B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3253/2015

Arrêt du 9 juin 2015 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Bendicht Tellenbach, juges, Yves Beck, greffier.

Parties

A., née le (...), B., né le (...), C._______, né le (...), Géorgie, représentés par M e Jean-Louis Berardi, avocat, requérants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 avril 2015 / D-1743/2015.

D-3253/2015 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse par D._______ le 14 septembre 2014, pour elle-même et ses trois petits-enfants mineurs, A., B. et C., l'audition sommaire de D. en date du 16 octobre 2014 et celle sur ses motifs d'asile (art. 29 LAsi, RS 142.31), le 27 octobre 2014, le courrier du 16 octobre 2014 adressé aux autorités (...) compétentes, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) leur a annoncé l'arrivée de A., B. et C., et les priait de prendre les mesures de protection prévues pour les requérants mineurs non accompagnés, la décision du 7 novembre 2014, entrée en force le 18 décembre suivant faute de recours, par laquelle le SEM a nié la qualité de réfugié de D. et de ses petits-enfants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la notification de cette décision à l'adresse connue des intéressés, à savoir (...), la mise en place d'une curatelle au sens de l'art. 306 al. 2 CC pour les enfants A., B. et C._______, par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de (...), le 17 novembre 2014, le courrier du 23 janvier 2015, par lequel la curatrice suppléante des trois enfants mineurs a informé le SEM qu'elle avait appris, ce même jour, que la décision négative du 7 novembre 2014 prise à l'égard de ses trois pupilles ainsi que de leur grand-mère était entrée en force le 18 décembre 2014 et sollicitait l'annulation de cette décision et la prise d'une nouvelle décision à l'égard de ses pupilles, la réponse négative du SEM du 3 février 2015, le courrier du 6 février 2015 adressé au SEM, par lequel dite curatrice a de nouveau sollicité la prise d'une nouvelle décision à l'égard de ses pupilles,

D-3253/2015 Page 3 la nouvelle décision du 12 février 2015, par laquelle le SEM a annulé celle du 7 novembre 2014 en tant qu'elle concernait exclusivement A., B. et C._______, et statuant sur le fond, a nié leur qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre la décision du 12 février 2015, introduit le 18 mars 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu principalement à l'annulation de la décision du SEM du 12 février 2015 et à l'octroi de l'admission provisoire, l'arrêt D-1743/2015 du 15 avril 2015, par lequel le Tribunal a constaté la nullité de la décision du SEM du 12 février 2015, celle du 7 novembre 2014 ayant force de chose décidée, la demande de révision du 21 mai 2015, par laquelle les requérants ont conclu à l'annulation de l'arrêt précité et à la reprise de l'instruction du recours interjeté, le 18 mars 2015, contre la décision du SEM du 12 février précédent,

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir, que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF),

D-3253/2015 Page 4 qu'elle peut également être demandée pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), aux conditions prévues par l'art. 122 let. a à c LTF, qu'elle peut enfin être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 LTF, en particulier lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue, ou lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu'en l'espèce, les requérants ont invoqués une inadvertance du Tribunal, au sens de l'art. 121 let. d LTF, ainsi que la découverte de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision, que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste, qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, le juge qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré – à tort ou à raison – comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait, qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: TF] 4F_8/2011 du 28 juin 2011; ATF 122 II 17 consid. 3, et réf. cit.), que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif

D-3253/2015 Page 5 des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée, que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès- verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt du TF 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2, et doctrine citée), qu'en l'espèce, les requérants ont d'abord reproché (cf. la demande, ch. 4, let. a, b et c) à l'office cantonal (...) de la population et des migrants (ci- après: OCPM) de n'avoir pas transmis "sans tarder" au SEM l'ordonnance du tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de (...) du 17 novembre 2014 instituant une curatelle en leur faveur, que, s'il avait été nanti immédiatement de cette information, le SEM aurait annulé sa décision du 14 novembre 2014 avant son entrée en force, le 18 décembre 2014, qu'informé ultérieurement de ce fait, il avait à bon droit annulé sa décision du 7 novembre 2014, la remplaçant, en ce qui les concerne exclusivement, par celle du 12 février 2015, que, ce faisant, les requérants n'ont pas fait valoir une inadvertance du Tribunal, qu'en effet, les raisons pour lesquelles le SEM a annulé sa décision initiale du 7 novembre 2014, la remplaçant par celle du 12 février 2015, ne constituent pas un motif de révision, qu'en outre, contrairement à ce que les requérants soutiennent, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et de leurs arguments que le Tribunal aurait commis une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, qu'il apparaît, au contraire, que celui-ci a tenu compte de l'ensemble des pièces au dossier, en particulier de l'ordonnance du 17 novembre 2014 instituant une curatelle, qu'en réalité, les requérant reprochent au Tribunal, dans son arrêt dont la révision est demandée, d'avoir commis une erreur de droit, excipant de la justesse des arguments du SEM pour annuler sa décision initiale du 7 novembre 2014, procédé exclu par la voie de la révision,

D-3253/2015 Page 6 que les autres griefs (cf. ch. 4 let. d, ainsi que les ch. 5 à 7 de la demande) des requérants doivent aussi être écartés, pour autant que recevables, que, là aussi, ceux-ci s'en prennent à l'argumentation juridique de l'arrêt dont la révision est demandée, qu'en retenant que les requérants n'étaient pas des mineurs non accompagnés (cf. la demande, ch. 4, let. d), le Tribunal a procédé à une appréciation juridique des faits tels qu'ils ressortaient du dossier, que, même s'il n'a pas expressément mentionné le courrier de SEM du 16 octobre 2014 annonçant l'arrivée de requérants mineurs non accompagnés aux autorités (cantonales) et certaines déclarations de la grand-mère des requérants, cela ne signifie pas qu'il ait commis une inadvertance; qu'il a au contraire procédé à sa propre appréciation, sur la base des éléments du dossier, que, même si l'argumentation du Tribunal était erronée, respectivement inintelligible ou hors de propos (cf. la demande, ch. 5 – 7), il n'aurait pas non plus commis une inadvertance, s'agissant là-encore d'une erreur de droit, qu'à l'appui de leur demande (cf. ch. 8

et 9), les requérants ont produit quatre nouveaux moyens de preuve (pièces 2, 3, 14 et 15 du bordereau de preuves), invoquant ainsi l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que les pièces 14 et 15 n'ont pas de portée propre, et n'ouvrent donc pas la voie de la révision, dès lors qu'elles visent à démontrer des faits pour lesquelles les requérants soutiennent que le Tribunal aurait commis une inadvertance, qu'en effet, elles sont censées établir que l'OCPM avait informé le SEM de l'ordonnance instituant une curatelle en faveur des requérants avant l'entrée en force, le 18 décembre 2014, de la décision du 7 novembre 2014, que, comme déjà relevé plus haut, les raisons pour lesquelles la décision du 7 novembre 2014 a été annulée ne concernent que le SEM, et ne sont pas opposables au Tribunal; que celui-ci, dans son arrêt dont la révision est demandée, connaissait par ailleurs la mesure de protection prise à l'égard des requérants,

D-3253/2015 Page 7 que la date à laquelle le SEM avait pris connaissance, ou aurait pu prendre connaissance, de cette mesure n'a manifestement eu aucune influence sur l'arrêt du Tribunal constant la nullité de la décision du SEM du 12 février 2015, que, s'agissant des pièces 2 et 3, de nature selon les requérants à démontrer que les curatrices ne devaient et ne pouvaient pas s'attendre à la notification de la décision du SEM du 7 novembre 2014 et qu'elles n'avaient pu recourir dans le délai légal contre cette décision, elles n'ouvrent manifestement pas non plus la voie de la révision, qu'un tel empêchement, quelle qu'en soit du reste la raison, ne constitue manifestement pas un motif de révision, que, dans le meilleur des cas, il aurait pu être invoqué à l'appui d'une demande de restitution de délai pour recourir, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 21 mai 2015 doit être rejetée, pour autant que recevable, qu'eu égard aux particularités du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet,

(dispositif page suivante)

D-3253/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable. 2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

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25.03.2026