B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2730/2022
Arrêt du 4 août 2022 Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Nigeria, représentée par M e Caroline Schönholzer, avocate, Rechtsschutz für Asylsuchende - Bundesasylzentrum Region Bern, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 13 juin 2022 / N (...).
D-2730/2022 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par l’intéressée le 3 mars 2022, les procès-verbaux d’audition des 7, 10 et 24 mars 2022, la décision du 13 juin 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 21 juin 2022, par lequel l’intéressée a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire dont il est assorti, l’accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 23 juin 2022, le courrier du Tribunal du 27 juin 2022, le courrier de l’intéressée du 14 juillet 2022,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
D-2730/2022 Page 3 que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’en l’espèce, l’intéressée n’a invoqué, à l’appui de son recours, qu’un vice d’ordre formel, à savoir que l’indication des voies de droit contenue dans la décision entreprise, était entachée d’une erreur, mentionnant un délai de recours de cinq jours (art. 108 al. 3 LAsi), au lieu de trente jours (art. 108 al. 6 LAsi), que, dès lors, elle a conclu au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci rende une nouvelle décision indiquant un délai de recours de trente jours, qu’elle a relevé que la modification de cette erreur était importante pour elle, dans la mesure où son droit de déposer un recours complet et efficient était entravé par le délai raccourci, qu’elle a également cité deux affaires traitées par le Tribunal, qui présenteraient le même état de fait et qui auraient été renvoyées au SEM (cf. arrêts du Tribunal D-2161/2022 du 25 mai 2022 ; D-2283/2022 du 30 mai 2022), qu’à réception du recours du 21 juin 2022, le Tribunal a constaté que l’indication du délai de recours mentionnée dans la décision entreprise était effectivement erronée (cf. courrier du 27 juin 2022), qu’il a également relevé que le délai légal de trente jours pour recourir n’était pas encore échu et que, cela étant, l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’aucun préjudice, qu’il lui revenait de compléter son recours dans le respect du délai légal et de l’art. 52 PA, si elle entendait contester la décision du 13 juin 2022 sur le fond,
D-2730/2022 Page 4 qu’au dernier jour du délai, à savoir le 14 juillet 2022, l’intéressée a expressément informé le Tribunal qu’elle renonçait à compléter son recours, qu’ainsi seule demeure litigieuse la question de savoir si l’indication erronée du délai de recours sur la décision entreprise doit entraîner la cassation de celle-ci, que les art. 35 al. 2 et 38 PA prévoient qu'une notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 119 IV 330), que ce principe doit être déduit directement du principe de la bonne foi, permettant à l'administré de se fier aux assurances données par l'autorité compétente, qu’il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission, qu’en l’espèce, dans la mesure où au moment du dépôt du recours, il était encore loisible à l’intéressée de le compléter sur le plan matériel, celle-ci n’a subi aucun dommage en raison de l’indication erronée du délai pour recourir, qu’elle a d’ailleurs été rendue attentive à cette possibilité par le courrier du Tribunal du 27 juin 2022, qu’elle n’a toutefois pas motivé son recours sur le fond, alors que le délai légal de recours courait jusqu’au 14 juillet 2022, mais a au contraire expressément renoncé à le compléter dans son courrier du même jour, que la recourante est représentée par une mandataire employée par une organisation ayant une longue expérience dans le conseil et la représentation des requérants d’asile, que, dès lors, celle-ci ne pouvait ignorer, d’une part, que le délai de recours n’était pas échu au moment du dépôt de son recours, d’autre part, que l’absence de motifs d’ordre matériel à son recours pouvait entraîner des conséquences,
D-2730/2022 Page 5 que le renvoi de l’affaire au SEM pour le seul motif de rendre une décision comportant un nouveau délai de trente jours placerait l’intéressée dans une position plus favorable que tout recourant qui aurait déposé son recours dans le délai légal de trente jours, que les arrêts cités à l’appui de son recours ne sont pas pertinents en l’espèce, dans la mesure où leurs états de fait ne sont pas comparables au cas présent, qu’en effet, dans les affaires citées, le SEM n’avait pas uniquement fait une erreur dans l’indication du délai de recours, mais avait en plus violé son obligation de motiver, d’une part, en ne mentionnant pas la raison pour laquelle des personnes de nationalité ukrainienne et les membres de leur famille ne pouvaient pas se prévaloir de la décision du Conseil fédéral du 11 mars 2022, définissant les groupes de personnes à protéger, d’autre part, en n’ayant pas mené une instruction complète sur les derniers lieux de séjour à l’étranger de ces personnes, que, dans ces circonstances, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l’autorité inférieure, qu’en conséquence, la conclusion purement cassatoire prise par la recourante doit être rejetée, que, cela dit, en l’absence de conclusion en réforme le Tribunal ne peut revoir l’affaire au fond, qu’en effet, si l'art. 61 al. 1 PA donne la préséance à la réforme, celle-ci présuppose toutefois qu’une conclusion soit prise en ce sens, ou à tout le moins qu’une conclusion au fond ressorte clairement de la motivation du recours, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. arrêt du Tribunal E-5468/2016 du 21 novembre 2016 ; mutatis mutandis, ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l’arrêt cité ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_445/2009 du 22 juillet 2010 consid. 2 [non publié in ATF 136 V 339] et 8C_1046/2009 du 25 février 2010 consid. 1), que dès lors, le recours du 21 juin 2022 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-2730/2022 Page 6 que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l’avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’en raison de la particularité du cas d’espèce, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
D-2730/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :