B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 23 décembre 2020 (1C_592/2020)

Cour IV D-342/2020

Arrêt du 21 septembre 2020 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Russie, représenté par Me Roxane Sheybani, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 décembre 2019 / N (...).

D-342/2020 Page 2 Faits : A. L’intéressé, ressortissant russe anciennement domicilié à B., est entré en Suisse le 30 septembre 2011. Il est au bénéfice depuis cette date d’un titre de séjour (permis B), renouvelé entre-temps à plusieurs reprises par l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM). B. Le 14 août 2018, il a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après : CEP). A l’appui de cette demande, il a produit divers documents, à savoir une décision de mise en liberté provisoire sous caution de l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) du 12 juillet 2018 assortie d’une convention de mise en liberté sous caution portant cette même date, des copies apostillées de son passeport russe et de son titre de séjour en Suisse, une attestation de l’OCPM, la copie d’un bail à loyer, ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité de sa mandataire. Par correspondance du 2 octobre 2018, le requérant, agissant par le ministère de Me Roxane Sheybani, a déposé un complément écrit à sa demande d’asile, étayé de 56 annexes. C. Il a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile les 22 octobre et 12 novembre 2018. A l’occasion de la relecture du procès-verbal de cette dernière audition, le 19 novembre suivant, A., accompagné d’une interprète, a apporté plusieurs précisions et compléments à ses déclarations, lesquels ont été consignés dans un nouveau procès-verbal. A cette date, il a également versé au dossier du SEM un article du (...), issu de son blog Internet (cf. enveloppe des moyens de preuve du dossier SEM, pièce n o 8). Par pli du 28 novembre 2018, l’avocate du requérant a fait parvenir à l’autorité de première instance les procès-verbaux des auditions des 22 octobre et 12 novembre 2018 révisés après relecture. Elle a également joint à sa correspondance une transcription, au moyen d’un logiciel de traitement de texte, des principales adaptations opérées à cette occasion. Enfin, l’intéressé a produit un document daté du 27 novembre 2018, rédigé en langue russe et intitulé « complément à la demande d’asile », document dont il a fourni une traduction en français certifiée conforme à l’original.

D-342/2020 Page 3 D. Il ressort des auditions de A., des écritures qu’il a déposées, ainsi que des nombreux moyens de preuve versés en cause qu’il a rapporté au SEM les faits essentiels suivants. D.a Suite à ses études à l’Institut des finances et de l’économie (...), il a entamé (...) une carrière dans les milieux d’affaires de B., travaillant pour différentes banques. (...), il a rejoint la banque C., au sein de laquelle il a successivement occupé les postes de spécialiste principal, de vice-président et de premier vice-président. (...), il a quitté cette institution et intégré (...), pour lequel il a officié jusqu’en (...). Durant cette même année, il a abandonné ses fonctions au sein du (...) et a rejoint à nouveau la banque C., cette fois en qualité de président, membre du conseil d’administration et Chief Executive Officer (ci-après : CEO). D.b Aussitôt après son arrivée à la tête de la banque, le gouvernement russe aurait tenté une première fois d’en prendre le contrôle, dans le cadre d’une opération qualifiée de raid par l’intéressé. Cette manœuvre aurait toutefois pu être déjouée par la direction de la banque C.. D.c En 2008, la banque a été confrontée à des difficultés de recouvrement, en lien avec des prêts accordés aux sociétés D. et E., des entités détenues par des personnes proches de F., alors (...) de B.. Alléguant avoir été exposé à des pressions de la part de F. et de son entourage, visant l’abandon par la banque C._______ de ses créances à l’endroit des sociétés précitées, le requérant a déclaré s’y être refusé. D.d En réponse à la cessation de paiement de D._______ et E., peu de temps après la signature d’une convention de report du terme de remboursement, la banque a dénoncé les prêts et a engagé des démarches judiciaires sur le plan civil, au terme desquelles elle a obtenu gain de cause. Suite à la mise en faillite de D. et E., elle s’est prévalue d’irrégularités et a déposé une plainte pénale pour faillite frauduleuse, qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête le 24 septembre 2009. Clôturée en 2011, cette procédure aurait fait l’objet d’entraves répétées de F., alors qu’elle-même et différents hauts fonctionnaires de

D-342/2020 Page 4 B._______ auraient été exposés par des révélations dans le cadre des investigations menées. D.e Elue à la présidence (...), F._______ aurait usé de sa nouvelle position afin d’exercer des représailles à l’encontre du requérant. Concrètement, elle aurait entrepris, par l’intermédiaire de relations, de soumettre la banque C._______ à des contraintes administratives excessives (contrôles constants des activités de la banque par les autorités de surveillance, prises de sanctions disproportionnées, directives préjudiciables aux intérêts de l’institution, entraves à l’ouverture de nouvelles succursales). Elle aurait ainsi cherché, d’une part, à libérer la société D._______ de sa dette envers la banque, et, d’autre part, à permettre in fine la prise de contrôle de cet établissement bancaire par une entité concurrente, la banque G.__. D.f (...), le requérant aurait été averti par H., agissant à la demande du nouveau (...) de B., I., que selon les informations en sa possession, des Tchétchènes avaient reçu pour mission d’attaquer la banque afin d’en prendre le contrôle et de la liquider. Aux termes d’une allusion de son interlocuteur, A. aurait compris que sa vie était désormais potentiellement en danger. Lors de cet échange, son contact lui aurait suggéré de mandater J., un avocat d’origine tchétchène régulièrement en relation avec le président de cette république et donc supposé en mesure de lui venir en aide. Suivant cette recommandation, l’intéressé aurait rencontré cet homme en (...) à B.. D.g Par décision du (...), la Banque centrale russe a soumis la banque C._______ à une procédure d’assainissement, confiée à l’Agence d’assurance des dépôts (ci-après : ACV). En réalité, des collaborateurs de la banque G._______ auraient pris part à cette opération. D.h Lors d’un contrôle supplémentaire effectué (...), auquel auraient participé des forces spéciales armées du Service fédéral de la sécurité (ci-après : Spetsnaz), le requérant a été écarté de ses fonctions de dirigeant de la banque. (...), alors qu’il se trouvait déjà en Suisse, il aurait été de facto exproprié de sa participation au capital de la banque C._______ par le biais de mesures prises par l’autorité de surveillance des banques russes. Cette

D-342/2020 Page 5 éviction a été confirmée dans le cadre d’une assemblée extraordinaire qui s’est tenue (...) et lors de laquelle il a formellement été relevé de ses fonctions. D.i En date du (...), une procédure pénale a été ouverte par le Comité d’enquêtes de la Fédération de Russie de B., pour escroquerie contre les intérêts de la banque C.. D.j A l’invitation de H., le requérant aurait participé à une rencontre à Zurich (...), à laquelle auraient également pris part J. et un certain K., un proche du président tchétchène Ramzan Kadyrov. A cette occasion, K. aurait exigé de l’intéressé qu’il lui verse l’équivalent de (...), soit la commission qui aurait été promise (mais non payée) par la banque G._______ aux Tchétchènes ayant participé au raid contre la banque C.. D.k En date du (...), suite à la perquisition et à la mise sous scellés de son appartement à B., A._______ a été mis personnellement en prévention par les autorités pénales russes et accusé de détournements de fonds, d’abus de pouvoir et de blanchiment d’argent, d’entente avec des individus non identifiés. D.l Il a fait l’objet d’un avis de recherche national en Russie le (...), puis d’un mandat d’arrêt délivré par le Tribunal de l’arrondissement (...) de B., (...). Ce mandat a été validé en dernière instance par la Cour suprême de la Fédération de Russie (...). D.m (...), le requérant aurait reçu la visite de J. à son domicile (...), lequel lui aurait demandé le versement de (...), soit très exactement la somme de ses avoirs bloqués en Suisse, afin de l’aider à lutter contre la banque G.. Confronté au refus du requérant, l’avocat en serait peu à peu venu à des tentatives d’intimidation. (...), l’intéressé prétend ainsi avoir ouvertement fait l’objet de menaces de la part de J. dans le lobby de l’hôtel (...), ce qui l’a conduit à déposer plainte pénale devant le Ministère public (...). D.n Au vu des éléments susmentionnés, le requérant dit craindre de faire l’objet d’un « procès politique fantoche » en Russie. Selon lui, il serait devenu persona non grata aux yeux de F._______ et de la classe politique, et son refus de taire le système de dilapidation des biens publics mis en

D-342/2020 Page 6 lumière dans le cadre de la procédure pénale pour faillite frauduleuse qu’il avait initié – dont la susnommée et d’autres fonctionnaires auraient profité – en ferait un opposant au régime « malgré lui ». Dans l’hypothèse de son retour au pays, il allègue craindre de subir le même sort que le conseil russe de William Browder ou encore que Valery Pshenichny, décédé en détention préventive. E. Par décision du 29 novembre 2019, l’OFJ a approuvé la demande d’extradition formulée le (...) par l’Ambassade de la Fédération de Russie en Suisse pour les infractions de détournement de fonds, d’abus de pouvoir et de blanchiment d’argent, d’entente avec des individus non identifiés, ce sous réserve d’une part de la décision du Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF) relative à l’objection de délit politique au sens de l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), et, d’autre part, de l’octroi du statut de réfugié par les autorités suisses compétentes en matière d’asile. Un recours à l’encontre de cette décision a été interjeté par-devant le TPF en date du 27 décembre 2019. F. A teneur de sa décision du 12 décembre 2019, notifiée le 17 suivant, le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, constatant pour le surplus que la décision concernant l’octroi d’une autorisation de séjour ou le prononcé du renvoi relevait de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers. G. Par acte du 16 janvier 2020, l’intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, produisant à l’appui de cette écriture un bordereau comportant 56 pièces. H. Le 27 janvier 2020, le juge instructeur en charge du dossier de la cause a imparti au recourant un délai au 11 février 2020 pour verser une avance de frais de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours. I. Cette somme a été réglée sur le compte du Tribunal le 31 janvier suivant.

D-342/2020 Page 7 J. Par ordonnance du 6 février 2020, ce même juge a imparti au SEM un délai au 21 février 2020 pour préaviser le recours. K. L’autorité intimée s’est déterminée sur dit recours par pli du 14 février 2020 et a conclu à son rejet. L. Par ordonnance du 17 février 2020, le juge instructeur a transmis un double du préavis du SEM au recourant et l’a invité à déposer ses observations éventuelles dans un délai échéant le 3 mars suivant. M. A teneur de sa correspondance du 3 mars 2020, l’intéressé a indiqué en substance ne pas avoir d’observations à formuler sur le préavis du SEM. Pour le surplus, il a renvoyé dans son écriture à diverses références open source publiées depuis le dépôt de son recours et annoncé qu’il transmettrait prochainement au Tribunal des extraits d’articles de médias russophones corroborant ses allégations. N. Le 4 juin 2020 (date du timbre postal), la mandataire du recourant a adressé au Tribunal une correspondance de huit pages incomplète et dépourvue de signature. Conviée à régulariser cette écriture par ordonnance du 21 juillet suivant, elle a donné suite à cette invitation par pli du 3 août 2020, dans le délai imparti. O. Par décision du 11 août 2020, la Cour des plaintes du TPF a rejeté l’objection de délit politique formulée par l’intéressé dans le cadre de sa procédure d’extradition et a rejeté son recours à l’encontre de la décision de l’OFJ du 29 novembre 2019. P. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

D-342/2020 Page 8 Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception en l’occurrence réalisée au regard de la demande d’extradition adressée à la Suisse par les autorités russes (...). 1.2 Dès lors que la demande d’asile de A._______ a été déposée en date du 14 août 2018, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est, en principe, recevable, l’avance de frais requise ayant en outre été versée en temps utile. 2. 2.1 A teneur des conclusions de son mémoire du 16 janvier 2020, l’intéressé sollicite notamment du Tribunal qu’il interdise son extradition en Fédération de Russie (cf. mémoire de recours, point I., p. 2). 2.2 Ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l’autorité administrative compétente s’est prononcée par le biais d’une décision au sens de l’art. 5 PA. Dès lors qu’elle est déférée à l’autorité de recours, la décision querellée, et plus précisément son dispositif, devient l’objet de la contestation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 1998 n o 27). L’objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (cf. ATF 133 II 35 consid. 2). Selon le principe de l’unité de la procédure, les conclusions du recourant ne peuvent s’étendre au-delà de l’objet de la

D-342/2020 Page 9 contestation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_37/2019 du 26 août 2019 consid. 3 et les réf. cit.). La décision attaquée constitue ainsi le « cadre » matériel admissible de l’objet du recours (cf. ATF 131 II 200 consid. 3. ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et réf. cit.). 2.3 In casu, l’autorité intimée s’est prononcée exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ; elle a constaté pour le surplus que la décision concernant l’octroi d’une autorisation de séjour ou le prononcé du renvoi ne relevait pas de sa compétence (cf. décision querellée, p. 9). En la matière, il sied de relever que le SEM ne dispose d’aucune prérogative lui permettant de statuer sur le bien-fondé de l’extradition du recourant, cette question étant de la compétence fonctionnelle de l’OFJ en première instance, sous réserve des attributions du TPF (art. 55 EIMP). Dès lors que l’autorité intimée n’est pas admise à se prononcer sur l’extradition de A._______, le Tribunal ne saurait, a fortiori, connaître d’une conclusion formulée au stade du recours et tendant à l’interdiction de la mise en œuvre d’une telle mesure. Attendu que ladite conclusion outrepasse l’objet de la contestation, limité en l’espèce aux seules questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, elle doit être déclarée irrecevable. 3. 3.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal, en ce qui a trait à l’application de la LAsi, a un pouvoir d’examen limité, excluant le contrôle de l’opportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 3.2 Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, p. 820 s.). 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ;

D-342/2020 Page 10 arrêts du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 3.2, D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D-7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D-3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5, D-7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 et D-6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3.4 Selon le prescrit de l’art. 108a LAsi, lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale, hypothèse réalisée in casu (cf. supra consid. 1.1), les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition pour statuer sur le recours en matière d’asile. 4. 4.1 Dans un grief formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu dès lors qu’il est susceptible de conduire à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), l’intéressé se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Concrètement, il fait valoir que le SEM n’a pas examiné le bien-fondé de sa crainte alléguée de persécution sous tous ses aspects, en omettant de revenir dans sa décision sur les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) auxquels il s’est référé au cours de la procédure d’asile, lesquels constatent plusieurs violations des droits fondamentaux dans le cadre d’affaires pénales en Russie. Il reproche également à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en compte son argument selon lequel il est loisible à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, en vertu de l’art. 3.2 de la loi l’instituant (cf. pièces n os 55 et 56 du bordereau annexé au recours), de ne pas respecter les arrêts de la CourEDH. Il estime encore que l’autorité intimée aurait dû revenir sur l’analogie présentée dans sa demande d’asile entre sa situation personnelle et celle de feu Sergueï Magnitski (cf. mémoire de recours, allégués 65 à 74, p. 49 s.). Plus avant, il reproche au SEM de n’avoir pas pris en considération son principal motif d’asile, à savoir que les infractions pour lesquels il est inculpé dans son pays d’origine constituent selon lui un prétexte en vue de l’attraire et de le détenir (cf. ibidem, allégués 75 à 86, p. 51 s.).

D-342/2020 Page 11 A._______ soutient enfin que le SEM a fait à tort l’économie d’un examen concret du risque de violation de ses droits fondamentaux en Russie (cf. ibidem, allégué 50, p. 45). 4.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 Cst., est concrétisé en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l’art. 6 LAsi. 4.2.1 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3, 132 II 485 consid. 3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et 126 I 7 consid. 2b et réf. cit. ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 ; JICRA 2004 n o 38 consid. 6.1). Elle en a également tiré le droit pour l’administré d’obtenir une décision dûment motivée. Cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité à l’origine de la décision mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle l’a fondée (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2a et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, 2010/3 consid. 5 et réf. cit., 2007/27 consid. 5.5.2). En particulier, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 précité consid. 5.1 et réf. cit.). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 précité consid. 4.1.1). Lorsqu’un vice est constitutif d'une grave violation de procédure, sa réparation par l’autorité de recours, motif pris du principe de l’économie de la procédure, est exclue (cf. en ce sens l’arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Par exception, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et considérer l'irrégularité comme guérie,

D-342/2020 Page 12 lorsque l’autorité intimée a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre d’un échange d’écritures, que l’intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2, 2007/27 consid. 10.1). 4.2.2 Le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent (cf. dans ce sens l’arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.3 En l’espèce, il convient de relever ce qui suit par rapport aux arguments formels soulevés par le recourant. 4.3.1 S’agissant du grief selon lequel le SEM n’aurait pas examiné son principal motif d’asile – le fait que les infractions qui lui sont reprochées en Russie seraient un simple prétexte pour l’attraire et le détenir (cf. mémoire de recours, allégués 75 ss, p. 51) –, il n’est manifestement pas fondé. Il ressort en effet de la décision entreprise que l’autorité de première instance a pris en compte l’existence desdites poursuites pénales, et ce tant dans la partie en fait (cf. décision querellée, not. point I.2. let. r à v et let. x à z, p. 3 s. et points I.3. à I.6., p. 4 s.) que dans la partie en droit de sa décision (cf. ibidem, point II.2, p. 6 à 8). Pour le surplus, les développements du recourant à ce sujet (cf. mémoire de recours, allégués 75 ss, p. 51 s.), en tant qu’ils s’en prennent en réalité à l’analyse matérielle opérée par le SEM relativement à la pertinence de ce motif, ressortissent au fond de la cause. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir plus avant au stade de l’examen des griefs formels. 4.3.2 Eu égard à l’absence de toute référence au cas Sergueï Magnitski dans la décision entreprise, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une affaire distincte, sans lien direct avec le récit de l’intéressé et les faits à l’origine de sa demande d’asile. Aussi, aucune garantie procédurale (cf. supra consid. 4.2.1, not. 2 e par. in fine) ne contraignait l’autorité de première instance à y revenir expressément. 4.3.3 C’est à tort également que le recourant soutient qu’il appartenait au SEM de revenir explicitement sur les arrêts de la CourEDH cités dans son écriture du 2 octobre 2018 (cf. pièce n o A13/40 du dossier SEM, p. 36 s.), ou encore qu’il devait s’attarder spécifiquement dans sa décision sur la

D-342/2020 Page 13 faculté alléguée de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie de ne pas respecter les arrêts de la CourEDH. Ces divers éléments portent en effet tous sur l’évaluation de la situation des droits de l’homme en Russie, problématique dont le SEM n’avait pas à connaître sous l’angle de l’exécution du renvoi (cf. supra consid. 2.3), et plus particulièrement de la licéité d’une telle mesure (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Dans le contexte procédural du cas sous revue, l’obligation de motivation de l’autorité intimée se limitait à l’examen d’un risque de violation des droits fondamentaux du requérant dans la perspective restreinte d’un éventuel polit malus (cf. infra consid. 7.2.4), en tenant compte dans l’analyse à opérer du dossier d’extradition (art. 41a LAsi). En l’espèce, le SEM a respecté ces exigences de motivation (cf. décision entreprise, point II.2., p. 8). Aussi, le recourant allègue en vain que l’autorité intimée a fait l’économie d’un examen concret d’un risque de violation de ses droits fondamentaux (cf. mémoire de recours, allégué 50, p. 45). 4.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’il s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu du requérant (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Mal fondés, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays

D-342/2020 Page 14 d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. S’agissant du récit présenté par l’intéressé aux autorités d’asile suisses, le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend pas remettre en cause sa vraisemblance.

D-342/2020 Page 15 Partant, il convient à présent d’en examiner la pertinence à la lumière des critères de l’art. 3 LAsi, en particulier dans la perspective d’une possible crainte fondée de persécution future. 7. 7.1 Il ressort des écritures de A._______ et de ses déclarations au SEM que l’institut financier qu’il dirigeait (la banque C.) a fait l’objet d’une prise de contrôle entre (...) et (...) (cf. not. écriture du 2 octobre 2018, pièce n o A13/40 du dossier SEM, allégués 7 à 115, p. 4 ss ; mémoire de recours, allégués 57 à 103, p. 14 ss), survenue avec le concours d’autorités russes. Dans le cadre de ces événements, le recourant indique en particulier avoir été dépossédé de l’essentiel de sa fortune en Russie et écarté de ses fonctions dirigeantes au sein de l’établissement bancaire précité (cf. écriture du 2 octobre 2018, pièce n o A13/40 du dossier SEM, allégués 96 à 109, p. 18 ss ; procès-verbal de l’audition du 22 octobre 2018, pièce n o A18/11 du dossier SEM, Q. 34, p. 9 ; mémoire de recours, allégués 85 à 98, p. 17 s.). A ce propos, il sied de relever qu’indépendamment de la nature précise des motivations à l’origine de l’intervention des pouvoir publics russes dans cette affaire et de la question de leur pertinence sous l’angle des motifs d’asile exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. à ce sujet l’arrêt du TAF E-381/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1 et réf. cit.), les préjudices économiques qui en ont résulté ne sont, en toute hypothèse, pas déterminants en la matière. En effet, s’agissant de préjudices économiques, la jurisprudence retient que pour s’avérer décisifs à l’aune de l’art. 3 LAsi, il est nécessaire que la personne qui s’en trouve affectée ait perdu tous ses moyens d’existence et qu’elle ait, objectivement, été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; JICRA 1996 n o 30 consid. 4d ; arrêt du TAF E-1613/2019 du 21 juin 2019 consid. 6.1). Or, vu la situation financière du recourant telle qu’elle ressort du dossier, ces dernières conditions ne sont à l’évidence pas réalisées dans le cas d’espèce. Il s’ensuit que ce motif d’asile n’est pas pertinent. 7.2 A teneur des actes de la cause, A. indique également craindre la répression – en particulier pénale – des autorités de son pays d’origine, s’agissant des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de sa gestion de la banque C._______ (cf. écriture du 2 octobre 2018, pièce

D-342/2020 Page 16 n o A13/40 du dossier SEM, p. 3 et allégués 116 à 172, p. 20 ss ; procès- verbal de l’audition du 22 octobre 2018, Q. 34 in fine, p. 9 ; procès-verbal de l’audition du 12 novembre 2018, Q. 84 à 93, p. 13 ss, en lien avec les points correspondants du récapitulatif des adaptations au procès-verbal du 12 novembre 2018 joint en annexe au pli du 28 novembre suivant, pièce n o A25/12 du dossier SEM, p. 10 ss). 7.2.1 Selon la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques. En présence de motifs à la fois légitimes et illégitimes dans la perspective du droit d’asile, la persécution, en tant qu’elle répond aux autres conditions de l’art. 3 LAsi, n’existe que si les motifs illégitimes l’emportent sur les motifs légitimes. Il faut que, dans le cas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement – au vu de l’ensemble des circonstances – disproportionnées par rapport aux buts d’intérêt public poursuivis, et inspirées par des considérations politiques ou analogues. La condamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale est pertinente en matière d’asile lorsque l’Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l’un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s’il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu’elle n’a pas commis, ou encore, s’il aggrave la situation de l’auteur d’une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêt du TAF E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; JICRA 1996 n o 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3). 7.2.2 En l’occurrence, l’intéressé ne s’est prévalu dans son recours d’aucun argument ni d’aucun moyen de preuve propre à infirmer les considérants de la décision entreprise se rapportant à l’absence de pertinence en matière d’asile des poursuites pénales dont il fait l’objet dans son pays d’origine (cf. décision entreprise, point II.2, p. 6 s.).

D-342/2020 Page 17 Il est rappelé à ce sujet qu’il n’appartenait pas au SEM – et a fortiori qu’il n’incombe pas au Tribunal au stade de la procédure de recours – d’apprécier la réalité des infractions reprochées à l’intéressé ou le bien-fondé des poursuites engagées contre lui, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d’origine ; de même, le Tribunal n’a pas à se pencher sur la légitimité de l’extradition ordonnée, cette question étant de la compétence de l’OFJ, respectivement du TPF, et, le cas échéant, en dernière instance, du Tribunal fédéral (cf. dans ce sens déjà JICRA 1996 n o 34 consid.4a). Aussi le Tribunal doit-il se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l’endroit du recourant par les autorités russes constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d’asile. 7.2.3 In casu, le dossier de la cause ne permet pas de conclure à l’existence de velléités de la Fédération de Russie de s’en prendre à la personne du recourant pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. Il s’avère en effet que A._______ a été mis en prévention suite aux déboires rencontrés par la banque qu’il dirigeait, situation ayant abouti à la prise de contrôle de cet institut par les autorités russes, à son assainissement et à l’injection de fonds publics pour le renflouer (cf. écriture du 2 octobre 2018, pièce n o A13/40 du dossier SEM, allégués 103 à 109, p. 19 s. ; pièces n os 26 s. du bordereau annexé au recours). Au vu de ce contexte, il ne peut être exclu que les agissements de l’intéressé dans le cadre de ses activités à la tête de la banque C._______ aient donné lieu à l’ouverture d’enquêtes administratives et pénales à l’encontre de la banque et de sa personne sur la base de soupçons, éventuellement avérés (il appartiendra, le cas échéant, aux autorités pénales de son pays de le déterminer), de criminalité économique, correspondant aux faits de fraude à grande échelle et de blanchiment d’argent qui lui sont imputés en Russie (cf. procès-verbal de l’audition du 12 novembre 2018, Q. 84 s., p. 13 s. en lien avec les points correspondants du récapitulatif des adaptations au procès-verbal du 12 novembre 2018 joint en annexe au pli du 28 novembre suivant, pièce n o A25/12 du dossier SEM, p. 10 ss ; voir également décision de l’OFJ du 29 novembre 2019, pièce n o A31/17 du dossier SEM, point I.1., p. 1 et décision de la Cour des plaintes du TPF RR.2019.325 + RR.2020.4 [jonction de causes] du 11 août 2020 consid. 11).

D-342/2020 Page 18 En toute hypothèse, comme déjà relevé précédemment (cf. supra consid. 7.2.2), le Tribunal de céans n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits à l’origine de ces procédures et sur leur qualification juridique, mais uniquement à en examiner la pertinence par rapport aux motifs de persécution énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi. Or, en l’absence d’indices convaincants permettant de conclure à des actes de répression mis en œuvre pour des raisons ayant trait à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques du recourant, le Tribunal ne saurait voir dans la mise en œuvre de ces poursuites pénales et administratives des persécutions déterminantes en matière d’asile. En particulier, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé a déjà exercé par le passé des activités politiques en Russie ou qu’il a exprimé des opinions critiques à l’égard du pouvoir. Quoi qu’il en soit au demeurant, vu ses allégations selon lesquelles « il n’a jamais voulu être politicien ou opposant au régime, mais a uniquement été considéré comme tel en raison des démarches entreprises en sa qualité de CEO de la banque C._______ » (cf. récapitulatif des adaptations au procès-verbal du 12 novembre 2018 joint en annexe au pli du 28 novembre suivant, pièce n o A25/12 du dossier SEM, R. 55, p. 2), l’intervention des autorités russes ne saurait être assimilée à une tentative de réprimer ses idées politiques personnelles. Tout indique dans ces circonstances que les procédures administratives (cf. not. pièces n os 25 à 27 du bordereau annexé au recours) et pénales (cf. not. pièces n os 29 s., 34, 37 à 40, 42 à 46 et 51 du bordereau annexé au recours) visant la banque C._______ et le recourant ont été initiées pour des motifs relevant du droit commun. Ce faisant, à ce stade du raisonnement, elles n’apparaissent pas déterminantes sous l’angle du droit d’asile. 7.2.4 Selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d’origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Tel est le cas en particulier lorsque la norme pénale s’en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu’un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l’intéressé qui s’est effectivement rendu coupable d’un délit de droit

D-342/2020 Page 19 commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d’asile (« polit malus »). Un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n’est manifestement pas conforme aux exigences de l’Etat de droit (1), lorsque le requérant d’asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux – notamment parce qu’elle l’expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains – (2), et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d’autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »). Cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d’asile (cf. à ce propos, arrêt du TAF E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.2 [destiné à la publication] ; ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et réf. cit.). 7.2.5 En l’occurrence, aucune des hypothèses susmentionnées n’est réalisée. 7.2.5.1 Premièrement, il n’existe pas d’indice au dossier permettant de retenir que les infractions pénales reprochées au recourant, qui ont trait à des délits de nature économique, viseraient à le réprimer sur la base de caractéristiques externes ou internes indissociables de son groupe ethnique ou de sa personnalité. L’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas. 7.2.5.2 Aucun élément tangible et concret ne permet d’admettre non plus qu’en cas de remise aux autorités russes, il ne bénéficiera pas d’une procédure équitable et conforme aux principes de l’Etat de droit, pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi. Il ressort au contraire des allégations du recourant (cf. mémoire de recours, not. allégués 127 à 130, p. 23) et de certaines pièces produites (cf. pièces n os 39, 42, 44, 45 et 46 du bordereau annexé au recours) qu’il a été en mesure de saisir plusieurs juridictions russes par l’intermédiaire de ses conseils locaux. Ainsi, il a par exemple pu faire procéder à l’examen de la légalité de l’ordre de mise en détention provisoire émis à son encontre par le Tribunal du district (...) de B._______, (...) (cf. pièce n o 40 du bordereau annexé au recours) en recourant jusqu’à la Cour suprême de la Fédération de Russie (cf. pièces n os 45 s. du bordereau annexé au recours). Quoi qu’il en soit au demeurant, des garanties diplomatiques spécifiques ont été requises par les autorités suisses dans le cas d’espèce (cf. décision

D-342/2020 Page 20 de la Cour des plaintes du TPF RR.2019.325 + RR.2020.4 [jonction de causes] du 11 août 2020 consid. F à H, consid. 7.1 à 7.3.4 et ch. 4 du dispositif de cette décision). Dans ces circonstances, les nombreux arrêts de la CourEDH auxquels le recourant se réfère (cf. mémoire de recours, not. allégués 31, p. 40), les analogies qu’il cherche à établir avec d’autres affaires parfaitement distinctes (cf. mémoire de recours, allégués 4 à 34, p. 34 ss et réf. cit.) et les articles de presse qu’il cite dans ses écritures (cf. not. pièces n os 6 s. et 52 s. annexées au mémoire de recours ; articles de presse et rapports d’organisation énumérés à teneur de la correspondance 3 mars 2020, p. 2 s. ; articles de presse énumérés à teneur de la correspondance du 3 juin 2020, régularisée le 3 août suivant) ne sauraient suffire à fonder l’existence d’un risque concret et avéré, selon une haute probabilité, de traitements contraires aux droits fondamentaux, pour l’un au moins des motifs de l’art. 3 LAsi. 7.2.5.3 Un tel risque n’existe pas non plus sous l’angle de la sanction potentiellement encourue par l’intéressé en Russie, les peines les plus graves infligées pour des actes de criminalité économique de l’ordre de ceux qui lui sont reprochés étant des peines d’emprisonnement (cf. à ce sujet ALEXEY BORODAK, Financial crime in the Russian Federation : overview, analyse de la situation en droit au 1 er mars 2020, <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-019- 7324?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true>, consulté le 17.09.2020). Or, la quotité de ces peines n’apparaît pas manifestement excessive au regard des infractions qu’elles répriment et le dossier de la cause ne rend pas compte d’indice permettant de conclure à un risque pour le recourant de voir sa peine aggravée injustement, notamment pour des motifs ayant trait à ses opinions politiques. 7.2.5.4 Au vu de ce qui précède, A._______ n’a pas établi l’existence d’une crainte fondée objective de persécution future déterminante en matière d’asile sur la base de la seule mise en œuvre de poursuites pénales à son encontre en Russie. Cette conclusion est au demeurant confortée par l’analyse des autorités ayant été amenées à se prononcer sur la demande d’extradition, lesquelles ont considéré que les conditions présidant à la satisfaction de la requête de la Fédération de Russie sont en l’occurrence réalisées (cf. décision de l’OFJ du 29 novembre 2019, pièce n o A31/17 du dossier SEM, confirmée par décision de la Cour des plaintes du TPF RR.2019.325 + RR.2020.4 [jonction de causes] du 11 août 2020).

D-342/2020 Page 21 7.3 Il ressort encore des actes de la cause que l’intéressé a évoqué des menaces émanant de tiers qui entendraient porter atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie. A ce titre, il a mentionné l’implication dans le raid de sa banque de groupes tchétchènes (cf. écriture du 2 octobre 2018, pièce n o A13/40 du dossier SEM, not. allégués 73 à 78, p. 16 s ; mémoire de recours, allégués 157 ss, p. 28 à 32). Dans le prolongement de ce qui précède, il a indiqué avoir fait l’objet d’intimidations et de menaces en Suisse de la part de l’avocat tchétchène J._______, dont il a allégué qu’il avait cherché à lui extorquer une importante somme d’argent entre (...) et (...) (cf. ibidem, allégués 173 à 179, p. 30 s. ; mémoire de recours, allégués 157 à 163, p. 28 s.), ce qui a motivé le dépôt d’une plainte pénale (...) (cf. pièce n o 50 du bordereau annexé au recours). Force est toutefois de rappeler dans ce contexte que des motifs crapuleux ne sont pas déterminants en matière d’asile. 7.4 Vu ce qui précède, le recourant n’a pas établi être fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution future, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Russie, que ce soit du fait d’agents d’autorités étatiques ou de tiers privés. Le fait qu’il a déposé sa demande d’asile le 14 août 2018, soit dans le prolongement des premières démarches dont il a eu connaissance en lien avec la procédure d’extradition, et plusieurs années seulement après ses déboires en Russie et les tentatives d’intimidation qu’il a dit avoir subies en Suisse, confortent au demeurant le Tribunal dans cette conclusion. 7.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. Ce faisant, le Tribunal n’abordera pas plus avant les développements du mémoire de recours en lien avec une éventuelle violation du principe de non-refoulement (lequel s’applique uniquement aux personnes dont la qualité de réfugié est reconnue, condition en l’occurrence non réalisée [cf. supra]), ou ceux relatifs à l’art. 3 CEDH (cf. mémoire de recours, allégués 53 à 55, p. 46 s. et réf. jurisp. cit.). En effet, il conviendrait, le cas échéant, d’analyser ces motifs à la lumière de la licéité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI), question dont les autorités d’asile n’ont toutefois pas à connaître en l’espèce (art. 44 LAsi en lien avec l’art. 32 al. 1 let. a et b de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

D-342/2020 Page 22 8. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n’est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

D-342/2020 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais versée le 31 janvier 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM, au TPF et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

D-342/2020 Page 24 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué par-devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si le mémoire est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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21.09.2020
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