B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-325/2023

Arrêt du 25 janvier 2023 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Algérie, représenté par Marie Ammann, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 janvier 2023 / N (...).

D-325/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 11 décembre 2022, la comparaison des données dactyloscopiques du susnommé avec les informations de la base de données « Eurodac » effectuée le 14 suivant, dont il est ressorti que l’intéressé a été interpellé à (...), en Espagne, le 31 octobre 2022, la procuration que le requérant a paraphée le 15 décembre 2022 en faveur de Caritas Suisse, la communication du 21 décembre 2022, à teneur de laquelle le SEM l’a convoqué à un entretien individuel Dublin le 28 suivant, à 9h00, la non-comparution de l’intéressé devant cette autorité à la date et à l’heure précitées, la requête de prise en charge (anglais : « take charge ») fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues espagnoles le 28 décembre 2022, la réponse positive de l’Unité Dublin Espagne du 9 janvier 2023, la décision du 12 janvier 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 19 janvier 2023 à l’encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant, d’une part, au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l’octroi de l’effet suspensif au recours, et, d’autre part, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et à l’exemption du versement d’une avance de frais,

D-325/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé, agissant par le ministère de sa mandataire, Marie Ammann, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’en l’occurrence, l’intéressé se prévaut principalement d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], en lien notamment avec l’art. 36 al. 1 LAsi) et de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), et soutient concrètement que c’est à tort que le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, sans l’avoir entendu en amont de son prononcé (cf. mémoire de recours, p. 4 à 8), que ce faisant, il invoque un grief de nature formelle, qu’il sied d’examiner préliminairement, dès lors qu’il est susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la décision (art. 13 PA),

D-325/2023 Page 4 que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en revanche, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022, p. 4 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e),

D-325/2023 Page 5 qu’en l’espèce, A._______ allègue que le SEM, au mépris des dispositions de procédure applicables (en particulier l’art. 36 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 31a al. 1 LAsi, ainsi que les directives internes du SEM sur le droit d’être entendu), ne l’a pas auditionné dans le cadre d’un entretien individuel Dublin et qu’il a également omis d’éclaircir, par l’octroi d’un droit d’être entendu correspondant, les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté audit entretien, que sous cet angle, le susnommé fait valoir au stade du recours qu’il n’a pas pu y participer pour des motifs de santé, qu’il souffre de problèmes psychiques et consomme du « Lyrica 300 mg », un médicament qu’il n’avait pas pris depuis plusieurs jours à la date en question, de sorte qu’il « ne se sentait pas lui-même » ; qu’il indique également qu’il se trouvait dans le centre fédéral d’asile et qu’il eût appartenu au SEM de contacter le personnel de sécurité pour tenter de le localiser (cf. mémoire de recours, p. 7 s., en lien avec les annexes 4 et 5 au recours), qu’in casu, il ressort des actes de la cause que le requérant a été dûment convoqué à l’entretien du 28 décembre 2022 aux termes d’un pli du 21 décembre précédent, adressé à sa représentation juridique (cf. pièce n o 13/2 de l’e-dossier), ce qui n’est pas contesté, que l’intéressé ne s’est toutefois pas présenté à son entretien Dublin et n’a entrepris de communiquer au SEM les motifs de son absence ni avant son audition ni après, ce alors que la décision querellée n’a été rendue que le 12 janvier 2023, soit quinze jours après la date initialement prévue pour son entretien individuel Dublin, qu’en effet, ce n’est qu’au stade du recours que A._______ allègue pour la première fois qu’il aurait souffert, le jour en question, de problèmes de santé ; qu’en la matière, il ne se prévaut toutefois d’aucun moyen de preuve sérieux, objectif et convaincant (cf. formulaire F2 du 14 décembre 2022 produit sous annexe 5 au recours), apte à démontrer qu’il était concrètement inapte à participer à l’entretien individuel Dublin auquel il était supposé se rendre, que le dossier ne rend pas compte non plus d’élément qui permettrait de justifier le fait qu’il n’a pas entrepris de s’adresser au SEM, ou à tout le moins à sa mandataire, dans les jours qui ont précédé le prononcé de la décision querellée, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas donné suite à la convocation du 21 décembre 2022,

D-325/2023 Page 6 que dans ces circonstances, la non-comparution du requérant et l’absence de toute démarche de sa part en temps utile en vue de l’expliquer relèvent manifestement d’une violation grave de son obligation de collaborer, telle que déductible du prescrit de l’art. 8 LAsi et du principe général de la bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), que c’est à tort que le recourant prétend qu’il appartenait au SEM de l’entendre sur les raisons de son absence en amont du prononcé de la décision querellée, étant rappelé l’adage consacré, nemo auditur propriam turpitudinem allegans (pour un cas d’application récent de cette maxime par le Tribunal fédéral, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_712/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.2.2), que, quoi qu’il en soit, le SEM a bien octroyé un droit d’être entendu complet à l’intéressé (cf. convocation du 21 décembre 2022, pièce n o 13/2 de l’e-dossier), lequel, à raison de son seul comportement négligent – et sans qu’aucun manquement formel ne puisse être imputé à l’autorité intimée –, n’en a cependant fautivement pas fait usage, qu’au vu de ce qui précède, les griefs formels de l’intéressé s’avèrent mal fondés et doivent être rejetés, que ce constat s’impose d’autant que, même au stade du recours, A._______ ne s’est prévalu d’aucun fait ou motif matériel en rapport avec la détermination de la compétence Dublin, que sur le fond, il sied d’examiner si le SEM a fait correctement application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d’un accord international pour mener la procédure d’asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge, comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent

D-325/2023 Page 7 être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – aux conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce texte – le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de la base de données de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation à (...), en Espagne, le 31 octobre 2022, avant qu’il ne dépose une demande d’asile en Suisse, le 11 décembre suivant, que, dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 12 RD III n’est réalisé in casu, c’est à juste titre que l’autorité intimée a fait application de celui énoncé à l’art. 13 de ce règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que le 28 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement susmentionné, qu’en l’espèce, l’Espagne a expressément admis sa compétence aux termes de sa communication du 9 janvier 2023 (cf. communication de l’Espagne du 9 janvier 2023, p. 1 s., pièce n o 18/2 de l’e-dossier), laquelle communication est intervenue avant l’échéance du délai prévu à l’art. 22 par. 7 RD III, que la compétence de l’Etat précité n’est d’ailleurs pas contestée in casu, que, quoi qu’il en soit, il sied de relever que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de

D-325/2023 Page 8 leur demande d'asile (par analogie, cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] C-394/12 du 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient à présent d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu’il est remarqué d’emblée que ce pays est lié par la Charte susmentionnée et qu’il est également partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est qui plus est soumis à la directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), ainsi qu’à la directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, l’Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande d’asile, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Espagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du Tribunal F-3876/2022 du 14 septembre 2022, p. 7 et 8, D-2683/2022 du 4 juillet 2022, p. 6 et D-1868/2022 du 26 avril 2022, p. 7),

D-325/2023 Page 9 qu’il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal E-1076/2022 du 2 mai 2022 consid. 4.3), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a expressément allégué l’existence d’aucun obstacle à l’exécution de son transfert en Espagne (cf. mémoire de recours, p. 1 ss), que, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son précédent séjour dans ce pays, il lui incombera en premier lieu, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande de protection auprès des autorités espagnoles compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, qu’il n’y a pas d’indice indiquant que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

D-325/2023 Page 10 que le recourant n’a pas allégué ni a fortiori établi à satisfaction de droit que ses conditions d’existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraires à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, que le fait qu’il a requis de pouvoir consulter un psychiatre en Suisse et qu’il a indiqué consommer du Lyrica 300 mg deux fois par jour, substance dont il a déclaré être dépendant « depuis l’Algérie » (cf. formulaire F2 du 14 décembre 2022, produit sous annexe n o 5 au recours) ne constitue pas non plus un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son transfert vers l’Etat Dublin compétent, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, requête n o 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, les troubles sus relatés ne satisfont manifestement pas aux critères stricts de la jurisprudence topique, qu’il est rappelé au surplus que l’Espagne dispose de structures médicales comparables à celles disponibles en Suisse et que cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des

D-325/2023 Page 11 besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’au demeurant, si après son transfert en Espagne, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance, notamment celles déductibles de la directive Accueil, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil), qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l’Espagne n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, comme déjà relevé (cf. supra, p. 9), le SEM peut également appliquer la clause de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, sous cet angle, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. décision querellée, point II, p. 4), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ibidem consid. 8), que ce faisant, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu’elle a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée in casu (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne

D-325/2023 Page 12 contient aucun élément nouveau et décisif, susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’aussi, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes procédurales tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’est en l’occurrence pas satisfaite, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle articulée par l’intéressé doit être rejetée, qu’en définitive, vu l’issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-325/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

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CH_BVGE_001
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25.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026