
2.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis et la décision
du 20 mai 2009 annulée sous cet angle.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour éventuel complément
d'instruction et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 300.- à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
-au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
-à l'ODM, Division séjour, ad dossier N (...) (en copie)
-à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique :Le greffier :
Gérald BovierAlain Romy
Expédition :
Pag e 10