B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2991/2019

Arrêt du 25 juin 2019 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de David Wenger, juge Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision du SEM du 6 juin 2019 / N (...).

D-2991/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 4 avril 2019, l’affectation du prénommé au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry, les recherches entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) dont il est ressorti que le requérant avait introduit une demande d’asile en Grèce le (...) 2017 et avait obtenu une protection internationale dans ce pays le (...) 2017, le procès-verbal d’audition du requérant du 9 avril 2019 (cf. art. 26 al. 3 LAsi [RS 142.31]), le mandat de représentation juridique signé par l’intéressé, le 11 avril 2019, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi, art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal d’audition du 11 avril 2019, fondé sur l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier du SEM, du 11 avril 2019, demandant aux autorités grecques de lui communiquer, en vertu de l’art. 34 règlement Dublin III, toutes informations utiles concernant la procédure d’asile et le statut administratif du requérant en Grèce, la communication du 12 avril 2019, par laquelle l’Unité Dublin du Ministère grec de la politique migratoire a informé le SEM que la Grèce avait octroyé au requérant le statut de réfugié le (...) 2017, le courrier du SEM du 15 avril 2019, informant le requérant qu’il était envisagé de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de le renvoyer en Grèce, et lui octroyant un délai pour se déterminer sur ces points, en application de l’art. 36 al. 1 LAsi,

D-2991/2019 Page 3 la communication du 15 avril 2019, par laquelle le SEM a demandé aux autorités grecques de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, en vertu de l’accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729) et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le courrier du requérant du 24 avril 2019, informant le SEM qu’il s’opposait à son renvoi vers la Grèce, la lettre du 2 mai 2019, par laquelle les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission précitée, le projet de décision du 2 mai 2019, notifié au représentant juridique de l’intéressé en application de l’art. 20c let. e et f OA 1, selon lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de ce dernier et de le renvoyer vers la Grèce, la prise de position du 7 mai 2019, par laquelle l’intéressé a contesté ledit projet en précisant qu’il maintenait ses précédentes déclarations, et a demandé au SEM d’effectuer des mesures d’instruction concernant son état de santé, le courriel du SEM du 9 mai 2019, impartissant au requérant un délai d’une semaine pour lui communiquer un rapport, à des fins de clarifications médicales (formulaire « F2 »), sur son état de santé, la lettre du 17 mai 2019, par laquelle le requérant, d’une part, a demandé au SEM de lui faire remettre les pièces du dossier relatives à son état de santé, motif pris qui lui était impossible de les obtenir du service médical du CFA de Boudry, d’autre part, a indiqué avoir bénéficié de consultations médicales au Centre Médical de la Côte, notamment auprès d’un psychiatre, et a demandé un rapport médical complet le concernant, les courriels du SEM des 20 mai 2019, demandant au CFA de Boudry de lui transmettre les documents médicaux du requérant, en particulier ceux établis par le psychiatre qui assurait sa prise en charge médicale, et d’en adresser copie à l’intéressé, les pièces médicales (formulaires « F2 ») du 18 avril 2019, des 6, 13, 20 et 27 mai 2019, ainsi que du 3 juin 2019,

D-2991/2019 Page 4 la décision du 6 juin 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi vers la Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 14 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l’annulation de cette décision et, principalement, à l’octroi de l’admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM et à la mise en œuvre de de mesures d’instruction, les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d’une avance de frais dont est assorti le recours, la lettre du recourant au Tribunal du 20 juin 2019, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours en dernier ressort (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable,

D-2991/2019 Page 5 qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en lien avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal établit les faits d'office (cf. art. 12 PA), qu’il apprécie les preuves selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), qu’il applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss), qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision du 6 juin 2019 en tant que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et a prononcé son renvoi, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière et de l’absence d’un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi, art. 32 OA 1), que, partant, sur ces deux points, la décision contestée a acquis force de chose décidée, que l’objet du litige est par conséquent circonscrit à la question de la mise en oeuvre du renvoi de l’intéressé vers la Grèce, que, dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d’une violation du droit d'être entendu, qu’il reproche au SEM de ne pas avoir motivé la décision quant à la licéité de l’exécution du renvoi, eu égard à ses problèmes de santé et à l’art. 3 de

D-2991/2019 Page 6 la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise, et ce indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.), qu’en conséquence, il convient d'examiner en premier lieu les griefs relatifs à ce droit (cf. ATF 138 I 237), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et exercer son droit de recours à bon escient, que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2), que l’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions pertinentes et décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.1), que l’obligation de motiver, dont l’étendue dépend des circonstances du cas particulier, est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, fait appel à des notions juridiques indéterminées, porte gravement atteinte à des droits individuels, comporte une dérogation à une règle légale, ou lorsque l'affaire est particulièrement complexe (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1), qu’en matière de droit d’asile, la décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement (cf. art. 37a LAsi), que, dans ce cadre, la motivation – même lorsqu’elle est concise – peut être suffisamment claire pour permettre l’exercice du droit à un recours effectif, et reposer sur un examen des circonstances conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

D-2991/2019 Page 7 l’homme ainsi qu’à l’étendue du pouvoir d’appréciation du SEM (cf. arrêts du Tribunal D-5407/2016 du 31 octobre 2018, consid. 6.2 et 6.3; E-504/2016 du 5 novembre 2018 consid. 5.1 à 5.4), que, dans la mesure où l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1), que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 ss et les arrêts cités), que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 44, 2 ème phrase LAsi, art. 83 LEI), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu’il s’agit en particulier de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; Message du Conseil fédéral 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624), qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée décrit en détail et fidèlement l’état de santé du recourant, tel qu’il résulte des explications de celui-ci et des documents médicaux versés au dossier (cf. décision, Titre I., ch. 3, 6, 9, 11, 12), que, sur cette base, le SEM a procédé à une appréciation claire et précise de la situation médicale de l’intéressé, sous l’angle notamment des conditions de licéité de l’exécution du renvoi et, en particulier, de l’art. 3 CEDH (cf. décision, Titre II, ch. 2, § 10-12), qu’en définitive, le SEM a exposé de manière suffisante et compréhensible son raisonnement juridique, basé sur les éléments de fait qu'il a estimé décisifs, pour fonder sa décision en ce qui trait, notamment, aux conditions d’application de l’art. 83 al. 3 LEI,

D-2991/2019 Page 8 que, tout au plus, pourrait-on regretter, sous l’angle de la présentation formelle et de la cohérence structurelle de la décision entreprise, que dite motivation trouve place dans une section argumentative consacrée, en principe, à l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que cette inadvertance ne porte toutefois pas à conséquence, dès lors qu’elle est identifiable sans peine, le recourant étant au surplus assisté d’un mandataire versé dans le droit d’asile, que sa nature ne remet pas en cause le respect par le SEM des conditions matérielles de son obligation de motiver, tel que relevé ci-avant, et que, vu ses prolixes écritures, le recourant a manifestement saisi la portée de la décision en ce qui a trait à la licéité de l’exécution du renvoi au regard à ses problèmes de santé, et, partant, a pu exercer son droit de recours sur ce point (cf. recours, ch. 2, let. A, B par. 1 à 9, et C; ATAF 2011/22 consid. 3.3; ATF 138 I 232 consid. 5.1), qu’en tout état de cause, le fait que le SEM ait motivé de manière claire et complète le caractère exigible de l’exécution du renvoi comportait implicitement, dans le cas d’espèce, une motivation suffisante sous l’angle de la licéité, dans la mesure où les conditions posées à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi en raison de problèmes de santé du requérant d’asile sont plus restrictives que celles fondant son illicéité pour ce motif (cf. infra), que, partant, le grief ayant trait à une violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision, est mal fondé, que le recourant invoque également un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, qu’il reproche au SEM de ne pas avoir instruit les éléments relatifs à son état de santé et, partant, de n’avoir pas été en mesure d’examiner en toute connaissance de cause la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let b LAsi; ATAF 2014/2 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/

D-2991/2019 Page 9 BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu’il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, et qu'il dispose, pour ce faire, des moyens de preuve visés à l'art. 12 PA, que la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. art. 8 LAsi, art. 13 PA; ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu’une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/ Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème éd., 2019, 873 ss; WEISSENBERGER/ HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/ Weissenberger [édit.], 2 ème éd., 2016, p. 1263 ss), qu’au regard de l’art. 83 al. 3 LEI, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH, et, partant d’être illicite, que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de l’impossibilité d’y accéder, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant d’intenses souffrances ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183),

D-2991/2019 Page 10 que l'exécution du renvoi de l’étranger en traitement médical en Suisse n’est pas raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dès lors qu’il pourrait ne plus recevoir les soins essentiels lui assurant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu’en l’occurrence, le SEM a apprécié le caractère licite et raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi alors qu’il ne disposait pas d’éléments de fait pertinents quant à l’état de santé du recourant, et qu’il s’est abstenu de procéder à une instruction complète et consciencieuse sur ce point, qu’en effet, l’intéressé a expliqué, lors de l’audition du 11 avril 2019, qu’il avait été victime de tortures, attestées par un certificat versé au dossier, et qu’il souffrait de ce fait de problèmes psychiatriques ayant nécessité, dès son arrivée en Grèce, son transfert à Athènes et son immédiate prise en charge médicale, que le mandataire du requérant a fait noter à cette occasion que celui-ci présentait à l’évidence des problèmes psychologiques, vu les troubles physiques constatés au cours de son audition et, sur cette base, a demandé des mesures d’instruction sur son état de santé, qu’il ressort d’ailleurs de la communication du Ministère grec de la politique migratoire du 12 avril 2019, que le requérant a déjà été identifié par les autorités grecques comme une personne vulnérable, qu’en outre, dès le 24 avril 2019, le recourant a fait valoir qu’il ne disposerait pas en Grèce des soins psychiatriques et des médicaments dont il avait besoin, vu l’état d’abandon dans lequel il avait vécu lors son précédent séjour dans ce pays, qu’il a par ailleurs expliqué que, compte tenu de ses problèmes médicaux et de la jurisprudence du Comité contre la torture (Committee Against Torture – CAT) de l'Organisation des Nations-Unies (ONU), il devait être considéré comme une personne vulnérable qui, en tant que telle, nécessitait une protection accrue en vertu de l’art. 3 Conv. torture, qu’à teneur des formulaires médicaux (« F2 ») versés au dossier, le recourant présente notamment un symptôme dépressif et un syndrome de stress post-traumatique qui nécessitent un traitement comprenant plusieurs médicaments et des soins psychiatriques suivis, qu’à cet égard, il importe de souligner que ces formulaires (« Documents remis à des fins de clarification médicale (F2) »), composés de deux pages,

D-2991/2019 Page 11 dont une seule demi-page environ (format A4) est consacrée aux informations médicales, sont particulièrement rudimentaires, de sorte que, pour ce motif déjà, ils sont insuffisants pour permettre une appréciation complète et éclairée du caractère licite et exigible de l’exécution du renvoi, compte tenu de la situation particulière du recourant et de ses explications, telles que rappelées ci-avant, que, de plus, concernant l’une de ces pièces, ni l’identité ni les fonctions de l’auteur des remarques médicales qu’elle comporte ne sont indiquées, tandis que pour les autres documents, l’on ignore la relation médicale qui lie leur rédacteur au requérant, exception faite de la pièce du 13 mai 2019 selon laquelle son auteur n’est pas en charge des soins psychiatriques dont celui-ci bénéficie, qu’il importe encore de relever qu’à teneur dudit document, le médecin qui assure ces soins au recourant (Dr B._______) a effectué une « évaluation psychiatrique spécialisée » de ce dernier, que cette évaluation, déterminante pour l’appréciation des conditions posées à l’exécution du renvoi, n’a toutefois pas été versée au dossier, ni d’ailleurs demandée par le SEM, qui connaissait pourtant son existence, qu’en outre, rien ne démontre qu’elle aurait été directement remise au recourant et, partant, qu’il aurait appartenu à celui-ci de la produire spontanément, que, par ailleurs, les documents médicaux versés à la procédure sont imprécis, dès lors qu’ils ne comportent aucune référence, s'agissant des troubles psychiatriques constatés, à la classification médicale CIM-10 (Classification internationale des maladies, 10 ème révision, chapitre V : troubles mentaux et troubles du comportement, Organisation mondiale de la santé; cf. ATF 130 V 396 consid. 6.3), qu’enfin, il ne peut être reproché au recourant d’avoir enfreint son devoir de collaboration, dans la mesure où il a fait état de ses problèmes de santé dès le début de la procédure, et a demandé l’établissement d’un rapport médical complet, en lieu et place des formulaires produits (« F2 »); qu’à cet égard, il y a lieu de relever que, selon ses propres explications, non contestées par le SEM, il lui a été également impossible d’obtenir du service médical du CFA les documents médicaux le concernant,

D-2991/2019 Page 12 qu’au vu de ce qui précède, il revenait à l’autorité inférieure de faire établir un rapport médical circonstancié et précis concernant le recourant, fondé notamment sur une étude clinique et des méthodes diagnostiques éprouvées par la science médicale (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.3), qu’en définitive, la situation personnelle de l’intéressé nécessitait des mesures d’instruction effectuées en collaboration avec celui-ci, respectivement son mandataire, afin qu’il soit statué sur la base d'un état de fait complet et détaillé, qu’en effet, en l’absence d’un rapport médical au sens précité, le SEM n’était pas en mesure de se déterminer valablement sur l’état de santé du recourant, les mesures thérapeutiques que celui-ci requiert, les possibilités de traitement et l’accès effectif aux soins en Grèce, ainsi que sur les effets prévisibles pour l’intéressé de l’absence éventuelle d’une prise en charge médicale adéquate dans ce pays, qu’au vu de ce qui précède, l’ampleur et la nature des investigations à entreprendre dépassant celles incombant au Tribunal, il appartiendra au SEM de procéder à des mesures d’instruction visant à clarifier de manière complète et précise la situation médicale de l’intéressé, notamment par l’établissement d’un rapport médical circonstancié et la production de l’évaluation psychiatrique spécialisée dont fait état le document du 13 mai 2019, qu’il appartiendra également au SEM de se déterminer à nouveau, en fonction des résultats des mesures d’instruction à effectuer, sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé, et de motiver, conformément au droit, sa position sur ces points, qu’en conclusion, il y a lieu d'annuler les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du 6 juin 2019, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, s’avérant manifestement fondé en ce qui a trait à ses conclusions subsidiaires, le recours est admis au sens des considérants dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-2991/2019 Page 13 que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique que lui a attribué le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (cf. art. 102k let. d LAsi),

(dispositif page suivante)

D-2991/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. Les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du 6 juin 2019 sont annulés, et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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25.06.2019
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25.03.2026