B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2949/2022
Arrêt du 19 juillet 2022 Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 30 juin 2022 / N (...).
D-2949/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 8 décembre 2021 par A._______, les procès-verbaux des auditions des 15 et 23 décembre 2021, et du 20 janvier 2022, la décision du 28 janvier 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-927/2022 du 9 juin 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre ladite décision le 25 février 2022, l’acte du 22 juin 2022 intitulé « demande de réexamen » déposé par l’intéressé, la décision du 30 juin 2022, notifiée le 4 juillet suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, le recours du 6 juillet 2022 (date du timbre postal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, les demandes de mesures provisionnelles, de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le document produit à l’appui du recours, à savoir une ordonnance de [établissement médical] du 27 juin 2022, les mesures provisionnelles octroyées par le Tribunal en date du 7 juillet 2022,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
D-2949/2022 Page 3 déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé, faute de compétence fonctionnelle pour en connaître, comme cela ressort des considérants de la décision attaquée, que les arrêts matériels rendus par le Tribunal en matière d’asile et de renvoi sont en principe définitifs (art. 83 let. d ch. 1 LTF) et, partant, revêtus de l’autorité de chose jugée, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité de chose jugée qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties et sur la base d’un même complexe de faits, une prétention identique qui a été définitivement jugée (identité de l’objet du litige), que l’autorité de chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du jugement concerné, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine), que cependant, selon la jurisprudence du Tribunal relative à l’art. 123 al. 2 let. a LTF appliqué par analogie, même lorsqu’ils portent sur des faits antérieurs à un arrêt matériel sur recours du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt n’ouvrent pas la voie de la révision, mais celle du réexamen (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2013/22 consid. 13),
D-2949/2022 Page 4 que, par ailleurs, lorsqu’elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de l’asile, une demande présentée par un requérant d’asile débouté qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure d’asile précédente) doit être traitée comme une seconde demande d'asile au sens de l’art. 111c LAsi, qu’au contraire, lorsqu’elle ne porte que sur le renvoi ou son exécution, elle doit être traitée comme une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que la demande multiple est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5), qu’outre les cas précités (soit la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs, et la demande d’adaptation en matière de renvoi ou d’exécution du renvoi) est également une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi la demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsqu’en l’absence d’un arrêt matériel sur recours, un requérant invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées, qu’en l’occurrence, dans sa demande du 22 juin 2022, le recourant a fait valoir une aggravation de son état de santé, qu’il ressort des documents médicaux produits qu’il souffre notamment [diagnostic] (cf. les nombreux documents médicaux produits à l’appui de sa demande, datés en particulier de [...] 2022), qu’il a soutenu qu’il ne pourrait pas obtenir les soins nécessaires à son état de santé au Sri Lanka en raison de nouvelles conditions dans ce pays, qu’il a également produit un dossier médical concernant son père, contenant des pièces datées de 2021, susceptibles, selon lui, de démontrer l’absence de soutien familial en cas de retour au Sri Lanka, qu’il a enfin cité des sources tirées des sites « Internet » du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Ministère français des affaires étrangères,
D-2949/2022 Page 5 qu’il a conclu au prononcé d’une admission provisoire, la décision du SEM du 28 janvier 2022 devant être réexaminée en ce qu’elle concerne l’exécution du renvoi, que, compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que par son acte du 22 juin 2022, l’intéressé demandait au SEM le réexamen de sa décision du 28 janvier 2022, celui-ci s’étant exclusivement fondé sur les dispositions légales ainsi que sur la doctrine et la jurisprudence concernant cette procédure extraordinaire, que dans la décision querellée, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, constatant que l’intéressé se référait à un état de fait et à des moyens de preuve antérieurs à l’arrêt D-927/2022 du 9 juin 2022, et a estimé que celle-ci devait éventuellement être traitée sous l’angle de la révision, que dans son recours du 6 juillet 2022, l’intéressé soutient avoir déposé une demande de réexamen, qu’il reproche au SEM de ne pas avoir instruit cette demande et d’avoir à tort estimé qu’il n’était pas compétent pour s’en saisir, qu’en l’espèce, l’ensemble des moyens de preuves produits en vue de démontrer une aggravation de l’état de santé de l’intéressé sont antérieurs à l’arrêt du Tribunal précité et portent sur des faits qui lui sont également antérieurs, qu’il en est de même des motifs invoqués en lien avec des événements survenus au Sri Lanka et des informations tirées des sites « Internet » du DFAE ainsi que des affaires étrangères françaises, que par conséquent, la voie du réexamen était manifestement exclue, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de l’intéressé, les motifs invoqués à son appui ne relevant pas du réexamen, que l’ordonnance de [établissement médical] du 27 juin 2022, remise au cours de la présente procédure de recours ne modifie en rien cette appréciation, que par conséquent, le recours de l’intéressé doit être rejeté,
D-2949/2022 Page 6 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’étant statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l’avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2949/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge instructeur :
Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :