B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-265/2013
A r r ê t d u 14 o c t o b r e 2 0 1 3 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Walter Lang, juges, Joanna Allimann, greffière.
Parties
A., né le [...], Erythrée, représenté B. recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 19 décembre 2012 / N [...].
D-265/2013 Page 2 Faits : A. En date du 1 er octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 8 octobre 2012 dans le cadre d'une audition sommaire, le requérant a déclaré avoir vécu en Italie durant cinq ans, y avoir déposé une demande d'asile et y avoir obtenu un permis de séjour avant de venir en Suisse. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, il a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors que son épouse, C._______, se trouvait en Suisse au bénéfice de la qualité de réfugié. Il a également déclaré que celle-ci lui avait donné deux enfants, lesquels étaient restés en Erythrée. A la suite de la demande d'informations adressée par l'ODM aux autorités italiennes, celles-ci ont répondu que l'intéressé était titulaire d'un permis de séjour délivré au motif de la protection subsidiaire dont il bénéficiait et valable jusqu'au [...] 2015. B. En date du 21 novembre 2012, l'ODM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 9 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II). Le 19 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 19 décembre 2012 (notifiée le 10 janvier 2013), l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
D-265/2013 Page 3 Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 17 janvier 2013 contre cette décision, A._______ a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a tout d'abord fait valoir que l'ODM, qui n'avait pas correctement motivé sa décision et n'avait pas informé les autorités italiennes du fait que son épouse se trouvait en Suisse au bénéfice de l'asile, avait violé son droit d'être entendu et n'avait pas respecté ses obligations découlant du règlement Dublin II. Il a par ailleurs demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue en vertu de l'art. 7 du règlement Dublin II, voire de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), subsidiairement à ce qu'il soit fait application de la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du règlement Dublin II. Il a produit les copies des certificats de baptême de ses deux enfants restés en Erythrée, ainsi qu'un document médical daté du 17 décembre 2012, attestant que son épouse, C._______, était alors enceinte de 28 semaines. Par ailleurs, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 23 janvier 2013, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué au recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 29 janvier 2013. Dit office a relevé que la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé était donnée, dès lors que celui-ci bénéficiait dans ce pays d'une protection subsidiaire, valable jusqu'en 2015. Par ailleurs, il a considéré que la paternité du recourant vis-à-vis de l'enfant à naître n'était nullement démontrée et
D-265/2013 Page 4 n'était donc pas susceptible d'établir un lien de dépendance entre l'intéressé et C.. Il a également observé que cette dernière pouvait solliciter un regroupement familial en Italie, de sorte que l'art. 8 CEDH n'avait pas été violé. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 19 février suivant, le recourant a contesté cette appréciation, faisant valoir que l'ODM n'avait pas pris en considération les arguments soulevés dans son recours. Il a donc une nouvelle fois invoqué une violation de son droit d'être entendu. H. En date du [...] 2013, C. a donné naissance à un garçon prénommé D.. I. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM – dans sa détermination du 3 juillet 2013 – a relevé que l'art. 15 du règlement Dublin II n'était à son avis pas applicable, dès lors qu'un lien de dépendance entre A. et C._______ n'était pas établi et que la condition de l'existence des liens familiaux dans le pays d'origine n'était pas remplie. En outre, cet office a observé que le recourant n'avait pas reconnu l'enfant né le [...] 2013. Par ailleurs, il a souligné qu'en l'absence d'indices concrets d'une relation sérieusement vécue, la relation entre les intéressés ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. J. Dans sa détermination du 18 juillet 2013, A._______ a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure, faisant notamment valoir que les conditions d'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II étaient remplies. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). 2. Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D- 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 1.2 p. 7 s.).
D-265/2013 Page 6 3. Avant d'examiner le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu, plus précisément de l'obligation de motiver, il convient tout d'abord de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a retenu qu'un autre Etat membre était compétent pour l'examen de la demande d'asile du recourant, justifiant ainsi l'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 En vertu de l'AAD et de l'art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM – avant de faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi – examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.3 et ATAF 2010/45 consid. 3.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14). Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 par. 1 règlement Dublin II). 3.3 Sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
D-265/2013 Page 7 international, ou encore pour des raisons humanitaires (cf. art. 29a al. 3 OA 1). 4. En l'espèce, les autorités italiennes, ayant expressément accepté de reprendre en charge A._______ le 19 décembre 2012, sur la base de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de ce dernier. Le recourant, quant à lui, l'a contestée. Reprochant à l'ODM de ne pas avoir tenu compte du fait que son épouse, C._______, se trouvait en Suisse au bénéfice de l'asile, il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue en vertu de l'art. 7 du règlement Dublin II. 4.1 Selon cette disposition, si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que réfugié dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent. Il convient de relever que le critère de détermination de l'Etat membre responsable de l'art. 7 du règlement Dublin II ne sera applicable, en plus de la condition liée à la volonté des intéressés à se réunir, que si au moment au dépôt de la première demande d'asile du recourant auprès des autorités d'un Etat membre, la famille existait déjà et le membre de la famille dont il est question dans cette disposition s'est déjà vu reconnaître la qualité de réfugié par un autre Etat membre (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II Verordnung – Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3 ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 7, chapitre 1, p. 91 ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 90 ss). Cela étant, il sied de préciser que la restriction d'ordre temporel portant sur la notion de famille contenue à l'art. 2 point i du règlement Dublin II ("dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine") ne s'applique pas, contrairement à ce que semble admettre l'ODM, à l'art. 7 dudit règlement.
D-265/2013 Page 8 En l'occurrence, même en admettant que C._______ réponde à la définition de "membre de la famille" au sens de l'art. 7 du règlement Dublin II, force est toutefois de constater que l'épouse présumée du recourant ne s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en Suisse que le [...] 2012, à savoir postérieurement au dépôt de la première demande d'asile introduite par celui-ci en Italie en 2007. Dans ces conditions, cette disposition ne saurait être appliquée en l'espèce. 4.2 Au vu de ce qui précède, l'Italie est en principe compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II. 4.3 Néanmoins, au vu de la situation familiale de l'intéressé et du fait que C._______, son épouse présumée, s'est vue reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile en Suisse, il convient encore d'examiner s'il se justifie d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, en lien avec l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. 4.3.1 Tous les Etats membres ayant adhéré à la CEDH, ils sont tenus d'appliquer le règlement précité d'une manière conforme aux exigences découlant de la protection des droits fondamentaux et par voie de conséquence aussi à ceux garantis par l'art. 8 CEDH. Ainsi, dans les cas où l'unité de la famille, telle que garantie par cette disposition, est compromise par une décision de ne pas examiner une demande d'asile et de transférer le demandeur d'asile concerné vers l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation, en droit international, de faire application de la clause de souveraineté (FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le système de Dublin – Entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, thèse de doctorat, Helbling et Lichtenbahn, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278ss et p. 297). Cela étant, il est utile de rappeler que même des atteintes à caractère temporaire de l'unité familiale sont de nature à porter atteinte à l'art. 8 CEDH. En effet, une séparation de durée limitée des membres d'une même famille peut constituer une violation du droit au respect de la vie familiale (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] W. c. Royaume Uni du 8 juillet 1987, requête n° 9749/82, et Jakupovic c. Autriche du 6 février 2003, requête n° 36757/97). L'unité familiale peut, le cas échéant, même être durablement compromise lorsque l'un des conjoints, comme dans le cas présent, s'est vu
D-265/2013 Page 9 reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat qui n'est pas celui, en principe, responsable pour le traitement de la demande d'asile de l'autre membre de la famille au vu des critères de détermination du chapitre III du règlement Dublin II. Que la définition de la famille nucléaire au sens de l'art. 2 point i du règlement précité soit moins large que celle de l'art. 8 CEDH n'a, en l'occurrence, aucune incidence dans la mesure où il y a lieu d'admettre que les liens familiaux des intéressés existaient déjà dans le pays d'origine. En outre, contrairement à ce que retient l'ODM, ce n'est pas parce que le recourant n'a retrouvé son épouse, dont la qualité de réfugié a été reconnue et l'asile accordé en Suisse, qu'après plusieurs années passées en Italie que les droits garantis par l'art. 8 CEDH sont respectés dans la présente cause. L'épouse du recourant disposant, en vertu de son statut, d'un droit de présence en Suisse, il n'est pas non plus envisageable d'exiger d'elle de reconstituer avec l'intéressé leur cellule familiale en Italie où celui-ci ne bénéficie que d'une protection subsidiaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière dispose d'un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire) (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3.1, 2C_1005/2011 du 12 juin 2012 consid. 1.3 et 2C_468/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.2 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.3). Cette norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. 4.3.2 Dans le cas d'espèce, A._______ et C._______ ont allégué s'être mariés religieusement en Erythrée en 2001. L'ODM n'a pas mis en doute la réalité de ce mariage. A cet égard, il sied de relever que, selon le code civil transitoire d'Erythrée, les mariages religieux sont légalement reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils. De plus, selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), un mariage valablement célébré à
D-265/2013 Page 10 l'étranger est – sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP ; MAURICE COURVOISIER, Basler Kommentar, 2 ème éd., Bâle 2007, n° 5 ad art. 45 LDIP) – reconnu en Suisse. Le fait que les intéressés se soient mariés religieusement et non pas civilement, dans un pays où le mariage religieux à lui seul est également valable, est donc sans incidence dans le cas d'espèce. Par conséquent, il y a lieu d'admettre la validité de leur mariage et de les considérer en tant que conjoints. En outre, de cette union sont issus trois fils, dont deux sont nés en 2001 et en 2002 en Erythrée où ils séjournent encore à ce jour, et le troisième est né le [...] 2013 en Suisse. Le recourant et son épouse ont certes été séparés en 2007, en raison de la fuite d'Erythrée de celui-là, et ne se sont retrouvés qu'en 2012. Il convient toutefois de relever qu'ils vivent désormais sous le même toit depuis l'arrivée en Suisse de l'intéressé, soit depuis le mois d'octobre 2012, et qu'entre-temps un troisième enfant est né en [...] 2013. En opposant au recourant sa longue séparation d'avec son épouse, l'ODM a omis de tenir compte de l'art. 11 par. 3 point d du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II. Selon cette disposition, les Etats membres doivent tenir compte des circonstances qui ont donné lieu à la séparation des personnes concernées pour apprécier la nécessité et l'opportunité de procéder au rapprochement des personnes concernées. S'il avait tenu compte de cette norme obligatoire, cet office aurait en particulier remarqué que la séparation des intéressés n'était pas volontaire, mais due au fait que A._______ avait fui l'Erythrée en 2007 après avoir déserté. Il aurait également observé que C._______ s'était vue reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile en Suisse pour cette raison. Par ailleurs, dans la mesure où la validité de l'union conjugale du recourant et de son épouse doit être reconnue en Suisse pour les motifs exposés ci-avant, c'est également à tort que l'ODM reproche à celui-là de n'avoir pas formellement reconnu son troisième fils né en Suisse le [...] 2013. La paternité de A._______ découle en effet de l'art. 252 al. 2 du Code Civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), applicable en l'espèce en vertu de l'art. 68 al. 1 LDIP. Cette disposition de la LDIP prévoit en particulier que l'établissement de la filiation est régi par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En l'occurrence, il s'agit à l'évidence de la Suisse, l'art. 20 LDIP situant la résidence habituelle d'une
D-265/2013 Page 11 personne dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (cf. FRANÇOIS KNOEPFLER/PHILIPPE SCHWEIZER/SIMON OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3 ème éd., Berne 2005, p. 231). Cela étant, la relation entre A._______ et C., laquelle dispose, à l'instar de son fils né en Suisse, d'un droit de présence assuré dans ce pays, doit être qualifiée d'étroite et d'effective. 4.3.3 En conséquence, le Tribunal estime qu'un transfert du recourant vers l'Italie ne serait pas compatible avec l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il se justifie de faire application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. 4.3.4 Au vu de ce qui précède, la question de l'application de l'art. 15 du règlement Dublin II par la Suisse peut être laissée ouverte, bien que dans sa demande de reprise en charge du 21 novembre 2012 adressée aux autorités italiennes, l'autorité inférieure ait omis de préciser que l'épouse présumée du requérant se trouvait en Suisse, où elle s'était vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. Ainsi, nonobstant l'art. 20 par. 1 point a du règlement Dublin II, disposition en vertu de laquelle une requête aux fins de reprise en charge doit mentionner toutes les indications utiles permettant à l'Etat membre requis de vérifier qu'il est responsable, l'ODM n'a pas attiré l'attention des autorités italiennes sur un fait important. Par conséquent, celles-ci n'ont pas disposé de tous les éléments déterminants permettant, d'une part, de vérifier leur compétence et, d'autre part, de décider si elles souhaitaient demander aux autorités suisses d'examiner elles-mêmes la demande d'asile de A., en vertu de la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II. Selon cette disposition, tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par ledit règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires, fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.
D-265/2013 Page 12 Dans un souci de cohérence des décisions prises à l'égard des intéressés et afin d'éviter que ceux-ci ne soient séparés, une telle requête aurait sans doute été déposée par les autorités italiennes. 4.4 Pour tous les motifs exposés ci-avant, l'ODM aurait donc dû reconnaître la compétence de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. C'est donc à tort qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. 5. Dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci examine la demande d'asile présentée par le recourant. 6. 6.1 Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant est sans objet. 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.3 En l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire du recourant (cf. art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité due à ce titre à celui-ci est fixée ex aequo et bono à 400 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 19 décembre 2012 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :