D-3399/2006

Cou r IV D-33 9 9 /20 0 6 / D-78 3 8 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 0 9 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A., Kosovo, représenté par B., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 14 juillet 2004 / (...) et Révision ; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 9 février 2004 en matière de renvoi B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-33 9 9 /20 0 6 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, A., d'ethnie albanaise, a déposé, le 19 octobre 2001, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Vallorbe. A l'appui de ses motifs d'asile, il a allégué pour l'essentiel avoir blessé, en 2000, d'un coup de couteau un certain C., lequel aurait forcé sa nièce à se prostituer. Il se serait ensuite rendu à la police, qui l'aurait arrêté et l'aurait informé de l'existence d'un réseau de trafic de femmes dont la personne précitée aurait fait partie. Suite au démantèlement de ce réseau, l'intéressé aurait été libéré après 50 jours de détention. Craignant d'être persécuté par la famille de C._______ et par les membres de l'organisation criminelle démantelée, il aurait décidé de quitter le Kosovo pour la Suisse. En outre, lors de son audition cantonale du 17 décembre 2001, interrogé expressément au sujet de son engagement au sein de l'UCK, il a déclaré avoir combattu à ses côtés, dans le bataillon (...), un mois avant l'intervention de l'OTAN et jusqu'à la fin de la guerre. B. Par décision du 28 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), après avoir estimé que les déclarations du requérant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 28 juin 2002, l'intéressé a déposé un recours contre la décision de l'ODM en tant qu'elle prononçait son renvoi et l'exécution de cette mesure. A l'appui de son recours, il a réitéré les faits à l'appui de sa demande d'asile et a allégué ne pas pouvoir retourner au Kosovo du fait qu'il y était exposé aux représailles sérieuses et réelles des membres appartenant à un réseau criminel. Le 9 février 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours en question. Page 2

D-33 9 9 /20 0 6 Le 16 février 2004, l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au 8 avril 2004 pour quitter la Suisse. C. Par acte du 27 avril 2004, l'intéressé a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 28 mai 2002, uniquement pour ce qui avait trait à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il a fait valoir, rapport médical à l'appui, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé déficient. Suivi pour des troubles psychiques importants depuis le 31 mai 2002, il a expliqué avoir toujours refusé que son mandataire et les autorités suisses en soient informés et n'avoir de ce fait délié sa thérapeute du secret médical qu'après que la Commission a confirmé son renvoi et qu'il a enfin pu envisager de négocier les conditions auxquelles il accepterait que l'ODM soit mis au courant de son état psychique. Il a expliqué avoir toujours voulu séparer sa procédure d'asile de son espace thérapeutique en raison, d'une part, de la honte que cela représentait au Kosovo d'être suivi au niveau psychiatrique - ceci étant associé à de la folie -, d'autre part, de son lourd passé de militaire de plusieurs années au sein d'une unité spéciale de l'UCK, lequel avait succédé à la mort par balle en 1996 de son épouse. Il ressort du certificat médical établi, le 30 mars 2004, par son médecin psychiatre, que l'intéressé souffre d'un état de stress post - traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), troubles qui sont apparus à la suite d'événements traumatisants multiples, répétés, vécus sur une longue période durant les années de guerre, ayant amené un changement important dans son état psychique. L'intéressé est suivi régulièrement depuis le 31 mai 2002, sous la forme d'entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires, complétés d'un traitement médicamenteux antidépresseur et d'un neuroleptique sédatif. Selon le médecin traitant, le pronostic est relativement favorable en cas de poursuite du traitement actuel, ce dernier ayant en outre été central dans la prévention d'actes de violence. Afin de démontrer qu'il ne pourrait obtenir les soins adéquats dont il a impérativement besoin dans son pays d'origine, l'intéressé a produit la copie d'un rapport médical établi le 29 juillet 2003 par une doctoresse allemande et faisant état des soins psychiatriques disponibles au Kosovo. Page 3

D-33 9 9 /20 0 6 A l'appui de sa requête du 27 avril 2004, l'intéressé a également fait valoir avoir épousé, le 31 décembre 2003 et de manière coutumière uniquement, une compatriote au bénéfice d'une admission provisoire. Selon lui, le principe de l'unité de la famille doit lui être appliqué. D. Par courrier du 30 juin 2004, l'intéressé a informé l'ODM qu'il n'avait pas encore pu épouser civilement sa compatriote, cette dernière n'étant pas parvenue à réunir tous les documents nécessaires requis par l'état civil. E. Par décision du 14 juillet 2004, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 27 avril 2004. Cet office a tout d'abord constaté que, d'une part, l'intéressé avait encore vécu au Kosovo, depuis la fin de la guerre en juin 1999 jusqu'à son arrivée en Suisse, en octobre 2001 – soit durant plus de deux ans – sans avoir de problème de santé psychique apparent et en ayant même un travail régulier jusqu'en août 2001, d'autre part, sa venue en Suisse n'avait nullement été motivée par de tels problèmes découlant d'un passé militaire relatif à une période de service allant de fin février à juin 1999 – soit quatre mois. En outre, l'ODM a estimé que le traitement qu'il avait commencé le 31 mai 2002 ne constituait pas un fait nouveau puisque postérieur à la décision de la Commission du 9 février 2004. Cet office a encore relevé qu'il était en droit d'attendre de toute personne requérante qu'elle indique pour le moins l'essentiel de son état de santé. En tout état de cause, l'office fédéral a retenu que rien ne permettait de croire qu'actuellement, au vu du certificat médical produit, la vie de l'intéressé pouvait concrètement être mise en péril en cas de retour au Kosovo, où l'infrastructure médicale y était également suffisante. Selon l'ODM, les problèmes de santé de l'intéressé ne constituaient donc nullement un obstacle à son renvoi. Quant au projet de mariage allégué, l'office fédéral a estimé qu'il ne faisait pas obstacle à la mesure de renvoi dès lors que les deux personnes concernées pouvaient continuer les démarches à ce sujet. F. Dans le recours qu'il a interjeté, le 11 août 2004, l'intéressé a conclu au prononcé de mesures provisionnelles, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une Page 4

D-33 9 9 /20 0 6 admission provisoire. Il a également demandé à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit accordée. Il a pour l'essentiel repris la motivation développée dans sa demande du 27 avril 2004, en insistant sur le fait qu'au vu de la gravité de ses problèmes de santé et de l'absence de soins adéquats au Kosovo pour traiter sa pathologie, sa vie serait concrètement mise en danger. En sus de copies de deux rapports datés des 23 juillet 2003 et 14 février 2004 établis par une doctoresse allemande et faisant état des possibilités de traitements au Kosovo pour des patients souffrants de problèmes psychiatriques et d'état de stress post-traumatique, l'intéressé a produit deux rapports médicaux établis, le 4 août 2008, par son médecin traitant, l'un concernant l'état des soins au Kosovo, le second ayant trait à sa pathologie et plus précisément aux raisons pour lesquelles les informations concernant son état de santé psychique n'avaient pu être produites que tardivement. G. Par décision incidente du 20 août 2004, le juge instructeur de la Commission alors chargé du dossier a tout d'abord constaté que l'intéressé avait pour l'essentiel fait valoir des motifs antérieurs à la décision sur recours du 9 février 2004, que ceux-ci devaient donc être qualifiés de faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et qu'ils devaient pour cette raison être examinés sous l'angle de la révision et non pas sous celui de la demande de réexamen. Le juge instructeur de la Commission alors chargé du dossier a également rejeté l'octroi de mesures provisionnelles, estimant que les problèmes psychiques auxquels les deux certificats médicaux produits se référaient étaient invoqués de manière tardive. Considérant que les motifs médicaux en question ne permettaient pas d'ouvrir la révision pour cause de tardiveté (art. 66 al. 3 PA), mais que l'autorité de recours était toutefois tenue d'examiner le caractère licite ou non de l'exécution du renvoi de l'intéressé, le juge instructeur a estimé que les problèmes de santé de l'intéressé n'étaient pas graves au point de l'exposer à des traitements inhumains au sens de l'art. 3 CEDH, en cas de retour dans son pays d'origine. Quant au fait que l'intéressé vivait avec une requérante admise provisoirement, il a noté que, dès lors qu'aucun mariage n'était intervenu sur le plan civil, il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette vie commune sous l'angle du Page 5

D-33 9 9 /20 0 6 principe de l'unité de la famille. Il a en outre requis le versement d'une avance de frais. H. Par écrit du 6 septembre 2004, l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision incidente du 20 août 2004. A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi, le 30 août 2004, par son médecin traitant. Il en ressort pour l'essentiel que A._______ ne pouvait être tenu responsable de l'invocation tardive de son état de santé, ce dernier ne lui permettant justement pas de communiquer des informations à ce sujet. I. Par décision incidente du 15 septembre 2004, le juge instructeur de la Commission alors chargé du dossier a reconsidéré la décision incidente du 20 août 2004, a en conséquence accordé les mesures provisionnelles et renoncé à percevoir une avance de frais. J. Par courrier du 28 août 2007, l'intéressé a fait part de sa préoccupation relativement à la durée de la procédure extraordinaire de recours pendante depuis le 11 août 2004. K. Par ordonnance du 10 septembre 2007, le juge instructeur, constatant que le dernier certificat médical produit datait d'il y a trois ans, a accordé à l'intéressé un délai afin d'en produire un actualisé et circonstancié. Dans le délai imparti, l'intéressé a versé au dossier un certificat médical actualisé établi, le 3 septembre 2007, par son psychiatre. Il en ressort pour l'essentiel qu'après une amélioration de sa santé psychique, cette dernière s'est à nouveau aggravée en 2007, suite à la survenance de plusieurs facteurs déstabilisants, dont la séparation d'avec sa compatriote requérante admise provisoirement et le décès inattendu de proches. L. Par ordonnance du 11 décembre 2008, le Tribunal a accordé au mandataire de l'intéressé un délai au 18 décembre 2008 afin qu'il lui fasse parvenir une note d'honoraires détaillée. Page 6

D-33 9 9 /20 0 6 Dans le délai imparti, le mandataire a produit la note requise. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. Le 31 décembre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a cessé d'exister et a été remplacée par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110). 1.2L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 let. c PA). Présentée dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1La demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit mais un moyen subsidiaire, autrement dit, une simple requête adressée à l'autorité qui a rendu la décision de première instance de reconsidérer sa décision, de sorte qu'il n'existe pas de droit à ce que l'autorité entre en matière sur une telle demande (cf. à cet égard ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungspflege des Bundes, 2e éd., Zürich 1998). Ce caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen signifie en particulier que s'il y a eu recours et que celui-ci a Page 7

D-33 9 9 /20 0 6 abouti à une décision prise par une institution précédent le Tribunal administratif fédéral, seule la procédure en révision, selon les règles de la PA, est possible pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision d'origine ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1991 p. 374s. ; cf. également PETER MOOR, Droit administratif, Berne 1991, vol. II p. 230 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 948). 2.2La présente demande de réexamen remet en cause uniquement l'exécution du renvoi en raison de l'état de santé de l'intéressé. Or, si le premier moyen de preuve produit à l'appui de cette demande, à savoir le certificat médical établi, le 30 mars 2004, est certes postérieur à la décision sur recours du 9 février 2004, il atteste néanmoins de faits survenus antérieurement à dite décision, à savoir que l'intéressé était déjà en traitement depuis le 31 mai 2002 pour des troubles psychiques. Partant, le Tribunal, au vu des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux produits, considère que l'origine des faits invoqués est antérieure à la décision de la Commission du 9 février 2004. Il y a dès lors lieu de considérer la présente demande en tant que demande de révision de la décision sur recours en matière de renvoi du 9 février 2004 introduite sous l'angle de l'exécution du renvoi de Suisse. Conformément à l'art. 8 al. 1 PA, l'ODM aurait dû, en effet, transmettre d'office la demande du 27 avril 2004 à l'ancienne Commission comme étant de sa compétence. L'ODM n'étant pas compétent pour examiner les motifs invoqués à l'appui de la demande du 27 avril 2004, la décision qu'il a prise le 14 juillet 2004 est annulée. Par conséquent, le recours introduit le 11 août 2004, est sans objet. Les motifs allégués à l'appui de celui-ci, y compris les moyens de preuve produits, sont toutefois intégrés à la demande du 27 avril 2004 dont le Tribunal se saisit en tant que demande de révision. 3. 3.1Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en particulier Page 8

D-33 9 9 /20 0 6 devant la Commission (cf. ATAF 2007/11 consid. 3, spéc. consid. 3.3 p. 117s). 3.2Dans la mesure où l'intéressé était partie à la procédure, laquelle a abouti à la décision sur recours du 9 février 2004, et qu'il a un intérêt digne de protection à la reprise du litige, il a qualité pour agir. 3.3La procédure devant le Tribunal est régie, dans les cas de demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant une des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF, par les dispositions de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA, RS 172.021] ; ATAF 2007/11 consid. 4, spéc. consid. 4.5 p.119s), et plus particulièrement par les art. 66 ss PA. 3.4Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c). 3.5Les motifs mentionnés à l'al. 2 let. a à c n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Ils ouvrent néanmoins la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3404/2006 consid. 4.3. p. 13 [et réf. cit.] du 30 juin 2008 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss). 3.6Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; Arrêt du Tribunal Page 9

D-33 9 9 /20 0 6 fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée. 3.7Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par faits nouveaux (pseudo-nova ; ATF 119 III p. 108 ; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Les rapports entre la révision, la reconsidération et le recours ordinaire, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1995, p. 131-149, plus particulièrement 139) ceux qui se sont produits avant le prononcé de la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (ATF 110 V 138, 98 II 255 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Tome II, p. 944 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e édition, Berne 1983 p. 262 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle/Francfort-sur-le- Main 1991, p. 276). En outre, ces faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation (ATF 108 V 171 ; 101 Ib 222 ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ; FRITZ GYGI, op. cit.,p. 262 et 263). 3.8S'agissant plus particulièrement des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ils doivent, pour justifier la révision, se rapporter soit à des faits déjà allégués, dans la mesure où ils n'auraient pas pu être produits dans la procédure précédente, soit à des faits nouveaux tels qu'ils viennent d'être définis, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 108 V 171ss ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ; BLAISE KNAPP, op. cit., p. 276). La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la décision à réviser. 3.9La révision ne saurait toutefois suppléer la négligence des justiciables qui ne se manifestent qu'une fois une décision sur recours notifiée. Un demandeur ne peut se prévaloir de moyens de preuve nouveaux portant sur des faits anciens qui lui étaient connus et s'il a omis de les invoquer (ATF 102 Ib 124 ; BLAISE KNAPP, op. cit., p. 435 n° 2109). Pag e 10

D-33 9 9 /20 0 6 4. 4.1En l'espèce, l'intéressé soutient que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé déficient qui nécessite des soins appropriés, ce qu'il démontre en produisant divers certificats médicaux. Il convient dès lors de vérifier si les problèmes de santé allégués par l'intéressé et attestés par plusieurs certificats médicaux, auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, autrement dit avant la décision sur recours (art. 66 al. 3 PA). 4.2A cet égard, force est de constater que les problèmes de santé de l'intéressé, à savoir un état de stress post-traumatique (F 43.1) et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) (cf. notamment rapport médical du 30 mars 2004 et let. C ci-dessus), existaient déjà avant que l'ancienne Commission ne statue, le 9 février 2004. Il ressort en particulier des différents certificats médicaux produits qu'il était suivi depuis le 31 mai 2002. En principe, il appartenait donc à A._______ de faire valoir son état de santé déficient en cours de procédure ordinaire et de produire, le cas échéant, un certificat médical à ce moment-là. En l'occurrence, se pose toutefois la question de savoir s'il a été empêché sans sa faute de faire valoir ses ennuis de santé plus tôt. Sur ce point, le Tribunal observe que le médecin psychiatre a expliqué, de manière circonstanciée, dans ses rapports médicaux des 30 mars, 4 et 30 août 2004, les raisons pour lesquelles l'état de santé de son patient ne lui avait effectivement pas permis de communiquer plus rapidement des informations sur son suivi psychiatrique. Selon le spécialiste, l'invocation tardive de ses problèmes de santé est directement lié au type de troubles dont il souffre ainsi qu'à sa manière de fonctionner, soit un état de stress post-traumatique accompagné d'un épisode dépressif sévère, dont il a tenté de se protéger par des mécanismes d'évitement et de mise à distance : impossibilité dans un premier temps de verbaliser son vécu, stimulation constante de son attention pour éviter de penser au passé et consommation d'alcool à but d'automédication. Dès le départ, et afin qu'il accepte d'être suivi pour ses problèmes psychiques, la démarche thérapeutique a dû été séparée de la procédure d'asile. Ayant choisi de donner la priorité à la nécessité de prodiguer un suivi thérapeutique à son patient et tenu par le secret médical, le médecin traitant s'est trouvé lié au silence de Pag e 11

D-33 9 9 /20 0 6 celui-ci. Le spécialiste souligne également que l'intéressé n'a pas seulement été incapable de mentionner sa souffrance psychique lors de ses auditions, mais qu'il n'a véritablement pu lui en parler qu'après une année de séances psychothérapeutiques hebdomadaires et après que des précautions eurent été prises, soit en hiver 2003. Ainsi, d'un point de vue médical, le médecin traitant estime que ce n'est qu'à partir de l'année 2004 et suite à une thérapie régulière qui a débuté le 31 mai 2002 et permis d'assouplir les mécanismes de défense mis en place par A._______ que ce dernier aurait eu la possibilité de transmettre à des tiers des informations sur son état de santé d'une manière adéquate et sans compromettre son équilibre. Dans ces conditions, compte tenu de ses troubles psychiques avérés et des explications détaillées fournies dans les certificats médicaux des 30 mars, 4 et 30 août 2004 par le spécialiste en psychiatrie qui a régulièrement suivi A._______ depuis le début de sa démarche thérapeutique en mai 2002, il doit être admis que celui-ci ne saurait être tenu responsable de l'invocation tardive de son état de santé. Cet empêchement n'est donc manifestement pas imputable à une faute de A._______ (cf. JICRA 2003 n° 17 p.101ss). 4.3Il convient, par conséquent, de déterminer si ce fait nouveau, soit l'état de santé déficient de A., et les moyens de preuve y relatifs sont également importants, c'est-à-dire s'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique exacte (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral 4C_134/2006 et jurisp. citée). En l'espèce, les troubles psychiques dont est atteint l'intéressé et attestés par les rapports médicaux des 30 mars, 4 et 30 août 2004 produits à l'appui de sa requête sont de nature à renverser l'appréciation de l'autorité de recours selon laquelle l'exécution de son renvoi de Suisse est raisonnablement exigible. Ce fait est sans nul doute propre à rectifier, dans un sens favorable à l'intéressé, l'état de faits pertinents retenu par la décision rendue par la Commission le 9 février 2004 en matière d'exécution du renvoi de Suisse. Il n'est dès lors pas exclu que ces nouvelles circonstances soient de nature à amener le Tribunal à changer, sous l'angle de l'exécution du renvoi, le dispositif de la décision prise le 9 février 2004 à l'égard de A.. Pag e 12

D-33 9 9 /20 0 6 5. Au vu de ce qui précède, la demande de révision s'avère fondée, en tant qu'elle justifie la réouverture de la procédure antérieure pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. Il convient donc de l'admettre en application de l'art. 66 al. 2 let. a PA, d'annuler la décision sur recours du 9 février 2004 en ce qui concerne la question touchant à l'exécution du renvoi de Suisse et de statuer à nouveau en cette matière, conformément à l'art. 68 al. 1 PA. Par ailleurs, un échange d'écritures devant être engagé avec l'autorité de première instance, laquelle doit avoir la possibilité de s'exprimer sur le fait nouveau allégué, et des mesures d'instruction complémentaires étant vraisemblablement nécessaires - en particulier requérir de l'intéressé un certificat médical actualisé -, le Tribunal s'abstient de statuer immédiatement et se limite à la réouverture de la procédure de recours. En conséquence, et conformément à l'art. 42 al. 1 LAsi, l'intéressé peut attendre en Suisse l'issue de la procédure. 6. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 7. L'intéressé ayant obtenu gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens, conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Après examen du décompte de prestations du mandataire produit le 16 décembre 2008, le Tribunal fixe ces dépens à Fr. 1415.-- (TVA comprise). (dispositif page suivante) Pag e 13

D-33 9 9 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision de l'ODM du 14 juillet 2004 est annulée et le recours introduit, le 11 août 2004, contre celle-ci est sans objet. 2. La requête du 27 avril 2004, examinée en tant que demande de révision, est admise. 3. Partant, la décision sur recours du 9 février 2004 est annulée et la procédure ordinaire de recours est reprise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le service financier du Tribunal versera à l'intéressé le montant de Fr. 1415.-- (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un formulaire d'adresse de paiement) -à l'ODM, ad dossier (...) (en copie) -à la police des étrangers du canton D._______ La présidente du collège :La greffière : Claudia Cotting-SchalchChantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Pag e 14

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CH_BVGE_001
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27.01.2009
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25.03.2026