B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3393/2017
Arrêt du 17 août 2017 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Walter Lang, juges, Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., né le (...), D., né le (...), Arménie, représentés par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, Lausanne, demandeurs,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 février 2016 / D-205/2016.
D-3393/2017 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, le 29 avril 2014, la décision du 8 décembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté dites de- mandes, a prononcé le renvoi des requérants de Suisse et a ordonné l’exé- cution de cette mesure, l'arrêt du 10 février 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 11 janvier 2016 contre cette décision, l’acte intitulé « demande de réexamen » du 26 mai 2017, adressé au SEM, concluant à l’octroi d’admissions provisoires pour illicéité et inexigibilité de l’exécution du renvoi en Arménie, la transmission de cet acte par le SEM au Tribunal, le 15 juin 2017,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti- vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les de- mandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce do- maine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5),
D-3393/2017 Page 3 qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut notamment être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le re- quérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que les moyens de preuve postérieurs à l’arrêt en question, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que dans le cadre d’une révision au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'ex- pédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), qu’à l’appui de leur acte du 26 mai 2017, les intéressés ont produit plu- sieurs nouveaux moyens de preuve, que parmi ceux-ci figurent deux documents antérieurs à l’arrêt du 10 fé- vrier 2016, à savoir un « mandat d’arrêt » daté du 20 janvier 2016 et une convocation de police établie le 11 janvier 2016, que c'est ainsi à raison que le SEM a transmis l'acte du 26 mai 2017 des intéressés au Tribunal comme objet de sa compétence, cet acte devant être interprété comme une demande de révision dirigée contre l'arrêt du 10 février 2016, en ce qui concerne les deux moyens de preuve précités, qu'ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt précité et ayant un intérêt digne de protection, les demandeurs bénéficient de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordi- naire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose ju- gée, n'est recevable qu'à de strictes conditions ; qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (cf. art. 121 à 124 LTF ; ATAF 2007/21 consid. 8.1), que la LTF autorise notamment la révision si le demandeur a été dans l'im- possibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est de- mandée ; que cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de
D-3393/2017 Page 4 toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuves à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comporte- ment irréprochable (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 con- sid. 3 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 p. 1695 s.), qu'elle ne permet pas, en outre, de supprimer une erreur de droit, de bé- néficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de l'arrêt dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-2416/2012 du 11 mai 2012 p. 4 et 5 et jurisprudence citée), qu’en l’espèce, le « mandat d’arrêt » du 20 janvier 2016 et la convocation du 11 janvier 2016 ont été produits au-delà du délai de 90 jours fixé à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, qu’en effet, les traductions françaises (effectuées en Suisse) qui accompa- gnent ces documents sont datées d’avril 2016, ce qui signifie que les inté- ressés ont eu connaissance de ces pièces au plus tard à cette période, à savoir plus d’une année avant le dépôt de leur acte du 26 mai 2017, que ceux-ci n'ont pas établi ni même allégué avoir été dans l'incapacité de déposer les documents en question dans le délai légal, sans faute de leur part, que les deux moyens de preuve susmentionnés ne sont donc pas suscep- tibles d'ouvrir la voie de la révision, qu'il convient certes de préciser qu'en matière de révision, il est possible de remettre en cause une décision entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les références citées ; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, Bâle 2008, §§ 5.49 p. 250), que tel n'est toutefois pas le cas in casu,
D-3393/2017 Page 5 qu’il sied de rappeler qu’en procédure ordinaire, les motifs d’asile invoqués par les demandeurs ont été jugés invraisemblables, et les moyens de preuve produits non probants, qu’en particulier, il a été retenu que le contenu de certains de ces moyens de preuve ne correspondait pas aux déclarations des intéressés, que ces derniers n’ont pas expliqué de quelle manière ils étaient entrés en possession du « mandat d’arrêt » du 20 janvier 2016 (qui s’apparente plus, selon sa traduction en français, à une invitation à émettre un mandat d’ar- rêt), alors que ce document ne leur était nullement adressé, que cette pièce, ainsi que la convocation du 11 janvier 2016, à tout le moins leurs traductions effectuées par une traductrice agréée (...), présentent des incohérences, que dans les deux documents, il est fait référence à des dispositions du « code pénal de la République d’Arménie», alors que les numéros d’article semblent plutôt renvoyer au code de procédure pénale (du moins en ce qui concerne les art. 153 et 205 mentionnés dans la convocation du 11 jan- vier 2016 et l’art. 259 al. 2 cité dans le « mandat d’arrêt » du 20 jan- vier 2016), qu’au demeurant, indépendamment de la question de l’authenticité de ces deux moyens de preuve, ceux-ci se contentent d’établir que A._______ est recherché par la police et que son père a été convoqué pour être entendu comme témoin dans l’enquête concernant son fils, que ces éléments sont insuffisants pour rendre vraisemblables les motifs d’asile invoqués, à savoir en substance la détention de A., sa plainte contre B., les menaces de celui-ci et son implication dans les poursuites lancées contre A._______ en (...), qu’en tout état de cause, le simple fait que ce dernier soit recherché dans le cadre d’une enquête criminelle dans son pays n’est pas suffisant pour retenir, en cas de renvoi, un risque de persécution ou de traitement inhu- main contraire au droit international, que les autres moyens de preuve déposés à l’appui de l’acte du 26 mai 2017, tous postérieurs à l’arrêt du 10 février 2016, n’ouvrent pas non plus la voie de la révision,
D-3393/2017 Page 6 que ces documents (à savoir les pièces 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 du bordereau du 26 mai 2017) sont retournés au SEM, pour suite utile, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des demandeurs, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3393/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des demandeurs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des demandeurs, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :