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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, A., d'ethnie albanaise, a
déposé, le 19 octobre 2001, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), de Vallorbe.
A l'appui de ses motifs d'asile, il a allégué pour l'essentiel avoir blessé,
en 2000, d'un coup de couteau un certain C., lequel aurait
forcé sa nièce à se prostituer. Il se serait ensuite rendu à la police, qui
l'aurait arrêté et l'aurait informé de l'existence d'un réseau de trafic de
femmes dont la personne précitée aurait fait partie. Suite au
démantèlement de ce réseau, l'intéressé aurait été libéré après 50
jours de détention. Craignant d'être persécuté par la famille de
C._______ et par les membres de l'organisation criminelle
démantelée, il aurait décidé de quitter le Kosovo pour la Suisse.
En outre, lors de son audition cantonale du 17 décembre 2001,
interrogé expressément au sujet de son engagement au sein de l'UCK,
il a déclaré avoir combattu à ses côtés, dans le bataillon (...), un mois
avant l'intervention de l'OTAN et jusqu'à la fin de la guerre.
B.
Par décision du 28 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), après
avoir estimé que les déclarations du requérant ne remplissaient pas
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Le 28 juin 2002, l'intéressé a déposé un recours contre la décision de
l'ODM en tant qu'elle prononçait son renvoi et l'exécution de cette
mesure. A l'appui de son recours, il a réitéré les faits à l'appui de sa
demande d'asile et a allégué ne pas pouvoir retourner au Kosovo du
fait qu'il y était exposé aux représailles sérieuses et réelles des
membres appartenant à un réseau criminel. Le 9 février 2004, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a
rejeté le recours en question.
Page 2
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Le 16 février 2004, l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au 8 avril
2004 pour quitter la Suisse.
C.
Par acte du 27 avril 2004, l'intéressé a sollicité de l'ODM le réexamen
de sa décision du 28 mai 2002, uniquement pour ce qui avait trait à
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il a fait valoir,
rapport médical à l'appui, que cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible en raison de son état de santé déficient.
Suivi pour des troubles psychiques importants depuis le 31 mai 2002,
il a expliqué avoir toujours refusé que son mandataire et les autorités
suisses en soient informés et n'avoir de ce fait délié sa thérapeute du
secret médical qu'après que la Commission a confirmé son renvoi et
qu'il a enfin pu envisager de négocier les conditions auxquelles il
accepterait que l'ODM soit mis au courant de son état psychique. Il a
expliqué avoir toujours voulu séparer sa procédure d'asile de son
espace thérapeutique en raison, d'une part, de la honte que cela
représentait au Kosovo d'être suivi au niveau psychiatrique - ceci étant
associé à de la folie -, d'autre part, de son lourd passé de militaire de
plusieurs années au sein d'une unité spéciale de l'UCK, lequel avait
succédé à la mort par balle en 1996 de son épouse.
Il ressort du certificat médical établi, le 30 mars 2004, par son
médecin psychiatre, que l'intéressé souffre d'un état de stress
post - traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F 32.2), troubles qui sont apparus à la suite
d'événements traumatisants multiples, répétés, vécus sur une longue
période durant les années de guerre, ayant amené un changement
important dans son état psychique. L'intéressé est suivi régulièrement
depuis le 31 mai 2002, sous la forme d'entretiens
psychothérapeutiques hebdomadaires, complétés d'un traitement
médicamenteux antidépresseur et d'un neuroleptique sédatif. Selon le
médecin traitant, le pronostic est relativement favorable en cas de
poursuite du traitement actuel, ce dernier ayant en outre été central
dans la prévention d'actes de violence.
Afin de démontrer qu'il ne pourrait obtenir les soins adéquats dont il a
impérativement besoin dans son pays d'origine, l'intéressé a produit la
copie d'un rapport médical établi le 29 juillet 2003 par une doctoresse
allemande et faisant état des soins psychiatriques disponibles au
Kosovo.
Page 3
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A l'appui de sa requête du 27 avril 2004, l'intéressé a également fait
valoir avoir épousé, le 31 décembre 2003 et de manière coutumière
uniquement, une compatriote au bénéfice d'une admission provisoire.
Selon lui, le principe de l'unité de la famille doit lui être appliqué.
D.
Par courrier du 30 juin 2004, l'intéressé a informé l'ODM qu'il n'avait
pas encore pu épouser civilement sa compatriote, cette dernière
n'étant pas parvenue à réunir tous les documents nécessaires requis
par l'état civil.
E.
Par décision du 14 juillet 2004, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen du 27 avril 2004. Cet office a tout d'abord constaté que,
d'une part, l'intéressé avait encore vécu au Kosovo, depuis la fin de la
guerre en juin 1999 jusqu'à son arrivée en Suisse, en octobre 2001 –
soit durant plus de deux ans – sans avoir de problème de santé
psychique apparent et en ayant même un travail régulier jusqu'en août
2001, d'autre part, sa venue en Suisse n'avait nullement été motivée
par de tels problèmes découlant d'un passé militaire relatif à une
période de service allant de fin février à juin 1999 – soit quatre mois.
En outre, l'ODM a estimé que le traitement qu'il avait commencé le 31
mai 2002 ne constituait pas un fait nouveau puisque postérieur à la
décision de la Commission du 9 février 2004. Cet office a encore
relevé qu'il était en droit d'attendre de toute personne requérante
qu'elle indique pour le moins l'essentiel de son état de santé. En tout
état de cause, l'office fédéral a retenu que rien ne permettait de croire
qu'actuellement, au vu du certificat médical produit, la vie de
l'intéressé pouvait concrètement être mise en péril en cas de retour au
Kosovo, où l'infrastructure médicale y était également suffisante. Selon
l'ODM, les problèmes de santé de l'intéressé ne constituaient donc
nullement un obstacle à son renvoi. Quant au projet de mariage
allégué, l'office fédéral a estimé qu'il ne faisait pas obstacle à la
mesure de renvoi dès lors que les deux personnes concernées
pouvaient continuer les démarches à ce sujet.
F.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 11 août 2004, l'intéressé a conclu
au prononcé de mesures provisionnelles, principalement à l'annulation
de la décision de l'ODM, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une
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admission provisoire. Il a également demandé à ce que l'assistance
judiciaire partielle lui soit accordée. Il a pour l'essentiel repris la
motivation développée dans sa demande du 27 avril 2004, en insistant
sur le fait qu'au vu de la gravité de ses problèmes de santé et de
l'absence de soins adéquats au Kosovo pour traiter sa pathologie, sa
vie serait concrètement mise en danger.
En sus de copies de deux rapports datés des 23 juillet 2003 et 14
février 2004 établis par une doctoresse allemande et faisant état des
possibilités de traitements au Kosovo pour des patients souffrants de
problèmes psychiatriques et d'état de stress post-traumatique,
l'intéressé a produit deux rapports médicaux établis, le 4 août 2008,
par son médecin traitant, l'un concernant l'état des soins au Kosovo, le
second ayant trait à sa pathologie et plus précisément aux raisons
pour lesquelles les informations concernant son état de santé
psychique n'avaient pu être produites que tardivement.
G.
Par décision incidente du 20 août 2004, le juge instructeur de la
Commission alors chargé du dossier a tout d'abord constaté que
l'intéressé avait pour l'essentiel fait valoir des motifs antérieurs à la
décision sur recours du 9 février 2004, que ceux-ci devaient donc être
qualifiés de faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) et qu'ils devaient pour cette raison être examinés sous
l'angle de la révision et non pas sous celui de la demande de
réexamen. Le juge instructeur de la Commission alors chargé du
dossier a également rejeté l'octroi de mesures provisionnelles,
estimant que les problèmes psychiques auxquels les deux certificats
médicaux produits se référaient étaient invoqués de manière tardive.
Considérant que les motifs médicaux en question ne permettaient pas
d'ouvrir la révision pour cause de tardiveté (art. 66 al. 3 PA), mais que
l'autorité de recours était toutefois tenue d'examiner le caractère licite
ou non de l'exécution du renvoi de l'intéressé, le juge instructeur a
estimé que les problèmes de santé de l'intéressé n'étaient pas graves
au point de l'exposer à des traitements inhumains au sens de l'art. 3
CEDH, en cas de retour dans son pays d'origine. Quant au fait que
l'intéressé vivait avec une requérante admise provisoirement, il a noté
que, dès lors qu'aucun mariage n'était intervenu sur le plan civil, il n'y
avait pas lieu de tenir compte de cette vie commune sous l'angle du
Page 5
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principe de l'unité de la famille. Il a en outre requis le versement d'une
avance de frais.
H.
Par écrit du 6 septembre 2004, l'intéressé a demandé la
reconsidération de la décision incidente du 20 août 2004. A l'appui de
sa demande, il a produit un certificat médical établi, le 30 août 2004,
par son médecin traitant. Il en ressort pour l'essentiel que A._______
ne pouvait être tenu responsable de l'invocation tardive de son état de
santé, ce dernier ne lui permettant justement pas de communiquer des
informations à ce sujet.
I.
Par décision incidente du 15 septembre 2004, le juge instructeur de la
Commission alors chargé du dossier a reconsidéré la décision
incidente du 20 août 2004, a en conséquence accordé les mesures
provisionnelles et renoncé à percevoir une avance de frais.
J.
Par courrier du 28 août 2007, l'intéressé a fait part de sa
préoccupation relativement à la durée de la procédure extraordinaire
de recours pendante depuis le 11 août 2004.
K.
Par ordonnance du 10 septembre 2007, le juge instructeur, constatant
que le dernier certificat médical produit datait d'il y a trois ans, a
accordé à l'intéressé un délai afin d'en produire un actualisé et
circonstancié.
Dans le délai imparti, l'intéressé a versé au dossier un certificat
médical actualisé établi, le 3 septembre 2007, par son psychiatre. Il en
ressort pour l'essentiel qu'après une amélioration de sa santé
psychique, cette dernière s'est à nouveau aggravée en 2007, suite à la
survenance de plusieurs facteurs déstabilisants, dont la séparation
d'avec sa compatriote requérante admise provisoirement et le décès
inattendu de proches.
L.
Par ordonnance du 11 décembre 2008, le Tribunal a accordé au
mandataire de l'intéressé un délai au 18 décembre 2008 afin qu'il lui
fasse parvenir une note d'honoraires détaillée.
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Dans le délai imparti, le mandataire a produit la note requise.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
Le 31 décembre 2006, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission) a cessé d'exister et a été remplacée par le
Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la Loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils sont jugés
sur la base du nouveau droit de procédure.
1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110).
1.2L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 let. c PA). Présentée
dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1La demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit mais
un moyen subsidiaire, autrement dit, une simple requête adressée à
l'autorité qui a rendu la décision de première instance de reconsidérer
sa décision, de sorte qu'il n'existe pas de droit à ce que l'autorité entre
en matière sur une telle demande (cf. à cet égard ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungspflege des Bundes, 2e
éd., Zürich 1998). Ce caractère subsidiaire de la procédure de nouvel
examen signifie en particulier que s'il y a eu recours et que celui-ci a
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abouti à une décision prise par une institution précédent le Tribunal
administratif fédéral, seule la procédure en révision, selon les règles
de la PA, est possible pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à
la décision d'origine ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des
faits antérieurs (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/
Francfort-sur-le-Main 1991 p. 374s. ; cf. également PETER MOOR, Droit
administratif, Berne 1991, vol. II p. 230 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 948).
2.2La présente demande de réexamen remet en cause uniquement
l'exécution du renvoi en raison de l'état de santé de l'intéressé. Or, si
le premier moyen de preuve produit à l'appui de cette demande, à
savoir le certificat médical établi, le 30 mars 2004, est certes
postérieur à la décision sur recours du 9 février 2004, il atteste
néanmoins de faits survenus antérieurement à dite décision, à savoir
que l'intéressé était déjà en traitement depuis le 31 mai 2002 pour des
troubles psychiques. Partant, le Tribunal, au vu des pièces du dossier,
et en particulier des certificats médicaux produits, considère que
l'origine des faits invoqués est antérieure à la décision de la
Commission du 9 février 2004. Il y a dès lors lieu de considérer la
présente demande en tant que demande de révision de la décision sur
recours en matière de renvoi du 9 février 2004 introduite sous l'angle
de l'exécution du renvoi de Suisse. Conformément à l'art. 8 al. 1 PA,
l'ODM aurait dû, en effet, transmettre d'office la demande du 27 avril
2004 à l'ancienne Commission comme étant de sa compétence.
L'ODM n'étant pas compétent pour examiner les motifs invoqués à
l'appui de la demande du 27 avril 2004, la décision qu'il a prise le 14
juillet 2004 est annulée. Par conséquent, le recours introduit le 11 août
2004, est sans objet. Les motifs allégués à l'appui de celui-ci, y
compris les moyens de preuve produits, sont toutefois intégrés à la
demande du 27 avril 2004 dont le Tribunal se saisit en tant que
demande de révision.
3.
3.1Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions
précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en particulier
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devant la Commission (cf. ATAF 2007/11 consid. 3, spéc. consid. 3.3 p.
117s).
3.2Dans la mesure où l'intéressé était partie à la procédure, laquelle
a abouti à la décision sur recours du 9 février 2004, et qu'il a un intérêt
digne de protection à la reprise du litige, il a qualité pour agir.
3.3La procédure devant le Tribunal est régie, dans les cas de
demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant une
des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF, par les
dispositions de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ([PA, RS 172.021] ; ATAF 2007/11 consid. 4, spéc.
consid. 4.5 p.119s), et plus particulièrement par les art. 66 ss PA.
3.4Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou
prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les
dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou
le droit d'être entendu (let. c).
3.5Les motifs mentionnés à l'al. 2 let. a à c n'ouvrent pas la révision
s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision
sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66
al. 3 PA). Ils ouvrent néanmoins la voie de la révision d'une décision
entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le
requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires
aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi
relevant du droit international (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-3404/2006 consid. 4.3. p. 13 [et réf. cit.] du 30 juin 2008 ; cf.
également dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 77ss).
3.6Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être
exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la
demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle
doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais
également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés
exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; Arrêt du Tribunal
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fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux
art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi JICRA 1993 n° 18
consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne permet pas de supprimer
une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou
d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits
connus lors de la décision dont la révision est demandée.
3.7Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par faits
nouveaux (pseudo-nova ; ATF 119 III p. 108 ; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY,
Les rapports entre la révision, la reconsidération et le recours
ordinaire, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1995, p.
131-149, plus particulièrement 139) ceux qui se sont produits avant le
prononcé de la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de
révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
précédente (ATF 110 V 138, 98 II 255 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, Tome II, p. 944 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e édition, Berne 1983 p. 262 ; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1991, p. 276). En outre, ces faits nouveaux ne peuvent entraîner
la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur
l'issue de la contestation (ATF 108 V 171 ; 101 Ib 222 ; ANDRÉ GRISEL,
op. cit., p. 944 ; FRITZ GYGI, op. cit.,p. 262 et 263).
3.8S'agissant plus particulièrement des moyens de preuve nouveaux
au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ils doivent, pour justifier la révision,
se rapporter soit à des faits déjà allégués, dans la mesure où ils
n'auraient pas pu être produits dans la procédure précédente, soit à
des faits nouveaux tels qu'ils viennent d'être définis, c'est-à-dire de
nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de
manière significative (ATF 108 V 171ss ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ;
BLAISE KNAPP, op. cit., p. 276). La démonstration de faits déjà allégués
au moment du prononcé de la décision sur recours peut également
s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la
décision à réviser.
3.9La révision ne saurait toutefois suppléer la négligence des
justiciables qui ne se manifestent qu'une fois une décision sur recours
notifiée. Un demandeur ne peut se prévaloir de moyens de preuve
nouveaux portant sur des faits anciens qui lui étaient connus et s'il a
omis de les invoquer (ATF 102 Ib 124 ; BLAISE KNAPP, op. cit., p. 435 n°
2109).
Pag e 10
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4.
4.1En l'espèce, l'intéressé soutient que l'exécution de son renvoi n'est
pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé déficient
qui nécessite des soins appropriés, ce qu'il démontre en produisant
divers certificats médicaux.
Il convient dès lors de vérifier si les problèmes de santé allégués par
l'intéressé et attestés par plusieurs certificats médicaux, auraient pu et
dû être invoqués dans la procédure ordinaire, autrement dit avant la
décision sur recours (art. 66 al. 3 PA).
4.2A cet égard, force est de constater que les problèmes de santé de
l'intéressé, à savoir un état de stress post-traumatique (F 43.1) et un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) (cf.
notamment rapport médical du 30 mars 2004 et let. C ci-dessus),
existaient déjà avant que l'ancienne Commission ne statue, le 9 février
2004. Il ressort en particulier des différents certificats médicaux
produits qu'il était suivi depuis le 31 mai 2002. En principe, il
appartenait donc à A._______ de faire valoir son état de santé
déficient en cours de procédure ordinaire et de produire, le cas
échéant, un certificat médical à ce moment-là. En l'occurrence, se
pose toutefois la question de savoir s'il a été empêché sans sa faute
de faire valoir ses ennuis de santé plus tôt. Sur ce point, le Tribunal
observe que le médecin psychiatre a expliqué, de manière
circonstanciée, dans ses rapports médicaux des 30 mars, 4 et 30 août
2004, les raisons pour lesquelles l'état de santé de son patient ne lui
avait effectivement pas permis de communiquer plus rapidement des
informations sur son suivi psychiatrique. Selon le spécialiste,
l'invocation tardive de ses problèmes de santé est directement lié au
type de troubles dont il souffre ainsi qu'à sa manière de fonctionner,
soit un état de stress post-traumatique accompagné d'un épisode
dépressif sévère, dont il a tenté de se protéger par des mécanismes
d'évitement et de mise à distance : impossibilité dans un premier
temps de verbaliser son vécu, stimulation constante de son attention
pour éviter de penser au passé et consommation d'alcool à but
d'automédication. Dès le départ, et afin qu'il accepte d'être suivi pour
ses problèmes psychiques, la démarche thérapeutique a dû été
séparée de la procédure d'asile. Ayant choisi de donner la priorité à la
nécessité de prodiguer un suivi thérapeutique à son patient et tenu par
le secret médical, le médecin traitant s'est trouvé lié au silence de
Pag e 11
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celui-ci. Le spécialiste souligne également que l'intéressé n'a pas
seulement été incapable de mentionner sa souffrance psychique lors
de ses auditions, mais qu'il n'a véritablement pu lui en parler qu'après
une année de séances psychothérapeutiques hebdomadaires et après
que des précautions eurent été prises, soit en hiver 2003. Ainsi, d'un
point de vue médical, le médecin traitant estime que ce n'est qu'à
partir de l'année 2004 et suite à une thérapie régulière qui a débuté le
31 mai 2002 et permis d'assouplir les mécanismes de défense mis en
place par A._______ que ce dernier aurait eu la possibilité de
transmettre à des tiers des informations sur son état de santé d'une
manière adéquate et sans compromettre son équilibre. Dans ces
conditions, compte tenu de ses troubles psychiques avérés et des
explications détaillées fournies dans les certificats médicaux des 30
mars, 4 et 30 août 2004 par le spécialiste en psychiatrie qui a
régulièrement suivi A._______ depuis le début de sa démarche
thérapeutique en mai 2002, il doit être admis que celui-ci ne saurait
être tenu responsable de l'invocation tardive de son état de santé. Cet
empêchement n'est donc manifestement pas imputable à une faute de
A._______ (cf. JICRA 2003 n° 17 p.101ss).
4.3Il convient, par conséquent, de déterminer si ce fait nouveau, soit
l'état de santé déficient de A., et les moyens de preuve y
relatifs sont également importants, c'est-à-dire s'ils sont de nature à
modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à
conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation
juridique exacte (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral 4C_134/2006
et jurisp. citée).
En l'espèce, les troubles psychiques dont est atteint l'intéressé et
attestés par les rapports médicaux des 30 mars, 4 et 30 août 2004
produits à l'appui de sa requête sont de nature à renverser
l'appréciation de l'autorité de recours selon laquelle l'exécution de son
renvoi de Suisse est raisonnablement exigible. Ce fait est sans nul
doute propre à rectifier, dans un sens favorable à l'intéressé, l'état de
faits pertinents retenu par la décision rendue par la Commission le 9
février 2004 en matière d'exécution du renvoi de Suisse.
Il n'est dès lors pas exclu que ces nouvelles circonstances soient de
nature à amener le Tribunal à changer, sous l'angle de l'exécution du
renvoi, le dispositif de la décision prise le 9 février 2004 à l'égard de
A..
Pag e 12
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5.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision s'avère fondée, en
tant qu'elle justifie la réouverture de la procédure antérieure pour ce
qui a trait à l'exécution du renvoi. Il convient donc de l'admettre en
application de l'art. 66 al. 2 let. a PA, d'annuler la décision sur recours
du 9 février 2004 en ce qui concerne la question touchant à l'exécution
du renvoi de Suisse et de statuer à nouveau en cette matière,
conformément à l'art. 68 al. 1 PA. Par ailleurs, un échange d'écritures
devant être engagé avec l'autorité de première instance, laquelle doit
avoir la possibilité de s'exprimer sur le fait nouveau allégué, et des
mesures d'instruction complémentaires étant vraisemblablement
nécessaires - en particulier requérir de l'intéressé un certificat médical
actualisé -, le Tribunal s'abstient de statuer immédiatement et se limite
à la réouverture de la procédure de recours. En conséquence, et
conformément à l'art. 42 al. 1 LAsi, l'intéressé peut attendre en Suisse
l'issue de la procédure.
6.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. La
demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
7.
L'intéressé ayant obtenu gain de cause, il peut prétendre à l'allocation
de dépens, conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Après examen du décompte de prestations du mandataire produit le
16 décembre 2008, le Tribunal fixe ces dépens à Fr. 1415.-- (TVA
comprise).
(dispositif page suivante)
Pag e 13
D-33 9 9 /20 0 6
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 14 juillet 2004 est annulée et le recours
introduit, le 11 août 2004, contre celle-ci est sans objet.
2.
La requête du 27 avril 2004, examinée en tant que demande de
révision, est admise.
3.
Partant, la décision sur recours du 9 février 2004 est annulée et la
procédure ordinaire de recours est reprise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le service financier du Tribunal versera à l'intéressé le montant de Fr.
1415.-- (TVA comprise) à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
-au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un
formulaire d'adresse de paiement)
-à l'ODM, ad dossier (...) (en copie)
-à la police des étrangers du canton D._______
La présidente du collège :La greffière :
Claudia Cotting-SchalchChantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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