Cou r IV D-33 8 2 /20 0 8 pa b/ a lj {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 8 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge Joanna Allimann, greffière. A., né le (...), Somalie, domicilié (...), recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 13 mai 2008 / N.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-33 8 2 /20 0 8 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 mai 2008, la décision de l'ODM du 13 mai 2008, attribuant le recourant au canton de B._______, le recours interjeté le 23 mai suivant (date du sceau postal) contre cette décision, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), que l'intéressé, mineur, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et la capacité d'être partie, qu'en effet, il y a lieu d'admettre, au vu de son âge au moment où il a déposé sa demande d'asile (17 ans) et de la manière dont il a répondu aux questions qui lui ont été posées au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), qu'il a la capacité de discernement, Page 2
D-33 8 2 /20 0 8 qu'il a ainsi le droit d'agir seul en justice, s'agissant de la défense d'un droit strictement personnel (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 3 p. 16ss), qu'en application de l'art. 27 al. 3, 1 ère et 2 ème phr., de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), l'ODM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution) et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA1, l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1 règlent, sous une même note marginale, ("Répartition effectuée par l'office fédéral"), deux situations distinctes ; que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1 ère et 2 ème phr. LAsi, régit en effet la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un autre canton, que, conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2 ème phr. LAsi), que cette disposition a été introduite dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la Page 3
D-33 8 2 /20 0 8 modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1ss, spéc. 54), que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale, que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quant à lui, ne garantit pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007 n° 45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.510/2001 du 11 mars 2002 consid. 3.3), que l'art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun ; qu'en dehors de ce noyau traditionnel, d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre grands- parents et petits-enfants, entre frères et soeurs, entre oncles/tantes et neveux/nièces, entre un enfant âgé de plus de 18 ans et un parent résidant sur le sol helvétique) peuvent également être protégés (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, in : FF 1997 I 1ss, spéc. 155 ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 191ss ; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 110ss ; PASCAL MAHON, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, ad art. 34quiquies, p. 18), à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulière vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2007 n° 45 consid. 5.3 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292 et ATF 122 II 385 consid. 1c p. 389, et réf. cit.) avec un membre Page 4
D-33 8 2 /20 0 8 de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (ein gefestigtes Anwesenheitsrecht), à savoir notamment la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATAF 2007 n° 45 consid. 5.3 ; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et réf. cit. ; ALAIN WURZENBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 p. 285ss), qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée d'affecter le recourant au canton de B._______ est éventuellement susceptible de constituer une violation du principe de l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours contre une telle décision, qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton de C., où réside sa tante maternelle, au motif que celle-ci avait convenu avec sa mère de s'occuper de lui, une fois qu'il serait arrivé en Suisse, et qu'il se sentait très isolé dans le canton de B., où il ne connaissait personne, qu'en faisant valoir ses liens de parenté avec une tante maternelle, le recourant a implicitement invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, qu'ainsi, le recours est recevable au sens des art. 27 al. 3 i. f. et 107 al. 1 i. f. LAsi, que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, il est également recevable au sens des art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi, que, s'agissant des liens existant entre le recourant et sa tante maternelle, il ne ressort pas du dossier ni des allégations de l'intéressé que celui-ci se trouverait dans un rapport de dépendance particulière vis-à-vis de sa tante, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'il ne souffre notamment pas d'un handicap ou d'une maladie graves, Page 5
D-33 8 2 /20 0 8 qu'une personne de confiance a été désignée afin de protéger ses droits, qu'ainsi, bien que le recourant dispose en Suisse d'un membre de sa famille susceptible de l'accueillir et de lui procurer un cadre de vie plus agréable durant sa procédure d'asile, il n'a nullement démontré qu'il aurait quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de sa tante établie dans le canton de C._______ pour l'accomplissement des actes de la vie courante et qu'il ne pourrait pas faire face aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, qu'au surplus, même si l'intéressé a peut-être entretenu par le passé des liens avec la personne précitée, le Tribunal est en droit de conclure qu'il n'entretenait pas avec elle une relation étroite et effective, dès lors qu'il a déclaré avoir vécu chez ses parents depuis sa naissance jusqu'à son départ pour la Suisse (cf. pv audition CEP p. 1) et que sa tante, quant à elle, vit en Suisse depuis 1996, qu'une telle relation n'a pas non plus pu se créer en Suisse, dans la mesure où l'intéressé est arrivé il y a environ un mois, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de B._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 11a al. 2 LAsi), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé exceptionnellement à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6
D-33 8 2 /20 0 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (par courrier recommandé) ; -à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) ; -au canton de B._______ (en copie). Le juge unique :La greffière : Blaise PaganJoanna Allimann Expédition : Page 7