B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-269/2016

Arrêt du 18 octobre 2016 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties

A., né le (...), son épouse B., née le (...), et leurs enfants C., né le (...), D., né le (...), E._______, né le (...), Kosovo, représentés par ARF Conseils juridiques Sàrl, en la personne de Florence Rouiller, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 14 décembre 2015 / N (...).

D-269/2016 Page 2 Vu les premières demandes d’asile déposées en Suisse le (...) 2001 par A._______ et B., la naissance de C., le (...) 2002, le rejet desdites demandes par décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR, ensuite : Office fédéral des migrations [ODM], actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : SEM) du (...) 2002, lequel a prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours introduit le (...) 2002 contre cette décision, rejeté par décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA, actuellement : Tribunal administratif fédéral, ci-après : le Tribunal) le 20 mai 2005, la naissance, le (...) 2004, de D., la demande de reconsidération de la décision du (...) 2002, déposée auprès du SEM le (...) 2005, le rejet de dite demande par décision du SEM du (...) 2005, celui-ci constatant que sa décision du (...) 2002 était entrée en force de chose décidée et exécutoire, le courrier du (...) 2005 par lequel l’Office cantonal de la population du canton de F. a informé le SEM que les intéressés avaient disparu depuis le (...) 2005, les secondes demandes d’asile, déposées en Suisse par les requérants le (...) 2010, la décision du (...) 2012 par laquelle le SEM a nié la qualité de réfugié des intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le (...) 2012 contre cette décision auprès du Tribunal, lequel l’a rejeté par arrêt du 2 juillet 2012 (réf. D-968/2012), la naissance, le (...) 2012, du troisième enfant des intéressés, E._______,

D-269/2016 Page 3 la demande de reconsidération de la décision du (...) 2012, déposée par les requérants le (...) 2012 et rejetée par le SEM le (...) 2014, lequel a constaté que sa décision précitée était entrée en force et exécutoire, le recours déposé contre cette décision le (...) 2014, rejeté par arrêt du Tribunal du 23 septembre 2014 (réf. D-3422/2014), le dépôt, le (...) 2014, d’une ultérieure demande de reconsidération de la décision du (...) 2012, laquelle a été rejetée par le SEM le (...) 2014, celui- ci constatant une nouvelle fois que sa décision précitée était entrée en force et exécutoire, le recours interjeté le (...) 2014 contre cette décision, rejeté par arrêt du Tribunal du 21 janvier 2015 (réf. D-7553/2014), le départ de Suisse des intéressés, par vol spécial à destination de G., le (...) 2015, l’écrit du (...) 2015 par lequel ceux-ci ont déposé une troisième demande d’asile en Suisse (art. 111c LAsi [RS 142.31]), pour eux-mêmes et leurs trois enfants, le courrier du (...) 2015 par lequel la mandataire des requérants a complété dite demande et produit plusieurs documents, le courrier du (...) 2015 adressé par les intéressés au SEM ainsi que son annexe, les auditions sur les motifs d’asile de A. et B._______ du (...) 2015, la décision du (...) 2015 (notifiée le (...) suivant) par laquelle le SEM a rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi vers le Kosovo et ordonnée l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le (...) 2016 (date du sceau postal) contre cette décision, la décision incidente du (...) 2016 par laquelle le Tribunal, considérant qu’il n’y avait pas de raison d’y renoncer, a invité les intéressés à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

D-269/2016 Page 4 le versement de ce montant le (...) 2016, l’ordonnance du (...) 2016 par laquelle le Tribunal a invité les recourants à produire un certificat médical actualisé concernant l’état de santé psychique de A., leur impartissant pour ce faire un délai au (...) 2016, la prolongation dudit délai au (...) 2016, l’écrit des intéressés du (...) 2016, accompagné de :  la copie d’un rapport médical du (...) 2016, rédigé par la cheffe de clinique et un médecin interne des [nom de l’hôpital] ([département de l’hôpital]) ;  deux documents attestant de l’inscription de D. à l’établissement primaire [nom de l’établissement] et de C._______ au [nom de l’établissement],  bulletins scolaires de D._______ et de C._______ pour l’année 2015 ;  un certificat attestant du suivi par C._______ de l’année scolaire 2015-2016 au [nom de l’établissement],

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,

D-269/2016 Page 5 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, à l’appui de leur demande d’asile introduite par écrit du (...) 2015 et complétée le (...) 2015, les intéressés ont pour l’essentiel fait valoir qu’avant leur retour au Kosovo en (...) 2015, la police aurait envoyé plusieurs convocations à la belle-mère de la recourante afin que cette dernière se présente à la police ; que durant leur séjour au Kosovo du (...) 2015 au (...) 2015, des inconnus se seraient à deux reprises présentés à leur domicile ; que ces personnes seraient à chaque fois entrées de force et auraient insulté et menacé la recourante et des membres de sa famille (ces scènes ayant été filmées par C._______ avec son portable) ; que lors de la première visite, B._______ aurait été emmenée à un poste de police pour y être interrogée sur les agissements de son frère ; qu’elle y aurait été menacée et insultée, les policiers essayant en outre de la convaincre de collaborer avec eux ; que par ailleurs, les enfants de la famille, bien que scolarisés à F., auraient eu des difficultés d’apprentissage, ne connaissant pas l’alphabet cyrillique, qu’au cours de son audition sur les motifs d’asile du (...) 2015, A. a pour l’essentiel répété les éléments relevés dans les courriers du (...) 2015 et du (...) 2015 ; qu’il a en outre précisé que les problèmes de sa

D-269/2016 Page 6 famille seraient dus à leur ethnie gorani ; que bien qu’il ait dénoncé à la police les intrusions d’inconnus à leur domicile, celle-ci n’aurait pas réagi, que lors de son audition du même jour, B._______ s’est limitée à confirmer les éléments déjà mentionnés par écrit lors du dépôt de sa demande d’asile, que dans sa décision du (...) 2015, le SEM, sans exclure la réalité des menaces subies par les recourants, a toutefois considéré que ceux-ci avaient eu la possibilité de s’adresser à la police de leur commune pour obtenir protection ; que si celle-ci n’était pas à même de les protéger, il leur était toujours loisible de s’adresser à d’autres instances ; qu’en outre, l’Etat kosovar était à même de leur offrir une protection contre d’éventuels agissements de tiers dus à leur ethnie ; que, par ailleurs, les convocations de la police adressées à la recourante étaient légitimes, dès lors qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’une enquête de police diligentée contre des membres de sa famille ; que du reste, dits documents ne prouvaient pas les préjudices subis par les recourants, que dans leur recours du (...) 2016 les intéressés ont contesté l’analyse retenue par le SEM et réitéré qu’ils seraient exposés à de sérieux préjudices en cas de retour au Kosovo ; qu’ainsi, B._______ ferait l’objet de persécutions ciblées de la part de tiers mettant en danger sa famille, la police n’étant pas à même de les protéger dans la mesure où elle les aurait également menacés, qu’en l’occurrence, force est de constater que les copies d’un article de presse daté du (...) 2009 et d’une déclaration du frère de la recourante datée du (...) 2012 produits à l’appui du recours ont déjà été versés au dossier et examinés dans le cadre de la deuxième demande d’asile introduite par les intéressés et ayant abouti à l’arrêt du Tribunal du 2 juillet 2012 (réf. D-968/2012) ; que par conséquent, pour les motifs déjà exposés dans le cadre de la procédure précitée, ces documents n’ont pas de valeur probante ; qu’autrement dit, le Tribunal n’entend pas revenir sur cette analyse, que concernant ensuite la convocation produite en annexe au courrier du (...) 2015, son authenticité est fortement sujet à caution ; qu’en effet, il s’agit d’un formulaire pré-imprimé – y compris l’un des tampons –rempli à la main ; qu’en outre, son format et le fait que l’impression soit en partie effacée sur les bords est plutôt inhabituel pour un document officiel,

D-269/2016 Page 7 que du reste, même en admettant par pure hypothèse l’authenticité de cette convocation, elle ne démontre nullement les allégations des recourants ; qu’elle se limite en effet à attester de l’ouverture d’une enquête de police (le motif de celle-ci n’étant toutefois pas précisé), ce qui, comme l’a retenu à juste titre le SEM, apparait comme une mesure légitime des autorités policières et ne démontre nullement d’éventuels préjudices infligés aux recourants pour des motifs déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, que cela étant, en se limitant à affirmer, dans leur recours, qu’ils feraient l’objet de persécutions au Kosovo et que la police de F.________ ne pourrait pas les protéger, les intéressés n’ont pas réussi à renverser les arguments pertinents développés par le SEM dans sa décision du (...) 2015, qu’ainsi, c’est à juste titre que le SEM a retenu qu’en cas de besoin, d’autres autorités (notamment la mission EULEX et la « Police Investigation Kosovo ») pouvaient être sollicitées par les intéressés ; que sur ce point, il y a par conséquent lieu de renvoyer à l’analyse pertinente développée par le Secrétariat d’Etat aux considérants II chiffres 1 et 2 de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA ; cf. également l'ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et arrêt du Tribunal E-4134/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1), qu’en outre, les problèmes liés à la scolarisation des enfants des recourants dans leur région d’origine ne constituent pas des motifs d’asile déterminants au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1893/2014 du 10 mars 2016, consid. 4.2), que force est en particulier de rappeler que selon une jurisprudence constante du Tribunal, les goranis ne sont pas exposés au Kosovo – y compris à F._______ – à un risque de persécutions du seul fait de leur ethnie (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7, l’arrêt du Tribunal E-2292/2014 du 6 mai 2015 ainsi que : Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA),Kosovo : la situation des gorani, 29 juin 2015, <http://www.refw orld.org/docid/56e130fc4.html>, consulté le 19.10.2016 ; ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE [OSCE], Kosovo Communities profiles, Mission in Kosovo, 02/2011), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,

D-269/2016 Page 8 que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que cela étant, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, l’existence de risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère dont licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaitre, en l’espèce, une mise ne danger concrète des recourants, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que par ailleurs, les recourants ont allégué que l’intérêt supérieur de leurs enfants (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]).) à pouvoir demeurer en Suisse, pays où ils

D-269/2016 Page 9 sont nés et ont été en partie scolarisés, de même que la protection de la vie familiale des intéressés consacrée à l’art. 8 al. 1 CEDH et, enfin, l’état de santé de A._______ feraient obstacle à l’exigibilité de l’exécution de leur renvoi, que tout d’abord, pour ce qui a trait à l’art. 8 CEDH, force est de constater que les recourants ont déjà été renvoyés dans leur pays par décisions du SEM du (...) 2002 et du (...) 2012, entrées en force de chose jugée ; que cela dit, s’ils ont choisi de ne pas se conformer à ces décisions tout au long des années qu’ils ont passées en Suisse de manière clandestine, ils savaient toutefois pertinemment que faute d’autorisation à pouvoir y demeurer, ils devaient quitter ce pays, que selon la jurisprudence de la CourEDH en lien avec l’art. 8 CEDH, mettre les autorités d’un pays devant le fait accompli du développement de la vie familiale et de l’intégration dans un pays à la suite d’un séjour non- autorisé, ne crée aucune obligation à l’égard desdites autorités de légaliser le séjour conformément à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH du 3 octobre 2014 en l’affaire Jeunesse c. Pays-Bas, requête n° 12738/10, consid. 103), que cette jurisprudence a du reste été reprise par le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), lequel retient qu’une personne ne saurait profiter d’une situation qu’elle a elle-même créée en ne donnant pas suite à des décisions d’autorités suisses, pour ensuite mettre celles-ci face au fait accompli de son intégration dans ce pays ; qu’en effet, tenir compte de son séjour en Suisse alors même qu’elle devait quitter ce pays, reviendrait selon le TF à encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l’égalité de traitement par rapport aux nombreux requérants d’asile qui respectent les procédures établies (cf. mutatis mutandis 2C_616/2012 du 1 er avril 2013, consid. 1.4.2 et 2C_639/2012 du 13 février 2013, consid. 4.5.2, lequel précise encore que « ce genre de comportement ne doit pas être favorisé » et qu’il convient « de se montrer strict », cf. consid. 4.5.2), que le Tribunal rappelle encore, par surabondance de motifs, que d'après la jurisprudence du TF, il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale, telle que prévue à l’art. 8 par. 1 CEDH, si l'on peut attendre des membres d'une famille qu'ils réalisent leur vie familiale à l’étranger (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 et arrêt du TF 2C_639/2012 consid. 4.2), ce qui est le cas en l’occurrence,

D-269/2016 Page 10 que dès lors, l’exécution du renvoi des intéressés vers le Kosovo ne contrevient pas à l’art. 8 CEDH, que concernant l’intérêt supérieur des enfants des intéressés, le Tribunal ne met pas en doute les difficultés auxquelles ceux-ci devront faire face à leur retour au Kosovo ; qu’en l’occurrence, les difficultés résultant du retour des recourants dans leur pays ont toutefois déjà été prises en compte à des réitérées reprises lors des précédentes procédures les concernant (cf. arrêt D-968/2012 précité du 2 juillet 2012, p. 12 et arrêt D-3422/2014 précité du 23 septembre 2014, p. 8 et 9, auxquels il est intégralement renvoyé) ; que les intéressés n’ont du reste rien fait valoir de nouveau à ce sujet si ce n’est leur intégration en Suisse qui, sous l’angle de l’application de l’art. 83 al. 4 LEtr, n’est pas à elle seule déterminante, que cela étant, les éventuelles difficultés que pourront rencontrer C._______ et D._______ lors de leur scolarisation au Kosovo, en raison notamment de leur méconnaissance de l’écriture cyrillique, n’amènent pas le Tribunal à une conclusion différente de celles déjà retenues dans les arrêts précités (cf. en particulier arrêt D-3422/2014 du 23 septembre 2014, p. 8 et 9), ce d’autant moins que selon les dires des recourants, ils ont pu bénéficier d’une prise en charge mise en place spécialement pour eux par le directeur de l’école de F._______ (cf. procès-verbal de l’audition d’B._______ du (...) 2015, p. 2) et que, comme déjà relevé par le Tribunal dans les arrêts précités, leur cadre familial permettra de faciliter leur intégration dans ce nouvel environnement, que finalement, les intéressés ont argué que les problèmes médicaux de A._______ et l’absence de possibilité de traitement dans leur région, feraient obstacles à l’exécution de leur renvoi, que selon le rapport médical du (...) 2015, le recourant souffre d’un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel moyen, sans syndrome somatique (F32.10) et d’un trouble anxieux, sans précision (F41.9), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),

D-269/2016 Page 11 que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.), que si le Tribunal n’entend pas minimiser les problèmes médicaux du recourant, il considère toutefois qu’ils ne sont pas d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’il faut tout d’abord noter que les troubles psychiatriques de A._______ se sont stabilisés, voire même améliorés, depuis les constatations contenues dans le certificat médical datant du mois de (...) 2015, les symptômes somatiques ayant notamment disparu, qu’ensuite, le suivi et le traitement médicamenteux de l’intéressé tels qu’ils ressortent du rapport médical du (...) 2016, n’apparaissent pas particulièrement lourds au point qu’ils ne pourraient pas être poursuivis au Kosovo – notamment à F._______ (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3422/2014 du 23 septembre 2014 p. 7 et réf. cit.) ; que le Kosovo dispose en effet de structures médicales adéquates ainsi que d’une assurance maladie de base (cf. arrêt du Tribunal D-1601/2016 du 15 avril 2016 et réf. cit. ; cf. également Ministère de la Santé du Kosovo, Essential Drug List, 2013 et European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, National general population survey on drug use and attitudes in

D-269/2016 Page 12 Kosovo, août 2014, <http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att 233496_EN_drug-use-and-attitudes-Kosovo-EN.pdf>, consulté le 19.10.2016) que les intéressés ont produit, à l’appui du courrier du (...) 2015, un rapport de consultation daté du (...) 2015 duquel il ressort, d’une part, que le recourant dispose d’un numéro de sécurité sociale et, d’autre part, que tant un diagnostic qu’un traitement ont été établis le concernant ; que les médicaments prescrits lors de cette consultation correspondent en outre exactement à ceux figurant dans le certificat médical du (...) 2016 ; que ce rapport de consultation précise encore que l’intéressé doit être suivi, mais que cette mesure n’est pas réalisable dans la clinique consultée, faute de moyens, que cela étant, l’impossibilité dont fait état le document produit par les intéressés tient à la situation de la clinique et non à l’impossibilité pour le recourant d’être suivi dans un autre établissement médical de son pays, qu’au demeurant, les recourants pourront si nécessaire se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux), que dès lors, l’état de santé de A.______ n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi des intéressés vers le Kosovo, que du reste, il est rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que finalement, ils disposent, au Kosovo, d’un important réseau familial qui pourra les soutenir en cas de besoin, que dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la

D-269/2016 Page 13 famille [nom de famille] doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-269/2016 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur le montant de l'avance de frais payée le (...) 2016. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

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Rechtsraum
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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, D-269/2016
Entscheidungsdatum
18.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026