B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2773/2024
Arrêt du 7 juin 2024 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Catalina Mendoza, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice / retard injustifié.
D-2773/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 20 novembre 2021, la procuration en faveur de Caritas Suisse, que le susnommé a paraphée le 25 novembre 2021, les procès-verbaux des auditions des 26 novembre 2021 (audition sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), 30 novembre 2021 (audition Dublin) et 2 mars 2022 (audition sur les motifs), l’attribution du requérant au canton (...) le 8 mars 2022 ainsi que son affectation à la procédure d’asile étendue le 10 suivant, la résiliation, le 11 mars 2022, du mandat de représentation du 25 novembre 2021, la correspondance de la nouvelle mandataire de l’intéressé du 22 avril 2022 et la procuration produite en annexe, l’analyse Lingua mise en œuvre en date du 21 juin 2022, le courrier que la mandataire du requérant a adressé au SEM le 8 juin 2023 afin de s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure d’asile, la réponse du SEM du 14 juin suivant, les nouveaux écrits que l’intéressé a fait parvenir à l’autorité précitée les 6 juillet et 11 août 2023, la correspondance du SEM du 17 août 2023,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
D-2773/2024 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), hypothèse non réalisée in casu, qu’en l’occurrence, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM – injustifié selon lui – à statuer sur sa demande d’asile du 20 novembre 2021, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, institué à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), qu’il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause, qu’aux termes de la disposition précitée, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également qu’il ait un droit à se voir notifier une telle décision, qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA, en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont en l’occurrence satisfaites, que le recours est en outre déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu’aussi, le recours interjeté le 3 mai 2024 est recevable, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur ses mérites,
D-2773/2024 Page 4 qu’en l’espèce, le recourant invoque un déni de justice sous la forme d’un retard injustifié de l’autorité inférieure à statuer sur sa demande de protection, qu’il fait valoir une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre ainsi notamment le principe de célérité et prohibe le retard injustifié à statuer, qu’en particulier, l’autorité viole la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu’elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ainsi que lorsqu’elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.2; voir aussi AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 : CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu’il n’est pas décisif de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu’est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu’il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu’il appartient à la personne concernée d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer le traitement de la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
D-2773/2024 Page 5 que, si on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps d’arrêt dans l’avancement d’un dossier, celle-ci ne peut invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; AUER/MALINVE1RNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 e éd., 2013, p. 590 ss), qu’ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d’inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l’espèce (cf. affectation de l’intéressé à la procédure d’asile étendue le 10 mars 2022, pièce n o 25/2 de l’e-dossier), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu’il s’agit là d’un délai d’ordre, que ce délai peut néanmoins être dépassé si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que, selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants, que dans le cas sous revue, A._______ a déposé une demande d’asile le 20 novembre 2021, qu’après avoir été auditionné les 26 novembre 2021 (audition EDP), 30 novembre 2021 (audition Dublin) et 2 mars 2022 (audition sur les motifs), il a été attribué au canton (...) le 8 mars 2022 et a été affecté à la procédure d’asile étendue le 10 suivant, qu’il a en outre participé à la mise en œuvre d’une analyse Lingua par téléphone le 21 juin 2022,
D-2773/2024 Page 6 que depuis lors, le susnommé a interpellé le SEM à plusieurs reprises au sujet de l’état d’avancement de la procédure d’asile (cf. correspondances des 8 juin 2023, 6 juillet 2023 et 11 août 2023 [voir pièces n os 37/4, 39/2 et 40/2 de l’e-dossier]), que, par courriers des 14 juin 2023 et 17 août 2023 (cf. pièces n os 38/2 et 41/2 de l’e-dossier), l’autorité intimée a renseigné le requérant sur l’état d’avancement de la procédure et lui a communiqué, en substance, que sa demande de protection était toujours en suspens en raison du grand nombre d’affaires à traiter et du fait que la situation prévalant en Ethiopie devait être qualifiée de volatile, raison pour laquelle il a indiqué ne pas être en mesure d’évaluer de manière définitive quel groupe de personnes risquerait d’y être persécuté, respectivement à quelles conditions l’exécution du renvoi dans ce pays devrait être qualifiée de raisonnablement exigible, qu’il ressort ainsi du dossier qu’entre le 21 juin 2022 (date de mise en œuvre de l’audition Lingua) et le 3 mai 2024 (date de dépôt du recours) s’est écoulée une période d’inactivité du SEM de près de 23 mois, lors de laquelle les interventions de l’autorité se sont limitées à l’envoi de deux courriers à l’administré, le renseignant de manière sommaire sur l’état d’avancement de sa procédure d’asile, sans référence à des éléments individuels et concrets en lien avec le dossier sous revue, aptes à justifier de manière convaincante le retard de cette autorité à diligenter les mesures d’instruction éventuellement encore utiles ou nécessaires, respectivement l’absence de décision à ce stade de la procédure, que, selon la jurisprudence déduite de l’art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en matière pénale, apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l’instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique toutefois pas dans les procédures concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), étant relevé qu’en la matière, le principe de célérité se déduit du prescrit de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.) ; que la jurisprudence relative à l’art. 6 par. 1 CEDH peut cependant être prise en considération par analogie,
D-2773/2024 Page 7 que, dans le cas particulier et nonobstant l’importante charge de travail à laquelle les autorités d’asile sont actuellement confrontées, la période d’inactivité sus-évoquée constitue un laps de temps manifestement très important, qui ne trouve pas de justification objective au niveau des actes figurant au dossier, en particulier sur le vu des pièces qui y ont été consignées jusqu’au 21 juin 2022, que les motifs avancés par l’autorité intimée, auxquels il a déjà été fait référence précédemment (cf. supra, p. 6), ne permettent pas d’expliquer la période d’inertie de près de deux ans durant laquelle le SEM n’a mis en œuvre aucune mesure d’instruction spécifique et n’a pas non plus rendu de décision, alors que tout indique in casu qu’il lui eût été loisible de statuer sur la demande d’asile de l’intéressé, nonobstant la situation qui prévaut à l’heure actuelle en Ethiopie (cf. à ce propos, parmi d’autres, les arrêts du Tribunal D-5557/2019 du 23 février 2023, not. consid. 5 à 11 et E-1680/2023 du 22 février 2024, not. consid. 5 à 10, lesquels statuent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile, le prononcé du renvoi ainsi que l’exécution de cette mesure dans cet Etat), que dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et au regard, d’une part, des pièces réunies au dossier et, d’autre part, de la très longue période d’inactivité (près de deux ans au total) de l’autorité intimée, il sied de remarquer que la procédure n’a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., que ce faisant, le recours pour déni de justice doit être admis, que partant, le SEM est invité à poursuivre, le cas échéant, l’instruction du dossier, tout en veillant à statuer dans les meilleurs délais et sans nouveau retard sur la demande d’asile de A._______, que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’il résulte de ce qui précède et du prononcé immédiat du présent arrêt que la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA) formulée par le recourant est sans objet, que, dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, il peut en l’occurrence être renoncé à un échange d’écritures au motif de l’économie de la procédure,
D-2773/2024 Page 8 qu’étant donné que le recourant obtient gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la présente instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 17 3.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF), que les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), qu’en l’absence de note de frais du mandataire, comme en l’espèce, le Tribunal fixe l’indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2 2 e phrase FITAF), qu’in casu, au vu des actes de la cause, laquelle ne fait pas état au demeurant d’une ampleur ou de difficultés particulières, cette indemnité sera arrêtée, ex aequo et bono, à un montant total de 300 francs (TVA comprise),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité à mener l’instruction de la cause sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur la demande de protection que l’intéressé a déposée en Suisse le 20 novembre 2021. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le SEM versera au recourant la somme de 300 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :