D-3115/2014

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3115/2014

A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 4 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A., né le (...), B., né le (...), Erythrée, représentés par (...), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mai 2014 / N (...).

D-3115/2014 Page 2 Vu les demandes d'asile introduites en Suisse le 13 août 2001 par les inté- ressés, accompagnés de leurs parents, la décision du 10 septembre 2003, par laquelle l'ODR (Office fédéral des réfugiés, actuellement ODM) a nié la qualité de réfugié des requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a accordé l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, la demande de réexamen du 30 août 2007 déposée par les intéressés et leurs parents, la décision incidente du 21 septembre 2007, par laquelle l'ODM, traitant la demande précitée comme de nouvelles demandes d'asile, et considérant que celles-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, a imparti aux requérants un délai au 9 octobre 2007 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur les deman- des, la décision du 25 octobre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en ma- tière sur les nouvelles demandes d'asile introduites le 30 août 2007, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, l'arrêt du 9 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), jugeant que les demandes du 30 août 2007 n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, a admis le recours formé le 21 novembre 2007 contre la décision susmentionnée et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision, les procès-verbaux des auditions du 28 mars 2014, auxquelles les requé- rants ont participé, la décision du 2 mai 2014, notifiée le 7 suivant, par laquelle l'ODM a reje- té les nouvelles demandes d'asile de A._______ et de B._______, a pro- noncé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 6 juin 2014 contre cette décision, assorti de deman- des d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judi- ciaire totale,

D-3115/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu- nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive- ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que selon l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes en lien avec des deman- des multiples sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1 er janvier 2008, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu- blic fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments in- voqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren- voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, que, dans leur acte du 30 août 2007, les requérants ont expliqué qu'en cas de retour en Erythrée, ils risqueraient, dès leur majorité, d'être recru- tés de force au sein de l'armée érythréenne et de devoir y effectuer leur service militaire pour une très longue durée ; qu'en s'appuyant sur un

D-3115/2014 Page 4 changement de jurisprudence, ils ont estimé qu'en cas de refus de servir ou de désertion, ils s'exposeraient à une peine démesurément sévère et rempliraient ainsi les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfu- gié et à l'octroi de l'asile (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3), qu'au cours de leurs auditions, ils ont déclaré ne pas souhaiter retourner en Erythrée, notamment en raison du fait qu'ils pourraient y être contraints d'accomplir leur service militaire, que dans sa décision du 2 mai 2014, l'autorité intimée a considéré que les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours, sur la question de l'asile, les intéressés reprochent essentiellement à l'ODM une violation du droit d'être entendu, plus parti- culièrement de l'obligation de motiver ; qu'en outre, sur le plan de l'exécu- tion du renvoi, ils rappellent être tous deux au bénéfice d'une admission provisoire, de sorte que la question d'une éventuelle levée de ce statut aurait dû faire l'objet d'une procédure distincte, que s'agissant tout d'abord des griefs formels, les recourants estiment que l'autorité intimée n'a pas suffisamment motivé sa décision sur la question de l'asile ; que l'ODM se serait contenté de déclarer leur motifs non pertinents, sans se prononcer sur les conséquences d'un enrôlement forcé au sein de l'armée érythréenne, notamment en cas d'insubordina- tion ; que par ailleurs, l'office n'aurait pas tenu compte du fait qu'ils ne maîtriseraient pas le tigrinya, alors que ce facteur les exposerait d'autant plus à des risques de persécution, que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com- prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit es- sentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

D-3115/2014 Page 5 compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du liti- ge (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), que dans sa décision du 2 mai 2014, l'ODM a examiné les motifs d'asile allégués sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; qu'il a retenu que les intéressés n'avaient jamais vécu en Erythrée et n'avaient de ce fait pas quitté illéga- lement ce pays, de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune crainte fondée de subir des persécutions pour désertion ou refus de servir ; que l'office a encore précisé que le fait de refuser d'effectuer son service mili- taire n'était pas déterminant en matière d'asile, qu'ainsi, contrairement aux allégations des recourants, l'ODM s'est bien prononcé sur les risques de persécution liés à l'accomplissement du ser- vice militaire en Erythrée, que sa motivation à ce sujet, bien que sommaire, n'en est pas moins suf- fisante, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que le fait que l'ODM n'a pas mentionné, dans sa décision, que les inté- ressés ne parlaient pas le tigrinya, n'est pas non plus constitutif d'une vio- lation de l'obligation de motiver, que l'office n'a, à raison, pas considéré cet élément comme décisif, que les requérants eux-mêmes n'ont pas expliqué concrètement en quoi la non-maîtrise du tigrinya pouvait les exposer à des risques de persécu- tion en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'au demeurant, ils ont indiqué ne pas parler le tigrinya, mais le com- prendre (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 28 mars 2014, p. 2 ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 28 mars 2014, p. 2), que les griefs fondés sur la violation du droit d'être entendu doivent donc être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment

D-3115/2014 Page 6 considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en- traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem- blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem- blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que si, selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8), la crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes (cf. ibidem), que tel n'est pas le cas en l'espèce, les intéressés n'ayant jamais vécu en Erythrée, que pour ce même motif, les recourants ne sont pas exposés à des ris- ques de persécution pour fuite illégale du pays, que, comme l'a justement souligné l'ODM, le simple fait d'être en âge de servir et de devoir se soumettre à un service militaire obligatoire ne sau- rait aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2 et les ré- férences citées), qu'en tout état de cause, la seule crainte de devoir effectuer son service militaire ne constitue pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal D-6892/2009 du 29 mars 2011 consid. 6.2.4 et jurisprudence citée), que la possibilité que les requérants soient forcés d'accomplir leur service militaire, une fois retournés dans leur pays d'origine, qu'ils s'y refusent ou

D-3115/2014 Page 7 désertent, et qu'ils écopent d'une sanction déterminante en matière d'asi- le, ne constitue qu'une série de simples hypothèses, qui ne peuvent s'avérer déterminantes dans la présente procédure d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 2 mai 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision préci- tée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de sé- jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren- voi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison- nablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran- gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro- visoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), qu'in casu, les recourants se sont vu accorder l'admission provisoire en Suisse, en date du 10 septembre 2003, pour inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, que malgré cela, dans la décision querellée, ayant pour objet de nouvel- les demandes d'asile des intéressés, l'ODM a ordonné l'exécution du ren- voi, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, sans avoir, dans le même temps, levé les admissions provisoires accordées en 2003, comme le commande la loi (cf. art. 84 al. 2 LEtr), qu'une levée des admissions provisoires n'a nullement été évoquée dans les considérants en droit de la décision du 2 mai 2014 ; que dans le dis- positif de dite décision, l'office n'a pas non plus prononcé une telle levée, qu'on ne saurait considérer que l'autorité intimée a implicitement levé les admissions provisoires en prononçant l'exécution du renvoi des requé- rants, qu'une telle intention ne ressort pas de la décision querellée,

D-3115/2014 Page 8 qu'en outre, une procédure idoine est prévue en matière de levée de l'admission provisoire (cf. art. 84 LEtr), laquelle n'a pas été engagée par l'ODM, que dès lors, sur la question de l'exécution du renvoi, le recours doit être admis et les considérants 4 et 5 de la décision du 2 mai 2014 annulés, que le recours étant manifestement infondé en ce qu'il a trait à la recon- naissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi, et manifestement fondé en ce qu'il a trait à l'exécution du renvoi, il peut être traité par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que dans la mesure où les conclusions des intéressés étaient d'emblée vouées à l'échec concernant la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, et que les recourants ont obtenu gain de cause sur le plan de l'exécution du renvoi, la demande d'assis- tance judiciaire partielle, qui porte uniquement sur les conclusions sur lesquelles les intéressés succombent, est rejetée (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure ré- duits à la charge des recourants, à raison de 300 francs, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad- ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que par ailleurs, les intéressés ayant eu partiellement gain de cause, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF ; qu'au vu de la note d'honoraires produite à l'appui du recours, il s'avère adéquat d'allouer en la cause un montant de 350 francs à titre d'indemnité de partie (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que cette indemnisation rend sans objet la demande d'assistance judiciai- re totale, en tant qu'elle visait à la désignation d'un mandataire d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1G_5/2011 du 11 avril 2012 consid. 1 et 2),

D-3115/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le prononcé du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis, de sor- te que les chiffres 4 et 5 de la décision du 2 mai 2014 sont annulés. 3. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob- jet. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée en ce qui concer- ne la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 6. L'ODM versera un montant de 350 francs aux recourants à titre de dé- pens. 7. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 8. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

D-3115/2014 Page 10 Destinataires : – mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – ODM, Division Asile I / II, avec le dossier N 413 675 (en copie) – Police des étrangers du canton de Vaud (en copie)

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02.07.2014
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