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Faits :
A.
A.aEntrées clandestinement en Suisse, le 25 juillet 2001, A._______
et ses filles C._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile
le même jour.
A.bPar décision du 7 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
la demande déposée par A._______ et sa fille B., a prononcé
le renvoi de Suisse des prénommées et a ordonné l'exécution de cette
mesure. La fille aînée C., du fait qu'elle était majeure, a fait
l'objet d'une procédure d'asile séparée.
A.cLe recours interjeté le 7 juin 2002 contre cette décision a été
rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après : la CRA) en date du 21 octobre 2003.
A.dLe 28 octobre 2003, l'ODM a fixé aux requérantes déboutées une
délai de départ de Suisse échéant le 5 janvier 2004. Ce délai a été
prolongé au 5 avril suivant. Les requérantes ayant une nouvelle fois
demandé le report de leur délai de départ, celui-ci a été fixé au 5 juillet
2004.
B.
B.aLe 26 juin 2004, A._______ a sollicité de l'ODM, pour elle-même
et sa fille B., le réexamen de sa décision du 7 mai 2002 en
matière d'exécution du renvoi et a conclu au prononcé d'une
admission provisoire. Elle a produit deux rapports médicaux datés des
15 et 21 juin 2004, ainsi que des résultats d'examens de laboratoire de
juin 2004 concernant B.. Il ressort du premier document que
A._______ souffre d'un état dépressif majeur moyen-sévère sans
caractéristique psychotique (F 43.2), d'attaques de panique (F 41.0),
de difficultés liées à l'orientation de son mode de vie, de compétences
sociales inadéquates non classées ailleurs (Z 73.4), et de difficultés
liées à l'environnement social et à l'acculturation, affections
nécessitant un traitement médicamenteux (antidépresseur,
tranquillisant), dont la posologie a été augmentée en raison d'une
nette aggravation de l'état psychologique; la thérapeute a préconisé la
mise en place d'une prise en charge psychiatrique. Le second
document indique que B._______ a été hospitalisée du 16 au 18 juin
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2004 suite à une somnolence persistante et à des céphalées
survenues le 14 juin précédent, consécutivement à la perspective d'un
retour au pays; le diagnostic posé est un syndrome de conversion et
un état dépressif réactionnel léger, sans idées suicidaires, troubles
pour lesquels un traitement médicamenteux (Dafalgan) a été mis en
place. A._______ a ainsi estimé que l'exécution du renvoi n'était pas
raisonnablement exigible au vu de son propre état de santé et de celui
de B._______ et du fait qu'elle était une femme seule avec une enfant
à charge, appartenant de surcroît à la minorité ashkali, laquelle faisait
toujours l'objet de discriminations, selon un rapport de l'OSAR d'avril
2003 relatif aux minorités ethniques au Kosovo.
B.bPar décision du 1er juillet 2004, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération, estimant, à la teneur des rapports médicaux des 15 et
21 juin précités, que les affections médicales présentées par les
intéressées n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles nécessitaient
impérativement la poursuite du séjour de celles-ci en Suisse. L'ODM a
relevé que les traitements médicamenteux préconisés par les
thérapeutes (à base d'analgésiques, d'antidépresseurs et de
tranquillisants) étaient disponibles au Kosovo.
C.
Le 2 août 2004, A., agissant pour elle-même et sa fille
B., a interjeté recours auprès de la CRA contre la décision de
l'ODM précitée, reprenant, pour l'essentiel, ses arguments antérieurs.
Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission
provisoire, sur la base des motifs médicaux ressortant des rapports
médicaux produits précédemment. L'intéressée a également sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a annoncé par ailleurs
la production d'un nouveau rapport médical.
D.
Par décision incidente du 10 août 2004, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé la recourante et sa fille à attendre en Suisse
l'issue de la procédure, a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle, et fixé un délai pour la production du rapport médical
annoncé.
E.
Par courrier du 9 septembre 2004, A._______ a versé en cause un
nouveau rapport médical la concernant daté du 11 août 2004, dont le
contenu est identique au précédent rapport (du 15 juin 2004), à ceci
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près qu'il est précisé que la prise en charge psychiatrique continue et
que la patiente a encore besoin de son traitement médicamenteux. La
thérapeute a également relevé qu'un éventuel renvoi vers le pays
d'origine pouvait provoquer chez la patiente le rejaillissement de son
stress post-traumatique et de sa dépression, et qu'en l'absence de
traitement, son état pouvait évoluer, à terme, vers une maladie
somatique chronique et/ou un état anxio-dépressif chronique.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
ses déterminations du 3 novembre 2004, estimant qu'il ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue.
G.
Par décision incidente du 6 février 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a imparti un délai aux recourantes pour
faire part des derniers développements relatifs à leur situation
médicale. Celles-ci n'ont répondu ni dans le délai qui leur a été imparti
ni même à ce jour.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1
er
janvier
2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
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à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art.
105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33
let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1
er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
A titre liminaire, le Tribunal relève que la demande de réexamen porte
exclusivement sur les questions relatives à l'exigibilité de l'exécution
du renvoi. Dès lors, les conclusions du recours tendant à l'octroi de
l'asile sortent manifestement du cadre du litige et s'avèrent
irrecevables.
3.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a
p. 250) et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. notamment : ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2
e
éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la
jurisprudence, une autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête
que lorsqu’elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande d’adaptation »,
à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une modification notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de
première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un
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motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002
consid. 3.1, JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
4.
En l’espèce, la demande de réexamen repose sur la production de
nouveaux moyens de preuve, à savoir les rapports médicaux des 15 et
21 juin 2004. L'ODM est ainsi entré en matière sur cette demande, a
procédé à un examen matériel de l'affaire, mais a rejeté la demande
de reconsidération, estimant que les moyens nouveaux invoqués ne
permettaient pas de conduire à une appréciation plus favorable de la
cause en matière de renvoi. Le Tribunal est dès lors fondé à examiner
si ces éléments nouveaux sont suffisamment importants pour justifier
une modification de la décision querellée et conclure à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi de Suisse des recourantes, au regard de leur état
de santé.
5.
5.1Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition entrée en vigueur le 1
er
janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
5.2En matière médicale, la disposition précitée s’applique aux
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p.
81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
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visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
5.3Dans le cas d'espèce, selon les derniers renseignements
médicaux au dossier, A._______ souffre d'un état dépressif majeur
moyen-sévère sans caractéristique psychotique, d'attaques de
panique, de difficultés liées à l'orientation de son mode de vie, de
compétences sociales inadéquates, et de difficultés liées à
l'environnement social et à l'acculturation. Pour traiter ces affections, la
recourante bénéficie d'une médication sous forme d'antidépresseurs et
de tranquillisants ainsi que d'un suivi psychiatrique. La thérapeute a
souligné, d'une part, que l'éventualité d'un retour au pays, en raison
des traumatismes subis pendant la guerre, faisait craindre une
réactivation du stress post-traumatique et de la dépression, d'autre
part, qu'en l'absence de traitement, l'état de la patiente pouvait évoluer
vers une maladie somatique chronique ou un état anxio-dépressif
chronique (cf. let. B.a et E supra). Quant à B._______, le dernier
rapport médical versé en cause indique que celle-ci présente un
syndrome de conversion et un état dépressif réactionnel léger, sans
idées suicidaires, troubles pour lesquels un traitement médicamenteux
(Dafalgan) a été mis en place (cf. let. B.a supra). Cela étant, il ne
ressort pas des documents médicaux produits que les recourantes
souffrent d'affections d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo serait
de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement
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en danger leur vie ou leur santé à brève échéance, respectivement
que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne
pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles
conséquences (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). Le Tribunal ne saurait
l'admettre pour ce motif déjà, mais également parce qu'aucun rapport
médical les concernant n'a été produit depuis le 11 août 2004,
respectivement le 21 juin 2004. Invitées en effet, par incidente du 6
février 2009, à réactualiser leur dossier sous l'angle de leur état de
santé, les recourantes n'ont pas répondu à l'injonction du Tribunal, ni
dans le délai qui leur a été octroyé, ni même à ce jour. En tout état de
cause, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, vu
ce qui précède, force est de relever que le suivi médical mis en place
notamment pour A._______ pourra, en cas de nécessité, être
poursuivi au Kosovo, en particulier dans la région de Gjakovë, où les
structures médicales existent et demeurent accessibles à la minorité
ashkali, quand bien même celles-ci se limitent essentiellement à
fournir des médicaments, en raison du manque endémique de
professionnels de la santé mentale (cf. OSAR, Kosovo : Etat des soins
de santé - Mise à jour - juin 2007; OSCE Mission in Kosovo, Reports,
Profile of Gjakovë/Dakovica, du 14 avril 2008). En l'état, le Tribunal
n'est donc pas fondé à admettre que l'exécution du renvoi des
recourantes serait déraisonnable pour des motifs d'ordre médical.
5.4Quant à la situation de A., en qualité de femme seule,
d'ethnie ashkali, avec une fille à charge, le Tribunal considère qu'elle
ne saurait permettre un réexamen de la cause pour plusieurs raisons.
D'abord, dans sa demande, la prénommée n'a pas fait valoir un
quelconque changement significatif qui serait intervenu depuis la
décision sur recours, le 21 octobre 2003, susceptible d'impliquer une
mise en danger concrète en cas de retour. En effet, outre le fait qu'elle
n'a plus d'enfant à charge (B. étant désormais majeure et à
même de subvenir à ses propres besoins, voire même de contribuer à
la subsistance de sa mère), la recourante n'a pas exposé avec toute
précision utile quelles circonstances de fait auraient constitué une
modification notable des circonstances rendant inexigible son renvoi,
dès lors qu'elle s'est contentée d'invoquer son appartenance à la
minorité ashkali. Sur ce point, le Tribunal se doit de noter que cet
élément - tout comme l'existence avérée d'un réseau familial sur place
- a déjà été apprécié tant par l'ODM que par la CRA dans le cadre de
la procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Ensuite,
aucune source consultée ne fait état, aujourd'hui, d'une dégradation
Page 8
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notable de la situation prévalant au Kosovo (en particulier dans la
région concernée) entre les différentes communautés ethniques
depuis le prononcé de la décision finale du 21 octobre 2003 (cf.
rapport de l'OSCE du 14 avril 2008 précité; ATAF 2007/10 p. 110 ss).
6.
En définitive, et au vu de ce qui précède, le recours du 2 août 2004,
ne peut qu'être rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les intéressées ont été
mises au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision incidente du
10 août 2004, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
-au mandataire des recourantes (par courrier recommandé)
-à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie;
par courrier interne)
-au [...] (en copie)
Le juge :La greffière :
Blaise PaganGermana Barone Brogna
Expédition :
Pag e 10