B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2783/2025
Arrêt du 29 juillet 2025 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Lukas Müller, juges, Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A., née le (...), B., née le (...), C., né le (...), D., né le (...), Angola, tous représentés par MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice/retard injustifié / N (...).
D-2783/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) le (...) 2023, pour elle et deux de ses enfants (B._______ et C.), le procès-verbal de l’entretien individuel Dublin, qui s’est déroulé le 27 octobre 2023, concernant la compétence présumée du Portugal pour l'examen de la demande d'asile et les faits médicaux, la requête de prise en charge déposée par le SEM, en application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, auprès des autorités compétentes portugaises, le 14 novembre 2023, la réponse positive du 8 janvier 2024 desdites autorités, le courrier du représentant légal des recourants du 3 mai 2024, par lequel il a informé le SEM de l’arrivée en Suisse de D., fils aîné de l’intéressée, et a soumis une demande d’asile en son nom, le courriel du 21 mai 2024 par lequel le SEM a informé les autorités portugaises de cet élément, précisant qu’il partait implicitement du principe, sauf avis contraire d’ici au 30 mai 2024, que l’accord portant sur la prise en charge de l’intéressée et de ses deux enfants valait également pour D., en raison de sa qualité de mineur, la décision du 10 juin 2024, notifiée le 17 juin suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de ses enfants, a prononcé leur transfert vers le Portugal et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 24 juin 2024 formé contre cette décision par D. uniquement, l’arrêt D-4028/2024 du 2 juillet 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis ledit recours, annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction dans le sens des considérants, le courrier du 8 juillet 2024, auquel aucune suite n’a été donnée et par lequel l’intéressée et ses deux enfants (B._______ et C._______), par le biais de leur mandataire, ont sollicité du SEM la réouverture de leur
D-2783/2025 Page 3 procédure d’asile, estimant que le délai prévu pour leur transfert au Portugal était échu, la correspondance du 21 novembre 2024, restée sans réponse, par lequel le représentant juridique des intéressés s’est enquis de l’avancement de la procédure, le recours du 18 avril 2025 (date du timbre postal) auprès du Tribunal, pour déni de justice (retard injustifié), et ses annexes, les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense du versement d’une avance de frais dont ce dernier est assorti, la réponse du SEM du 12 juin 2025, indiquant qu’il fera son possible pour statuer dans les meilleurs délais et qu’il entamera à présent les démarches subséquentes, notamment l’octroi à D._______ du droit d’être entendu sur la compétence éventuelle du Portugal au titre du règlement Dublin ainsi que sur un éventuel transfert vers ce pays, l’absence de réplique dans le délai imparti, le courrier des intéressés du 15 juillet 2025,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se plaignent du retard du SEM – injustifié à leur avis – à statuer sur leur demande de réouverture de leur procédure d’asile,
D-2783/2025 Page 4 que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.3 ; 2010/53 consid. 2 ; 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, les recourants ayant, implicitement du moins, demandé au SEM de rendre une décision dans leurs courriers des 8 juillet et 21 novembre 2024 (cf. supra), qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu’il s’ensuit que le recours du 18 avril 2025 est recevable, que les recourants se plaignent d’un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu’en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
D-2783/2025 Page 5 que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1), que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3 ; 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 s. ; AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Zurich/St-Gall 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714), qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu’est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit, ou non, dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu’il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu’il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que si on ne peut lui reprocher quelques temps d’arrêt dans l’avancement d’un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 ème éd., 2013, p. 590 ss), qu’ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d’inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier a été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2),
D-2783/2025 Page 6 que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que toutefois, le principe de célérité pouvant être déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et réf. cit.), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu’elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, vingt et un mois, respectivement quinze mois, se sont écoulés depuis le dépôt des demandes d’asile des intéressés, que toutefois, le SEM n’est pas resté inactif, des mesures d’instruction ayant été régulièrement effectuées et une décision de non-entrée en matière Dublin ayant été rendue le 10 juin 2024, qu’en outre, douze mois se sont écoulés depuis l’arrêt du Tribunal D-4028/2024 du 2 juillet 2024 et la demande de prolongation du délai de transfert du SEM du 8 juillet 2024 concernant les intéressés, que cela dit, dans leur recours pour déni de justice, les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir statué suite à leur demande de réouverture de la procédure d’asile déposée le 8 juillet 2024, à savoir il y a un peu plus de douze mois, qu’il ne ressort pas du dossier du SEM que celui-ci a entrepris des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits de la cause depuis lors, qu’une telle période d’inactivité n’apparaît pas clairement choquante, dès lors qu’elle n’atteint pas la limite de treize ou quatorze mois fixée par la pratique (cf. supra),
D-2783/2025 Page 7 qu’il y a donc lieu de procéder à une appréciation d’ensemble, que nonobstant la période d’inactivité d’une année, le délai de traitement de la demande des intéressés par le SEM apparaît encore raisonnable, compte tenu des mesures d’instructions réalisées antérieurement et de la durée globale de la procédure, qu’en outre, l’affaire présente prima facie une certaine complexité, notamment en raison de l’entrée échelonnée des intéressés en Suisse et du fait que seul D._______ avait formé un recours contre la décision du SEM du 10 juin 2024, qu’il est certes regrettable que le SEM n’ait pas répondu aux deux demandes relatives à l’avancement de la procédure déposées par les recourants, les incitant ainsi à recourir pour déni de justice, qu’une négligence du SEM dans le suivi de la correspondance n’induit toutefois pas encore de violation par cette autorité du principe de célérité (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-4503/2023 du 24 octobre 2023 consid. 5.3), qu’au vu de ce qui précède, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il ne peut être constaté, en l’état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l’art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, que le SEM est toutefois invité à statuer sur la demande de réouverture de la procédure d’asile des intéressés dans les meilleurs délais, que la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, dans la mesure où la sauvegarde des droits des recourants ne requérait pas impérativement l’assistance d’un mandataire d’office (art. 65 al. 2 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b FITAF),
D-2783/2025 Page 8 que la demande de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet,
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D-2783/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :