B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-297/2019
Arrêt du 24 janvier 2019 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants (CSDM), en les personnes de Gabriella Tau et Boris Wijkström, requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision (asile et renvoi); Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 mai 2016 / D-2443/2016.
D-297/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le (...), la décision du 1 er mars 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (...) 2016, par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible, l’arrêt D-2443/2016 du 17 mai 2016, par lequel le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable, faute d’avance de frais versée dans le délai imparti par décision incidente du (...), la décision du (...) prise par le Comité contre la torture (CAT) suite à l’introduction, le (...), d’une communication individuelle en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (ci-après : Conv. torture ; RS 0.105), l'acte du (...) 2019 par lequel A._______ a demandé la révision de l’arrêt précité du 17 mai 2016,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45 ss LTAF), que les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF),
D-297/2019 Page 3 qu'en matière d'asile, les arrêts du Tribunal administratif fédéral, non susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. art. 61 LTF par renvoi des art. 6 LAsi, 37 LTAF et 4 PA), que l'entrée en force immédiate résulte du fait qu'ils ne sont soumis à aucun recours ordinaire, que l'autorité de chose jugée qui en découle interdit par ailleurs de recommencer la procédure sur le même objet, que la révision constitue le seul moyen juridictionnel extraordinaire, susceptible d'être exercé contre un arrêt entré en force, qu'elle tend à l'annulation de l'arrêt et à la reprise de la procédure au stade où elle se trouvait lorsque celui-ci a été rendu et non à une reprise complète du procès, que, pour ces raisons, les conditions permettant la révision d'un arrêt du Tribunal sont étroitement définies dans les lois concernées (LTAF, LTF et PA), que les motifs, exhaustifs, sont énoncés à l'art. 121 LTF en ce qui concerne ceux relatifs aux vices de procédure, à l'art. 122 LTF en ce qui concerne ceux découlant d'un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme et à l'art. 123 LTF en ce qui concerne les autres motifs, que, pour que la demande de révision soit recevable, il faut que le requérant invoque expressément un motif de révision (ou à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux) et qu'il joigne une motivation indiquant, de manière substantielle, en quoi, par rapport à l'arrêt dont la révision est requise, le motif invoqué pourrait être réalisé (cf. ATF 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2 ; 2F_5/2007 du 14 juin 2007 consid. 2 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n o 4648 p. 1672, et ELISABETH ESCHER in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd. 2011, art. 127 n° 5 p. 1608), qu'en l'occurrence, A._______ demande la révision de l’arrêt D-2443/2016 du 17 mai 2016, en se fondant sur l’art. 122 LTF, qu’il explique que le CAT ayant, par décision du (...), admis sa communication individuelle du (...) et constaté que la Suisse n’avait pas
D-297/2019 Page 4 respecté les obligations procédurales découlant du principe de non- refoulement consacré à l’art. 3 de la Conv. torture, le motif de révision fondé sur l’art. 122 LTF est, selon lui, réalisé, qu’il estime en particulier qu’il appartient au Tribunal de statuer à nouveau sur le recours du 4 avril 2016 selon les critères établis par le CAT, ou dans l’alternative, de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle instruction et décision, qu’en l’occurrence, dans sa décision du (...), adoptée au titre de l’art. 22 de la Conv. torture (cf. décision du CAT du (...) en l’affaire (...) contre Suisse, (...) [version provisoire non-éditée]), le CAT a certes constaté que l’absence d’un examen effectif, indépendant et impartial de la décision attaquée du SEM constituait un manquement à l’art. 3 Conv. torture (cf. ibidem p. 15), que fort de ce constat, il a conclu que le renvoi de A._______ en Erythrée constituerait, dans ces circonstances, une violation de l’art. 3 Conv. torture, qu’il a également estimé que l’Etat partie était tenu d’examiner le recours de l’intéressé au regard de ses obligations en vertu de la Convention et des constatations émises dans la décision, que, selon une jurisprudence constante, l’admission d’une communication individuelle par le CAT, en application de l’art. 22 Conv. torture, ne fonde toutefois pas en elle-même un motif de révision, (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n o 14 consid. 5-6, p. 101 s. [arrêt de principe fondé sur l’ancien art. 66 al. 1 let. b PA]), qu’au vu de l’énoncé de l’art. 122 LTF, invoqué par le demandeur, et dont le contenu est quasiment identique à celui de l’art. 66 al. 1 let. d PA (RO 2006 2197 1069), examiné dans l’arrêt de principe précité en vertu de l’ancien art. 66 al. 1 let. b PA, dite pratique est toujours d’actualité, que, dans sa demande, A._______ ne s’est prévalu d’aucun autre motif de révision, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du (...) 2019 ne repose ainsi sur aucun des motifs de révision prévus exhaustivement par la loi, raison pour laquelle le Tribunal doit la déclarer irrecevable,
D-297/2019 Page 5 que s'avérant de surcroît manifestement irrecevable, elle ressortit au juge unique (art. 111 let. b LAsi, art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 31 al. 2 du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral [RTAF, RS 173.320.1]), que, cela dit, il convient de transmettre les dossiers de la cause au SEM comme objet de sa compétence, qu’en effet, outre le fait que la Suisse a été invitée par le CAT à faire connaître, dans un délai de 90 jours à compter de la date de transmissions de la décision concernée, les mesures qu’elle aurait prises pour donner suite aux constatations émises par le Comité (cf. décision du CAT précitée, p. 15-16), le SEM devra aussi se prononcer sur l’existence ou non d’éléments nouveaux relevant soit d’une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) soit d’une demande d’asile multiple (cf. art. 111c LAsi en lien avec JICRA 1998 n° 14 précitée, consid. 6), que, par le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles devient sans objet, qu’il en va de même de celle tendant à l’exemption d’une avance sur les frais de procédure présumés, qu’au vu de ce qui précède, il y a également lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que compte tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
D-297/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les dossiers de la cause sont transmis au SEM comme objet de sa compétence. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Il est statué sans frais. 5. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :