B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2849/2018

Arrêt du 14 juin 2018 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Maître François Gillard, avocat, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2018 / D-468/2018.

D-2849/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2015, la décision du (...) 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-468/2018 du 16 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le (...) 2018, contre cette décision, l’acte du (...) 2018 (date du sceau postal), intitulé « Demande de reconsidération » et adressé au SEM, auquel l’intéressé a joint plusieurs moyens de preuve établis antérieurement à l’arrêt précité, l’écrit du (...) 2018, par lequel le SEM a transmis la demande précitée au Tribunal, pour objet de sa compétence, l’ordonnance du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé, à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA),

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal se prononce de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5), qu’ayant été partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt D-468/2018 du 16 mars 2018 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, compte tenu de la production de moyens de preuve établis antérieurement à cet arrêt et de nature à prouver soit des faits déjà allégués en procédure ordinaire, mais qu’il n’était alors pas parvenu à démontrer, soit des faits nouveaux ignorés jusqu’ici, l’intéressé a qualité pour agir en révision à l’encontre de cet arrêt,

D-2849/2018 Page 3 que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi, la demande de révision est, sur ce point, recevable, qu’en relation avec la lettre de menace du (...) 2018 produite à son appui, elle a manifestement été déposée dans le délai de 90 jours fixé à l’art. 124 al. 1 let. d LTF ; que, s’agissant des autres moyens de preuve, la question de la recevabilité de la demande peut demeurer indécise au vu des considérants retenus ci-après, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13), que, selon la jurisprudence, les moyens de preuve évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_857/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2 et ATF 127 V 353 consid. 5b), que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui ; que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 123 LTF n o 4706 ss p. 1695 ss), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, ad art. 123 LTF n o 14 ss p. 1420 ss), que la révision, d'une manière générale, ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une

D-2849/2018 Page 4 nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd. 2011, ad art.123 n o 7 et 8 p. 1599 s.), qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande du (...) 2018, A._______ a produit une lettre de menace datée du (...) 2018, plusieurs journaux pakistanais parus en 2011 et 2012 et un avis de menace daté du (...) 2017, afin de démontrer le caractère ciblé de la future persécution qu’il serait fondé à craindre, en cas de retour au Pakistan, ainsi que la situation sécuritaire sur place, que, ces moyens de preuve nouveaux étant antérieurs à l'arrêt D-468/2018 du 16 mars 2018 et destinés à établir des faits également antérieurs à celui-ci, c'est à juste titre que le SEM a transmis la requête du prénommé au Tribunal, comme objet de sa compétence, qu'ainsi, dite requête doit être qualifiée de demande de révision dirigée contre l’arrêt précité, et ce indépendamment de son intitulé, qu’en l’occurrence, la lettre de menace du (...) 2018, censée démontrer le caractère ciblé de la future persécution alléguée, est toutefois dépourvue de valeur probante, que, d’une part, il ne s’agit pas d’un document officiel, mais d’un écrit rédigé par une personne inconnue et établi pour le compte de talibans de la région de B., que, d’autre part, il apparaît clairement que ce moyen de preuve a été établi sur la base d’une copie d’un document à en-tête qui a été complété à la main, les tampons qui y figurent étant également des copies, que, cela étant, au vu des nombreuses possibilités de manipulation dont peut faire l’objet ce type de pièce, son authenticité est fortement mise en doute, qu’il en va de même de l’avis de menace qui aurait été publié le (...) 2017, d’autant plus que ce document ne fait même pas référence au demandeur, que, dans ces conditions, ces documents ne sont pas de nature à démontrer la crainte fondée de future persécution alléguée par A., en cas de retour au Pakistan,

D-2849/2018 Page 5 que, partant, ils ne constituent pas des moyens de preuve concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que la demande de révision doit dès lors être rejetée sur ce point, qu’à l’appui de son écrit du (...) 2018, le demandeur a également produit des journaux locaux parus en 2011 et 2012, relatifs à la situation sécuritaire au Pakistan, que, ce faisant, il ne vise en réalité pas à prouver des faits nouveaux le concernant, tels que définis à l’art. 123 al. 2 let. a LTF, mais à obtenir une nouvelle appréciation de ceux déjà examinés dans l’arrêt D-468/2018 du 16 mars 2018, ce que la révision ne permet pas, qu’en effet, la situation au Pakistan ayant déjà été prise en compte dans ledit arrêt, les articles de presse produits, qui ne concernent pas directement le demandeur et datent au surplus de 2011 et 2012, ne sont pas de nature à ouvrir la voie de la révision, que, sur ce point, la demande de révision est irrecevable, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu’en outre, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles est sans objet, que, compte tenu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, l’intéressé ayant succombé, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),

(dispositif : page suivante)

D-2849/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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14.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026