B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2880/2020
Arrêt du 23 septembre 2020 Composition
Gérard Scherrer (juge unique), avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Algérie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 mai 2020 / N (...).
D-2880/2020 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 13 août 2015, la décision du 5 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-7733/2015 du 29 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision, la demande d’asile (multiple) déposée par l’intéressé, le 25 juillet 2016, la décision du 16 août 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette nouvelle demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’entrée en force de cette décision, faute de recours, la demande du 6 août 2019 tendant à la reconsidération de la décision du SEM du 5 novembre 2015, la décision du 11 septembre 2019, par laquelle le SEM, relevant que l’avance de frais requise dans sa décision incidente du 22 août précédent n’avait pas été versée, n’est pas entré en matière sur cette demande, l’arrêt D-4767/2019 du 26 septembre 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision, la nouvelle requête datée du 7 décembre 2019, mais réceptionnée par le SEM le 4 décembre 2019, intitulée « Demande d’asile, Admission provisoire » et portant notamment comme conclusion la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, par laquelle l’intéressé a fait valoir en particulier son homosexualité, le classement sans décision formelle de cette demande par le SEM, le 13 décembre 2019, sur la base de l’art. 111b al. 4 LAsi, au motif qu’elle présentait des motivations analogues aux demandes antérieures, de surcroît manifestement infondées,
D-2880/2020 Page 3 le courrier du 17 décembre 2019, par lequel l’intéressé a indiqué avoir « formulé une demande d’asile formelle et adéquate avec des faits nouveaux, le 7 décembre 2019 » (à savoir ses penchants homosexuels et son admission à l’Université de Fribourg), et demandé au SEM de bien vouloir « examiner sa demande en profondeur », la missive du 23 décembre 2019, par laquelle le SEM a fait savoir à l’intéressé que son courrier du 17 décembre précédent était transmis au Tribunal, dès lors qu’il pouvait éventuellement constituer un recours contre la décision de radiation du rôle du 13 décembre 2019, la réponse du Tribunal du 16 janvier 2020, informant le SEM qu’il classait l’affaire sans suite, le courrier du 17 décembre 2019 ne lui étant jamais parvenu, le nouvel écrit du 11 février 2020 adressé au SEM, par lequel l’intéressé a réitéré les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays du fait de son orientation sexuelle, le nouveau classement sans décision formelle des demandes des 17 décembre 2019 et 11 février 2020 par le SEM, le 4 mars 2020, fondé sur l’art. 111b al. 4 LAsi, toujours au motif que dites demandes étaient infondées et présentaient de manière répétée une motivation ayant déjà fait l’objet d’une appréciation juridique, la nouvelle requête du 13 mars 2020 adressée au SEM, par laquelle l’intéressé a réitéré les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, la lettre du SEM du 1 er avril 2020, informant l’intéressé que sa demande du 13 mars 2020 serait traitée comme « une demande de reprise des procédures initiées dans ses courriers des 17 décembre 2019 et 11 février 2020 et qu’il y donnerait suite dès que possible, la décision du 6 mai 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure d’asile, au motif qu’il n’existait en l’espèce ni indices de persécution ni risque réel de mauvais traitements pour un motif lié à l’homosexualité alléguée en cas de retour en Algérie, indiquant par ailleurs les voies de droit à disposition de l’intéressé ainsi que le délai pour agir, le recours interjeté contre cette décision, le 4 juin 2020, auprès du Tribunal, assorti d’une demande d’assistance judiciaire, par lequel l’intéressé a
D-2880/2020 Page 4 contesté l’application de l’art. 111b al. 4 LAsi, niant le caractère infondé et répétitif de sa demande, son orientation sexuelle constituant selon lui un élément nouveau, le courrier du 26 juin 2020, par lequel le SEM a informé l’intéressé qu’il transmettait son écrit du 21 juin précédent au Tribunal pour suite utile, un recours étant pendant auprès de dite autorité,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en l’occurrence, les deux procédures ordinaires engagées par l’intéressé, le 13 août 2015, puis le 25 juillet 2016, sont définitivement closes, la première ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur recours par le Tribunal, le 29 décembre 2015, la seconde, d’une décision rendue par le SEM, le 16 août 2016, que la première demande de réexamen, déposée par l’intéressé, le 6 août 2019, est également définitivement close, suite à un arrêt rendu sur recours par le Tribunal, le 26 septembre 2019, que les nouvelles demandes de réexamen engagées par l’intéressé, le 4 décembre 2019 puis les 17 décembre 2019 et 11 février 2020, ont certes fait l’objet de deux classements sans décision formelle par le SEM, respectivement le 13 décembre 2019 et le 4 mars 2020, que, selon la jurisprudence, un classement sans décision formelle au sens de l’art. 111b al. 4 LAsi ne constitue toutefois pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours ordinaire devant le Tribunal (cf. ATAF 2015/28), même s’il doit être précisé qu’un recours pour déni de justice formel est possible auprès de cette autorité, aux conditions posées par la jurisprudence, à savoir, si l’autorité inférieure n’a pas rendu la décision attendue, si l’intéressé a dûment requis cette décision et s’il dispose d’un droit à son prononcé (cf. ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; voir également ATAF 2016/17 consid. 3.2 et réf. cit.),
D-2880/2020 Page 5 que le SEM n’était donc pas fondé à qualifier le nouvel écrit de l’intéressé du 13 mars 2020 comme une demande de réouverture de la procédure précédemment classée, le 4 mars 2020, ni, a fortiori, à statuer dans le cadre d’une telle procédure, en rendant une décision de « refus de réouverture de la procédure », le 6 mai 2020, qu’il n’avait pas d’autre choix, suite à la clôture des précédentes procédures ordinaires et extraordinaires, que de traiter l’écrit du 13 mars 2020 comme une demande d’asile (multiple), au sens de l’art. 111c LAsi, ou une demande de réexamen, fondée sur l’art. 111b LAsi, qu’une réouverture de la procédure d’asile n’étant pas envisageable en l’espèce, la décision du SEM du 6 mai 2020 est manifestement entachée de nullité (cf. arrêt du TF 1P.474/2006 du 11 décembre 2006, consid. 2 ; voir également DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, chap. 2, § 1015 ss., p. 354 et réf. cit. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, ch. 2.3.3.2 et 2.3.3.3, p. 364 ss), que la cause est renvoyée au SEM pour suite utile, que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire, déposée simultanément au recours, est sans objet, que la partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’espèce, le recourant n’est pas représenté et n’a manifestement pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu’il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF),
(dispositif page suivante)
D-2880/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens des considérants. 2. La décision du SEM du 6 mai 2020 est nulle. 3. La cause est renvoyée au SEM pour suite utile. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 6. Il n’est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :