B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3261/2019

Arrêt du 19 juillet 2019 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Syrie, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 juin 2019 / N (...).

D-3261/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 10 avril 2019, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 15 suivant, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux de l’audition sur l’enregistrement des données person- nelles (ci-après : audition EDP) du 16 avril 2019 et des auditions sur les motifs des 8 mai et 5 juin 2019, la prise de position de la mandataire du requérant du 14 juin 2019 sur le projet de décision du SEM, la décision du 17 juin 2019, notifiée le même jour, par laquelle cette autorité a dénié à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéficie de l’admission pro- visoire, du fait de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, le recours interjeté le 26 juin 2019 contre cette décision, assorti d’une de- mande d’assistance judiciaire partielle et d’une requête de dispense de paiement de l’avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa- lisée en l'espèce,

D-3261/2019 Page 3 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constata- tion des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n o 1 consid. 1a, JICRA 1994 n o 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un re- cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re- cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti- mée (ATAF 2007/41 consid. 2), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê- chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu’entendu par le SEM le 16 avril 2019 (audition EDP), le 8 mai 2019 et le 5 juin suivant (auditions sur les motifs), l’intéressé, ressortissant syrien d’ethnie kurde, originaire de (...), a déclaré avoir accompli son service mi- litaire à (...) à partir de (...), durant deux ans et demi, qu’au cours de cette période, il aurait rencontré des problèmes avec un compatriote qui l’aurait régulièrement insulté en raison de ses origines kurdes, individu avec lequel il en serait venu aux mains, qu’au mois de (...), il aurait adhéré au Parti démocrate kurde syrien (ci- après : PDK-S) lors d’une célébration de la fête de Newroz, dans la région de (...), qu’il aurait depuis été actif au sein de cette organisation jusqu’à son départ du pays, environ sept ans plus tard ; qu’à ce titre, il aurait notamment pris part à des réunions et à des activités de propagande (porte-à-porte), ou encore participé à l’organisation de la fête de Newroz,

D-3261/2019 Page 4 qu’au mois de (...), il dit avoir fui (...) après des bombardements, dans le but d’échapper à une campagne de recrutements forcés du gouvernement syrien, que, réfugié à (...), il aurait été contraint de participer occasionnellement à des patrouilles de nuit pour le compte des Unités de protection du peuple (ci-après : YPG), la branche armée du Parti de l’union démocratique syrien (ci-après : PYD) ; qu’en (...), il aurait essuyé dans ce cadre une attaque du Front al-Nosra, que cinq à six mois après cet évènement, les YPG auraient commencé à recruter des jeunes, afin de les envoyer à la guerre, qu’au mois de (...), après l’arrestation de deux compatriotes membres du PDK-S par les YPG, le requérant aurait pris la fuite et se serait réfugié auprès de membres éloignés de sa famille, dans des zones peu habitées du pays, que quelques jours après son départ, les services de renseignements kurdes (Asayesh) se seraient rendus au domicile de sa mère en vue de le recruter, qu’en (...), il serait parti pour la Turquie avec l’aide d’un passeur et se serait établi à (...), ville dans laquelle il s’est marié avec une cousine éloignée, le (...), qu’après son mariage, il aurait reçu des appels téléphoniques d’individus qui l’auraient exhorté à retourner en Syrie pour faire son service militaire pour le compte des YPG ; que ceux-ci l’auraient qualifié de traître en raison de son implication pour le PDK-S et l’auraient menacé, déclarant en parti- culier être prêts à s’en prendre à son épouse ou à sa mère s’il ne rentrait pas, que selon ses déclarations, l’intéressé et sa femme auraient quitté la Tur- quie avec l’aide d’un passeur au mois de (...) et se seraient rendus à Athènes ; qu’ils auraient ensuite été contraints de poursuivre séparément leur voyage jusqu’en Suisse, pays dans lequel A._______ a déposé une demande d’asile en date du 10 avril 2019, que dans le cadre de cette procédure, il a notamment remis aux autorités suisses l’original d’une carte d’identité, la copie d’un livret militaire et d’un permis de conduire syriens, des documents scolaires, des pièces obtenues dans le cadre de son service pour l’obtention d’un passeport, ainsi que le

D-3261/2019 Page 5 suivi d’un envoi postal relatif à l’expédition en Suisse depuis la Turquie de son propre passeport et de celui de sa femme (documents d’identité saisis par les douanes suisses et versés au dossier du SEM), que dans sa décision du 17 juin 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et a rejeté sa demande d’asile, estimant en substance que les motifs allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables, respective- ment qu’ils n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que cette autorité a en outre prononcé le renvoi de Suisse du susnommé, le mettant cependant au bénéfice de l’admission provisoire, du fait de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure en l’état, que dans son recours, A._______ invoque préliminairement deux griefs formels, soutenant, d’une part, que la décision entreprise violerait le prin- cipe de l’égalité des armes et son droit d’être entendu et, d’autre part, que le SEM aurait violé la maxime d’instruction, s’agissant de la manière dont il a conduit les deux auditions sur les motifs, que sur le fond, il conteste la manière dont l’autorité a apprécié la vraisem- blance et la pertinence de son récit et fait valoir une mauvaise application des art. 7 et 3 LAsi, que dans la mesure où ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du principe de l’égalité des armes et du droit d’être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédé- ration suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l’art. 106 al. 1 let. a LAsi), ainsi que celui de violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA en lien avec l’art. 106 al. 1 let. b LAsi), doivent être traités préliminairement (cf. en ce sens arrêt du TAF D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et jurisp. cit.), que le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales (CEDH, RS 0.101) confère à l’égard des autorités judiciaires (cf. arrêt du TF 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2) ; qu’il com- prend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2), le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision

D-3261/2019 Page 6 touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves perti- nentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 con- sid. 3.1 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2), qu’en l’occurrence, le recourant voit une violation de son droit d’être en- tendu en ce sens que le SEM n’aurait pas fait état de la présence en Suisse de sa belle-famille et que la représentation juridique n’aurait pas non plus eu connaissance de cet élément, que cette argumentation ne saurait toutefois être suivie, dans la mesure où la présence de la belle-famille de l’intéressé en Suisse a été communiquée à la mandataire de ce dernier au plus tard au moment de la notification du projet de décision, que cet élément de fait n’est pas contesté (cf. mémoire de recours, p. 6), qu’il aurait ainsi été loisible au recourant, le cas échéant, de s’exprimer matériellement sur ce point dans le cadre de sa prise de position du 14 juin 2019, préalablement au prononcé de la décision querellée, que de surcroît, cette circonstance n’est pas déterminante quant à l’issue de la cause, que le recourant ne saurait être suivi non plus en tant qu’il prétend que le SEM aurait dû l’interroger sur la situation des membres de sa belle-famille au pays, qu’il convient de rappeler que la procédure administrative est régie essen- tiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que cette dernière dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties – compris dans le droit d'être entendu – de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas

D-3261/2019 Page 7 être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 con- sid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), qu’en l’espèce, il ne ressort pas du récit présenté par l’intéressé lors de ses auditions qu’il aurait évoqué un risque de persécution réfléchie en lien avec les activités de proches issus de sa belle-famille ; que ses motifs d’asile portent en réalité essentiellement sur une crainte alléguée de persécution directe de la part des YPG ou du gouvernement syrien en raison de sa prétendue appartenance au PDK-S, ainsi que sur sa peur d’être recruté par ces derniers, que dans ces circonstances, le SEM n’était pas tenu d’instruire en détail la nature des liens familiaux de l’intéressé avec les membres de sa belle- famille, cette question n’étant pas décisive au regard des motifs d’asile in- voqués et du dossier, qu’aussi, l’on ne saurait voir dans le comportement de l’autorité intimée une quelconque violation du principe de l’égalité des armes, tel que soutenu dans le recours, qu’enfin, il ne ressort aucunement des procès-verbaux des deux auditions sur les motifs que la personne en charge de celles-ci aurait dépassé sa mission, en particulier en cherchant à déstabiliser le requérant par des questions récurrentes, que ses interventions, telles qu’elles se dégagent des actes de la cause, n’avaient d’autre objectif que l’établissement de l’état de fait pertinent et l’analyse de la constance et de la consistance des déclarations faites par le requérant, conformément aux exigences de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ; que les critiques dont elles font l’objet sont donc infondées, que dans ces conditions, les griefs formels du recours doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'ori- gine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sé- rieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

D-3261/2019 Page 8 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re- connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé- ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté- ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo- sant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con- crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo- thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem- blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic- toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé- terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élé- ment concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant, ne vient étayer, que s’agissant des éléments en lien avec l’accomplissement de son service militaire entre (...) à (...), à savoir les prétendues brimades relatives à son appartenance à l’ethnie kurde et la bagarre à laquelle il aurait participé (cf.

D-3261/2019 Page 9 procès-verbal de l’audition du 8 mai 2019, Q. 112, p. 19), ces faits, indé- pendamment de la question de savoir s’ils ont été établis à satisfaction de droit (art. 7 LAsi) et s’ils revêtent une intensité suffisante pour s’avérer dé- terminants en matière d’asile (art. 3 LAsi), sont sans rapport de connexité temporelle avec le départ du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), et donc non décisifs, que le requérant a principalement déclaré avoir quitté la Syrie en raison de sa crainte d’être embrigadé au sein des troupes YPG, respectivement des troupes gouvernementales, que le refus de servir ne peut cependant, en soi, fonder la qualité de réfu- gié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, en d’autres termes, la personne qui refuse de servir peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 - 4.5 et 5), que selon un arrêt de référence du Tribunal, il n’existe pas de risque de persécution pertinent en matière d’asile lorsqu’un requérant s’est soustrait au recrutement par les YPG (cf. arrêt du TAF D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3) ; que cette jurisprudence est toujours d’actualité (cf. arrêts du TAF E-2239/2019 du 25 juin 2019 consid. 8.6 ; E-7437/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.4 ; D-5473/2016 du 5 octobre 2016 p. 7 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, il sied de relever que l’intéressé n’a pas indiqué avoir fait état de mauvais traitements de la part des YPG par le passé, que dans ces circonstances, sa crainte d'être persécuté, en cas de retour, en raison de son refus de servir au sein des forces militaires YPG est dé- nuée de fondement, aucune sanction n’ayant été prise à son encontre jusqu’à son départ du pays, qu’à ce propos, les menaces dont A._______ dit avoir fait l’objet par télé- phone, alors qu’il se trouvait en Turquie, afin qu’il retourne combattre en Syrie, n’ont pas été rendues vraisemblables, qu’ainsi, l’intéressé n’a pas pu établir par quel moyen les YPG étaient par- venus à obtenir son numéro de téléphone afin de le contacter (cf. procès- verbal de l’audition du 5 juin 2019, Q. 56, p. 11 en lien avec Q. 107 et 108, p. 17),

D-3261/2019 Page 10 que la description de sa réaction suite aux prétendues menaces télépho- niques s’est en outre avérée particulièrement stéréotypée (cf. ibidem, Q. 69 à 73, p. 13), que ni les déclarations du requérant ni aucun autre élément au dossier ne permet d’expliquer pour quelle raison les YPG, contre toute logique, se se- raient acharnés sur lui et l’auraient menacé à réitérées reprises – environ six à sept fois – entre les mois de (...) (cf. ibidem, Q. 56 à 67, p. 11 s.), sans toutefois ne jamais mettre leurs menaces à exécution, qu’il n’est pas logique non plus que l’intéressé n’ait pas cherché à changer son numéro de téléphone, comme il l’avait déjà fait, selon ses dires, lorsqu’il se trouvait encore en Syrie, pour échapper aux menaces allé- guées, mais qu’il ait au contraire choisi de prendre contact avec des pas- seurs pour se rendre de Turquie en Europe, qu’au demeurant, le récit de son prétendu recrutement – en son absence – par trois membres d’Asayesh qui se seraient rendus au domicile de sa mère, alors qu’il venait de quitter (...) pour se cacher dans des zones dé- sertes du pays (cf. ibidem, Q. 43 à 55, p. 9 ss) ne peut être tenu pour vraisemblable (art. 7 LAsi), qu’en effet, selon une jurisprudence constante, le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de menaces ou encore de mesures d’intimidation ne permet pas d’admettre la réalité de ce genre d’événements et d’en déduire que la personne est exposée à une persé- cution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du TAF D-97/2018 du 17 avril 2019, p. 8 et réf. cit.), que par ailleurs, l’intéressé n’a pas non plus établi à satisfaction de droit que l’armée syrienne régulière aurait réellement cherché à l’incorporer en tant que réserviste à (...) (cf. procès-verbal de l’audition du 8 mai 2019, Q. 21, p. 4, Q. 66, p. 8, Q. 72, p. 10, Q. 112, p. 19), qu’il ressort du dossier que A._______ a déjà accompli son service militaire ordinaire à (...) entre (...) (cf. ibidem, Q. 112,p. 19) ; qu’au moment où il dit avoir quitté (...), les troupes des forces d’opposition étaient déjà entrées en ville ; que dans ces circonstances, la possibilité d’un recrutement direct par le régime était exclue, l’intéressé ayant d’ailleurs expressément admis ne pas avoir reçu de convocation (cf. procès-verbal de l’audition du 5 juin 2019, Q. 15 à 19, p. 4),

D-3261/2019 Page 11 qu’au vu de ce qui précède, sa crainte de se voir recruter par l’armée sy- rienne à l’époque de son départ de (...) est restée purement hypothétique, ce qui ne suffit pas à fonder une crainte de persécution future (cf. supra), que l’intéressé a encore indiqué être membre du PDK-S depuis (...) (cf. procès-verbal de l’audition du 8 mai 2019, Q. 62 à 64, p. 8), qu’il s’agit toutefois d’une simple allégation, qu’aucun élément objectif et concret ne vient étayer, qu’en tout état de cause, quand bien même une telle affiliation devrait être admise, les activités que le recourant indique avoir déployées au sein de cette organisation auraient été marginales, qu’en effet, il a dit faire partie des membres jeunes n’ayant pas beaucoup de responsabilité et a indiqué qu’il aurait essentiellement été tenu de par- ticiper à des réunions et de connaître « les enjeux » du parti (cf. ibidem, Q. 97 à 100, p. 16 s.) ; qu’il aurait encore pris part à l’organisation de la fête de Newroz et à des activités de porte-à-porte (cf. ibidem, Q. 101 à 104, p. 17), que l’appréciation selon laquelle il aurait alors uniquement occupé un rôle mineur au sein du mouvement est encore corroborée par le fait qu’il n’aurait plus eu d’activité pour le PDK-S dès (...), en dehors de sa participation à la fête de Newroz et de contacts informels avec d’autres membres du parti (cf. ibidem, Q. 106 à 108, p. 18), qu’aucun de ces éléments ne s’avère donc suffisant pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, qu'il y a lieu de rappeler que les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où il ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que ni le dossier du SEM ni le mémoire de recours ne comporte des indices laissant penser que l’intéressé pourrait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs au départ du pays, au sens de l’art. 54 LAsi,

D-3261/2019 Page 12 qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci- sion du 17 juin 2019 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) , applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’occurrence, dans sa décision du 19 juin 2019, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était en l’état pas raisonnable- ment exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d’une admission provi- soire ; que dès lors, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est, elle aussi, rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête relative à l’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet,

D-3261/2019 Page 13 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3261/2019 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa manda- taire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

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