B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3254/2022

Arrêt du 15 septembre 2022 Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 12 juillet 2022 / N (...).

D-3254/2022 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile en Suisse le 13 novembre 2015. Lors de ses auditions des 24 novembre 2015 et 15 août 2017, l’intéressé a déclaré pour l’essentiel que son père avait travaillé de (...) à (...) comme (...) pour le compte du mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE). Soupçonné d’avoir eu des contacts avec trois membres des LTTE, son père aurait été enlevé par des personnes du « Criminal Investigation Department » (CID) le (...) et aurait disparu depuis lors. Deux à trois mois après cette disparition, l’intéressé et sa mère auraient dû se rendre au poste de police de B., où ils auraient été interrogés et finalement libérés, après deux ou trois jours selon les versions, grâce au paiement d’une caution par une tante maternelle. Toutefois, l’intéressé aurait été contraint de se rendre une fois par semaine à B._______ pour s’annoncer, ce qu’il aurait cessé de faire à partir du 20 août 2015. Il aurait alors reçu une convocation pour se présenter dans les locaux du CID à C._______. N’y donnant pas suite, il aurait vécu caché, avec sa mère, chez des tantes. Le (...) 2015, il aurait quitté le Sri Lanka avec son passeport par voie aérienne. Après son départ, sa mère aurait continué à vivre cachée, dès lors que des personnes seraient passées à son domicile. L’intéressé a produit un écrit de sa mère du 15 décembre 2015, destiné à appuyer ses allégations. A.b Par décision du 21 août 2018, le SEM, considérant que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable ses motifs d’asile, lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-5455/2018 du 24 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du 24 septembre 2018 formé contre cette décision. B. En date du 11 décembre 2018, l’intéressé a déposé une demande de révision. A l’appui de sa demande, il a produit des articles de presse en relation avec la situation politique au Sri Lanka et une copie d’une dénonciation à la « Human Rights Commission » du (...) 2015. Le Tribunal a rejeté ladite demande par arrêt E-7292/2018 du 16 janvier 2019.

D-3254/2022 Page 3 C. Le 1 er avril 2019, A._______ a déposé une demande de réexamen auprès du SEM, alléguant que sa mère avait été enlevée et que lui-même avait été transféré dans une clinique psychiatrique après une crise de nerfs. Par décision du 18 juillet 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande. D. D.a Le 25 novembre 2019, l’intéressé a déposé une requête qualifiée de « demande d’asile multiple » et motivée par la nouvelle situation politique au Sri Lanka, sur laquelle le SEM n’est pas entré en matière par décision du 14 janvier 2020. D.b Le recours formé le 20 janvier 2020 contre cette décision a été rejeté par arrêt D-373/2020 du Tribunal du 21 février 2022. E. Le 29 avril 2022, A._______ a déposé une nouvelle demande intitulée « demande d’asile multiple » auprès du SEM, par laquelle il a conclu principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi jusqu’à droit connu sur sa demande. A l’appui de celle-ci, l’intéressé a produit une clé USB contenant trois vidéos, un article de la BBC (British Broadcasting Corporation) du (...) 2014, un article du « Tamil Guardian » du (...) 2022, un rapport de sortie de l’hôpital de D._______ du (...) 2019, l’original d’une dénonciation à la « Human Rights Commission » datée du (...), une copie d’une annexe à ladite dénonciation, l’original d’un écrit en langue étrangère, non traduit, du 10 août 2015, et a cité des liens Internet de médias, ainsi que des rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) en relation avec la situation politique et médicale au Sri Lanka. F. Le 10 mai 2022, le SEM a suspendu l’exécution du renvoi. G. Par décision du 12 juillet 2022, notifiée huit jours plus tard, le SEM a classé sans suite la requête du 29 avril 2022 en ce qu’elle concerne les « nouveaux » motifs d’asile (demande multiple), n’est pas entré en matière

D-3254/2022 Page 4 sur celle-ci en tant qu’elle concerne les éléments relevant de la révision et de la demande de réexamen, et a constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 août 2018. Le SEM a également rejeté la demande de mener une nouvelle audition et de nouvelles mesures d’instruction par l’Ambassade suisse de Colombo. Enfin, il a constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. H. Par recours du 27 juillet 2022, l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, afin que celui-ci entre en matière sur sa demande. Il a également sollicité l’octroi de mesures provisionnelles, la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. I. Le 28 juillet 2022, le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi. J. Le même jour, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un courrier destiné à compléter son recours.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 2. 2.1 Préliminairement il convient de qualifier juridiquement l’acte du 29 avril 2022 intitulé par l’intéressé de « demande d’asile multiple », étant donné que celle-ci contient de nombreux éléments qu’il s’agit de catégoriser.

D-3254/2022 Page 5 2.2 Les arrêts matériels rendus par le Tribunal en matière d’asile et de renvoi sont en principe définitifs (art. 83 let. d ch. 1 LTF) et, partant, revêtus de l’autorité de chose jugée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité de chose jugée qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties et sur la base d’un même complexe de faits, une prétention identique qui a été définitivement jugée (identité de l’objet du litige). L’autorité de chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du jugement concerné, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine). Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal relative à l’art. 123 al. 2 let. a LTF appliqué par analogie, même lorsqu’ils portent sur des faits antérieurs à un arrêt matériel sur recours du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt n’ouvrent pas la voie de la révision, mais celle du réexamen (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2013/22 consid. 13). Par ailleurs, lorsqu’elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de l’asile, une demande présentée par un requérant d’asile débouté qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure d’asile précédente) doit être traitée comme une seconde demande d'asile au sens de l’art. 111c LAsi. Au contraire, lorsqu’elle ne porte que sur le renvoi ou son exécution, elle doit être traitée comme une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1). La demande multiple est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5). Elle est formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi et doit être déposée par écrit et dûment motivée. Il y a lieu encore de préciser que les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classés sans décision formelle (art. 111c al. 2). 3. 3.1 L’intéressé a d’abord fait valoir, en tant qu’éléments nouveaux depuis l’arrêt du Tribunal D-373/2020 du 21 février 2022, que la situation au Sri

D-3254/2022 Page 6 Lanka s’était péjorée depuis avril 2022 et a produit un article du « Tamil Guardian » du 28 avril 2022 en relation avec les mesures prises par les autorités suite aux manifestations contre le gouvernement. Toutefois, le recourant s’est contenté de relever ces éléments mais n’a nullement expliqué en quoi ceux-ci pourraient remettre en cause l’appréciation selon laquelle il n’avait pas rendu vraisemblable non seulement qu’il avait été victime de sérieux préjudices avant son départ du Sri Lanka mais encore qu’il avait une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans ce pays, en raison de facteurs de risque particuliers (cf. arrêts du Tribunal E-5455/2018 du 24 octobre 2018 et D-373/2020 du 21 février 2022). Par l’intermédiaire de sa nouvelle requête du 29 avril 2022, il n’a fait valoir aucun nouveau motif d’asile, mais s’est expressément référé à ceux déjà invoqués dans sa précédente procédure. En conséquence, cette demande ne contenant aucune motivation quant à sa situation personnelle en relation avec la nouvelle situation au Sri Lanka ou ne faisant que répéter des faits déjà connus et appréciés tant par le SEM que le Tribunal, c’est à juste titre que ledit Secrétariat l’a classée sans décision formelle sous cet angle, en application de l’art. 111c al. 2 LAsi. 3.2 Cela étant, le classement d’une demande multiple sans décision formelle, qui ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA, n’est pas susceptible de recours (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3 ; 2015/28 consid. 3). Dans ces conditions, en l'absence de décision attaquable au sens de l'art. 5 PA, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le classement du 12 juillet 2022, est privé de tout objet et est irrecevable à ce titre (cf. ATAF 2016/17 précité, consid. 5). 3.3 Pour ce qui a trait aux faits antérieurs à l’arrêt du Tribunal D-373/2020 du 21 février 2022 ainsi que les nouveaux éléments liés à l’état de santé de l’intéressé, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur ces points. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours en la matière. 4. L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

D-3254/2022 Page 7 5. 5.1 En l’espèce, à l’appui de sa demande du 29 avril 2022, l’intéressé a d’abord rappelé des faits déjà connus, à savoir que son père avait été arrêté en (...), que lui-même avait été détenu et contraint de s’annoncer une fois par semaine auprès de l’autorité, qu’il avait été convoqué par le CID, que sa mère avait dû vivre cachée, qu’il avait été enlevé en (...) 2019, qu’un ami avait disparu le (...) 2022 et que sa mère avait été interrogée le (...) 2022. De plus, il a produit l’original d’une dénonciation à la « Human Rights Commission » du (...), une copie d’une annexe à ladite dénonciation, l’original d’un écrit du 10 août 2015 et une clé USB contenant trois vidéos en relation avec la répression dont les activistes tamouls font l’objet. Par ailleurs, il a cité la Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation au Sri Lanka, un article de la BBC (British Broadcasting Corporation) du 11 avril 2014, des liens Internet de médias, ainsi que des rapports d’organisations non gouvernementales (ONG). 5.2 Dans la décision querellée, le SEM a constaté que l’intéressé se référait à un état de fait et à des moyens de preuve antérieurs à l’arrêt D-373/2020 du 21 février 2022, et a estimé qu’en tant qu’elle concernait ces points, sa demande devait éventuellement être traitée sous l’angle de la révision. 5.3 In casu, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’ensemble des moyens de preuves produits en vue de démontrer des préjudices sont antérieurs à l’arrêt du Tribunal D-373/2020 du 21 février 2022 et portent sur des faits qui lui sont également antérieurs. Il en est de même des motifs invoqués en lien avec des événements survenus au Sri Lanka et des informations tirées des sites « Internet » du Département fédéral des affaires étrangères ainsi que du Ministère des affaires étrangères françaises. Aussi, le recourant reproche à tort au SEM de n’avoir pas instruit sa demande sur ces éléments et d’avoir estimé qu’il n’était pas compétent pour s’en saisir (cf. courrier du 28 juillet 2022), la voie du réexamen étant manifestement exclue. En d’autres termes, l’argument du recourant, selon lequel les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire ne peuvent fonder une demande de révision aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATAF 2013/22) (cf. courrier du 28 juillet 2022), tombent à faux, les faits et preuves invoqués lui étant, comme déjà indiqué, antérieurs. 5.4 Au demeurant, l’autorité inférieure, qui a constaté son incompétence dans la décision querellée, n’était pas tenue de transmettre au Tribunal un

D-3254/2022 Page 8 mémoire qu’elle considérait comme visant la révision. En effet, l'art. 8 PA permet uniquement qu'une erreur de destinataire n'ait pas de conséquences dommageables pour l'auteur de la requête, ou que celle-ci, adressée à une autorité incompétente, soit transmise à l'autorité de même rang compétente pour en connaître. Il ne s'applique pas à une telle transmission de l'autorité de première instance à l'autorité de recours (compétence fonctionnelle). 5.5 Dès lors, le recours, en tant qu’il conteste la non-entrée en matière sur ces éléments doit être rejetée. 6. 6.1 Reste à examiner si c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur les éléments susceptibles d’entrainer le réexamen de sa décision du 21 août 2018. 6.2 Il y a lieu d’emblée de préciser qu’en procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen), laquelle est fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), il appartient au demandeur de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans l'impossibilité de fournir dans la précédente procédure (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2). 6.3 En l’espèce, l’intéressé a expliqué dans sa demande du 29 avril 2022 avoir eu une crise de nerfs en 2019 et a produit un rapport de sortie de l’hôpital de D._______ du (...) 2019. Il a également allégué qu’il était suivi depuis 2019, en raison de [problèmes médicaux]. Selon le recourant, un traitement ne serait pas garanti au Sri Lanka. Toutefois, ses problèmes de santé actuels ne reposent que sur ses propres allégations, n’étant démontrés par aucun document médical récent. De même, l’intéressé a mentionné qu’il avait été victime d’un accident en Suisse et que depuis lors, il était atteint de [problème médical], sans que ces éléments ne soient documentés. Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’admettre que le recourant serait aujourd’hui notablement plus atteint dans sa santé qu’il ne l’était auparavant, lors de l’examen des précédentes procédures le concernant. Aussi, ne reposant que sur les allégations du recourant, le SEM était en droit de ne pas entrer en matière sur ces arguments. 6.4 En outre, l’intéressé n’a pas valablement démontré que sa situation personnelle aurait connu une modification, si bien qu’il doit toujours être au

D-3254/2022 Page 9 bénéfice d’un réseau familial et social au Sri Lanka sur lesquels il pourra compter à son retour. Ces éléments déjà considérés lors des précédentes procédures et retenus dans la décision entreprise n’ont d’ailleurs pas été contestés dans le recours. 6.5 La crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le Sri Lanka ne modifie en rien cette appréciation. De plus, les nouveaux événements survenus au Sri Lanka en relation avec l’élection de Ramil Wickremesinghe le 20 juillet 2022 au poste de Président du Sri Lanka à la place de Gotabaya Rajapaksa ne permettent pas de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). Le recourant n’a du reste pas indiqué que cette élection aurait une incidence sur sa situation personnelle. 6.6 Il s’ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu’il conteste la non-entrée en matière sur les éléments relevant du réexamen. 7. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l’avance de frais de procédure est sans objet. 8.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

D-3254/2022 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

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