B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2523/2022
Arrêt du 10 avril 2024 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Léo Charveys, greffier.
Parties
A., né le (...), alias B., né le (...), Afghanistan, représenté par Arthur Vuillème, Caritas Suisse, (...)
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 mai 2022 / N (...).
D-2523/2022 Page 2 Faits : A. Le 11 février 2022, A., accompagné de deux de ses frères – C. (N [...]) et D._______ (N [...]) – a déposé une demande d’asile en Suisse. B. L’intéressé a été entendu à deux reprises, lors de la première audition RMNA, le 30 mars 2022, et à l’occasion de son audition sur les motifs d’asile, le 27 avril 2022. Pendant ces auditions, le requérant a indiqué, pour l’essentiel, ce qui suit. Ressortissant afghan d’ethnie pashtoun, il avait toujours vécu avec des membres de sa famille à E., dans la province de F.. Dans l’impossibilité de se rendre à l’école, il avait travaillé en tant que berger, ainsi que dans l’agriculture. En 2015, deux de ses frères avaient quitté l’Afghanistan pour se rendre en Suisse. Après leur arrivée, ils s’étaient convertis au christianisme. Lors d’une discussion téléphonique entre la mère du requérant et eux, un voisin avait entendu les propos échangés et avait ainsi appris leur conversion au christianisme. Depuis lors, tout le village était au courant de dite conversion et les talibans, qui avaient également été informés à la suite d’une dénonciation, reprochaient depuis à la famille de l’intéressé d’en être la cause. Pour cette raison, l’un de ses frères avait été arrêté dans la rue, avant de pouvoir s’enfuir. Les talibans avaient également envoyé une lettre au domicile du requérant, menaçant de mort l’entier de sa famille. Depuis une date indéterminée, A._______ participait avec son oncle, alors commandant du groupe de G._______, à plusieurs combats armés contre les talibans. Le rôle de l’intéressé était en particulier d’apporter nourriture, armes et munitions aux soldats. Début août 2021, dit oncle avait été blessé par balle lors d’un affrontement contre des talibans, auquel participait le requérant. Les médecins avaient alors décidé de transférer cet oncle blessé au Pakistan, en raison de l’impossibilité de recevoir des traitements adéquats en Afghanistan. Une fois de retour chez lui, le requérant, craignant d’être tué par les talibans, avait alors obtenu l’autorisation de sa mère de quitter le pays. À l’occasion de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé a remis huit photographies le montrant notamment lors d’un rassemblement populaire contre les talibans.
D-2523/2022 Page 3 C. Le 3 mai 2022, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision prévoyant le rejet de sa demande d’asile et le prononcé de son renvoi de Suisse, mais en lui accordant l’admission provisoire. D. Dans sa prise de position du lendemain, le requérant a contesté les arguments du SEM. Il a en particulier soutenu que l’autorité de première instance aurait dû poser des questions adaptées à son âge. Dans ces circonstances, cette autorité ne pouvait pas retenir ses déclarations comme étant infondées ; elle n’avait pas non plus suffisamment instruit les menaces subies par sa famille après la conversion de ses frères. E. Par décision du 5 mai 2022, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi. L’autorité de première instance a considéré que le récit du requérant était dénué de tout élément contextuel et de détails indiquant qu’il avait effectivement vécu les événements allégués. En outre, ses propos étaient contradictoires sur des points essentiels du récit. F. Le 7 juin 2022, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, le prénommé fait en substance grief au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendu, en raison notamment d’une motivation insuffisante et d’une technique d’audition inappropriée pour un requérant mineur non accompagné. Il reproche également au SEM de s’être uniquement concentré sur des éléments secondaires de son récit pour le déclarer invraisemblable.
D-2523/2022 Page 4 G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 108 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario ; cf. arrêt du Tribunal E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3 et 4 retenant que le lundi de Pentecôte doit être considéré comme jour férié dans le canton de Neuchâtel et n'est donc pas décompté dans les délais fixés en jours ouvrables, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2). 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
D-2523/2022 Page 5 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3 ème éd. 2023, ad art. 62 PA n o 43 ss). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 1.6 Il est renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Dans son recours, l’intéressé fait notamment valoir que le SEM n’a pas pris en considération l’ensemble des faits pertinents exposés sous l’angle de la vraisemblance des motifs d’asile et a limité la durée de l’audition sur les motifs d’asile à une demi-journée. En outre, il soutient que cette audition s’est déroulée d’une manière contraire aux prescriptions de la jurisprudence sur les auditions de requérants mineurs. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel. 2.1 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s’il y a lieu les preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2
D-2523/2022 Page 6 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., 2015, p. 615) Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.2 En l’occurrence, il faut d’abord déterminer si le droit d’être entendu du requérant a été respecté, en particulier au regard du respect de la maxime inquisitoire, de la motivation de la décision et du déroulement de son audition sur les motifs d’asile. 2.2.1 L’on ne peut pas faire grief au SEM d’avoir uniquement consacré une demi-journée à l’audition sur les motifs d’asile, contrairement à ce qu’a allégué la représentation juridique tout au long de la procédure. Le requérant a en effet indiqué, à la fin de celle-ci, avoir indiqué toutes les
D-2523/2022 Page 7 raisons l’ayant poussé à quitter son pays d’origine et qu’il n’aurait rien à ajouter si une nouvelle audition devait être menée (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 27 avril 2022, « Indication des voies de droit » p. 16). L’auditrice a également posé de nombreuses questions à l’intéressé et demandé à plusieurs reprises des précisions sur certains aspects de son récit, en particulier sur sa participation aux combats et la position de son oncle au sein de cette force armée (cf. p.-v. du 27 avril 2022, Q103 à Q116 p. 14 et 15). Le SEM n’avait pas non plus à approfondir les menaces subies après la diffusion de la conversion religieuse des frères du requérant en posant des questions plus précises. Celui-ci a en effet expressément affirmé que rien ne s’était passé depuis lors dans son village, hormis que lui-même et sa famille avaient peur (cf. p.-v. du 27 avril 2022, Q82 p. 12). 2.2.2 Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents du dossier. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité de première instance s’est spécifiquement prononcée sur la participation alléguée à des combats contre les talibans. Dite autorité a aussi mis en avant les déclarations du recourant quant aux problèmes rencontrés avec les talibans en raison de la conversion religieuse de ses frères. Elle s’est également déterminée sur les moyens de preuve remis lors de l’audition sur les motifs d’asile, à savoir les huit photographies. La motivation du prononcé querellé est suffisamment précise et fouillée pour que le recourant puisse comprendre les motifs ayant guidé le SEM à rejeter sa demande d’asile. Il a également été en mesure, par le biais de sa représentation juridique, de déposer un mémoire de recours complet pour attaquer cette décision. Concernant le reste de l’argumentation développée dans ce mémoire, il y a lieu de constater que l’intéressé reproche au SEM, par ce biais, d’avoir considéré à tort ses motifs d’asile comme invraisemblables. Or, il ne s’agit pas d’une question de prétendue violation du droit d’être entendu, mais d’un grief matériel, qui porte en réalité sur le fond de l’affaire, grief qui sera examiné dans ce cadre. 2.2.3 Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.
D-2523/2022 Page 8 Celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (voir à ce sujet, pour plus de détails, ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.). Durant le premier entretien pour les requérants mineurs non accompagnés, qui est une audition au sens de l’art. 26 LAsi, le mineur concerné peut être entendu sommairement sur ses motifs d’asile, en application de l’alinéa 3 de cette même disposition. Contrairement à ce qui est possible avec des personnes majeures, ce premier entretien ne peut toutefois pas tenir lieu d’audition sur les motifs d’asile. Par conséquent, une audition sur les motifs d’asile selon l’art. 29 LAsi doit obligatoirement avoir lieu après le PE RMNA (voir à ce sujet le Manuel Asile et retour du SEM, Article C9 Requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA), ch. 2.4.1 in fine, et réf. cit.). D’une manière générale, il faut accorder au mineur en cause un temps de préparation suffisant avant une audition en vue de mieux tenir compte des obstacles psychologiques en lien avec son manque de maturité pouvant altérer l’exposé de ses motifs dans le cadre d’un tel entretien. Il conviendra toutefois de prendre aussi en considération le fait que la période d’instruction dans un CFA doit, dans la mesure du possible, être brève, l’intérêt supérieur d’un tel requérant, en tant qu’enfant ou adolescent, étant de recevoir une décision lui permettant de quitter le centre en question et de poursuivre son séjour en Suisse dans les meilleurs délais, dans des structures d’accueil cantonales appropriées. En l’occurrence, les questions posées lors de l’audition sur les motifs d’asile étaient tout à fait adaptées à l’intéressé, alors âgé de (...) ans et huit mois au moment de l’audition. Proche de la majorité, il a été en mesure de répondre aux questions posées par l’auditrice, sans qu’il en ressorte une gêne particulière ou des difficultés à s’exprimer ; l’ensemble des questions posées étaient suffisamment ouvertes pour que le requérant raconte les éléments essentiels liés à sa demande d’asile. Par la suite, diverses questions précises lui ont été posées en lien avec dits motifs, auxquels il a pu répondre sans problème apparent. Si l’on peut certes admettre que la question liée à une éventuelle procédure Dublin puisse paraître complexe, il n’en demeure pas moins que l’auditrice a intégré tous les enjeux concrets liés à cette question, à savoir de rester
D-2523/2022 Page 9 avec C._______ et D.. En tout état de cause, aucune procédure Dublin n’a été menée dans le cas d’espèce et aucune violation du droit d’être entendu ne peut ainsi être retenue au motif d’avoir simplement posé cette question. Il ne peut pas non plus être reproché à l’auditrice de ne pas avoir posé la question usuelle concernant les potentielles craintes en cas de retour dans le pays d’origine. Celle-ci a explicitement demandé au requérant, en fin d’audition, s’il avait connaissance de faits pouvant s’opposer à un retour dans son Etat d’origine (cf. p.-v. du 27 avril 2022, Q124 p. 16). L’intéressé lui a alors spontanément répondu qu’elle avait déjà connaissance de tous les éléments l’ayant poussé à quitter l’Afghanistan. Les arguments développés au stade du recours, à savoir que le requérant était fatigué dès le début de l’audition, entre en contradiction avec les propos protocolés dans le procès-verbal. Il a en effet indiqué se porter bien et n’a à aucun moment indiqué se sentir mal en raison de sa pratique du ramadan ; le représentant légal n’a à cet égard émis aucun commentaire pendant l’audition afin de faire constater dite fatigue dans le procès-verbal, à la supposer avérée. Ce n’est qu’en toute fin d’audition que celui-ci a indiqué que des pauses plus fréquentes auraient dû être menées en raison de la pratique du ramadan. Certes, l’intervalle de pauses régulières préconisée par la jurisprudence n’a pas exactement respectée, des pauses ayant été menées après 75, 65 et 25 minutes. Toutefois, rien ne mettait en évidence une détérioration de l’audition du fait de l’absence de pauses plus récurrentes, étant encore rappelé que le requérant s’approchait de la majorité. Pour le reste, aucun élément ne laisse à penser que l’intéressé n’a pas été en mesure d’exposer, de manière adéquate et exhaustive, les fais à l’appui de sa demande d’asile. 2.2.4 Enfin, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile du 11 février 2022, respectivement du présent recours. 2.3 Il apparaît ainsi que le droit d’être entendu de A. a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d’instruction. Le prénommé a
D-2523/2022 Page 10 pour sa part eu l’occasion d’alléguer et étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
D-2523/2022 Page 11 à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3.3.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l’asile peut être appréciée en particulier sur la base d’indices de réalité (« Realkennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s’il s’agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen » il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l’exposé d’entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d’importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l’aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d’interactions, de complications, d’éléments ou d’actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d’exemples récents, arrêts du Tribunal D-5242/2021 du 28 juin 2023 consid. 2.2.2, E-3197/2022 du 29 mars 2023 consid. 4.2 ; ANGELIKA BIRCK, Traumatisierte Flüchtlinge, Wie glaubhaft sind ihre Aussagen?, Heidelberg 2002, p. 82 ss et p. 139 ss ; REVITAL LUDEWIG et al., Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern, Staatsanwälten und Anwälten helfen?, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 11/2011, p. 1423 ss ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.).
D-2523/2022 Page 12 4. En l’espèce, force est de constater que les propos du recourant ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 4.1 En ce qui concerne la prétendue participation à des combats armés face aux talibans, il y a lieu de relever que ses propos sont restés vagues et n’atteignent pas le degré d’exigence en matière d’événements vécus. Interrogé en particulier sur l’un des événements les plus marquants à l’occasion des affrontements, le recourant s’est contenté de donner des réponses générales dénuées de détails, et ce malgré les demandes répétées de précisions de la part de l’auditrice (cf. p.-v. du 27 avril 2022, Q103 à Q106 p. 14). Il paraît ainsi surprenant qu’aucun détail significatif n’ait été mis en avant par l’intéressé, celui-ci ayant par ailleurs affirmé avoir toujours combattu « 24 heures sur 24, la journée comme le soir » (cf. p.-v. du 27 avril 2022, Q20 p. 5). L’on ne saurait certes attendre de l’intéressé qu’il donne des détails extrêmement précis sur dite participation aux combats armés, vu son âge et en tenant compte de l’absence alléguée de scolarisation ; il n’en demeure pas moins que A._______ devait être en mesure, à tout le moins, d’indiquer certains événements démontrant un réel vécu de sa part. Or, il apparaît que les déclarations du recourant sont restées dans un ton très général, sans la mise en évidence d’indices de réalité. 4.2 L’invraisemblance des motifs d’asile est encore renforcée par les nombreuses contradictions contenues dans les propos de l’intéressé. Lors de la première audition RMNA, le requérant a été questionné brièvement sur ses motifs d’asile personnels ; il a alors indiqué n’avoir jamais rencontré de problèmes personnels avec les talibans (cf. p.-v. du 30 mars 2022, ch. 7.01 p. 15). Toutefois, lors de l’audition sur les motifs d’asile, celui-ci a développé un récit autour de diverses blessures reçues lors de combats armés contre les talibans (cf. p.-v. du 27 avril 2022, Q88 et Q89 p. 12). Le recourant soutient à cet égard qu’il avait répondu négativement à la première question, au motif qu’il différenciait les contacts avec les talibans lors d’affrontements et en dehors de ceux-ci. Une telle argumentation n’emporte pas conviction. La question de l’auditrice était suffisamment large et ne laissait aucune place à une éventuelle interprétation, celle-ci demandant spécifiquement au requérant s’il avait rencontré des problèmes en raison des talibans. Après une première réponse négative, dite auditrice a encore souhaité savoir s’il avait rencontré de quelconques difficultés avec qui que ce soit en Afghanistan. Une
D-2523/2022 Page 13 nouvelle fois, l’intéressé a donné une réponse négative ; à supposer qu’il ait réellement rencontré des problèmes personnels avec les talibans, quelle qu’en soit la raison, il apparaît incompréhensible que le requérant réponde négativement à ces questions. Des points centraux du récit sont également empreints de contradictions. Amené à donner des détails sur sa participation aux combats armés, le recourant a déclaré avoir amené à l’hôpital un ami très proche, membre du groupe armé de son oncle (cf. p.-v. du 27 avril 2022, Q97 à Q102 p. 13 et 14). Questionné ensuite sur les divers membres de ce groupe, l’intéressé a affirmé ne pouvoir donner aucune information les concernant, étant donné qu’il n’avait eu aucun contact direct avec eux (cf. p.-v. du 27 avril 2022, Q107 à Q114, p. 14 et 15). L’inconsistance de ce discours interroge et confirme en fin de compte l’invraisemblance des propos du recourant, d’autant plus que son discours est toujours resté très vague. 4.3 Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les arguments contenus dans le recours relatifs à la pertinence des motifs d’asile allégués, ainsi que du prétendu risque de persécution réfléchie en raison de l’apostasie alléguée de deux frères de A._______. 5. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Concernant l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 5 mai 2022, le SEM a considéré, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI).
D-2523/2022 Page 14 Il n’y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet (art. 63 al. 4 PA). 11. La requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci au moment du dépôt du recours, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
D-2523/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Léo Charveys
Expédition :