B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2825/2018
Arrêt du 24 septembre 2020 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A., née le (...) et son fils B., né le (...), Erythrée, les deux représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse, EPER/SAJE, (...) recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 16 avril 2018 / N (...).
D-2825/2018 Page 2 Faits : A. Le 22 mai 2016, A., accompagnée de son fils, B., a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de l’audition sommaire du 26 mai 2016, la prénommée a déclaré qu’elle était ressortissante érythréenne, d’ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Elle était mariée et avait un seul enfant. Ses parents, ainsi que ses deux sœurs et ses trois frères vivaient en Erythrée. Elle avait suivi quatre années de scolarité puis avait travaillé dans l’agriculture. Elle n’avait jamais été convoquée pour effectuer le service militaire et n’avait exercé aucune activité politique. Incorporé dans l’armée érythréenne, son époux avait bénéficié d’une permission en (...). Courant (...), des militaires s’étaient présentés au domicile familial et l’avait informée que son mari n’avait pas regagné son lieu d’affectation. N’ayant pas pu leur indiquer où il se trouvait, elle avait été emprisonnée, avec son fils, pendant un mois dans la prison de C.. En (...), elle avait été libérée après qu’un ami de la famille avait fourni une caution en sa faveur. A sa sortie de prison, elle avait passé un mois à l’hôpital avec son enfant, puis avait vécu chez ses grands-parents et, en 2014, s’était installée auprès de ses beaux-parents. En 2015, elle avait appris que la personne qui avait obtenu sa libération voulait récupérer la caution; craignant de ce fait d’être à nouveau emprisonnée, elle avait quitté le pays en (...). Elle s’était rendue en Ethiopie puis au Soudan avant de rejoindre la Libye; au cours de son séjour dans ce pays, elle avait été violée à plusieurs reprises. Elle avait ensuite gagné l’Italie en bateau et était entrée en Suisse le 22 mai 2016. C. Le 2 juin 2016, le SEM a transmis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de A. et de son fils, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Le 19 juillet 2016, les autorités italiennes ont accepté cette requête. D. Par décision du 26 juillet 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur
D-2825/2018 Page 3 la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 9 août 2016, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle s’est opposée à son transfert vers l’Italie en faisant valoir qu’elle souffrait de troubles psychiatriques et que son fils était gravement perturbé et extrêmement fragile en raison de problèmes psychologiques consécutifs aux violences qu’il avait subies. En outre, elle a estimé qu’elle-même et son fils ne disposeraient pas en Italie des traitements psychiatriques, respectivement pédopsychiatriques, que leur état de santé nécessitait. A l’appui de sa position, elle a produit divers documents médicaux. F. La recourante a versé au dossier un rapport médical la concernant, daté du 26 août 2016, et une attestation médicale établie pour son fils le 5 octobre 2016. G. Par réponse du 20 janvier 2017, le SEM a conclu au rejet du recours du 9 août 2016. Se fondant sur les explications de la recourante quant à son état de santé et à celui de son fils, ainsi que sur les pièces médicales produites, il a estimé, en substance, que les problèmes de santé constatés ne s’opposaient pas au transfert des intéressés vers l’Italie, dès lors que ceux-ci bénéficieraient dans ce pays de soins adéquats. H. Par réplique du 6 février 2017, la recourante a insisté sur la gravité de son état de santé et de celui de son fils, sur leur état de vulnérabilité respectif et sur la nécessité de pouvoir accéder aux soins requis. Elle a remis deux rapports médicaux, l’un du 12 janvier 2017 relatif à son enfant, et l’autre du 26 janvier 2017, la concernant. I. Par arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal a rejeté le recours. Il a considéré, sur la base d’un examen détaillé des pièces médicales produites, que les pathologies dont souffraient les intéressés ne faisaient pas obstacle à leur renvoi, dès lors qu’elles pouvaient être traitées en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, il a estimé que, dans la mesure où Italie était liée par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
D-2825/2018 Page 4 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013), il n’y avait aucun motif de retenir que ce pays ne fournirait pas aux intéressés les soins adéquats et l’assistance médicale que requérait leur état de santé. J. Le 10 octobre 2017, le SEM a informé la recourante que, le délai pour effectuer son transfert en Italie étant échu, la responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile était passée à la Suisse en vertu de l’art. 29 du règlement Dublin III. K. Le 23 janvier 2018, la recourante a produit un certificat médical la concernant, daté du 22 janvier 2018. L. Lors de l’audition du 25 janvier 2018, la recourante a exposé que le frère de son mari était détenu en Erythrée, pays où vivaient encore ses beaux-parents et ses belles-sœurs. Suite à la désertion de son mari, les autorités avaient confisqué son terrain, l’avaient privée des coupons de rationnement et l’avaient emprisonnée un mois avec son enfant. En (...), elle avait été libérée grâce à un ami de son père, D._______, qui avait remis aux autorités, à titre de caution, une patente pour l’exploitation d’un verger-potager dont il était le propriétaire. Son père était incarcéré depuis (...), aux motifs qu’elle avait quitté illégalement l’Erythrée et qu’il n’avait pas été en mesure de payer une caution de 100'000 Nakfas. Enfin, la recourante a fait état une nouvelle fois de ses problèmes de santé et de ceux de son fils. M. Par décision du 16 avril 2018, notifiée le 17 avril suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les motifs d’asile n’étaient pas déterminants au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), et que l’existence de motifs subjectifs postérieurs au départ du pays, sous l’angle de l’art. 54 LAsi, n’était pas établie. En outre, il a estimé que le renvoi des intéressés était justifié, dans son principe, et que sa mise en œuvre était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, renommée, dès le 1 er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI], RS 142.20).
D-2825/2018 Page 5 N. Par acte du 15 mai 2018, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement d’une avance de frais de procédure. Sous l’angle formel, elle a invoqué un établissement incomplet et inexact des faits pertinents concernant notamment ses motifs d’asile. En outre, elle a estimé que le SEM avait violé son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait fait état d’aucune des pièces médicales produites et ne s’était pas prononcé sur ses problèmes de santé et ceux de son fils. Sur le plan matériel, elle a soutenu avoir subi en Erythrée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, et justifier d’une crainte fondée d’en être à nouveau victime en cas de retour dans ce pays. Enfin, elle a fait valoir que l’exécution du renvoi était inexigible, voire illicite, en raison de la gravité de son état de santé et de celui de son fils, et du fait que les soins dont tous deux avaient besoin n’étaient pas disponibles, voire accessibles, en Erythrée. O. Le 18 décembre 2019, par l’entremise du SAJE, la recourante a demandé au Tribunal de désigner son nouveau conseil comme mandataire d’office. P. Par décision incidente du 24 janvier 2020, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante et a désigné sa nouvelle mandataire en qualité de défenseur d’office. Q. Le 22 avril 2020, par l’entremise du SEM, la recourante a fait parvenir au Tribunal un rapport médical la concernant, daté du 16 mars 2020. R. Par pli du 14 mai 2020, la recourante a produit, une lettre de son fils et des trois cousins de celui-ci, résidant en Suisse.
D-2825/2018 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 En matière d’asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et son fils (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. En matière d’asile et de renvoi (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA). 3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, p. 226/227, ch. 3.197). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); il apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40
D-2825/2018 Page 7 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 4. Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). S’agissant des persécutions liées au genre, la jurisprudence a notamment reconnu, comme motif pertinent, la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, qui ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine (cf. arrêt du Tribunal D-6729/2009 du 14 février 2013; ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). 5.3 Sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sous cet angle, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, la crainte de persécution doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
D-2825/2018 Page 8 hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 5.4 Conformément à la jurisprudence, l’asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel, au regard de la situation prévalant au moment de la décision. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1). 6. 6.1 Dans un premier temps, la recourante invoque un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Elle reproche au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les circonstances liées à ses motifs d’asile en omettant de se renseigner plus avant sur l’emprisonnement allégué de son père et du frère de son mari, ainsi que sur les agressions sexuelles qu’elle affirme avoir subies après avoir fui son pays. 6.2 L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); il est inexact lorsque cette autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). En application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que le SEM a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte l’ensemble des faits pertinents. La maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier de ceux qu'elles sont mieux à même de connaître parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle, et leur droit de participer à la procédure (cf. art. 13 PA,
D-2825/2018 Page 9 art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2.1; ATF 120 V 357 consid. 1a). 6.3 En l’espèce, lors de l’audition du 25 janvier 2018, la recourante a été longuement entendue sur ses motifs d'asile et le voyage entrepris pour rejoindre l’Europe. Dans ce cadre, elle a notamment indiqué que son père et le frère de son mari étaient en prison, et qu’elle avait été violée plusieurs fois en Libye. Si la recourante estimait que la détention de ses proches et les viols subis étaient de nature à justifier l’octroi de l’asile, ce qu'elle n'a jamais prétendu, il lui aurait appartenu d'alléguer les faits pertinents dans ce sens, de manière précise et circonstanciée, lors de ses auditions, voire en instance de recours, compte tenu de son obligation de collaborer à l'établissement des faits et des exigences liées à son devoir de motiver le recours. A ce sujet, il n'est en effet guère admissible que l’intéressée se soit contentée d'affirmer qu'il n'était pas possible pour le SEM de se déterminer sur ses motifs d’asile, sans même exposer dans quelle mesure la situation de son père et de son beau-frère, ainsi que les agressions sexuelles dont elle aurait été victime, d’une part, constituaient des éléments pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, et, d’autre part, nécessitaient des actes d’instruction complémentaires. A ce titre, il convient de rappeler que, malgré le fait qu’elle ait été invitée, peu avant le terme de sa dernière audition, à compléter, si nécessaire, ses déclarations, la recourante a confirmé sans ambages qu’elle avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d’asile (cf. p.-v. d’audition du 25 janvier 2018, Q 138). Il importe encore de relever que les viols que la recourante aurait subis au cours de son voyage vers l’Europe ne constituent pas des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, dès lors qu’ils seraient intervenus après la fuite de son pays d’origine, et, partant, ne seraient pas dans un lien temporel de causalité avec celle-ci. Pour cette raison également, il n’y avait pas lieu pour le SEM d’examiner les circonstances précises dans lesquelles ces agressions se seraient déroulées. 6.4 Au vu de ce qui précède, le SEM pouvait s'estimer suffisamment renseigné sur les motifs d’asile de la recourante sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Il en découle que la conclusion du recours tendant à la cassation de la décision entreprise pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent doit être rejetée.
D-2825/2018 Page 10 7. 7.1 Sur le fond, la recourante soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait à nouveau emprisonnée, à titre de représailles, en raison de la désertion de son mari et, partant, serait victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.2 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi sont mises en œuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, profil du proche recherché, contacts supposés avec celui-ci, degré de dangerosité de l'intéressé, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. En ce qui concerne l’Erythrée, il arrive fréquemment que des membres d'une famille d’un déserteur du service national doivent s’acquitter d’une peine pécuniaire et soient emprisonnés ou voient certains de leurs biens confisqués s’ils ne s’acquittent pas du montant réclamé (cf. arrêt du Tribunal E-2252/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.4.) 7.3 En l’espèce, la question de savoir si le mari de la recourante a effectivement déserté du service national érythréen et si l’intéressée a déjà été emprisonnée pour ce motif en (...), comme elle le soutient, peut rester ouverte, dès lors que ces circonstances ne sont pas déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi. Il ressort en effet du dossier que la détention de l’intéressée aurait pris fin en (...) (cf. p.-v. d’audition du 25 janvier 2018, Q 47, 50) après l’intervention d’un ami de la famille qui s’était porté garant auprès des autorités militaires. Dans ce contexte, il n’apparaît pas vraisemblable que celles-ci aient encore l’intention de s’en prendre à la recourante en raison de la désertion de son mari, comme le démontre notamment le fait qu’elles n’ont entrepris aucune démarche en vue de l’arrêter, ni d’ailleurs pris aucune mesure pour la rechercher ou entrer en contact avec elle, entre sa sortie de prison et son départ du pays en (...), soit pendant plus de trois ans (cf. p.-v. d’audition du 25 janvier 2018, Q 135, 136). Sa crainte d’être à nouveau incarcérée (cf. p.-v. d’audition du 25 janvier 2018, Q 107) ne repose en définitive que sur de simples
D-2825/2018 Page 11 suppositions qu’aucun élément concret ne permet d’étayer. Par ailleurs, le fait, allégué pour la première fois en instance de recours, que les autorités seraient désormais à la recherche de la recourante (cf. recours du 15 mai 2018, ch. 9), à supposer même qu’il soit vraisemblable, n’est en soi pas déterminant en matière de droit d’asile pour démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit.). 7.4 Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir des préjudices qu’elle soutient avoir subis en 2012, soit principalement une détention d’un mois et la confiscation de son terrain, pour admettre l’existence d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, liée à des faits antérieurs à son départ du pays. 8. 8.1 Il convient encore d’examiner si la recourante peut, en raison de sa prétendue fuite illégale d’Erythrée, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi, en relation avec les art. 3 et 7 LAsi). 8.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a considéré qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour au pays ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 8.3 En l’occurrence, à supposer même que la recourante ait quitté l’Erythrée de manière illégale, les facteurs supplémentaires précités, au sens de la jurisprudence, font défaut. En particulier, l’intéressée n’a jamais reçu de convocation pour un enrôlement dans le service national, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un déserteur ou un réfractaire en raison de son départ du pays. En outre, elle n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré des problèmes avec des tiers ou les autorités de son pays, hormis ceux qui auraient fait suite à la désertion de son mari en (...) et auraient abouti principalement à son emprisonnement au mois de (...) et à la confiscation d’un terrain agricole (cf. p.-v. d’audition du 25 janvier 2018, Q 61, 62, 94, 95, 110). Ces évènements, à supposer même qu’ils aient eu
D-2825/2018 Page 12 lieu, ne sauraient toutefois constituer un facteur supplémentaire de risque, compte tenu de leur caractère exceptionnel et du contexte particulier dans lequel ils sont intervenus. Ils étaient en effet dus à un manquement du mari de la recourante à ses obligations militaires, et, comme relevé précédemment, l’intéressée ne pouvait justifier, depuis sa sortie de prison, d’une crainte fondée d’être victime d’une persécution, étant précisé qu’elle n’a d’ailleurs plus eu le moindre contact avec les autorités au cours des trois années précédant son départ de l’Erythrée. En conséquence, il n’existe pas d’éléments déterminants susceptibles de faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et, partant, de l’exposer, en cas de retour dans son pays, à un risque majeur de sanction en raison de sa prétendue fuite illégale de celui-ci. Les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont donc pas réalisées. 9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile, doit être rejeté. 10. Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi). En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Le recours est donc rejeté en tant qu’il porte sur ce point. 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 11.2 Dans un grief formel, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que le SEM aurait manqué à l’obligation de motiver sa décision quant à la portée de ses problèmes de santé, et
D-2825/2018 Page 13 de ceux de son fils, sur le caractère licite et exigible de l’exécution du renvoi. 11.3 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 ss PA, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2). L’autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, les moyens de preuve et les griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents pour l’issue du litige (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisprudence citée). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier; ainsi, elle est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision (cf. ATAF 2014/38 consid. 8, 2010/35 consid. 4.1.1). L'autorité de recours peut toutefois renoncer à annuler la décision lorsque la violation constatée n’est pas d'une gravité particulière, le cas ne présente pas de difficulté particulière, le vice a été guéri durant la procédure de recours et l'autorité saisie peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5). 11.4 En l’espèce, la décision litigieuse passe totalement sous silence les allégués de la recourante concernant son état de santé et celui de son fils ainsi que les nombreuses pièces médicales produites à ce sujet. En d’autres termes, elle ne comporte aucune motivation sur ces éléments. Or, la prise en considération de l’état de santé des intéressés, et en particulier du degré de gravité des troubles dont ils souffrent, est décisive pour l’examen des questions liées à la licéité et à l’exigibilité de l’exécution
D-2825/2018 Page 14 du renvoi, en particulier de celles relatives aux possibilités d’un traitement médical adéquat en Erythrée et à l’accès aux soins essentiels dans ce pays. Compte tenu de la jurisprudence précitée, l'autorité inférieure était ainsi tenue d’exposer les problèmes de santé des recourants, telle qu’ils ressortaient des pièces produites, de définir et d'évaluer leur portée juridique quant à la mise en œuvre du renvoi, ainsi que de motiver de manière claire et circonstanciée les résultats de son appréciation sur ces points. Il y a lieu de relever que les recourants ont versé au dossier plusieurs documents médicaux. Il en ressort que B._______ présente un état de stress post-traumatique qui s’exprime par un état anxio-dépressif nécessitant une prise en charge thérapeutique; il souffre également d’importantes angoisses et pourrait présenter une décompensation psychologique. Pour sa part, la recourante présente des symptômes de stress post-traumatique et une modification durable de la personnalité « après enlèvement et viols » (CIM-10 F43.1, F62) qui nécessitent un traitement psychologique ou médicamenteux. Les problèmes de santé des recourants se sont révélés suffisamment importants pour nécessiter une prise en charge thérapeutique et un suivi médical spécifique depuis près de quatre ans, et justifier la poursuite de ces mesures pour une durée encore indéterminée. Compte tenu de leur gravité, les troubles diagnostiqués depuis 2006 n’ont d’ailleurs pas évolué de manière significative, nonobstant le suivi médical mis en œuvre, étant au demeurant souligné que l’état de B._______ s’est même dégradé au cours du temps (cf. rapport médical du 12 janvier 2017, certificat médical du 22 janvier 2018). La nécessité de prendre en compte l’état de santé des recourants pour pouvoir se prononcer sur leur éloignement effectif du territoire suisse n’avait d’ailleurs pas échappé au SEM lors de la procédure qu’il avait ouverte sur la base du règlement Dublin III. Il avait en effet examiné de manière approfondie les affections dont les intéressés souffraient afin de déterminer si leur transfert en Italie pouvait être mis en œuvre, alors même que le niveau des soins dans ce pays était similaire à celui existant en Suisse et que les recourants étaient assurés de bénéficier des traitements nécessaires en vertu de la directive Accueil à laquelle les autorités italiennes étaient liées. Saisi d’un recours contre la décision du SEM rendue dans ce cadre, le Tribunal également avait été conduit à vérifier avec soin si l’état de santé des intéressés s’opposait à leur retour en Italie.
D-2825/2018 Page 15 Dans ce contexte, le fait que le SEM se soit abstenu non seulement de tenir compte, mais également de faire état, des troubles dont souffrent les recourants pour se prononcer sur l’exécution du renvoi, est d’autant plus grave que les intéressés ne bénéficieront pas dans leur pays d’origine des garanties d’une prise en charge médicale appropriée que leur assurait la directive Accueil, et que le système de soins en Erythrée n’est notoirement pas aussi développé que celui existant en Italie. 11.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a violé le droit d’être entendu des recourants en manquant à l’obligation de motiver sa décision quant à la mise en œuvre de leur renvoi. En conséquence, le recours est partiellement admis et la décision du 16 avril 2018 est annulée, en ce qui a trait à l’exécution du renvoi des recourants, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). 11.6 Compte tenu, d’une part, de la gravité de la violation du droit d’être entendu des recourants, des mesures d’instruction qui pourraient être requises pour évaluer leur état de santé actuel et déterminer si, et dans quelle mesure, les soins dont ils ont besoin sont disponibles en Erythrée, et, d’autre part, de l’opportunité, dans ce contexte, de garantir aux parties une double instance, la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision qu’il lui appartiendra de dûment motiver (cf. art. 61 al. 1 PA). Le SEM est notamment invité à se prononcer, de manière circonstanciée, sur l’exécution du renvoi des intéressés, en prenant en considération les explications fournies sur leur état de santé, les pièces médicales du dossier et celles, le cas échéant, qu’il y aurait encore lieu de produire, ainsi que sur les conditions dans lesquelles s’effectueraient le retour et la réinstallation des recourants en Erythrée, ainsi que sur les soins nécessaires et adéquats dont ils pourraient bénéficier, et auxquels ils auraient accès, dans ce pays. 12. S’avérant manifestement fondé, en ce qui a trait à l’exécution du renvoi des intéressés, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 13. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce
D-2825/2018 Page 16 s’agissant de l’exécution du renvoi, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 ème éd., 2016, ad art. 63 n° 14, p. 1314). 13.1 Dans la mesure où les recourants n’obtiennent que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à leur charge (art. 63 al. 1, 2 ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, comme les intéressés ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ils n’ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), pas plus que l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). 13.2 Ayant obtenu partiellement gain de cause, les recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l’autorité inférieure, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l’art. 7 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation, ainsi que les autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 8 à 13 FITAF). En cas de représentation d'office, selon la pratique du Tribunal dans le domaine de l’asile, le tarif horaire est de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les autres mandataires (cf. art. 10 al. 2 et 12 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal; en l'absence de décompte, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, la mandataire d’office des recourants n’a pas produit de note de frais. Au vu des éléments du dossier, le montant des dépens est donc arrêté, ex aequo et bono, à 450 francs. Il est précisé que la somme ainsi octroyée couvre celle qui aurait été due au titre de la défense d’office.
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D-2825/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM, du 16 avril 2018, sont annulés. 4. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera aux recourants un montant de 450 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :