B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3327/2020

Arrêt du 17 août 2020 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Algérie, représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 27 mai 2020 / N (...).

D-3327/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 20 octobre 2008, la décision de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM] le 1 er janvier 2015) du 11 mars 2009, par laquelle cette autorité n’est pas entrée en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et en a ordonné l’exécution, l’entrée en force de cette décision, faute d’avoir fait l’objet d’un recours, la demande de reconsidération du 1 er avril 2020, la décision du 27 mai 2020, notifiée le lendemain, rejetant ladite demande, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 29 juin 2020 à l’encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours et au prononcé de mesures provisionnelles, à ce que l’intéressé soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, respectivement à ce qu’il soit renoncé à la perception d’une avance de frais, la décision incidente du 2 juillet 2020, à teneur de laquelle le juge instructeur en charge du dossier de la cause a rejeté ces requêtes formelles au motif que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, et a imparti au recourant un délai au 17 juillet 2020 pour verser une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 16 juillet 2020, de l’avance de frais requise,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-3327/2020 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; Jurisprudences et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n o 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 12.3 a contrario),

D-3327/2020 Page 4 qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-843/2020 du 31 mars 2020, p. 6 et réf. cit.), qu’en l’espèce, dans sa requête du 1 er avril 2020 – respectivement dans son recours du 29 juin suivant –, l’intéressé invoque sa relation durable avec (...), ressortissante suisse, ainsi qu’une dégradation de son état de santé (pathologie thyroïdienne [maladie de Basedow] ; hyperthyroïdie, gonarthrose), qu’à l’appui de sa requête, il a produit divers certificats médicaux établis entre le 27 février 2009 et le 9 février 2020 ; qu’au stade du recours, il a en outre encore joint à son écriture deux photographies visant à étayer sa vie de couple en Suisse, que dans ces circonstances, l’acte du 1 er avril 2020 constitue une demande d’adaptation, tendant à obtenir la reconnaissance d’un changement notable de circonstances, postérieur à la décision du 11 mars 2009, sur la base des motifs rappelés ci-dessus, lesquels, de l’avis du recourant, sont propres à faire constater l’illicéité de l’exécution de son renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), respectivement son inexigibilité (art. 83 al. 4 LEI), qu’il s’ensuit que l’art. 111b LAsi est applicable à la requête du 1 er avril 2020, que, selon l’al. 1 in limine de cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’occurrence, les « faits nouveaux » médicaux invoqués ne satisfont pas à cette condition, que le certificat médical le plus récent date du 9 février 2020 et que le recourant ne s’en est prévalu devant les autorités d’asile que le 1 er avril suivant, soit au-delà du délai légal de 30 jours,

D-3327/2020 Page 5 qu'en matière de révision ou de réexamen, il demeure possible de remettre en cause une décision entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les références citées ; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, §§ 5.49 p. 250), que toutefois, lorsqu’ils sont invoqués tardivement, comme c’est le cas en l’espèce (cf. supra), le Tribunal n’a plus à vérifier les motifs de réexamen en tant qu’ils visent l’annulation de l’exécution du renvoi du point de vue de l’exigibilité de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal D-737/2018 du 9 mars 2018, p. 6 et réf. cit.), qu’aussi, les griefs du recourant se rapportant au caractère prétendument non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEI) pour des raisons de santé ne sont pas pertinents en la présente procédure (cf. mémoire de recours, p. 4 à 7), qu’il reste donc à examiner si les faits allégués à teneur des écritures de l’intéressé sont décisifs sous l’angle de la licéité de l’exécution de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI), qu’à ce propos, le dossier de la cause ne fait pas état d’atteintes à la santé de A._______ d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi vers l’Algérie emporterait la violation manifeste par la Suisse de normes impératives du droit international public, et en particulier de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu’en effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10, et arrêts cités), qu’il en va de la sorte si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la

D-3327/2020 Page 6 personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. ibidem, par. 183), que dans ce contexte, les problèmes de santé du recourant tels qu’ils ressortent des documents médicaux produits (cf. supra, p. 4), bien qu’ils ne sauraient être minimisés, ne revêtent pas un degré de gravité propre à induire la reconsidération de la décision du SEM du 11 mars 2009, au vu notamment de la cognition restreinte que s’impose le Tribunal en présence d’allégués tardifs, comme c’est le cas en l’espèce, qu’en définitive, aucun élément médical du dossier ne permet de conclure au non-respect par la Suisse de ses obligations internationales, dans l’hypothèse de l’exécution du renvoi de l’intéressé en Algérie, que s’agissant de la relation durable et exclusive avec une Suissesse dont l’intéressé se prévaut, il y a lieu de rappeler que l’art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais ne confère pas le droit de résider dans un Etat particulier, que, conformément à la pratique de la CourEDH, la notion de « vie familiale » au sens de cette disposition ne se limite pas aux relations fondées sur le mariage, mais s’étend également aux familles de fait vivant dans une relation non maritale (cf. arrêt de la CourEDH Ratzenböck et Seydl c. Autriche du 26 octobre 2017, requête n°28475/12, par. 29) ; qu’ainsi, les relations familiales qui ne sont pas juridiquement fondées entrent également dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH, à condition qu’il existe une relation suffisamment étroite et effectivement vécue ; qu’en la matière, la qualité de la vie familiale et non sa justification juridique est déterminante (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 et réf. cit ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1), qu’ainsi, les fiancés ou les concubins ne sont pas en principe habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, que l'étranger fiancé ou vivant en concubinage avec une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n’existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 et les réf. cit.),

D-3327/2020 Page 7 que la durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu’il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale, que de manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée, que toutes ces affaires font en principe état de la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, qu’il avaient élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s. ; Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10), que le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles, qu’ainsi, en présence de concubins pour lesquels un mariage n’apparaît pas imminent, l’on ne saurait déduire de cette relation un droit à une autorisation de séjour en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH qu’en raison de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de la relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2 ; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1), que, relativement à la durée requise du concubinage, le Tribunal fédéral a jugé dans un cas d’espèce que la cohabitation dans un ménage commun pendant une période de trois ans et demi, sans élément supplémentaire, ne suffisait pas pour pouvoir invoquer un droit à une autorisation au titre de l’art. 8 CEDH ou de l’art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2 et 4.1 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.3), qu’en l’occurrence, la relation que le recourant prétend entretenir avec sa compagne, avec laquelle il admet d’ailleurs ne pas faire ménage commun – certes pour des raisons indépendantes de sa volonté (cf. mémoire de recours, point 3.2, p. 4) –,ne satisfait pas aux exigences élevées retenues

D-3327/2020 Page 8 par la jurisprudence s’agissant de la reconnaissance de l’existence d’une relation suffisamment étroite et effectivement vécue (cf. supra), qu’à cet égard, le seul dépôt allégué – et non étayé – d’une demande en préparation du mariage en date du (...) n’est pas, à lui seul, déterminant (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal E-834/2018 précité consid. 2.4), que même à admettre l’introduction d’une telle procédure (...), force serait de constater qu’elle n’a pas abouti à ce jour et que rien n’indique qu’un mariage serait imminent, que le droit au mariage tel que protégé par l’art. 12 CEDH ne constitue pas, lui non plus, un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure, dès lors qu’il doit être constaté que le recourant et sa partenaire disposent, le cas échéant, d’une possibilité juridique de conclure leur mariage en Algérie (cf. dans ce sens également l’arrêt du Tribunal E-3746/2015 du 18 août 2015, p. 8), que la relation alléguée entre le recourant et une ressortissante suisse n’est donc pas décisive en l’espèce, qu’aussi, c’est à bon droit que l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du 1 er avril 2020, qu’au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 29 juin 2020 contre la décision du SEM du 27 mai 2020 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3327/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 16 juillet 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

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