B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2749/2019 et D-2863/2019
Arrêt du 24 mars 2021 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber et Walter Lang, juges, Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A., née le (...), et son fils B., né le (...), Afghanistan, représentés par Mélanie Müller-Rossel, Centre Social Protestant (CSP), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du 6 mai 2019 / N (...).
D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le 23 septembre 2015, A._______ ainsi que ses deux enfants mineurs, C._______ et B._______ ont déposé chacun une demande d’asile en Suisse et fait l’objet de procédures d’asile séparées (N ...). A.b C._______ n’est pas partie à la présente procédure, le SEM lui ayant reconnu la qualité de réfugié et octroyé l’asile, par décision du 6 mai 2019. B. B.a Entendue, lors des auditions des 28 septembre 2015 (sur les données personnelles) et 14 novembre 2016 (sur les motifs d’asile), A., membre de l’ethnie hazara, a déclaré provenir de la province d’Herat, où elle avait vécu avec ses deux enfants et son mari, qu’elle avait épousé à l’âge de seize ans à la suite d’un mariage arrangé. Avant le mariage, lorsque le pays était sous occupation soviétique, son époux aurait fui en Iran. Là, durant la guerre entre l’Iran et l’Irak, il aurait été recruté par les forces armées iraniennes et affecté aux cuisines. De retour en Afghanistan, à l’époque où les talibans étaient au pouvoir, il aurait déployé des activités politiques, dont elle ignore toutefois la nature, n’ayant jamais été autorisée, en tant que femme, à le questionner à ce sujet. A l’âge de six ans, soit aux alentours de 2004, sa fille C. aurait été promise en mariage au fils d’un oncle maternel de son mari, selon la coutume prévalant dans la région. Bien qu’opposée à ce projet de mariage, la requérante n’aurait pas eu le droit d’interférer dans cet accord, son mari l’ayant lui-même accepté à contrecœur, du fait de la position dominante de son oncle, le dénommé D._______, lequel, en tant qu’ancien maire de la ville d’Herat et doyen de la famille, exerçait une forte influence au sein de son entourage familial. En 2004, cet oncle et son mari seraient entrés en conflit en raison d’un projet d’acquisition d’un hôtel. En 2005, son mari aurait été arrêté au domicile familial par les autorités afghanes pour cause d’espionnage et sévèrement maltraité. Hospitalisé
D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 3 dans un état grave, il serait parvenu à s’évader, à bord d’une ambulance, grâce à l’intervention d’un ami. Ce dernier aurait soupçonné le dénommé D._______ d’être impliqué dans cette arrestation, pour se venger du fait qu’il n’avait pas réussi à acquérir l’hôtel. Accompagnée de ses deux enfants et de son mari agonisant, la requérante aurait aussitôt gagné Mashad, en Iran, et s’y serait installée avec les siens. Ses deux parents et ses sœurs seraient venus les rejoindre ultérieurement. Après le décès de son époux, survenu quelques temps plus tard, elle aurait été contactée régulièrement par téléphone par D., lequel ne cessait de s’enquérir de la jeune C., qu’il considérait comme sa belle-fille et qui était censée retourner selon lui en Afghanistan, auprès de sa véritable famille, en vue de son mariage. D’abord patient, en raison du jeune âge de C., l’oncle se serait montré, avec le temps, de plus en plus insistant et menaçant à l’égard de la requérante, surtout après avoir compris qu’elle n’avait nullement l’intention de tenir sa promesse et de rentrer au pays avec sa fille. En 2015, craignant notamment que l’oncle ne vienne récupérer C. en Iran et ne mette en œuvre ses menaces, elle se serait résolue à quitter ce pays, où son fils risquait par ailleurs d’être recruté de force afin d’aller combattre en Syrie, et à rejoindre l’Europe avec ses deux enfants. A son arrivée en Suisse, elle aurait continué d’être menacée et insultée par l’oncle, lequel aurait redoublé de colère après avoir trouvé sur les réseaux sociaux le « profil » de C._______ s’affichant aux côtés de son petit ami. A l’appui de sa demande, elle a produit une copie de sa tazkera et des documents médicaux la concernant. B.b Par lettres des 6 décembre 2018 et 17 avril 2019, auxquelles ont été annexés notamment deux documents médicaux des 31 octobre et 20 novembre 2018 (faisant état de séquelles psychologiques consécutives à des traumatismes subis en Afghanistan), la requérante a complété ses déclarations, indiquant qu’à l’époque où elle était enceinte de sa fille C._______, elle avait été violée par un inconnu au domicile familial. Par ailleurs, trois jours après l’arrestation de son mari, elle aurait à nouveau subi des abus sexuels - qu’elle n’avait pas eu le courage de mentionner précédemment - de la part de deux individus, lesquels lui auraient fait savoir qu’ils avaient été envoyés par l’oncle de son mari qui voulait se
D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 4 venger du fait qu’il n’avait pas pu acquérir l’hôtel, d’une part, et qu’elle s’était toujours montrée réticente par rapport au projet de mariage de C., d’autre part. Depuis son arrivée en Suisse, elle a dit s’être mariée religieusement avec un compatriote (N ....). B.c Entendu, le 28 septembre 2015, puis le 16 janvier 2017, B. a déclaré pour sa part avoir fui l’Afghanistan en 2005, à l’âge de six ans, avec ses parents et sa sœur, à destination de l’Iran, où son père était décédé quelques temps plus tard. Ayant fréquenté l’école à Mashad jusqu’à ses quinze ans, il aurait alors mis un terme à ses études et commencé à travailler dans le domaine de la construction et de la vente, afin d’aider sa mère financièrement. En 2015, il aurait quitté l’Iran avec sa famille parce qu’il n’avait plus de titre de séjour valable et qu’il redoutait de devoir partir en Syrie afin de prendre part aux combats. Il a fait valoir sa crainte, en cas de retour en Afghanistan, de rencontrer des problèmes avec les autorités afghanes du fait des activités politiques passées de son père, d’une part, et d’être confronté aux agissements malveillants de l’oncle paternel, d’autre part, celui-ci n’ayant jamais cessé de les contacter, tout au long de leur séjour en Iran, aux fins de conclure le mariage entre C._______ et l’un de ses fils. Le requérant aurait été personnellement menacé par cet oncle, étant considéré, depuis la mort de son père et selon la tradition, comme le seul homme de la famille et unique responsable du comportement déshonorant de C.. C. Par décisions séparées du 6 mai 2019, le SEM a rejeté les demandes d’asile de A. et B._______, motif pris notamment que la crainte des prénommés d’être victimes de sérieux préjudices de la part d’un oncle en cas de retour en Afghanistan du fait que leur fille, respectivement sœur, s’était soustraite à un mariage forcé, n’était pas fondée. Le SEM a ainsi prononcé le renvoi de Suisse des intéressés mais, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire.
D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 5 D. Dans les recours séparés du 4 juin 2019, A._______ et B._______ ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ils ont requis la jonction des causes et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ainsi que la dispense de l’avance des frais de procédure. Ils ont estimé que l’autorité inférieure avait violé leur droit d’être entendu, en s’abstenant notamment d’examiner les risques de persécution réfléchie auxquels ils seraient exposés, en cas de retour en Afghanistan, pour avoir aidé leur fille, respectivement sœur - laquelle avait entre-temps obtenu le statut de réfugié et l’asile en Suisse - à se soustraire à un mariage forcé. Se fondant sur un rapport de l’OSAR du 27 mai 2019 (« Afghanistan : risques de persécution réfléchie pour la famille d’une fille ayant fui un mariage ») joint à leurs recours, ils ont ainsi insisté sur les risques qu’ils encourraient en cas de retour pour avoir porté atteinte à l’honneur d’un membre influent de leur famille en Afghanistan, soulignant en particulier que si C._______ pouvait être éventuellement épargnée, il en irait autrement pour eux, dans la mesure où ils n’étaient pas simplement complices, mais avaient tout mis en œuvre, en tant qu’instigateurs et responsables, pour que le mariage de la prénommée n’ait pas lieu. Sur le fond, ils ont fait valoir que les préjudices auxquels ils seraient exposés en cas de retour, en tant que responsables de l’atteinte à l’honneur subie par leur oncle au pays, entraient dans les prévisions de l’art. 3 LAsi, pareils préjudices constituant une persécution liée au genre, sans possibilité pour eux d’obtenir la protection des autorités afghanes dans leur région, ni de trouver refuge ailleurs en Afghanistan. Ont également été joints aux recours des extraits et traductions de messages téléphoniques écrits et vocaux (faisant état de menaces de mort proférées par l’oncle et le fils de celui-ci en Afghanistan à l’encontre des recourants), lesquels ont fait l’objet d’une plainte pénale auprès de la police neuchâteloise, ainsi que plusieurs documents médicaux concernant les recourants (datés notamment des 14 décembre 2017, 7 août, 31 octobre et 20 novembre 2018, 6 mars et 3 juin 2019). E. Par décisions incidentes du 13 juin 2019, le juge chargé de l’instruction a admis les demandes d’assistance judiciaire totale des recourants, désigné Mélanie Müller-Rossel mandataire d’office, et précisé qu’il serait statué ultérieurement sur la demande de jonction des causes.
D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 6 F. Par courriers des 1 er octobre 2019, les intéressés ont complété leurs recours, faisant parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de nouveaux moyens de preuve, à savoir des extraits de messages téléphoniques récents ainsi qu’une clé USB contenant des messages audio et leurs traductions, qui démontraient selon eux la véracité des menaces perpétrées à leur encontre et établissaient leur crainte, toujours actuelle, d’être victimes d’un crime d’honneur en cas de retour en Afghanistan. G. Par nouvelles lettres du 12 décembre 2019, auxquelles a été jointe la copie d’une ordonnance du 9 décembre 2019 (par laquelle le Ministère public, à Neuchâtel, a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale déposée, le 9 décembre 2019, par les intéressés à l’encontre du dénommé E._______, résidant en Afghanistan), les recourants ont réitéré les arguments déjà développés dans leurs précédentes écritures et fait part de leur angoisse face l’impossibilité qui était la leur, suite au classement de leur plainte, de se protéger contre les menaces de mort qui leur étaient adressées depuis l’Afghanistan. H. Par missives du 10 décembre 2020, les intéressés ont insisté sur leur anxiété, souligné que suite aux menaces reçues en 2019, ils avaient à nouveau changé leurs numéros de téléphone, et précisé qu’une sœur de la recourante en Iran était constamment harcelée par l’oncle et le fils de celui-ci, lesquels avaient annoncé une terrible vengeance afin de sauvegarder leur honneur. La recourante a joint notamment à son écrit un rapport médical du 20 novembre 2020. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1.
D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 7 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1 er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 2. 2.1 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), leurs recours sont recevables. 2.2 Les recourants ont fait valoir à l’appui de leurs demandes d’asile essentiellement les mêmes motifs et moyens de preuve. Le SEM a traité ces demandes par deux décisions distinctes. Les recours contre celles-ci ont été déposés séparément. Par économie de procédure, il se justifie, vu la connexité des causes D-2749/2019 et D-2863/2019 et la similitude des motifs invoqués, de joindre ces dernières et de statuer en un seul arrêt sur le sort des deux recours. 3. 3.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d’une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours, d’autre part, que
D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 8 l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; l’autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3 Une violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/38 consid. 8). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.3 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) - ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). 4.4 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 9 l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.5 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi sont mises en œuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée, profil du proche recherché, contacts supposés avec celui-ci, degré de dangerosité de l'intéressé, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Il importe de retenir que les mesures en cause n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements. Elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises afin de punir les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou tenter de neutraliser l'activiste en question. 5. 5.1 En l’occurrence, les recourants ont fait valoir qu’ils risquaient de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan, de la part d’un membre influent de leur famille, du fait que leur fille C., respectivement sœur, s’était soustraite à un mariage arrangé. 5.2 Dans ses décisions querellées, le SEM a renoncé à se prononcer sur la vraisemblance des allégations des intéressés, se bornant à examiner celles-ci sous l’angle de la pertinence. Aussi a-t-il relevé que même si la pratique des mariages forcés ou arrangés était notoire en Afghanistan, et s’il pouvait être admis que la jeune C. pouvait elle-même
D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 10 s’exposer à des représailles de la part de membres de la famille en cas de retour en Afghanistan, pour avoir fui un mariage forcé, les déclarations de A._______ ne permettaient pas de conclure qu’elle serait elle-même personnellement menacée de mesures déterminantes en matière d’asile en cas de retour (cf. décision querellée concernant A., ch. II, p. 4). Quant à B., le SEM a considéré que la crainte de celui-ci de subir, en cas de retour, la vengeance d’un oncle déshonoré et humilié par l’insoumission de la jeune C., ne reposait pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. décision querellée concernant B., ch. II, p. 3). 5.3 Eu égard aux allégués avancés par les recourants, au fait que la qualité de réfugié a été reconnue et l’asile accordé à C., et compte tenu du contexte socio-politique prévalant en Afghanistan, le Tribunal ne saurait cependant se satisfaire d’une telle argumentation. 5.3.1 En effet, si l’on suit les déclarations des recourants, dont le caractère vraisemblable n’a pas été remis en cause par le SEM, ceux-ci ont dit qu’après la mort de leur mari, respectivement père, ils avaient été menacés personnellement par un oncle et son fils résidant en Afghanistan, lesquels les tenaient pour directement responsables, surtout depuis que B. était arrivé à l’âge adulte, de l’inexécution du contrat de mariage concernant C.. Cependant, malgré ces explications, le SEM n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles les intéressés, si la crédibilité de leur récit était acquise, n’étaient pas fondés à craindre légitimement de subir, en cas de retour en Afghanistan, la vengeance de membres influents de leur famille, dont l’honneur bafoué exigeait réparation, comme le voulait la tradition. Or, l’absence de motivation concernant une éventuelle persécution réfléchie s’avère problématique en l’espèce. En effet, ayant octroyé l’asile à C., par décision rendue le 6 mai 2019, le SEM a reconnu implicitement que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de la prénommée étaient remplies, en particulier l’existence d’une crainte de persécution liée au genre, en tant que victime de la pratique du mariage forcé, un défaut de protection des autorités afghanes, ainsi que l'absence d'une possibilité de fuite à l'intérieur du pays. Dès lors que la vraisemblance et la pertinence des motifs de fuite de la prénommée étaient admises, le SEM ne pouvait pas se borner au simple constat selon lequel la recourante, dont les motifs d’asile étaient étroitement liés à ceux de sa fille, n’était pas personnellement menacée de mesures de persécutions déterminantes en matière d’asile. S’agissant de B._______, le SEM n’était pas non plus fondé à considérer, sans commettre l’arbitraire, que la crainte du prénommé de s’exposer, en cas de
D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 11 retour, à la vengeance d’un oncle déshonoré par l’insoumission de la jeune C._______ à un mariage forcé, n’entrait pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi. Cela dit, le SEM, qui n’a pas contesté la pratique des mariages forcés en Afghanistan, ne pouvait pas non plus ignorer l’existence d’un risque potentiel de persécution réfléchie à l’égard de la famille d’une jeune fille s’étant soustraite à cette pratique. En effet, lorsqu’une jeune femme est promise à un mariage arrangé, ce sont en premier lieu les parents et les frères de celle-ci qui sont tenus pour responsables du fait que le mariage n’a pas pu être célébré et qui risquent de subir la vengeance de la famille déshonorée, et seulement en second lieu, la fille elle-même. Si la famille proche du fiancé lésé est influente et possède un statut social élevé, comme c’est le cas en l’espèce, la volonté et la capacité de venger le déshonneur subi n’en sera que plus importante (cf. rapport de l’OSAR du 27 mai 2019 précité et réf. cit.). 5.3.2 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que les décisions querellées sont entachées d’une violation de l’obligation de motiver, en ce qui a trait à la problématique de la persécution réfléchie, et ont donc été rendues en violation du droit d’être entendu des recourants, comme invoqué à bon droit par ceux-ci dans leurs recours. 6. En conséquence, les décisions attaquées sont annulées pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). 7. Au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée (art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra au SEM de se prononcer sur les conditions d’application de l’art. 3 LAsi, en procédant, cas échéant, aux compléments d’instruction indispensables à l’établissement complet et correct de l’état de fait pertinent, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Dans ce cadre, le SEM prendra en considération notamment les déclarations des intéressés, les éléments pertinents de la procédure d’asile concernant C._______, ainsi que la situation prévalant en Afghanistan. 8. En application de l’art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à procéder à un échange d’écritures. 9.
D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 12 9.1 Vu l’issue de la cause, et l’octroi de l’assistance judiciaire totale aux intéressés par décisions incidentes du 13 juin 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1). 9.3 Les recourants ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et art. 8 al. 2 FITAF), l'indemnisation du défenseur d'office n'étant que subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001) et étant précisé que la couverture des frais de ce dernier doit être assurée. 9.4 Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 9.5 En l'occurrence, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base des notes de frais produites, à la charge du SEM (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 1’960 francs (tout frais et taxes compris), montant qui tient compte du fait que la majorité des arguments concernant A._______ ont été repris, pour l’essentiel, pour B._______, d’une part, et que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), d’autre part.
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D-2749/2019 et D-2863/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis. 2. Les décisions du SEM du 6 mai 2019 sont annulées et les causes lui sont renvoyées pour instruction complémentaire et nouvelles décisions, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera aux recourants le montant de 1’960 à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :