B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2549/2015
Arrêt du 16 mai 2018 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Thomas Wespi, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, Somalie, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 mars 2015 / N (...).
D-2549/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 17 novembre 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A.b Le 1 er février 2013, la prénommée a donné naissance à une fille prénommée B.. A.c Entendue, le 21 novembre 2011, lors d’une audition sommaire, et les 20 janvier et 7 avril 2014, lors de deux auditions sur les motifs d’asile, l’intéressée a déclaré être de nationalité somalienne et avoir grandi à C.. Craignant d’être mariée de force à un membre du groupe Al-Shabab, elle aurait quitté la Somalie en compagnie de sa sœur cadette. Lors des deux auditions sur les motifs d’asile, elle a également fait valoir, d’une part, sa crainte d’être tuée pour avoir donné naissance à un enfant né hors mariage, d’autre part, les risques encourus par sa fille d’être excisée en cas de retour dans leur pays d’origine. A.d Par décision du 6 juin 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a reconnu la qualité de réfugiée à A., au sens de l'art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi (RS 142.31), rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. Le SEM a considéré que la prénommée ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée au moment de son départ du pays. Il a relevé qu’en sus du fait que l’ensemble de son récit était dépourvu de détails et d’éléments concrets, ses motifs d’asile étaient divergents, confus, vagues et manquaient de cohérence, s’agissant notamment de sa vie familiale, de sa scolarisation, de la description de C., de la chronologie des événements l’ayant poussée à quitter la Somalie, ou encore de son voyage jusqu’en Suisse. En outre, il a retenu que le motif tiré de l’insécurité générale régnant dans une partie de la Somalie n’était pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi. Le SEM a en revanche reconnu la qualité de réfugié à A._______ pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi. Il a considéré que les craintes de la prénommée liées à la naissance de sa fille en Suisse étaient fondées et qu’elle risquait donc d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Somalie.
D-2549/2015 Page 3 Il a, en conséquence, rejeté la demande d’asile de A., tout en la mettant au bénéfice d’une admission provisoire. A.e Par décision séparée du même jour, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à la fille de la prénommée, B., et lui a accordé l'asile. B. Par acte du 28 janvier 2015, A., se prévalant d’éléments nouveaux, a demandé le réexamen de la décision du SEM du 6 juin 2014 la concernant, et conclu à l’octroi de l’asile. D’une part, elle a relevé qu’un arrêt récent E-1425/2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) avait admis le risque de sérieux préjudices pour les jeunes femmes seules renvoyées en Somalie, celles-ci étant souvent abusées, contraintes au mariage forcé ou encore condamnées à se prostituer. D’autre part, elle a fait valoir son souhait d’être incluse dans l’asile octroyé à sa fille. C. Par décision du 23 mars 2015, notifiée le 26 mars 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen et indiqué que sa décision du 6 juin 2014 était entrée en force et exécutoire. Constatant tout d’abord que l’arrêt mentionné par l’intéressée datait du 6 août 2014, et était donc postérieur à l’arrêt rejetant sa demande d’asile, il a estimé que la nouvelle jurisprudence du Tribunal ne trouvait pas application dans le cas d’espèce, un changement de jurisprudence n’ayant pas d’effet rétroactif. En outre, il a relevé que, dans la mesure où l’intéressée bénéficiait, à titre personnel, de la qualité de réfugié, elle ne pouvait pas bénéficier de l’application de l’art. 51 al. 1 LAsi pour se voir octroyer l’asile à titre dérivé. Il a ainsi rejeté la demande de A.. F. Par acte du 23 avril 2015, la prénommée a interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Elle a conclu à l’octroi de l’asile, principalement à titre individuel, subsidiairement à titre dérivé. Elle a requis préalablement l'assistance judiciaire partielle. La recourante a tout d’abord relevé que la jurisprudence récente du Tribunal relative aux femmes seules somaliennes représentait un nouveau moyen de preuve démontrant la pertinence de ses motifs d’asile.
D-2549/2015 Page 4 En outre, elle a estimé que l’obtention de la qualité de réfugié à titre individuel ne l’empêchait nullement de se voir accorder l’asile à titre dérivé au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. G. Par décision incidente du 30 avril 2015, la juge du Tribunal en charge du dossier a notamment renoncé à percevoir une avance de frais. H. Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 30 avril 2015, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 12 mai 2015. Il a relevé qu’une modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne constituait pas, en règle générale, une raison suffisante pour réexaminer une décision. Exceptionnellement, un changement de jurisprudence pouvait toutefois entraîner la modification d’une décision entrée en force, notamment lorsque que dite jurisprudence avait une telle portée générale que le fait de ne pas l’appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision impliquait une inégalité de traitement. En l’occurrence, l’autorité de première instance a retenu qu’une personne fondée à craindre une persécution future ou des traitements contraires aux droits de l’homme pouvait certes être considérée comme un cas exceptionnel justifiant le réexamen d’une décision. Or, dans la mesure où A._______ avait été reconnue comme réfugiée et mise au bénéfice d’une admission provisoire, elle bénéficiait déjà de la protection de la Suisse, raison pour laquelle le changement de jurisprudence invoqué ne constituait pas un motif de reconsidération de la décision du 6 juin 2014 pour ce qui a trait à l’octroi de l’asile. En outre, le SEM a relevé que, dans la décision du 6 juin 2014, il avait considéré les déclarations de la recourante portant sur son réseau familial, sa formation, son lieu de vie, ou encore ses motifs de fuite et son départ du pays, comme invraisemblables, et que celle-ci n’avait alors pas recouru contre cette décision. Il a donc estimé qu’elle ne remplissait de toute façon pas les conditions mises à l’application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal portant sur les femmes seules somaliennes. I. Après avoir été invitée, par ordonnance du 20 mai 2015, à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a déposé sa réplique, en date du 29 mai 2015.
D-2549/2015 Page 5 J. Par courrier du 1 er décembre 2017, l’intéressée a considéré que, sur la base d’une application par analogie de l’arrêt du Tribunal D-2549/2016 du 17 août 2017 (ci-après : ATAF 2017 VI/4), il y avait lieu de lui octroyer l’asile à titre dérivé. K. Les autres faits ou arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) (cf. ATAF 2014/26, consid. 5 et 7.8).
2.1 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
D-2549/2015 Page 6 fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; également KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème
éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. Cela dit, une modification notable de circonstances peut reposer sur un changement postérieur du droit objectif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1). En revanche, une modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne constitue, en règle générale, pas une raison suffisante pour réexaminer une décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 ; 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2 ; 2C_114/2011 du 26 août 2011 consid. 2.2). Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision (ATF 135 V 215 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2). Il est toutefois nécessaire que la jurisprudence nouvelle n'ait pas pu être invoquée et appliquée lors de la procédure initiale (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 ; 2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2). 2.3 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
D-2549/2015 Page 7 pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 2.4 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. La question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l’article précité relève de la recevabilité (cf. arrêt du TAF E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.). Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions que le Tribunal examine en principe d'office. 3. A l’appui de sa demande, A._______ a invoqué deux motifs de réexamen distincts. Tout d’abord, elle s’est prévalue d’un arrêt du Tribunal (arrêt E-1425/2014 du 6 août 2014 [ci-après : ATAF 2014/27]), assimilable à un changement postérieur de jurisprudence, et donc d’une modification notable des circonstances sur le plan juridique. Sur ce point, elle a conclu à l’octroi de l’asile pour un motif propre. En outre, elle a requis l’asile à titre dérivé de sa fille en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi. 4. A titre préalable, le Tribunal observe que le SEM a implicitement admis que la demande de réexamen a été déposée à temps, quand bien même celle-ci ne comporte aucune indication précise quant au respect du délai prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi. A ce propos, il y a lieu de relever que, d’une part, la nouvelle jurisprudence à laquelle fait référence l’intéressée dans sa demande de réexamen a été prise le 6 août 2014, soit plus de cinq mois avant le dépôt de celle-ci. D’autre part, la décision par laquelle le SEM a octroyé l’asile à B._______ a été notifiée à sa mère le 11 juin 2014, soit sept mois et demi avant que A._______ n’introduise sa requête. Il semble donc que la prénommée ait tardé à la déposer – s’agissant en particulier de l’invocation du second motif de réexamen (asile accordé à son enfant
D-2549/2015 Page 8 B.) –. La question de savoir si cette requête était ou non recevable devant le SEM peut cependant rester indécise, dans la mesure où elle n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente cause, comme cela ressort des considérants qui suivent. 5. En l’occurrence, A. a fait valoir que la nouvelle jurisprudence du Tribunal (ATAF 2014/27) admettait une crainte fondée de future persécution pour les jeunes femmes seules, en cas de retour en Somalie, et justifiait par conséquent le réexamen de la décision du SEM du 6 juin 2014, l’asile devant ainsi lui être octroyé à titre individuel. 5.1 Selon cette jurisprudence, les femmes et les jeunes filles seules en Somalie, qui se trouvent sans protection d'un membre masculin de leur famille, courent un risque particulièrement élevé d'être victimes de persécutions à raison du sexe (cf. consid. 5.4 de l’ATAF 2014/27). En outre, les femmes et les jeunes filles déplacées internes, ou qui appartiennent à un clan minoritaire, sont particulièrement en danger (consid. 5.2-5.3 de l’ATAF 2014/27). 5.2 En l’occurrence, A._______ n’appartient pas à la catégorie spécifique des femmes et jeunes filles seules en Somalie, que le Tribunal a retenue comme risquant de manière hautement probable d'être victime de persécutions ciblées à raison du genre. En effet, comme justement rappelé par le SEM dans sa détermination du 12 mai 2015, les motifs invoqués par la recourante à l’appui de sa demande d’asile ont été considérés comme invraisemblables. En particulier, l’autorité de première instance a relevé, dans sa décision du 6 juin 2014, que les déclarations de l’intéressée portant sur son réseau familial, sa formation, son lieu de vie, ou encore ses motifs de fuite et son départ du pays, n’étaient pas crédibles. En outre, A._______ n’a pas contesté cette analyse, ayant renoncé à recourir contre cette décision, laquelle a donc acquis force de chose décidée. Sa crainte d’être exposée à des persécutions reposent ainsi sur des allégués de faits qui n’ont pas été rendus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. En outre, ayant toujours vécu à C._______ avec son père et sa sœur, la prénommée n’appartient pas à la catégorie des femmes déplacées internes, lesquelles sont exposées, en Somalie, à des risques accrus de mauvais traitements. Partant, ne courant aucun risque de persécutions en raison de sa situation personnelle, elle ne saurait bénéficier de la jurisprudence développée dans l’ATAF 2014/27 pour se voir octroyer l’asile à titre personnel.
D-2549/2015 Page 9 5.3 Cela étant, la recourante ne remplissant pas les conditions d’application de l’ATAF 2014/27, le Tribunal n’a pas à examiner si cette jurisprudence constitue ou non, en tant que telle, un cas exceptionnel susceptible d’ouvrir la voie du réexamen (cf. consid. 2.2 2 ème § ci-dessus). 5.4 Sous cet angle, le recours sur réexamen doit être rejeté. 6. La recourante a également fait valoir remplir les conditions mises à l’application de l’asile familial de l’art. 51 al. 1 LAsi, au motif que sa fille s’était vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire et octroyer l’asile. 6.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1 er
que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 6.2 Dans un arrêt récent portant sur un réfugié mineur ayant demandé l’asile familial et l’entrée en Suisse en faveur de sa mère (regroupement familial dit « inversé ») et de ses deux soeurs, le Tribunal a jugé que le cercle des bénéficiaires de l’art. 51 al. 1 LAsi, à savoir le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs, avait été défini par le législateur de manière exhaustive. Cette disposition ne pouvait ainsi faire l’objet d’une interprétation extensive pour y englober également les ascendants et frères et sœurs d’un mineur bénéficiaire de l’asile en Suisse (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2 et 4.2.3). 6.3 En l’occurrence, la recourante ne fait pas partie des personnes susceptibles de se voir octroyer l’asile à titre dérivé, désignées de manière exhaustive à l’art. 51 al. 1 LAsi. Pour ce même motif, A._______ ne saurait valablement invoquer l’ATAF 2017 VI/4 – dans lequel le Tribunal a tranché la question de savoir si l’art. 51 al. 1 LAsi s’appliquait également aux ayants droit à l’asile familial énumérés exhaustivement à cette disposition, dont la communauté familiale ne s’est constituée qu’après l’arrivée en Suisse – pour obtenir l’asile à titre dérivé de sa fille. 6.4 Au demeurant, et indépendamment du fait que l’intéressée ne fait pas partie du cercle des bénéficiaires de l’art. 51 al. 1 LAsi, elle n’est de toute manière pas fondée à demander l’asile familial, dès lors qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, par décision du SEM du
D-2549/2015 Page 10 6 juin 2014 (sur cette question cf. ATAF 2015/40 [arrêt de principe] consid. 3.1-3.5). 6.5 Partant, le recours sur réexamen doit également être rejeté sur ce point. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d’arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 23 mars 2015, doit être rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence de la recourante, il y a lieu d’admettre sa demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
D-2549/2015 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :