D-342/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-342/2024

Arrêt du 26 juillet 2024 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Thomas Segessenmann, juges, Yves Beck, greffier.

Parties

A., né le (...), alias A., né le (...), Guinée, représenté par Alexia Rey, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 13 décembre 2023 / N (...).

D-342/2024 Page 2 Faits : A. Le 19 octobre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles datée du même jour, il a indiqué être né le (...) à B._______ (Guinée), et donc être mineur. B. Le 25 octobre 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé à Catane (Sicile, Italie), le 16 septembre 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. C. Le requérant a été entendu par le SEM, le 16 novembre 2023, dans le cadre d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA), en particulier sur ses données personnelles, ses relations familiales, sa formation scolaire et professionnelle, la date et les modalités de son départ de Guinée, ses motifs d’asile ainsi que sa situation médicale. A cette occasion, il a notamment déclaré qu’il était né le (mineur) dans le village de C., qu’il n’avait jamais été scolarisé, qu’il passait ses journées à travailler dans les champs de ses parents, les aidant à cultiver le riz et le maïs, et à jouer au foot, qu’il avait appris sa date de naissance par feu sa grand-mère maternelle et que sa mère était décédée en accouchant de son frère, âgé de trois ou quatre ans. Interrogé sur ses motifs d’asile, il a pour l’essentiel mentionné avoir quitté le domicile familial pour aller chez un voisin, prénommé D., d’une part, parce qu’il avait craint d’être tué par la seconde épouse de son père, avec qui il ne s’entendait pas, d’autre part, parce qu’il avait été chassé du domicile familial par son père. Un matin, il a dit avoir été emmené par D._______ pour s’en aller au Mali, en Algérie, puis en Tunisie. Après être resté « un peu de temps » dans ce pays, il a expliqué avoir été secouru en mer, D._______ ayant perdu la vie durant la traversée, et emmené à terre, d’abord à Lampedusa, puis à Catane et ensuite dans un village à Turin, où ses empreintes avaient été relevées. « A peu près un mois » plus tard, il a expliqué avoir pris le train pour la Suisse.

D-342/2024 Page 3 D. Par courrier du 7 décembre 2023, le SEM a informé l’intéressé qu’il estimait que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable, qu’il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l’inscrire dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le 1 er janvier 2005. Il a notamment relevé que le requérant n’avait pas produit de document d’identité juridiquement valable. Comme éléments d’invraisemblance, il a retenu qu’il n’avait pas été à même de fournir des données temporelles précises ni approximatives sur les thématiques abordées lors de l’audition du 16 novembre 2023, éludant les questions et restant très évasif sans donner de substance à son récit et sur sa vie quotidienne. Il a ainsi mentionné qu’en dépit de nombreuses questions à ce sujet, l’intéressé n’avait pas été en mesure d’expliquer de manière détaillée à quelle occasion et dans quelles circonstances sa grand-mère lui aurait indiqué sa date de naissance, ni de situer son âge lors de cet évènement. Il a également souligné que l’intéressé avait tenu des propos contradictoires, celui-ci n’ayant pas réussi, dans un premier temps, à situer temporellement la mort de sa mère, décédée en donnant la vie à son frère, alors que, dans un second temps, il avait pu donner l’âge de son frère. Le SEM a imparti au requérant un délai au 13 décembre 2023 pour s’exprimer sur les éléments précédents. E. L’intéressé a répondu au SEM par courrier du 11 décembre 2023. Il a en particulier expliqué ne s’être contredit à aucun moment au sujet de sa date de naissance et avoir fourni des déclarations suffisamment détaillées, en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience. Il a soutenu qu’il était abusif de la part du SEM de considérer ses déclarations comme vagues et lacunaires au regard, en plus de son illettrisme, de ses difficultés à situer les évènements dans le temps. Au vu des indices en faveur de sa minorité, l’intéressé a demandé au SEM de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure. Il a également requis une expertise médicale (selon la méthode des trois piliers) afin de déterminer son âge. F. Le 11 décembre 2023, le SEM a déposé une requête de prise en charge auprès des autorités compétentes italiennes, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant

D-342/2024 Page 4 de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). G. Par décision du 13 décembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a modifié les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC, retenant comme date de naissance principale celle du (majeur), assortie de la mention de son caractère litigieux, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant notamment les arguments développés dans son courrier du 7 décembre 2023 (cf. let D). H. H.a Par courriel du 21 décembre 2023, le requérant a transmis une photographie de son acte de naissance au SEM et lui a en particulier demandé d’annuler sa décision du 13 décembre 2023. H.b Par courriel du 22 décembre 2023, le SEM a répondu que cette photographie ne modifiait pas son appréciation concernant l’âge du requérant et a déclaré maintenir sa décision du 13 décembre précédent. I. Dans le recours interjeté, le 12 janvier 2024, contre la décision du SEM du 13 décembre 2023, l’intéressé a conclu, principalement, à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC, en ce sens que sa date de naissance soit fixée au (mineur), subsidiairement, à la rectification de dites données avec la mention du caractère litigieux de cette inscription, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a demandé la dispense du paiement de l’avance de frais, l’assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l’effet suspensif, afin que la date de naissance alléguée soit maintenue jusqu’à l’arrêt sur recours. J. Par décision incidente du 16 janvier 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a restitué l’effet suspensif au recours, ordonné que la date de naissance au (mineur), tel que l’intéressé l’avait invoquée, soit maintenue jusqu’à l’issue de la présente procédure et a admis les demandes de dispense de versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle.

D-342/2024 Page 5 K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, en substance, proposé son rejet par acte du 29 janvier 2024. En particulier, il a estimé que la photographie de l’acte de naissance ne saurait démontrer la minorité du recourant ni remettre en question son analyse selon laquelle la minorité de celui-ci n’était pas vraisemblable. S’agissant du reproche qui lui avait été fait de ne pas avoir demandé une expertise médicale, il a souligné qu’il était loisible au recourant de faire une telle expertise, à ses frais. L. Le 9 février 2024, les autorités italiennes compétentes ont rejeté la requête, présentée par le SEM le 11 décembre 2023 (cf. let. F supra), de prise en charge de l’intéressé, au motif que celui-ci était enregistré sous l’identité de A._______, né le (...), et qu’il était donc mineur. M. Dans sa réplique postée le 16 février 2024, le recourant a pour l’essentiel confirmé ses griefs et conclusions. N. Lors de l’audition du 4 mars 2024, le recourant a notamment été entendu sur sa situation médicale, ses relations familiales, sa formation scolaire, les modalités de son départ de Guinée et ses motifs d’asile. O. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la PA (RS 172.021), à moins que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

D-342/2024 Page 6 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.3 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 13 décembre 2023 dont est recours satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente cause a été attribuée à l’une des deux Cours d’asile du Tribunal. 1.5 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.6 Le Tribunal jouit en l’espèce d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 49 PA). 2. 2.1 La décision litigieuse du 13 décembre 2023 est fondée sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), entrée en vigueur le 1 er septembre 2023 (art. 70 LPD). Le présent litige porte sur la modification par le SEM de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Autrement dit, il porte sur un traitement (art. 5 let. d LPD) par le maître du fichier (art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]) d’une donnée personnelle (art. 5 let. a LPD et art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) du recourant dans SYMIC. 2.2 Pour accomplir ses tâches légales, le SEM gère SYMIC. Ce système permet le traitement uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile (art. 2 et 3 LDEA ; art. 1 de l’Ordonnance SYMIC). Les droits des personnes concernées par un traitement de données dans SYMIC sont régis par la LPD et la PA (art. 19 al. 1 Ordonnance SYMIC en lien avec l’art. 41 LDEA).

D-342/2024 Page 7 2.3 Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes (art. 6 al. 5 1 ère phr. LPD). Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). 2.4 Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945), il appartient au maître du fichier, en l’occurrence le SEM (cf. supra) de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit.). Ces règles sur le fardeau de la preuve demeurent valables pour l’application de la nouvelle LPD. 2.5 Par ailleurs, si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 al. 2 aLPD, auquel correspond l’art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d’une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l’exactitude ou l’inexactitude n’a pas pu être établie par l’enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l’exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s’il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 2.6 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du TF 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes

D-342/2024 Page 8 dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 3. 3.1 Pour savoir si une donnée est exacte ou non, le SEM, qui se préoccupe surtout dans une procédure d’asile de savoir si le requérant est majeur ou mineur, se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi ; art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 - 6.5 ; arrêt du Tribunal E-6348/2023 du 24 novembre 2023 consid. 6.5 et les réf. cit.). 3.2 En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (majeur) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (mineur) dont il revendique le maintien de l’inscription dans SYMIC. En effet, il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage qui aurait été probant, l’acte de naissance, remis sous la forme d’une photographie, ne constituant pas un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (majeur) paraît plus plausible que celle du (mineur) ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 3.3 Comme mentionné supra, l'intéressé n’a produit aucun document susceptible de démontrer son âge allégué. Il incombait dès lors au SEM de

D-342/2024 Page 9 se livrer à une appréciation globale des autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la date de naissance alléguée. 3.4 En l’espèce, le Tribunal relève que les déclarations du recourant relatives à son âge ont été cohérentes, ayant constamment mentionné être né le (mineur) et avoir (...) ans et demi lors de l’audition du 16 novembre 2023. De même, les indications figurant sur la photographie de l’acte de naissance corroborent les déclarations du recourant relatives à son âge, mais également à l’identité de ses père et mère. Sur ce point, il y a encore lieu de relever que cet acte de naissance aurait été émis le (...) 2008, et non après sa demande d’asile déposée en Suisse, élément qui accentue la véracité des propos du recourant. Enfin, il y a encore lieu de relever que l’identité donnée par l’intéressé aux autorités italiennes est identique à celle qu’il a fournie aux autorités suisses (cf. let. L supra). 3.5 Toutefois, s’agissant des déclarations faites, il sied de souligner que, d’une manière générale, le recourant s’est contenté de réponses brèves, laconiques et sans aucune consistance aux questions posées, cherchant manifestement à en dire le moins possible, ce qui peut toutefois s’expliquer, au moins partiellement, par son faible niveau d’instruction et son analphabétisme allégué. En particulier, il n’a pas été à même de fournir des données temporelles précises ni approximatives concernant en particulier le décès de sa mère, la connaissance de sa date de naissance par sa grand-mère, l’aide apportée à ses parents dans les cultures, ou encore le départ de son pays. L’affirmation, selon laquelle il aurait pu se procurer l’extrait de son acte de naissance par le biais d’une personne provenant du même village que lui et qui l’aurait reconnu, est par ailleurs peu vraisemblable. Sur la base de ce qui précède, les déclarations du requérant induisent un doute quant à la date de naissance alléguée. 3.6 En conclusion, le dossier de la cause ne permet pas, en l’état, de répondre de manière fiable à la question de savoir quelle date de naissance (majeur ou mineur) est correcte ou, du moins, la plus vraisemblable. L’appréciation précédente (cf. consid. 3.5) des déclarations du requérant n’est pas à elle seule suffisante pour conclure que la date fictive retenue par le SEM est plus probable que la date de naissance alléguée et, partant, le considérer comme une personne majeure. Faute d’une instruction complète de la cause par l’autorité intimée, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur l’âge

D-342/2024 Page 10 allégué, ce d’autant plus que l’intéressé est resté constant sur sa date de naissance tout au long de la procédure. 3.7 Il se justifie dès lors de procéder à une expertise médico-légale pour déterminer l’âge de l’intéressé – le SEM en avait d’ailleurs à juste titre exprimé l’intention au terme de l’audition du 16 décembre 2023, avant d’y renoncer sans en exposer les raisons – et de confronter ensuite le résultat de cette expertise avec les autres éléments du dossier. Compte tenu de l’écart de presque (...) ans entre les dates de naissance litigieuses, il ne saurait d’emblée être exclu qu’une telle expertise puisse constituer un moyen de preuve pertinent pour déterminer rétrospectivement l’âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d’asile et, ainsi, pour assurer que soit inscrite dans SYMIC comme date de naissance principale du recourant celle de ces deux dates dont l’exactitude paraît la plus probable. De même, il appartiendra au SEM de s’enquérir, si cela devait s’avérer nécessaire, auprès des autorités italiennes sur la manière dont elles ont fixé la date de naissance du recourant au (mineur) en déterminant notamment si elles ont procédé à des mesures d’instruction spécifiques à ce sujet. 3.8 Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis dans sa conclusion en cassation pour constatation inexacte des faits pertinents, que la décision attaquée doit être annulée et que la cause doit être retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1 Etant donné l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci était d’abord représenté par la représentante juridique qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). Il ne se justifie pas non plus d’allouer des dépens à la mandataire actuelle, qui n’est intervenue que brièvement, par courrier du 29 mai 2024, pour annoncer représenter dorénavant le recourant, celle-ci n’ayant pas eu de frais élevés à supporter (art. 7 al. 4 FITAF).

D-342/2024 Page 11

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Partant, la décision du SEM du 13 décembre 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

D-342/2024 Page 12 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-342/2024
Entscheidungsdatum
26.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026