Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3105/2008 Arrêt du 30 mai 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Kosovo, recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2008 / [...].
D-3105/2008 Page 2 Faits : A. Le 23 décembre 1997, A., d'ethnie albanaise et en provenance de Gjilan, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Entendu sommairement, le 8 janvier 1998, il a déclaré qu'il était étudiant dans une école commerciale de langue albanaise, que les certificats d'étude portant un emblème albanais avaient été confisqués, que leurs possesseurs étaient dorénavant recherchés, et qu'il avait fui son pays d'origine de peur d'être arrêté. Par décision du 24 mars 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM), faisant application de l'ancien art. 16 al. 1 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, actuellement l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 27 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant que l'ODM n'était pas fondé à rendre une décision de non- entrée en matière, a admis le recours interjeté le 1 er avril 1998 et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le 23 juillet 2007, A. a fait valoir qu'il avait quitté le Kosovo depuis dix ans et que, méconnaissant le nouveau système et sans logement, il avait peur d'y retourner. C. Par décision du 11 avril 2008, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, eu égard au manque de pertinence, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté le 13 mai 2008, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en matière de renvoi, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
D-3105/2008 Page 3 E. Dans sa détermination du 5 avril 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. F. Par ordonnance du 8 avril 2011, le juge instructeur a transmis au recourant un double de la détermination de l'ODM et l'a invité à déposer ses observations jusqu'au 25 avril 2011. Le recourant n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. 3. 3.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
D-3105/2008 Page 4 (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Le recourant invoque à tort une violation de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, dès lors en particulier qu'il n'entretient pas une relation étroite, effective et intacte avec un membre de sa famille nucléaire y disposant d'un droit de présence assuré (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 et 3.2 p. 285 ss, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1, 2C_22/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.2.2, 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 s.). Son long séjour en Suisse ne constitue pas non plus une atteinte à sa vie privée, ce d'autant moins que son intégration ne saurait être considérée comme avancée (cf. consid. 6 infra ; ATF 126 II 377 consid. 2c/aa p. 385). 3.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce en règle générale l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
D-3105/2008 Page 5 4.3. L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le prononcé de l'ODM lui refusant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé ne le prétend du reste pas. 5.2. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
D-3105/2008 Page 6 de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 21). 6.2. En l'espèce, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. Dans son recours, l'intéressé, faisant valoir la durée (quatorze années) de son séjour et sa bonne intégration en Suisse, soutient qu'il remplit les critères d'application du cas de détresse personnelle, respectivement que sa réinsertion dans son pays d'origine serait notablement plus difficile, de sorte que l'exécution de son renvoi serait inexigible. 6.4. S'agissant du cas de détresse personnelle grave, force est de constater que le Tribunal n'est plus habilité à prendre en considération l'intégration du recourant en Suisse. En effet, les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave (cf. en particulier les art. 44 al. 3 à 5 aLAsi, ainsi que l'art. 13 let. f OLE) ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1 er
janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi
D-3105/2008 Page 7 précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Il n'y a donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile, plus de place pour l'examen du cas de détresse personnelle grave dans la présente procédure de recours. 6.5. Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse constituent en effet un élément à prendre en considération dans l'examen de l'exigibilité du renvoi. Elles ne constituent toutefois qu'un facteur – en général secondaire s'agissant d'adultes et important s'agissant d'enfants scolarisés et d'adolescents – parmi d'autres à prendre en considération dans la balance des intérêts (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et la jursp. cit. ; JICRA 2006 n o 13 consid. 3.5.), 6.5.1. En l'espèce, A._______ est adulte et, s'il est certes arrivé en Suisse alors qu'il était encore mineur, a réalisé son cursus scolaire dans son pays d'origine. Par ailleurs, son intégration en Suisse ne saurait être qualifiée de bonne. En effet, au vu du système d'information central sur la migration (SYMIC), il n'a travaillé qu'épisodiquement depuis son arrivée en Suisse et dépend encore aujourd'hui de l'assistance publique auprès de laquelle il a cumulé une dette importante, raison pour laquelle, notamment, il a requis l'assistance judicaire partielle à l'appui de son recours du 13 mai 2008. 6.5.2. S'agissant de sa situation personnelle, le recourant est jeune, en bonne santé et maîtrise non seulement l'idiome albanais (cf. le pv de l'audition du 23 juillet 2007, question 8), mais aussi la langue française, autant d'éléments qui devraient faciliter sa réinsertion, professionnelle notamment, au Kosovo. En outre, comme l'a à juste titre souligné l'ODM dans sa détermination du 5 avril 2011, il dispose d'un réseau familial dans cet Etat (ses parents, un frère, deux sœurs, des oncles et des tantes) avec lequel il entretient des contacts réguliers (cf. le pv de l'audition du 23 juillet 2007, question 6) et, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, sur lequel il devra pouvoir s'appuyer à son retour. Notamment, il pourra retourner s'établir au domicile familial, où il séjournait avant son départ pour la Suisse, le temps pour lui, s'il le souhaite, d'emménager dans un logement à sa convenance. Le fait que la maison familiale ne serait prétendument pas suffisamment spacieuse (cf. le recours, p. 2) pour l'accueillir n'est pas établi ni déterminant en l'espèce, dès lors qu'il peut être exigé du recourant et des membres de sa famille qu'ils fassent des sacrifices relativement à leurs conditions d'hébergement.
D-3105/2008 Page 8 Par ailleurs, un certain effort peut être exigé de la part du recourant dont l'âge et l'état de santé doivent lui permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui lui assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6355/2010 du 3 novembre 2010 consid. 5.3 et les arrêts cités ; JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6355/2010 consid. 5.3 ; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n o 24 consid. 5e p. 159). 7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Les conclusions du recours, au moment du dépôt de celui-ci, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, le recourant étant par ailleurs indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
D-3105/2008 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :Le greffier : Gérard ScherrerYves Beck Expédition :