B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2873/2023

Arrêt du 13 juillet 2023 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Burundi, représentée par Maëva Cherpillod, Caritas Suisse, requérante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de récusation dans la procédure D-2682/2023 / N (...).

D-2873/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 août 2022, la décision du 3 novembre 2022, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l’intéressée en Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, l’arrêt E-5148/2022 du 17 novembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 11 novembre 2022, contre cette décision, la demande de réexamen de la décision du 3 novembre 2022 que l’intéressée a déposée devant le SEM le 22 mars 2023, à teneur de laquelle elle a demandé la réouverture de sa procédure d’asile, dans la mesure où le délai de transfert de six mois vers la Croatie était échu, sollicitant par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif à sa requête, la décision incidente du 3 avril 2023, notifiée le 5 suivant, par laquelle le SEM a notamment indiqué qu'il avait requis la prolongation du délai de transfert en Croatie à dix-huit mois, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), suite à des informations l'informant de la disparition, à plusieurs reprises, de la requérante du foyer dans lequel elle logeait, la même décision incidente, par laquelle il a rejeté la requête d’octroi de l’effet suspensif, considérant que les conclusions de la demande de réexamen étaient d’emblée vouées à l’échec, et a imparti à l’intéressée un délai au 18 avril 2023 pour s’acquitter du versement d’une avance de frais de 600 francs, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa demande de réexamen, la correspondance de l’intéressée à l’attention du SEM du 5 avril 2023, le courrier que cette autorité lui a fait parvenir en réponse, en date du 11 avril 2023,

D-2873/2023 Page 3 l’arrêt D-2027/2023 du 21 avril 2023, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 14 avril 2023, contre la décision incidente précitée, la décision du 2 mai 2023, notifiée le 4 suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 3 novembre 2022, faute de versement en temps utile de l’avance de frais requise aux termes du dispositif de la décision incidente du 3 avril 2023, le recours interjeté par-devant le Tribunal, le 11 mai 2023, à l’encontre de cette décision et enregistré sous la référence D-2682/2023, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2023, le courrier du 17 mai 2023, par lequel la requérante a sollicité la récusation du juge instructeur Gérald Bovier (ci-après : le juge instructeur) et du juge Yanick Felley dans l’affaire D-2682/2023, le même courrier, par lequel elle a complété son recours du 11 mai 2023, le courrier du 1 er juin 2023, par lequel la requérante a complété sa demande de récusation, les observations du juge instructeur du 1 er juin 2023, la transmission à la requérante, le 6 juin 2023, de la détermination du juge instructeur sur la demande de récusation du 17 mai 2023, les observations de la requérante du 21 juin 2023,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

D-2873/2023 Page 4 que le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les décisions rendues au cours d'une telle procédure et portant sur un aspect formel, tel la récusation (cf. ATAF 2007/4 consid. 1.1 et réf. cit.), que selon l'art. 38 LTAF, les dispositions de la LTF relatives à la récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal, qu'une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la demande (art. 36 al. 1 LTF), que la partie doit agir sans délai dès qu'elle a en main tous les éléments propres à fonder une demande de récusation, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; 136 I 207 consid. 3.4 ; 134 I 20 consid. 4.3.1), que l’art. 36 al. 1 LTF pose des exigences quant au contenu de la motivation de la demande de récusation, qu’en premier lieu, la partie doit avancer des faits, ce qui exclut les critiques d’ordre général ou les soupçons, par exemple de partialité, qui ne reposent sur aucun élément factuel ou tangible (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_238/2016 du 23 mai 2016 consid. 5 ; 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin (éd.), 2 ème éd., 2014, ad art. 36, n o 15), qu’en outre, les faits allégués doivent être rendus vraisemblables ; que cela signifie que, si la partie n’a certes pas à prouver les éléments qu’elle invoque, elle doit néanmoins faire état d’un contexte qui permet de tenir pour plausible le(s) motif(s) de récusation avancé(s) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 8.2 ; 5F_3/2015 du 13 août 2015 consid. 2.2 ; 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2), que dans la mesure où elle a été présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la demande de récusation déposée par la requérante est recevable, que le juge Yanick Felley n’étant pas dans le collège des juges de l’affaire D-2682/2023, la demande de récusation le concernant est irrecevable,

D-2873/2023 Page 5 que dans la mesure où le juge instructeur visé par la demande de récusation s’est opposé à tout reproche de partialité, le Tribunal statue à trois juges, en l’absence de l’intéressé (art. 36 al. 2 et 37 al. 1 LTF ainsi que l’art. 21 al. 1 LTAF), que l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) confère, au même titre que l’art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire le droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, que les motifs de récusation sont exposés à l'art. 34 al. 1 LTF, que l’intéressé invoque implicitement l'art. 34 al. 1 let. e LTF (l’art. 10 al. 1 let. d PA cité dans le recours n’étant en l’espèce pas applicable), aux termes duquel les juges et les greffiers doivent se récuser s'ils sont prévenus de toute autre manière que dans les hypothèses visées aux let. a à d, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire, que cette disposition, qui a la portée d’une clause générale, vise toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge, que l'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF est une question d'appréciation, qui doit être tranchée de manière objective, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge, que, cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; qu’il s’agit ainsi de déterminer dans chaque cas si la situation en cause est susceptible de soulever, chez une partie, une crainte raisonnable de partialité exclusivement sur des bases objectives, ses impressions purement individuelles n’étant pas décisives (cf. ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; 138 I 1 consid. 2.2. et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 consid. 11.1),

D-2873/2023 Page 6 que le Tribunal fédéral se montre exigeant dans l'appréciation du risque de prévention (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit., ad art. 34 LTF, n o 34), qu’ainsi, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 4.1 ; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1), que la procédure de récusation n’a en particulier pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3), qu’en raison de son activité, le juge est en effet contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement reviendrait à dire que tout jugement ou décision inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est propre à dénaturer l’institution de la récusation, qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les réf. cit.), que le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant, par exemple refusé de lui accorder l’assistance judiciaire, ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_24/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.), que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF), que dans sa demande de récusation du 17 mai 2023, la requérante soutient que le juge instructeur aurait une opinion préconçue de l’affaire, dans la mesure où il avait déjà statué dans la procédure antérieure D-2027/2023, qui avait pour objet une décision incidente du SEM de refus

D-2873/2023 Page 7 d’effet suspensif et lors de laquelle il avait déjà émis une appréciation de l’affaire sur le fond, qu’elle fait valoir qu’il aurait alors omis d’examiner des arguments présentés dans le recours du 14 avril 2023, notamment la conversation téléphonique du même jour avec la responsable adjointe du Foyer de B., dont il ressortait que la requérante avait systématiquement annoncé chaque absence du foyer de B., que dans son complément au recours du 1 er juin 2023, elle précise, en se référant à l’arrêt du Tribunal E-2943/2023 du 26 mai 2023, que le juge instructeur n’aurait pas dû se prononcer sur son comportement, qualifié de « fuite », en mentionnant qu’elle avait à tout le moins fait preuve d’une négligence coupable, dans la mesure où il s’agissait d’une question de fond, qu’elle ajoute qu’il aurait dû tenir compte d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), selon laquelle l’intéressée aurait dû être clairement informée de ses obligations de présence et d’annonce des absences, que dans ses observations du 1 er juin 2023 sur les motifs de récusation avancés, le juge instructeur, après avoir émis des réserves sur la recevabilité de la demande de récusation, a notamment relevé avoir procédé, dans l’arrêt D-2027/2023, à un examen sommaire des chances de succès de la demande d’effet suspensif, cet arrêt ne devant se prononcer que sur la question de savoir si l’appréciation a priori du SEM était justifiée ou non avant que la décision finale de cette autorité ne soit prise, que dans sa réponse du 21 juin 2023, la requérante a repris l’essentiel des arguments soulevés auparavant, que cela étant, la procédure D-2027/2023 avait exclusivement pour objet une décision incidente du SEM en matière d’effet suspensif, que la loi prévoit la possibilité de contester un telle décision incidente indépendamment de la question du fond (art. 107 al. 2 let. a LAsi), qu’il s’agissait alors d’examiner si le SEM était fondé à retenir que la demande de réexamen du 22 mars 2023 paraissait d’emblée vouée à l’échec et, partant, s’il pouvait, sur cette base, rejeter la requête d’octroi de l’effet suspensif,

D-2873/2023 Page 8 que dans son arrêt D-2027/2023, pour examiner le caractère dénué de chances de succès de la demande de réexamen, le Tribunal était alors tenu d’examiner, sommairement, le fond de l’affaire, partant les faits et moyens de preuve, parmi lesquels, en l’occurrence, le comportement de l’intéressée, qu’en l’occurrence, il a relevé que celle-ci avait « fait montre de négligence en quittant de nombreuses fois le foyer dans lequel elle était hébergée, sans être en mesure en l’état de fournir la preuve qu’elle avait renseigné au préalable les autorités sur son lieu de séjour exact », que s’agissant des huit jours d’absence du mois de février 2023, il a retenu que les explications de la requérante, selon lesquelles elle aurait dû s’absenter en raison de rendez-vous médicaux (...), n’étaient pas convaincantes, dans la mesure où « les contrôles de présence dans le centre auraient eu lieu journellement le soir entre 21 heures 30 et 22 heures », qu’il a écarté l’offre de preuve concernant le dépôt d’un rapport du foyer de B., les éléments essentiels de ce moyen de preuve étant déjà pris en considération, qu’il a implicitement écarté les assertions de la requérante, laquelle se serait basée sur les propos obtenus oralement de la responsable ajointe du Foyer de B. (cf. le recours du 17 mai 2023, p. 2, citant celui du 14 avril 2023, p. 5), selon lesquelles elle aurait annoncé « chaque départ et chaque arrivée au foyer » (cf. le recours du 14 avril 2023, p. 5), que ce faisant, il a procédé, comme il était tenu de le faire, à un examen, sommaire, de l’état de fait et de la situation juridique de la cause, ce qui résulte d’ailleurs des termes utilisés (notamment : « sur la base des éléments du dossier », « sans être en mesure en l’état », « la prolongation du délai de transfert était apparemment justifiée »), mais également de l’utilisation du mode conditionnel, qu’il n’a clairement pas exclu, s’il était pourvu de moyen de preuve idoine, de modifier son appréciation relative en particulier aux absences du mois de février 2023, qu’il n’a donc pas qualifié, de manière définitive, le comportement de l’intéressée de « fuite », question qui doit être tranchée, comme la requérante l’a justement mentionné, dans la décision au fond,

D-2873/2023 Page 9 qu’il a conclu, après un examen prima facie des éléments du dossier, qu’il convenait de maintenir la situation en l’état, telle que prévue par la loi (art. 111b al. 3 LAsi qui stipule qu’une demande de réexamen ne suspend en général pas l’exécution du renvoi), et de rejeter le recours contre la décision incidente du SEM du 3 avril 2023, qu’il a exposé les raisons qui, prima facie, l’ont conduit à rejeter le recours contre le refus d’octroi de l’effet suspensif, qu’un tel procédé ne permet nullement de conclure à une quelconque apparence de partialité de sa part, qu’en outre, même s’il devait s’avérer que l’arrêt D-2027/2023 contenait des erreurs, cela ne suffirait pas encore pour créer une apparence objective de prévention au sens de la jurisprudence, qu’en effet, tel ne pourrait être le cas qu’en présence d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, que comme rappelé plus haut, l’issue défavorable de la procédure antérieure à l’encontre de la requérante ne saurait constituer à elle seule un motif de prévention, que par procédure antérieure, il faut comprendre une cause qui a déjà été tranchée par le Tribunal administratif fédéral et qui présente des liens avec la procédure pendante (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit., ad art. 34 n° 37), qu’en définitive, la requérante, en contestant l’argumentation de l’arrêt D-2027/2023 rejetant la demande d’effet suspensif, ne fait pas valoir de faits propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l’impartialité du juge instructeur, qu’en conséquence, le Tribunal arrive à la conclusion que l’arrêt D-2027/2023 du 21 avril 2023 n’est nullement de nature à mettre en doute l’impartialité du juge instructeur Gérald Bovier au sens de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, qu’aucun des motifs de récusation de l’art. 34 al. 1 LTF n’étant ainsi donné, la demande de récusation du 17 mai 2023 doit être rejetée,

D-2873/2023 Page 10 qu’étant donné l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2873/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de récusation est rejetée, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la requérante, au juge instructeur en charge de la cause D-2682/2023 et au SEM.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

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13.07.2023
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25.03.2026