B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2566/2015

Arrêt du 29 mars 2018 Composition

Yanick Felley (président du collège), Sylvie Cossy, Thomas Wespi, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Me Magali Buser, avocate, Etter & Szalai, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 23 mars 2015 / N (...).

D-2566/2015 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 avril 2012. B. L’intéressé a été entendu oralement à deux reprises par le SEM, tout d’abord lors d’une audition sommaire, le 25 avril 2012, puis lors de l’audition principale sur ses motifs d’asile, le 8 janvier 2014. En substance, il a déclaré être ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya et né à B.. A l’âge de cinq ans, il aurait rejoint son père qui vivait déjà dans la région de C.. Il ne serait plus retourné dans sa région d’origine après 1992, époque où il y aurait effectué une courte visite familiale. Sa mère et une de ses sœurs se seraient par contre réinstallées en Erythrée, soit en raison d’une initiative de son père, soit, selon une autre version, après leur expulsion par les autorités éthiopiennes qui les considéraient de nationalité érythréenne. En 1997 ou 1998, le père de A._______ aurait été arrêté par dites autorités pour une raison inconnue et, depuis, ce dernier serait sans nouvelles de lui, en dépit de recherches entreprises avec l’aide d’une de ses tantes maternelles. Environ une année plus tard, celle-ci aurait décidé qu’il lui fallait aller vivre chez une autre tante maternelle à D., en Ethiopie. Selon une autre version, elle aurait déménagé avec lui dans cette localité. En 2007, alors qu’il étudiait à l’université de D., des troubles auraient eu lieu dans cet établissement, soit pour des motifs interethniques (conflits entre des Oromo, Amharas et Tigrés), soit en raison de problèmes en rapport avec la nourriture servie à la cantine. Le recourant ainsi qu’une trentaine d’autres étudiants auraient été arrêtés et détenus durant des durées diverses, lui-même étant libéré en dernier, après dix à quinze jours ou, selon une autre version, seulement un mois et une semaine plus tard. Par la suite, il aurait été exclu de l’université, avec un autre étudiant, pour une durée de deux ans. Il aurait alors décidé de quitter l’Ethiopie; il serait parti vers le Soudan environ un mois après sa libération pour y trouver du travail, avec l’intention de passer illégalement la frontière. En chemin vers le Soudan, il aurait été contrôlé par la police éthiopienne dans la ville de E._______. Dépourvu de carte d’identité éthiopienne – la sienne, échue depuis environ 2006, n’ayant pas été renouvelée – il aurait uniquement pu présenter sa carte d’écolier, où il aurait été en particulier

D-2566/2015 Page 3 mentionné qu’il était de nationalité érythréenne. Soupçonné de ce fait de vouloir rejoindre en Erythrée un groupe d’opposants nommé "Demhit", il aurait été arrêté et détenu durant une ou trois semaines, selon les versions. Durant cette période, la police aurait téléphoné à l’université de D., établissement qui aurait alors confié qu’il était le meneur du récent soulèvement, et demandé qu’il soit renvoyé à D. pour y être incarcéré. Il aurait ensuite été transféré dans une prison de cette ville puis condamné par un juge à (...) ans et (...) mois d’emprisonnement, en subissant de nombreux mauvais traitements durant cette détention. Il a aussi précisé que sa condamnation avait été abondamment diffusée par les médias, en particulier par la télévision publique éthiopienne. A sa libération, en (...) 2012, il aurait contacté une de ses sœurs résidant en Arabie Saoudite, laquelle aurait fait le nécessaire pour organiser son départ d'Ethiopie. Ne voulant pas se réfugier en Erythrée, il serait parti en voiture à destination du Soudan, le (...) 2012. Passant par E._______, il aurait effectué ce voyage de nouveau sans carte d’identité. Grâce à l’aide d’un passeur, commandité par son beau-frère, il aurait reçu, après son arrivée à Khartoum, un faux passeport soudanais avec son nom et sa photographie, muni d’un visa turc, document de voyage avec lequel il aurait pris le même soir un avion pour la Turquie, où il aurait atterri le lendemain. Après quatre heures de transit, il aurait pris un vol pour Athènes, d’où il se serait rendu une heure plus tard en France, où un complice du passeur l’aurait accueilli et lui aurait acheté des billets de train dont il se serait servi pour poursuivre sa route en direction de la Suisse. A l’appui de ses propos, l’intéressé a remis au SEM deux documents en original. Il a produit tout d’abord, en mai 2012, un certificat de naissance érythréen, puis lors de sa deuxième audition, un certificat de baptême d’une église érythréenne. C. Le 7 janvier 2013, le recourant a été contrôlé à un passage-frontière, alors qu’il revenait en Suisse après un séjour à l’étranger. Une fouille a permis de découvrir un permis de conduire d’Ethiopie au nom de l’intéressé, document qui a été confisqué. A teneur d’un rapport de dénonciation de l’Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) établi le 11 janvier 2013, un examen par l’unité responsable pour la fraude documentaire avait permis de confirmer qu’il s’agissait d’une contrefaçon.

D-2566/2015 Page 4 D. Le 30 octobre 2014, l’intéressé a versé au dossier divers documents de nature médicale, dont un rapport détaillé établi le 28 octobre 2014 par une spécialiste FMH de médecine interne œuvrant dans une unité (...) chargée du traitement de personnes victimes d’actes de torture. E. Par décision du 23 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu, en substance, qu’au vu du vécu personnel de l’intéressé, il y avait lieu d’admettre qu’il était, selon toute vraisemblance, de nationalité éthiopienne et non érythréenne. Il avait du reste reconnu avoir possédé une carte d’identité éthiopienne. Au demeurant, même à supposer qu’il ne bénéficie véritablement pas de cette nationalité, il avait dans tous les cas obtenu une autorisation de séjour permanente en Ethiopie. Le SEM a aussi retenu que les propos de l’intéressé, lors des deux auditions susmentionnées, sur les circonstances de ses deux arrestations et détentions comportaient des divergences. En outre, ses allégations concernant les conditions de sa deuxième et longue incarcération, tout comme celles en rapport avec sa comparution devant un tribunal et sa condamnation dans ce cadre, avaient été superficielles. Par ailleurs, bien que de nombreux médias aient prétendument relayé la nouvelle de sa condamnation, il n’avait produit aucun document à même d’étayer ses déclarations. Quant au rapport médical, qui tendait certes à attester de violences subies, il ne constituait toutefois pas une preuve de la vraisemblance des persécutions alléguées par lui. S’agissant du renvoi, le SEM a jugé que l’exécution de cette mesure en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier considéré que les troubles psychiques relevés (épisode dépressif moyen, troubles anxieux et phobiques, syndrome de stress post-traumatique) pouvaient être traités à C., où vivait sa sœur. Quant à ses affections somatiques, d’ordre neurologique et ophtalmologique, celles-ci étaient de peu de gravité. F. A. a, le 23 avril 2015, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu,

D-2566/2015 Page 5 sous suite de dépens, à l'annulation de la décision incriminée, principalement, à l’octroi de l'asile et, subsidiairement, de l'admission provisoire suite au constat du caractère illicite et inexigible de l’exécution de son renvoi ainsi que, plus subsidairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour une audition complémentaire et une nouvelle décision. Le recourant invoque comme griefs la violation du droit fédéral, notamment l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision. Selon lui, le SEM a fait en particulier preuve d’arbitraire dans l’appréciation des moyens de preuve produits et des faits constatés. Dans son mémoire, l’intéressé conteste l’appréciation des faits par le SEM. Il invoque en particulier être de nationalité érythréenne, à l’instar de ses deux parents, comme du reste attesté par les certificats de naissance et de baptême qu’il avait déjà produits, pièces que le SEM avait arbitrairement considérées comme dépourvues de valeur probante. En outre, il avait un accent érythréen lorsqu’il parlait, ce qui avait été confirmé à sa mandataire par certains de ses « amis » érythréens et éthiopiens. Contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, sa « carte d’identité éthiopienne » était en réalité une simple carte de séjour attestant de son identité, et en particulier de sa nationalité érythréenne, pièce qui lui permettait de voyager à l’intérieur de l’Ethiopie; cela avait du reste été confirmé à sa mandataire par une personne bénéficiant des deux nationalités et travaillant au SEM, mais préférant rester anonyme. Il ajoute que les personnes d’origine érythréenne qui n’avaient pas participé au référendum de 1993 sur la question de l’indépendance de l’Erythrée ne recevaient la nationalité éthiopienne que si elles en faisaient expressément la demande, ce que ni son père ni sa mère n’avaient fait. L’intéressé invoque aussi avoir subi des actes de torture, tant durant sa première que sa deuxième détention, durant laquelle il avait régulièrement été frappé et victime d’autres sévères maltraitances. Or, le SEM n’avait pas réellement apprécié les informations du rapport médical sur son vécu, du 28 octobre 2014, établi par la praticienne qui le suivait en Suisse, faisant ainsi preuve d’arbitraire. Il ressortait en particulier de ce document qu’il souffrait de diverses symptômes physiques caractéristiques de violences répétées, sa thérapeute ayant aussi estimé très plausible le lien de causalité entre les sévices décrits et les lésions somatiques ainsi que les troubles psychologiques observés chez lui.

D-2566/2015 Page 6 L’intéressé fait aussi grief au SEM de n’avoir pas suffisamment investigué la provenance des blessures dont il souffre et de ne pas l’avoir questionné lors des auditions sur les violences policières et les actes de tortures subis. Selon lui, les récits de ses arrestations lors de ses deux auditions sont cohérents dans leur ensemble. Les contradictions d’ordre temporel en rapport avec la durée des détentions sont compréhensibles vu les années écoulées jusqu’à ces auditions, et ses problèmes psychiques, causés par les tortures subies, qui avaient altéré sa notion du temps et sa mémoire. Au regard de son vécu personnel et de la situation qui prévalait en Ethiopie, Etat qui n’est pas connu pour son respect des droits de l’Homme et des règles en matière judiciaire, où les détentions totalement arbitraires et dépourvues de base légale sont monnaie courante, on ne saurait lui reprocher de ne pas connaître les raisons exactes de sa deuxième détention et de sa condamnation à une longue peine de prison. Enfin, le recourant reproche au SEM de n’avoir pas examiné les motifs d’asile allégués au regard de la situation dans son réel Etat d’origine, à savoir l’Erythrée, où les violations des droits de l’Homme sont, dit-il, très nombreuses; selon lui, il risque d’y être victime de sérieux préjudices et d’être convoqué au service militaire. Par ailleurs, le SEM n’avait pas non plus analysé la question de l’exigibilité et de la licéité de l’exécution du renvoi dans ce pays (cf. aussi ci-après). S’agissant de la question du renvoi, l’intéressé estime que l’exécution de cette mesure n’est ni licite ni raisonnablement exigible, aussi bien en Ethiopie qu’en Erythrée. Vu son passé, il risquerait d’être à nouveau arrêté en cas de retour en Ethiopie, parce que, étant érythréen, il serait considéré comme membre de l’opposition. En outre, ses problèmes de santé ne pourraient pas être soignés dans ce dernier Etat, où il n’existe pas de structures médicales suffisantes. A titre de moyens de preuve, l’intéressé a produit des copies de diverses pièces de son dossier (dont le rapport médical précité) ainsi que des documents de nature générale (un rapport d’Amnesty International et de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’Homme en Erythrée, un article de la BBC, et les Conseils de la Confédération suisse aux voyageurs en Erythrée, respectivement en Ethiopie).

D-2566/2015 Page 7 G. Le 26 mai 2015, le recourant a versé au dossier des moyens de preuve supplémentaires, à savoir des copies de la carte d’identité érythréenne de sa tante et d’une lettre d’une cousine résidant en Erythrée (pièces toutes deux accompagnées d’une traduction) ainsi que des enveloppes ayant servi à envoyer ces documents depuis B._______. H. Par décision incidente du 9 juillet 2015, le Tribunal a notamment renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et imparti au SEM un délai jusqu’au 4 août 2015 pour se prononcer sur le recours et déposer sa réponse. I. Dans sa réponse du 24 juillet 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les certificats de naissance et de baptême n’étaient pas de nature à attester la nationalité érythréenne du recourant et n’avaient qu’une faible valeur probante, de tels documents étant aisément falsifiables et pouvant facilement être acquis illégalement. Du reste, vu la très mauvaise qualité (...) du certificat de naissance, il apparaissait que ce document était falsifié. J. Dans sa réplique du 24 août 2015, le recourant a maintenu que les deux certificats étaient authentiques. Il a considéré que les collaborateurs du SEM concernés, ne disposant d’aucune compétence en la matière, n’avaient pas à faire part officiellement de tels jugements de valeur, sans avoir au préalable fait procéder à une expertise. K. Par ordonnance du 24 mai 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai jusqu’au 23 juin 2017 pour, d’une part, produire un nouveau rapport médical actualisé et, d’autre part, exposer tout nouvel élément de fait important relatif à sa situation personnelle et celle de ses proches, tant en rapport avec les questions de l’asile et de la qualité de réfugié qu’en ce qui concerne l’éventuelle exécution de son renvoi (en Ethiopie ou en Erythrée). Le Tribunal a également fourni au recourant une copie du permis de conduire éthiopien qui lui avait été confisqué et lui a communiqué le contenu essentiel du rapport de l’AFD, à teneur duquel il s’agissait d’un document contrefait (cf. à ce sujet aussi ci-dessus let. C des faits). Il lui a

D-2566/2015 Page 8 en outre donné la possibilité de s’exprimer sur cet aspect, aussi jusqu’au 23 juin 2017. Suite à des demandes dans ce sens, le délai initialement imparti a été prolongé à deux reprises, jusqu’au 18 août 2017. L. Dans son courrier du 18 août 2017, l’intéressé a reconnu que son état de santé s’était amélioré depuis le dépôt du recours, raison pour laquelle il n’était plus allé consulter son médecin. Il a aussi insisté sur le fait que le permis de conduire confisqué n’était pas une contrefaçon et critiqué le peu de précision du rapport de l’AFD. A._______ a par ailleurs insisté dans ce courrier sur sa bonne intégration en Suisse. Bénéficiant depuis le début de l’année 2016 d’un emploi stable, il n’était notamment plus assisté financièrement par les services sociaux, n’avait ni poursuites ni acte de défaut de biens, et prenait des cours de français pour progresser dans cette langue. Il a aussi fait valoir qu’il était le père biologique d’une enfant prénommée F._______, née le (...) 2016, pour laquelle une procédure en désaveu de paternité était actuellement en cours. Vu sa durée de résidence de plus de cinq ans en Suisse, il avait déposé le même jour auprès de l’autorité cantonale compétente une demande de permis de séjour en vertu de l’art. 14 LAsi, en sollicitant de ce fait la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur cette requête. Outre diverses pièces relatives à son intégration en Suisse, l’intéressé a joint à ce courrier une copie de la demande du 18 août 2017 adressée à l’autorité cantonale, où il mentionne qu’il s’occupe et voit régulièrement sa fille, avec laquelle il entretient un lien fort, son renvoi de Suisse équivalant, dans ces circonstances, à une violation de l’art. 8 CEDH. Il a aussi versé au dossier des copies de deux lettres des 8 et 13 juillet 2016, relatives à la procédure en désaveu de paternité. L’une émanait de la mère de l’enfant – une ressortissante éthiopienne déclarant notamment être séparée de son mari depuis 2012 – et l’autre provenait du recourant, celui-ci y déclarant vouloir reconnaître son enfant dès que le lien de filiation avec le mari de sa compagne serait écarté. M. Par courrier du 4 septembre 2017, l’intéressé a envoyé au Tribunal une copie d’un complément du même jour de sa demande de permis de séjour,

D-2566/2015 Page 9 écrit auquel étaient annexés plusieurs nouveaux moyens de preuve relatifs à son intégration en Suisse. N. En réponse à la demande du 18 août 2017, l’office cantonal compétent a informé l’intéressé, par lettre du 6 septembre 2017, qu’il n’entendait pas solliciter une régularisation de son séjour auprès des autorités fédérales. O. Le 18 janvier 2018, l’office cantonal compétent a communiqué au Tribunal des informations portant en particulier sur l’état d’avancement de la procédure de reconnaissance de la paternité pour l’enfant F._______. P. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sur la question de l’asile, le Tribunal examine seulement, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). Pour le surplus, s’agissant notamment du principe

D-2566/2015 Page 10 du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), il se prononce aussi sur l’inopportunité (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5). Il ressort de ce qui précède que le grief de l’inopportunité est partiellement irrecevable, en ce qui concerne la question de l’asile. 2.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits, sans être lié par les motifs qu’invoquent les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 3. En premier lieu, il convient d’écarter la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM. En effet, au vu du dossier et de ce qui suit, aucune mesure d’instruction complémentaire (p. ex. une nouvelle audition) n’est nécessaire. L’état de fait de la présente affaire est établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer sur les griefs et l’argumentation du recours concernant le fond, et statuer en connaissance de cause sur les autres conclusions formulées. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

D-2566/2015 Page 11 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie ou au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 précité, ibid.; 2010/57 consid. 2.3). 5. Il y a d’abord lieu de déterminer quelle est la nationalité réelle du recourant. Si le Tribunal n’entend pas mettre en doute l’origine érythréenne du susnommé, il considère que celui-ci, vu son vécu personnel et les moyens de preuve sans valeur probante qu’il a produits (cf. ci-après), bénéficie de la nationalité éthiopienne, comme retenu à bon escient par le SEM dans sa décision. 5.1 L’Erythrée existe en tant qu’Etat indépendant depuis mai 1993, après sa sécession de l’Ethiopie. Or, l’intéressé est né bien avant cette date, de

D-2566/2015 Page 12 parents qui, au vu de la législation alors en vigueur, devaient très certainement bénéficier de la nationalité éthiopienne, indépendamment de leur origine. Partant, il a automatiquement obtenu la citoyenneté éthiopienne à sa naissance (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 consid. 5 p. 101; cf. également le document de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés [ci-après: OSAR] du 29 janvier 2013 intitulé « Ethiopie: origine mixte éthiopienne-érythréenne », ch. 1 in initio). Certes, afin de pouvoir participer au référendum d’avril 1993 sur la question de l’indépendance de l’Erythrée, de nombreux ressortissants d’Ethiopie d’origine érythréenne ont pris préalablement contact avec le gouvernement provisoire érythréen; ils se sont fait enregistrer en tant que « citoyens érythréens » et ont obtenu de sa part une carte d’identité, conditions nécessaires pour participer au référendum. Ces personnes ont de ce fait perdu par la suite la nationalité éthiopienne dont ils bénéficiaient, pour l’essentiel durant la période de tension en lien avec la guerre frontalière de 1998 entre ces deux pays. Toutefois, de nombreuses autres personnes de même origine résidant en Ethiopie qui n’ont pas participé à ce référendum n’ont pas été inquiétées, même à partir de 1998, et ont continué par la suite à être considérées comme des ressortissants de cet Etat. La situation s’y est du reste progressivement améliorée durant les années suivantes. Selon une loi sur la nationalité entrée en vigueur en décembre 2003, celui dont un des parents au moins est éthiopien a droit à l’obtention de la nationalité de cet Etat. Par ailleurs, une directive de 2004 garantit la citoyenneté éthiopienne aux personnes d’origine érythréenne qui n’ont pas participé au référendum et qui ont vécu depuis 1993 en Ethiopie (cf. pour l’ensemble de ces questions ATAF 2011/25 consid. 5 p. 519 et réf. cit.; JICRA précitée, consid. 5.1 p. 101 s. et réf. cit.; cf. également le document de l’OSAR du 22 janvier 2014 intitulé « Äthiopien/Eritrea: Umstrittene Herkunft », ch. 1, ch. 2 p. 4, et ch. 3 in initio). 5.2 5.2.1 En premier lieu, l’intéressé, au vu de son âge, n’a certainement pas pu participer au référendum de 1993. Il n’est en outre pas retourné en Erythrée après 1992 et a ensuite toujours résidé en Ethiopie jusqu’à son départ de ce pays en 2012. Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre qu’il aurait pu, de par son propre comportement et/ou du fait de la situation générale dans cet Etat, perdre la nationalité éthiopienne dont il bénéficiait.

D-2566/2015 Page 13 5.2.2 En deuxième lieu, rien n’indique qu’il aurait pu la perdre, à l’époque où il était mineur, du fait de la situation de ses parents. Il n’a pas démontré, ni même rendu crédible, que ceux-ci avaient réellement participé au référendum (cf. p. 18 in initio du mémoire de recours). Il n’a pas non plus versé au dossier de copie des pièces d’identité érythréennes qu’auraient dû dans ce cas posséder ses parents, en particulier de celle de son père. A teneur de ce qui suit, il y a lieu d’admettre que ce parent a résidé en Ethiopie après le référendum susmentionné, et qu’il y résidait encore au moment du départ du recourant en 2012, sans connaître de problèmes avec les autorités de cet Etat, de sorte qu’il n’a jamais non plus perdu sa nationalité éthiopienne. Le recourant soutient en effet de manière non convaincante que son père a disparu après une arrestation en 1997-98 et qu’il n’a plus eu de contacts avec lui depuis, malgré ses recherches. Or, l’enveloppe ayant servi à envoyer, en mai 2012, depuis l’Ethiopie, le certificat de naissance de l’intéressé produit devant le SEM mentionne que l’expéditeur est "G._______ H.", à C.. Nom (G.) et prénom (H.) que le recourant a d’emblée désignés comme étant ceux de son père (cf. p. 3 ch. 1.16.01 s. du procès-verbal [ci-après: pv] de la première audition). Il explique certes, dans son courrier du 21 mai 2012 (pièce A8) qui accompagne l’enveloppe et le certificat en question, que ce moyen de preuve a été envoyé au nom de son père, par un oncle vivant, lui aussi, à C._______. Toutefois, selon ses propres déclarations, cet oncle résidait dans un autre Etat, à savoir Djibouti (cf. qu. 68 s. du pv de la deuxième audition). Il n’a pas été non plus rendu vraisemblable que la mère du recourant avait quitté l’Ethiopie suite à une expulsion en 1998, vu les versions divergentes de l’intéressé sur ce point (cf. p. 7 ch. 7.01 du pv de la première audition et qu. 61 de celui de la deuxième audition; cf. aussi let. B in initio des faits). En outre, il existe même des sérieux doutes que celle-ci réside (avec une de ses filles) en Erythrée à l’heure actuelle, vu l’absence de production de pièces officielles et/ou d’autres moyens de preuve provenant de cet Etat, seule la présence d’une parenté plus lointaine ayant été attestée par ce biais (cf. aussi let. G des faits). 5.3 En troisième lieu, l’intéressé a lui-même déclaré avoir possédé une carte d’identité éthiopienne (cf. qu. 54 et 112 du pv précité). L’explication donnée dans le recours, selon laquelle il s’agissait d’une simple carte de séjour pour étrangers, qui lui permettait de voyager à l’intérieur de

D-2566/2015 Page 14 l’Ethiopie, n’est pas crédible au vu de ce précède et du reste de son vécu personnel. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a pas produit ce document. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi il n’aurait pas été en mesure de renouveler cette carte, pourtant nécessaire à la vie ordinaire d’un administré, après qu’elle serait arrivée à échéance en 2005-2006 (cf. à ce sujet qu. 55 s. et 121 s. du même pv), démarche qui n’aurait pas posé de problème particulier à cette époque pour un prétendu ressortissant étranger ayant auparavant toujours vécu de manière légale en Ethiopie. Il convient aussi de souligner le peu de poids dans ce contexte de l’allégation relative au prétendu témoignage anonyme d’une personne "travaillant pour le SEM". A supposer que celle-ci existe réellement, on ignore en particulier quelles sont ses connaissances exactes du vécu du recourant et tout détail de son parcours professionnel, ses motivations exactes qui l’ont conduite à s’exprimer en sa faveur, ou encore si elle entretient éventuellement avec celui-ci des liens privilégiés (p. ex. familiaux ou de simple amitié). 5.4 En quatrième lieu, le recourant n’a pas versé au dossier de pièce d’identité érythréenne à son nom pour prouver ses allégations (cf. aussi à ce sujet ch. 4.03 p. 5 du pv de la première audition). La valeur probatoire des deux moyens de preuve produits, censés étayer sa nationalité érythréenne, est quant à elle très faible. Non seulement de tels documents sont aisément falsifiables, mais aussi il est notoirement très facile d’obtenir des pièces authentiques au contenu non conforme à la réalité. Si l’on s’en tient aux informations manuscrites figurant dans le certificat de baptême, celui-ci aurait été établi le (...) 198(...). On saisit dès lors mal, dans ces circonstances, comment il peut aussi y être mentionné que l’intéressé est de nationalité érythréenne, alors que cet Etat n’existait pas encore à cette époque (cf. aussi consid. 5.1 ci-dessus). S’agissant du certificat de naissance érythréen, force est de constater, à l’instar du SEM, que la mauvaise qualité de (...) permet de penser qu’il s’agit d’une falsification. En outre, l’intéressé a donné des explications confuses et en partie contradictoires à ce sujet; ne sont en particulier pas claires les raisons pour lesquelles l’une de ses sœurs, résidant en Arabie Saoudite et non en Erythrée, aurait entrepris, de sa propre initiative, des démarches pour obtenir un tel document en novembre 2007 déjà. Cela alors même que

D-2566/2015 Page 15 l’intéressé affirme ne pas avoir eu connaissance de l’existence du document en question durant des années, jusqu’au printemps 2012, moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse (cf. qu. 11 et 15ss, spéc. qu. 21 du pv précité). Enfin, le permis de conduire éthiopien confisqué par l’AFD, où il est aussi mentionné que l’intéressé est de nationalité érythréenne (cf. let. C des faits), est également d’une authenticité fort douteuse. Outre l’avis exprimé par cette autorité dans son rapport, le Tribunal relève qu’il s’agit, une fois encore, d’un document de facture simple, qui peut aisément être contrefait. Manque aussi (...) sur ce permis, qui signale que son titulaire aurait habité à C._______ lors de son établissement en 2007, alors qu’il résidait en fait dans la région de I._______ à cette époque (cf. qu. 29 s., 44 et 48 du pv précité). A cela s’ajoute que ce document aurait été prolongé à trois reprises dont deux fois non pas avec des dates différentes, comme cela aurait dû logiquement être le cas, mais jusqu’à la même période, à savoir septembre 2010. 5.5 Vu tout ce qui précède, le Tribunal n’examinera pas le bien-fondé des risques de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi prétendument encourus par l’intéressé en Erythrée ni l’existence d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi dans cet Etat. Son analyse portera uniquement sur l’Ethiopie. 6. Les allégations sur les préjudices que le recourant aurait subis en Ethiopie avant son départ, en 2012, comportent de nombreuses et sérieuses invraisemblances, en particulier d’ordre temporel. Celles-ci ne sauraient s’expliquer de la manière décrite dans le recours, en particulier par la longue période déjà écoulée entre leur survenance et les deux auditions ou en raison de la nature des problèmes psychiques dont souffrait alors l’intéressé (cf. pour plus de détails let. F des faits), ni du reste d’une autre façon (p. ex. en raison de problèmes de conversion de dates entre les calendriers éthiopien et grégorien). 6.1 En premier lieu, les graves préjudices qu’auraient commis les autorités éthiopiennes auraient été motivés par le fait qu’on le considérait comme suspect, notamment du fait de sa nationalité érythréenne. Or, il est manifeste que l’intéressé a caché aux autorités en matière d’asile qu’il était de nationalité éthiopienne et non érythréenne (cf. consid. 5 ci-avant), ce qui porte déjà un coup sérieux à la crédibilité de ses motifs d’asile.

D-2566/2015 Page 16 6.2 En deuxième lieu, le récit du recourant sur les circonstances de sa première arrestation comporte de sérieuses contradictions. Lors de sa première audition, il a expliqué n’avoir pas été présent à l’université à l’époque où avaient débuté des affrontements violents pour des motifs ethniques (combats entre des Oromos, Amharas et Tigrés), mais avoir été arrêté par la suite, après qu’on l’avait accusé d’être l’instigateur des troubles parce qu’il était érythréen (cf. à ce sujet aussi consid. 6.1 ci-dessus), puis avoir passé un mois et une semaine en détention (cf. ch. 7.01 p. 7 du pv). En revanche, lors de la deuxième audition, l’intéressé a exposé que seules des manifestations pacifiques avaient eu lieu, essentiellement pour protester contre la qualité de la nourriture servie à la cantine, qu’il avait vu de l’agitation depuis la fenêtre de la bibliothèque de l’université et était ensuite sorti de ce bâtiment, puis arrêté avec de nombreuses autres personnes après l’arrivée sur place de la police fédérale, sa détention ayant ensuite duré seulement dix à quinze jours (cf. qu. 75-82, 88 ss et 96 ss du pv). En outre, il ne s’agit pas des seules contradictions dans le récit du recourant, Selon la version figurant dans l’anamnèse, détaillée, du rapport médical du 28 octobre 2014, il aurait par contre été relâché après trois semaines, et frappé par la police durant les interrogatoires, maltraitances dont il n’a pas parlé lors de ses deux auditions. Il est aussi mentionné dans le rapport précité que tous les étudiants avaient été relâchés auparavant, « sauf lui et un compagnon érythréen », alors que lors de la deuxième audition, l’intéressé a par contre affirmé que cinq personnes, dont lui-même, avaient été détenues plus longtemps que les autres étudiants (cf. qu. 99 du pv). 6.3 En troisième lieu, les circonstances de la prétendue deuxième arrestation du recourant et de sa condamnation consécutive à une longue peine de prison sont d’emblée sujettes à caution au vu du peu de crédibilité des causes principales qui les auraient motivées. Outre sa prétendue nationalité érythréenne qui aurait été à l’origine de son arrestation, l’intéressé a aussi prétendu que sa situation s’était notablement péjorée après que l’université de D._______ avait annoncé à la police qu’il était soi-disant le « meneur » du récent soulèvement estudiantin, ce qui n’est pas non plus crédible (cf. aussi à ce sujet le consid. 6.2 ci-avant).

D-2566/2015 Page 17 Les propos du recourant à ce sujet comportent encore d’autres sérieuses invraisemblances. Il a été fluctuant sur la durée de sa détention par la police à E._______, qui aurait été soit de trois semaines, soit d’une semaine seulement (cf. ch. 7.01 p. 7 du pv de la première audition et qu. 126 ss de celui de la deuxième audition). Il a aussi confirmé avoir été détenu durant (...) ans et (...) mois (cf. pv de la première audition, ibid., et qu 132 s., 147, 154, 176 du pv de la deuxième audition), alors qu’il ressort par contre de l’anamnèse du rapport médical qu’il aurait été arrêté "au mois de (...) 2008" et serait "sorti de prison vers la fin 2011", ce qui équivaut à une période de détention maximale de (...) ans et (...) mois (cf. également p. 23 par. 3 du mémoire de recours). 6.4 En quatrième lieu, l’intéressé n’a produit aucun document officiel éthiopien susceptible de prouver l’une ou l’autre de ses arrestations et sa prétendue condamnation à une longue peine de prison pour les motifs qu’il a allégués. Affirmant que de nombreux médias éthiopiens avaient fait état de dite condamnation, il n’a rien versé au dossier, ni devant le SEM ni durant la procédure de recours, alors que l’autorité de première instance avait déjà signalé dans la décision attaquée cette absence de preuve (cf. aussi l’explication peu convaincante à la p. 24 par. 2 du mémoire de recours). Preuve qui précisément aurait dû être aisée à rapporter, du fait même de sa large diffusion dans les médias éthiopiens. Le rapport médical produit n’est, au vu de ce qui précède, pas davantage de nature à infirmer l’appréciation du Tribunal. En effet, un diagnostic posé dans un tel document ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués. Eu égard à la vraisemblance de faits ou d'événements susceptibles d'être la cause des affections diagnostiquées, l'appréciation d'un médecin spécialiste qui se base sur une observation clinique peut toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves. La valeur probante d'un tel rapport médical privé peut cependant être niée dans le cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s. p. 148 s.; 2007/31 consid. 5.1 p. 378 et jurisp. cit.). En l’occurrence, au vu des nombreux éléments d’invraisemblance relevés ci-avant, il y a lieu de retenir que les troubles psychiques et somatiques diagnostiqués n’ont pas été causés par les

D-2566/2015 Page 18 prétendus préjudices des autorités éthiopiennes allégués par l’intéressé, mais ont une autre origine. 7. Au vu du dossier et de tout ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu de retenir que le recourant pourrait courir un risque concret de persécutions futures au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie, que ce soit pour un motif en lien avec les prétendus ennuis passés dans cet Etat qu’il a allégués, ni pour une autre raison. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. Point n’est besoin d’examiner plus en détail l’argumentaire du recours et les autres moyens de preuve produits, qui ne sont pas de nature à infirmer la position du Tribunal sur ces questions. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérant et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). La portée de cette disposition est plus large que celle de l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale. 9.2 L’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) dispose, pour sa part, que le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou fait l'objet d'une décision d'extradition, ou d’une décision d’expulsion, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEtr (RS 142.20), voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66a bis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l’art. 49a ou 49a bis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). 9.3 En l’espèce, au vu du contenu de son récent courrier du 18 août 2017 (cf. let. L des faits), le recourant ne soutient pas entretenir actuellement de relations particulières avec la mère de F._______, tous deux continuant du reste d’avoir des domiciles séparés. S’agissant de cette enfant, il y a lieu de se référer aux considérations exposées ci-après (cf. consid. 11.3, spéc. 11.3.2), selon lesquelles

D-2566/2015 Page 19 l’intéressé n’a pas établi qu’il était, comme il l’affirme, son père biologique, ni d’ailleurs rendu vraisemblable qu’il entretenait avec elle une relation étroite et effective. 9.4 Dans ces circonstances, et dès lors qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'est en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 11. L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de

D-2566/2015 Page 20 traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2; ATAF 2011/24 consid. 10.4.1). L’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture ou encore d'un autre traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Même à supposer que l’intéressé ait été réellement victime de maltraitances et/ou d’une longue détention par le passé, il n’y a pas lieu d’en déduire nécessairement que cela devrait se reproduire. Si l’on s’en tient à ses déclarations faites au SEM lors de ses auditions ainsi qu’à la thérapeute qui le suivait naguère, il ne s’est pas évadé et il y a lieu d’admettre dans ce cas qu’il a été libéré après avoir purgé l’entier de sa peine. Partant, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il pourra à nouveau être incarcéré et/ou maltraité à son retour. 11.3 Il reste à examiner si, compte tenu des relations que le recourant soutient entretenir en Suisse avec une enfant mineure, l’exécution du transfert est compatible avec l'art. 8 CEDH. 11.3.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et jurisp. cit.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de

D-2566/2015 Page 21 résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de famille; un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut cas échéant suffire (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 1c; 118 Ib 153 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_679/2009 du 1 er avril 2010 consid. 2.2 et réf. cit., notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 1d; 2A.428/2000 du 9 février 2001, non publié, consid. 1b et jurisp. cit.). 11.3.2 En l’espèce, le recourant soutient être le père biologique de l’enfant F., née le (...) 2016. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet d’établir, à satisfaction de droit, le lien de filiation allégué. Au vu des informations données le 18 janvier 2018 (cf. let. O des faits) l’intéressé n’a même pas débuté pour l’instant de procédure en vue de la reconnaissance de sa prétendue paternité, démarche qu’il disait vouloir entreprendre dès que le lien légal de filiation avec le mari de la mère serait écarté (cf. sa lettre du 8 juillet 2016 et let. L in fine des faits). Or, cette condition a été remplie il y a près de onze mois déjà. Quoi qu’il en soit, même en admettant l'existence d'un lien de parenté biologique entre le recourant et l’enfant F., celui-ci ne permettrait pas, à lui seul, de retenir l'existence d'une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence. Il ne ressort en effet pas du dossier qu'il existe réellement un lien affectif suffisant entre les intéressés. A._______ n’a tout d’abord pas démontré avoir jamais vécu sous le même toit avec l’enfant ni même avoir établi avec lui des contacts étroits d’une autre façon. Pas plus qu’il n’a démontré avoir instauré de manière durable des relations parentales dignes de ce nom, ses déclarations à ce sujet, insuffisamment circonstanciées, étant de simples allégations. Il n’a ensuite aucunement établi qu'il participe un tant soit peu à son éducation ou qu’il a contribué, fut-ce temporairement, à sa prise en charge financière, dans la mesure de ses moyens. 11.3.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas fondé à invoquer le respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à son renvoi. 11.4 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.

D-2566/2015 Page 22 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4-7.6 et 7.9-7.10). 12.2 Il est notoire que l‘Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 12.3.1 Le Tribunal est conscient que le retour de l'intéressé en Ethiopie, Etat qu'il a quitté il y a déjà près de six ans, ne se fera pas sans certaines difficultés. Toutefois, celui-ci est encore jeune et a passé auparavant le reste de son existence dans cet Etat, où il a pu notamment bénéficier d’une bonne formation, jusqu’à un niveau académique. A cela s’ajoute qu’il bénéficie d'une expérience professionnelle acquise en Suisse qui pourra lui être utile à son retour. En outre, il ne souffre plus à l’heure actuelle de problème de santé notable qui aurait encore nécessité un suivi médical spécialisé. Partant, la réintégration de l’intéressé en Ethiopie ne lui causera pas des complications excessives. 12.3.2 Bien que cela ne soit pas déterminant en l’occurrence, le Tribunal relève encore que l’intéressé dispose, en Ethiopie et ailleurs, d’un bon réseau familial, qui pourra lui apporter un appui supplémentaire après son retour.

D-2566/2015 Page 23 Par ordonnance du 24 mai 2017, le Tribunal lui a donné la possibilité d’exposer tout nouvel élément de fait important relatif à ses proches, en l’avertissant qu’en l’absence de réaction, il serait parti du principe que leur situation ne s’était pas fondamentalement modifiée et qu’il serait dès lors statué en l’état du dossier. Or, l’intéressé n’a fourni aucune information nouvelle dans sa volumineuse réponse du 18 août 2017, ni du reste par la suite. Partant, il y a lieu d’admettre que son père, une sœur, un frère ([...]) et au moins une tante maternelle vivent encore en Ethiopie, et même peut- être aussi sa mère et une autre sœur qui résideraient selon lui en Erythrée (cf. let. B des faits et consid. 5.2.2 ci-avant; cf. aussi pts. 3.01 ss et 7.01 du pv de sa première audition et qu. 6ss et 61 ss du pv de la deuxième audition; cf. aussi l’anamnèse du rapport médical). Enfin, il pourra, le cas échéant, très probablement compter sur une aide financière et/ou logistique de son réseau familial résidant à l’étranger, qui semble disposer de certaines ressources financières, étant en particulier rappelé qu’une de ses deux sœurs résidant en Arabie Saoudite et le mari de celle-ci l’ont déjà notablement aidé par le passé dans le cadre de l’organisation de son voyage en avion vers l’Europe par l’entremise d’un réseau de passeurs, mesure certainement très onéreuse. Le Tribunal relève encore que la bonne intégration en Suisse de l’intéressé ne saurait être retenue dans le cadre de l’examen de l’exigibilité du renvoi. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, A._______ est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr). 14. 14.1 Il ressort de ce qui précède que le SEM ne s’est pas rendu coupable d’arbitraire dans le présent cas. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et cette autorité a en outre établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. pour plus de détails consid. 2.1 ci-avant), dite décision n'est pas non plus inopportune.

D-2566/2015 Page 24 14.2 En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2.1 par. 2 ci-dessus). 15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-2566/2015 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2566/2015
Entscheidungsdatum
29.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026