B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3158/2021
Arrêt du 2 septembre 2021 Composition
Yanick Felley (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Daniela Brüschweiler, juges, Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A., né le (...), Sénégal et Bénin, B., née le (...), C._______, née le (...), Sénégal, (...), requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision (asile et renvoi) ; révision de l'arrêt du TAF D-3471/2020 du 25 septembre 2020 / N (...).
D-3158/2021 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et B., pour eux-mêmes et leur fille C., le 6 décembre 2019, les procès-verbaux des auditions des intéressés des 12 décembre 2019, 22 janvier 2020, 17 février 2020 et 26 février 2020, la décision du 11 juin 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié aux requérants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision, le 8 juillet 2020, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :Tribunal), l’arrêt du 25 septembre 2020 (D-3471/2020), par lequel le Tribunal a rejeté le recours précité, en retenant en substance que, indépendamment de l’appréciation de la vraisemblance des allégués des requérants, au regard de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), leurs motifs d’asile n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi et que l’exécution du renvoi, fondé dans son principe, était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 à 4 LEI (RS 142.20), la demande de révision du 8 juillet 2021, par laquelle les requérants ont conclu à l’annulation de l’arrêt du 25 septembre 2020, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, aux motifs que les nouvelles pièces jointes à leur demande démontraient la vraisemblance de leur récit et le fondement des craintes de persécutions futures invoquées en procédure ordinaire, ainsi que l’illicéité et l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, la requête d’effet suspensif dont est assortie cette demande, l’ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2021 suspendant, à titre superprovisionnel, l’exécution du renvoi des intéressés, le courriel du 28 juillet 2021 par lequel A._______ a demandé au Tribunal l’autorisation de quitter le territoire suisse pour des raisons familiales, la lettre du Tribunal du 4 août 2021, informant le requérant qu’il avait transmis sa demande du 28 juillet 2021 au SEM pour raison de compétence et, compte tenu des circonstances, lui impartissant un délai au 12 août 2021 pour, le cas échéant, retirer sa demande de révision,
D-3158/2021 Page 3 la décision du 10 août 2021, par laquelle le SEM a refusé de restituer au requérant son passeport sénégalais en vue de se rendre à l’étranger, en application de l’art. 2b al. 3 OA 1 (RS 142.311), les autres faits repris, dans la mesure utile, dans les considérants en droit qui suivent,
et considérant qu’à teneur de l'art. 45 LTAF (RS 173.32), les art. 121 à 128 LTF (RS 173.110), s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1 ; 2007/11 consid. 4.5), que le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande de révision des requérants (cf. art. 121 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les requérants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA ; cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2, 121 IV 317 consid. 1a), que la demande de révision est présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, en lien avec l’art. 67 al. 3 PA, applicables par renvoi de l’art. 47 LTAF), qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que la demande de révision fondée sur cette disposition n'est admissible que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve, qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui ne lui étaient à cette époque pas connus ou accessibles (cf. ELISABETH ESCHER, in : Niggli et al. (éd.), Basler Kommentar, 3 ème éd., 2018, art. 123 LTF n° 5 p. 1887 ; PIERRE FERRARI, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 ème
éd., 2014, art. 123 LTF n° 16 p. 1421 et n° 20-22 p. 1422),
D-3158/2021 Page 4 que sont donc nouveaux, au regard de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits qui se sont produits avant l'arrêt rendu sur recours et les moyens de preuve d’alors portant sur ces faits, mais que l'intéressé a été empêché d'invoquer en procédure ordinaire, soit parce qu'il ne pouvait pas les connaître malgré la diligence que l'on pouvait exiger de lui, soit parce que, malgré la connaissance de leur existence, il lui était, pour des raisons subjectives excusables, impossible de s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1), qu’il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits et de moyens de preuve résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1, 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; PIERRE FERRARI, op. cit., art. 123 LTF n° 18 p. 1421), que l’impossibilité pour une partie d’alléguer un fait déterminé ou de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure ne sera admise qu’avec retenue, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1), que les moyens de preuve n’ont pas pour but de conduire à une nouvelle appréciation de faits connus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2), que les faits et les moyens de preuve nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer sur l’issue de la cause (cf. ELISABETH ESCHER, op. cit., art. 123 LTF n° 7 p. 1887 ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 123 LTF n° 4704 p. 1694 ss, n° 4709 p. 1697), qu’à ce titre, les faits et les moyens de preuve doivent être pertinents respectivement concluants, c’est-à-dire de nature à faire apparaître comme inexact ou incomplet l’état de fait qui est la base de l’arrêt entrepris et à conduire à une solution différente, dans un sens favorable au requérant, en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1), que la demande de révision fondée sur l’existence de faits et/ou de moyens de preuve nouveaux doit être déposée dans les 90 jours qui suivent leur découverte (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF),
D-3158/2021 Page 5 qu’en cas d’admission du motif de révision, le Tribunal annule l’arrêt attaqué en révision et statue à nouveau (art. 128 al. 1 LTF, en lien avec l’art. 123 al. 2 let. a LTF), qu’à l’appui de leur demande, les requérants font valoir des faits et des moyens de preuve qu’ils considèrent comme nouveaux, qu’ils ont produit à ce titre, sous forme de photocopies, des plaintes pénales adressées à des autorités sénégalaises, datées des 21 juin 2016, 26 février 2018 et 17 novembre 2020 ; des témoignages écrits des 5 octobre 2020, 7 octobre 2020, 12 octobre 2020, 15 octobre 2020 et 21 octobre 2020 ; des transcriptions écrites, du 15 octobre 2020, « d’enregistrements vocaux » qui auraient eu lieu entre février 2016 et mai 2020 ; des rapports médicaux des 10 octobre 2020, 9 décembre 2020, 8 janvier 2021, 12 janvier 2021, 12 mars 2021 et 4 mai 2021 ; deux attestations d’autorités du canton de D._______ du 4 décembre 2020 ; des communiqués du Département fédéral de justice et police suisse (ci- après : DFJP) du 25 juin 2003, du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français (ci-après : MEAE) du 24 juin 2021 et du Département fédéral des affaires étrangères suisse (ci-après : DFAE) du 26 juin 2021 ; un extrait du Journal officiel de la République française (ci-après : JORF) du 23 octobre 2020 ; un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après : PNUD, « Impact socio-économique de la pandémie de la COVID-19 au Sénégal ») de juin 2020 et un rapport de Grant Thornton (« COVID-19 Impact sur l’économie du Sénégal ») de 2020 ; des articles de la Radio-télévision belge de la Communauté française (ci-après : RTBF) du 10 décembre 2019, de l’AFP du 5 février 2020, du site d’informations InfoMigrants du 8 octobre 2020, du journal La Croix du 5 mars 2021, du Journal du Dimanche (ci-après : JDD) du 8 mars 2021, du journal Le Courrier du 9 mars 2021, de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (ci-après : ATTAC) du 11 juin 2021, de Radio France internationale (ci-après : RFI) du 21 juin 2021 et du journal Le Monde des 23 janvier 2020, 15 mars 2021 et 2 juillet 2021, que, selon les requérants, ces documents démontreraient, d’une part, la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des persécutions qu’ils auraient subies au Sénégal et des risques d’en être à nouveau victimes en cas de retour dans ce pays et, d’autre part, les circonstances qui s’opposeraient à l’exécution de leur renvoi, en ce qui a trait à leur état de santé, leur situation personnelle et aux conditions de vie au Sénégal, en particulier sous l’angle économique, sécuritaire et sanitaire (cf. demande de révision, pp. 7-9),
D-3158/2021 Page 6 qu’en l’occurrence, les communiqués du DFJP de juin 2003, les plaintes pénales de juin 2016 et février 2018 et le rapport du PNUD de juin 2020, ainsi que les articles de la RTBF de décembre 2019, du journal Le Monde de janvier 2020 et de l’AFP de février 2020 sont des moyens de preuves antérieurs à l’arrêt sur recours du 25 septembre 2020, que les requérants n’ont toutefois pas démontré les avoir découverts 90 jours au plus avant le dépôt de la demande de révision et, partant, que celle-ci a été formée dans le délai prescrit (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), qu’au demeurant, les intéressés n’ont pas établi qu’il leur avait été impossible de faire valoir ces moyens lors de la procédure ordinaire, s’ils avaient fait preuve de toute la diligence requise, que, pour leur part, la plainte pénale de novembre 2020, les témoignages et les transcriptions écrits d’octobre 2020, l’extrait du JORF d’octobre 2020, les rapports médicaux établis entre octobre 2020 et mai 2021, les attestations des autorités (...) de décembre 2020, les communiqués du MEAE et du DFAE de juin 2021, ainsi que les articles du site d’informations InfoMigrants d’octobre 2020, des journaux La Croix, le Courrier et JDD de mars 2021, de l’ATTAC et de RFI de juin 2021, et du journal Le Monde des mois de mars et juillet 2021 sont des moyens de preuves postérieurs à l’arrêt du Tribunal du 25 septembre 2020, que la voie de la révision ne leur est donc pas ouverte, que, dans la mesure où elles sont susceptibles de relever d’une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) de la décision du SEM du 11 juin 2020, ces pièces et la requête du 8 juillet 2021 seront communiquées à dite autorité pour raison de compétence, que le SEM est invité à y donner la suite qu’il jugera utile, qu’enfin, le rapport de Grant Thornton indique comme date de publication l’année 2020, sans plus de précision, que, même à supposer que ce document ait été publié antérieurement à l’arrêt entrepris et que les intéressés aient été dans l’impossibilité non fautive de s’en prévaloir dans la procédure ordinaire, il n’est pas établi qu’il a été déposé dans le délai requis de l’art. 124 al. 1 let. d LTF, que, partant, il ne serait pas recevable sous cet angle,
D-3158/2021 Page 7 qu’en outre, dans l’hypothèse où elle serait postérieure à l’arrêt précité, cette pièce ne répondrait pas, pour ce motif, aux conditions de recevabilité de la révision, qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision du 8 juillet 2021 doit être déclarée irrecevable, que le Tribunal statue dans une composition à trois juges (cf. art. 21 al. 1 LTAF), que le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête d’octroi de l'effet suspensif (cf. art. 126 LTF) et les mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 juillet 2021 sont caduques, que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1500 francs, à la charge des requérants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-3158/2021 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :