B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2817/2021
Arrêt du 10 septembre 2021 Composition
Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges, Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Sri Lanka, requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision (asile et renvoi) ; arrêt du TAF D-3331/2019 du 1 er février 2021 / N (...).
D-2817/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 mars 2017, par A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le requérant), les motifs d’asile présentés par le susnommé, à teneur desquels celui-ci, photographe indépendant depuis 20(...), aurait été l’auteur de clichés publiés dans des journaux de la région de B., connaissant de ce fait lui-même et sa famille des problèmes avec les autorités sri lankaises, la décision du 29 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande précitée, vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 29 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le rejet de ce recours par arrêt du TAF D-3331/2019 du 1 er février 2021, à l’issue de la procédure simplifiée réservée aux affaires manifestement infondées, les motifs d’asile invoqués ne satisfaisant pas, selon cette autorité, aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, le courrier du SEM du 9 février 2021 impartissant au requérant un nouveau délai de départ au 6 avril 2021 pour quitter la Suisse, prolongé ensuite, sur demande, jusqu’au 6 juin 2021, la « demande de reconsidération » du 10 juin 2021 réceptionnée par le SEM le jour suivant, à teneur de laquelle A. sollicite le réexamen de la décision du 29 mai 2019, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, d’une admission provisoire, les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement de l’avance de frais et de tous les frais liés à cette procédure (assistance judiciaire partielle), également formulées dans dite demande, la motivation qu’elle contient, à teneur de laquelle l’intéressé – se référant à ses allégations sur ses motifs d’asile exposées durant la procédure d’asile ordinaire et au fait que tant le SEM que le Tribunal lui auraient reproché de n’avoir pas pu apporter alors suffisamment d’éléments permettant de les prouver – déclare avoir pu « récemment obtenir des documents en provenance du Sri Lanka » qui démontrent les recherches par la police dont il fait l’objet en raison de son activité de photographe-journaliste, un avis de
D-2817/2021 Page 3 recherche ayant été lancé après une visite infructueuse de celle-ci au domicile familial, le 20 février 2017, les moyens de preuve joints à cet écrit (avec traductions), produits seulement sous forme de copies, tous antérieurs à l’arrêt sur recours du Tribunal du 1 er février 2021 (un avis de recherche du [...] 2017 ainsi que neuf articles de journaux où figure son nom, avec dates de parution comprises entre le [...] et le [...] 2016), la transmission par le SEM à l’autorité de céans, le 15 juin 2021, de cette requête au titre de demande de révision, en application de l’art. 8 al. 1 PA, le « complément de la demande de reconsidération » daté du 21 juin 2021 et réceptionné par le SEM le jour suivant, dont il ressort que l’intéressé a participé à une (...) à C._______, le (...) mai 2021, le nouveau moyen de preuve joint à cet écrit (article du [...] relatif à cette [...], publié le [...] mai 2021, avec une photographie qui montre notamment l’intéressé portant un masque), la décision incidente du 23 juin 2021, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le Tribunal, après avoir retenu que l’écrit du 10 juin 2021 était effectivement une demande de révision, a imparti un délai de sept jours dès notification pour procéder à sa régularisation, sous peine d’irrecevabilité, le rejet, dans la même décision, des requêtes de mesures provisionnelles, d’exemption du versement de l’avance de frais et d’assistance assistance judiciaire partielle et l’octroi d’un délai jusqu’au 8 juillet 2021 pour s’acquitter d’un montant de 1500 francs, aussi sous peine d’irrecevabilité, l’acte remis à la poste le 30 juin 2021, par lequel le requérant a procédé à la régularisation de sa demande de révision, alléguant en particulier qu’il avait reçu les nouveaux moyens de preuve le 4 juin 2021 et qu’il était « très difficile d’obtenir des preuves en provenance du Sri Lanka », comme par exemple les articles de journaux locaux produits où figurait son nom, en raison des contrôles effectués sur place, par la poste, à la demande des autorités, les annexes de cet acte, dont les photocopies des recto et verso de l’enveloppe ayant servi à transmettre ces moyens de preuve, les codes apposés sur celle- ci permettant d’établir que cet envoi a été remis à la poste au Sri Lanka le (...) mai 2021 et réceptionné par l’intéressé en Suisse le (...) mai 2021 déjà,
D-2817/2021 Page 4 le courrier du 5 juillet 2021, par lequel le requérant, invoquant de nouveau son indigence, a demandé à être dispensé du versement de l’avance de frais susmentionnée, le versement au Tribunal, le 8 juillet 2021, de la somme de 1’500 francs requise, et considérant qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions, que, pour être recevable, une telle demande doit s'appuyer sur de véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 13 consid. 4b p. 112 s. ; ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., 1998, p. 262s ; voir également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 1672 s., ch. 4648 s.), qu’à teneur de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1 ; 2007/11 consid. 4.5), que le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande de révision du requérant (art. 121 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA ; cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 ; 121 IV 317 consid. 1a), que la demande de révision en outre est présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA en lien avec l’art. 67 al. 3 PA, applicables par renvoi de l’art. 47 LTAF), au regard de la régularisation intervenue le 30 juin 2021, qu'à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
D-2817/2021 Page 5 l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 3-13), que la demande de révision fondée sur cette disposition n'est admissible que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui ne lui étaient à cette époque pas connus ou accessibles (voir ELISABETH ESCHER, in : Niggli et al., Basler Kommentar, 3 ème éd., 2018, n° 5 p. 1887 ; PIERRE FERRARI, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 16 p. 1421 et n° 20 ss p. 1422), que sont donc nouveaux, au regard de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits qui se sont produits avant l'arrêt rendu sur recours et les moyens de preuve portant sur ces faits, mais que l'intéressé a été empêché d'invoquer en procédure ordinaire, soit parce qu'il ne pouvait pas les connaître malgré la diligence que l'on pouvait exiger de lui, soit parce que malgré la connaissance de leur existence, il lui était, pour des raisons subjectives excusables, impossible de s'en prévaloir (cf. arrêt du TF 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1), qu’il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits et des moyens de preuve résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêts du TF 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 ; 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; FERRARI, op cit., n° 18, p. 1421), que l’impossibilité pour une partie d’alléguer un fait déterminé ou de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure ne sera admise qu’avec retenue, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (cf. arrêt du TF 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1), que les moyens de preuve n’ont pas pour but de conduire à une nouvelle appréciation de faits connus (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2), que les faits et les moyens de preuve nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer sur l’issue de la cause (voir ESCHER, op. cit., n° 7 p. 1887 ss ; DONZALLAZ, op. cit., n° 4704 p. 1694 ss, n° 4709 p. 1697), qu’à ce titre, les faits et les moyens de preuve doivent être pertinents respectivement concluants, c’est-à-dire de nature à faire apparaître comme inexact ou incomplet l’état de fait qui est la base de l’arrêt entrepris et à
D-2817/2021 Page 6 conduire à une solution différente, plus favorable au requérant, en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1), que la demande de révision fondée sur l’existence de faits et/ou de moyens de preuve nouveaux doit être déposée dans les 90 jours qui suivent leur découverte (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu’à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a déjà allégué durant ses auditions par le SEM, en substance, avoir travaillé comme photographe indépendant depuis 20(...) et été l’auteur de clichés publiés dans des journaux de la région de B., connaissant de ce fait lui-même et son père des problèmes avec les autorités sri lankaises, qu’en décembre 2014, craignant d’être de nouveau pris pour cible, il serait parti vivre et travailler dans le domaine du (...) au Qatar jusqu’en (...) 2016, date à laquelle il serait rentré volontairement au Sri Lanka, auprès de sa famille, qu’il aurait repris son travail de photographe après son retour au pays, et connu alors de nouveaux ennuis avec les autorités sri lankaises, dont notamment une visite domiciliaire de la police, en son absence, le 20 février 2017, laquelle aurait alors informé son père qu’il devait se rendre de suite au poste de B. pour y être interrogé, qu’il aurait fui immédiatement à Colombo après avoir été mis au courant de cette visite, puis quitté définitivement le Sri Lanka, par l’aéroport de cette ville, le (...) 2017, en utilisant son propre passeport, que, dans son arrêt D-3331/2019 précité, le Tribunal a retenu que les motifs d’asile présentés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi car les déclarations de l’intéressé se limitaient à de simples affirmations qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne venaient étayer, son récit selon lequel il était recherché par les autorités sri lankaises en raison de son métier de photographe indépendant, étant invraisemblable, comme relevé de façon circonstanciée par le SEM, qu’à l’appui de sa demande de révision, A._______ (comme déjà relevé ci- dessus) a produit dix moyens de preuve nouveaux antérieurs à l'arrêt du TAF D-3331/2019 du 1 er février 2021, que, toutefois, ces pièces ont été produites de manière tardive, la plus récente d’entre elles, à savoir l’avis de recherche, ayant prétendument été établie le (...)
D-2817/2021 Page 7 2017, soit plus de quatre ans avant son invocation dans le cadre de la demande déposée le 10 juin 2021, que les articles de journaux produits étaient connus de lui au moment de leur parution déjà, soit bien avant le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le 23 mars 2017, de sorte qu’ils auraient pu et dû être invoqués et/ou produits sans autre, dans le cadre de la procédure ordinaire, que la production de l’avis de recherche susmentionné du (...) 2017 après la clôture de la procédure ordinaire et quelques jours seulement après l’échéance du délai imparti pour quitter la Suisse porte d’emblée un coup sérieux à sa valeur probante, que même à le supposer authentique et (encore) inconnu de l’intéressé en procédure ordinaire, celui-ci n’a en tout état de cause pas démontré l’avoir découvert dans les 90 jours au plus avant le dépôt de la demande de révision, et, partant, avoir formé dite demande dans le délai prescrit (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu’au demeurant, on ne saurait pas non plus faire abstraction de l’invocation tardive des moyens de preuve en question, ceux-ci n’étant à l’évidence pas propres à démontrer un risque manifeste de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi du requérant comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 p. 285 et jurisp. cit.). que la voie de la révision ne leur est donc pas ouverte, que, pour le surplus, les éléments ressortant du courrier du 21 juin 2021 ne peuvent pas être examinés dans le cadre de la présente procédure de révision, car survenus postérieurement à l’arrêt D-3331/2019 précité, qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision du 10 juin 2021 doit être déclarée irrecevable, que le Tribunal statue dans une composition à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, à la charge du requérant (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA, ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-2817/2021 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 10 juin 2021 est irrecevable. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1’500 francs sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant versée le 8 juillet 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :