ATF 134 IV 48, ATF 127 V 353, 1F_34/2011, 2C_1022/2012, 4F_1/2007, + 2 weitere
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2770/2016
Arrêt du 26 mai 2016 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, Erythrée, requérant,
agissant au nom de B._______, Erythrée,
représenté par Caritas Fribourg,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 avril 2016 / D-1040/2016.
D-2770/2016 Page 2 Vu la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) du 5 juin 2015, reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, la demande du 22 octobre 2015, par laquelle A._______ a requis le regroupement familial en matière d'asile pour B., la décision du 18 janvier 2016, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, refusé l'asile à B. et ne l'a pas autorisée à entrer en Suisse, le recours du 18 février 2015 [recte : 2016], introduit par A._______ contre cette décision, la décision incidente du 31 mars 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et imparti à l’intéressé un délai au 15 avril 2016 pour verser une avance de frais de 900 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, l'arrêt D-1040/2016 du 21 avril 2016, par lequel le Tribunal, constatant que le versement de la somme due était intervenu le 17 avril 2016, soit deux jours après le délai imparti, a déclaré irrecevable le recours du 18 février 2016, l'acte du 4 mai 2016, tendant à la révision de l'arrêt précité, et le moyen de preuve qui y est joint, l’accusé de réception du 9 mai 2016,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45 ss LTAF), que les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF),
D-2770/2016 Page 3 qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir, que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), la demande de révision est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319), que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 123 LTF n o 4706 ss p. 1695 s.), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss), que la révision, d'une manière générale, ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd. 2011, ad art.123 n° 7 et 8),
D-2770/2016 Page 4 qu’il n’y a pas non plus motif à révision du seul fait que le Tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus, déjà lors de la procédure principale ; que l’appréciation ou l’interprétation inexacte doit être la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b), qu'en l'occurrence, dans son arrêt d'irrecevabilité du 21 avril 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 18 février 2016 par l’intéressé contre la décision du SEM du 18 janvier 2016, au motif que celui-ci n’avait pas effectué à temps le versement de l’avance de frais requise, qu’un délai comminatoire au 15 avril 2016 lui avait en effet été fixé à cette fin – par décision incidente du 31 mars 2016 – et, selon les informations fournies par le Service financier du Tribunal, le versement n’était intervenu que le surlendemain de l’échéance dudit délai, soit le 17 avril 2016, que le requérant fait valoir que, contrairement aux faits retenus dans l’arrêt du 21 avril 2016, l’avance de frais a bien été effectuée à temps, qu’en particulier, il soutient que la date déterminante pour le respect du délai est celle à laquelle la banque de son mandataire a débité la somme de son compte, soit en l’occurrence le 15 avril 2016, et non pas celle à laquelle le compte du Tribunal a été crédité, qu’afin de prouver ses dires, il a produit un extrait de compte bancaire de son mandataire, Caritas Fribourg, qu’avant l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral appliquait aux délais pour le versement des avances l'art. 32 al. 3 OJ par analogie (RDAF 2002 II p. 105 [2A. 323/2001 consid. 1]) ; que lorsque le versement était fait à un bureau de poste, le délai était observé si le paiement avait lieu avant l'échéance ; que, lorsqu'il était fait à partir d'un compte postal, le délai était réputé observé si la Poste était en possession de l'ordre de paiement avant son échéance, sans que le jour où le versement avait effectivement lieu importe ; que lorsqu'il était fait à partir d'un compte bancaire et que la banque avait recours au service des ordres groupés de la Poste, le délai était respecté si la date d'échéance déterminée dans le support de données correspondait au dernier jour, au plus tard, du délai fixé par le Tribunal fédéral et si le support de données avait été remis dans ce délai à la Poste (ATF 117 Ib 220 confirmé à l'ATF 118 Ia 8 consid. 2a p. 11 ss.),
D-2770/2016 Page 5 qu’avec l'entrée en vigueur de la LTF, le législateur a changé de système en en réglant expressément les conditions, que selon l'art. 63 al. 4 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), l'autorité de recours – son président ou le juge instructeur – perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés ; qu’elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; qu’aux termes de l'art. 21 al. 3 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, identique à celle de l'art. 48 al. 4 LTF, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité, que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est désormais celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4096 ss. ; arrêts du TF 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3 ; 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5), que la nouveauté consiste donc en ce que, pour le respect du délai, c’est la date du débit du compte du recourant ou de son mandataire en faveur du Tribunal qui est décisive ; qu’il ne suffit cependant pas d’indiquer le dernier jour du délai comme date de valeur, c’est-à-dire le jour où le compte de la partie devrait être débité ; qu’il est nécessaire en effet que le libellé de l’ordre et le débit du compte interviennent effectivement le dernier jour du délai (cf. arrêt du TF 1F_34/2011, in : SJ 2012 I p. 229 ss), qu’en l’occurrence, il ressort de l’extrait de compte produit à l’appui de la demande de révision que l’avance de frais de 900 francs a été débitée du compte bancaire du mandataire de l’intéressé, en faveur du Tribunal, le 15 avril 2016, que le fait que la somme n’a pas été créditée sur le compte du Tribunal avant l’échéance du délai n’est donc pas déterminant, dès lors que le droit fédéral n’impose plus cette condition,
D-2770/2016 Page 6 que, par ailleurs, le 21 avril 2016, au moment où le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé, ces faits, survenus antérieurement à sa prise de décision, ne lui étaient pas connus, que de son côté, le requérant se trouvait dans l’impossibilité, non fautive, de porter ces éléments à la connaissance du Tribunal avant de découvrir, lors de la notification de l’arrêt précité, que son paiement n’avait été crédité sur le compte du Tribunal qu’après l’échéance du délai imparti pour s’acquitter de l’avance de frais, que les allégations de l’intéressé, comme le moyen de preuve y relatif, sont pertinents et concluants au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque de nature à influer sur l’issue de la cause, qu’ainsi, la demande de révision doit être admise, qu’en conséquence, le Tribunal annule son arrêt du 21 avril 2016 et reprend la procédure d’instruction du recours introduit le 18 février 2016 (cf. art. 128 al. 1 LTF), que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, que les frais de procédure fixés à 200 francs par arrêt du 21 avril 2016 seront restitués à l'intéressé, que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le requérant, qui a eu gain de cause et qui a recouru à un mandataire, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que seuls les frais indispensables engendrés par la procédure de recours y donnent droit (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi que les art. 8 et 10 al. 1 FITAF), que la mandataire de l'intéressé a produit une note d'honoraires pour un montant de 442 francs (2 heures à 194 francs et un forfait de 54 francs pour les frais de dossier), qu’en l'espèce, il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par la Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires
D-2770/2016 Page 7 professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), qu’en l'occurrence, compte tenu des pièces au dossier, du recours de trois pages (dont une demi-page de motivation) et d'un tarif horaire de 140 francs, il paraît équitable d'allouer une indemnité d'un montant de 334 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du demandeur (art. 14 al. 2 FITAF [1 ère phr.]).
(dispositif page suivante)
D-2770/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L’arrêt du 21 avril 2016 est annulé. 3. La procédure d’instruction du recours du 18 février 2016 est reprise. 4. Il est statué sans frais. Ainsi, les frais fixés à 200 francs par arrêt du 21 avril 2016 seront restitués à l’intéressé. 5. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. Le Service des finances du Tribunal versera au demandeur un montant de 334 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :