B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2516/2019

Arrêt du 17 juin 2019 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 17 mai 2019 / N (...).

D-2516/2019 Page 2 Faits : A. L’intéressé, qui allègue être un ressortissant érythréen originaire de la lo- calité (...), a déposé une demande d’asile en Suisse le 27 mars 2019. B. Une comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec la base de données Eurodac a fait apparaître qu’il avait déjà introduit une demande d’asile en Italie le 4 mars 2013 ainsi qu’une demande d’asile en France le 19 mai 2015. C. Entendu le 4 avril 2019 lors de son audition sur l’enregistrement des don- nées personnelles (ci-après : audition EDP) et le 8 avril 2019 dans le cadre d’un entretien Dublin, A._______ a déclaré avoir quitté son pays d’origine le (...) et être parvenu en Italie le 1 er janvier 2013. Il a confirmé y avoir déposé une demande d’asile et a indiqué être resté dans les structures italiennes jusqu’au mois de février 2015, moment auquel il se serait rendu en France. Au mois de mai 2015, il aurait obtenu un droit de séjour dans ce pays. Le 26 mars 2019, il a quitté la France pour se rendre en Suisse, afin, selon ses dires, d’y rejoindre sa famille. A ce propos, l’intéressé a indiqué s’être marié religieusement en Erythrée avec (...) (au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse depuis le 7 septembre 2018, cf. dossier N [...]) en date du (...). Il aurait vécu avec son épouse entre la célébration du mariage et le mois de mars 2008, puis à nouveau de février 2009 au mois de juin 2010. Sa dernière rencontre en Erythrée avec sa femme remonterait au mois de (...). Il l’aurait ensuite re- vue trois jours en Italie, en septembre 2015. Depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé passerait les week-ends en compagnie de sa femme et de ses enfants. A l’occasion de son audition, il a remis au SEM une attestation du pédiatre des enfants (...) et (...) datée du 2 avril 2019, selon laquelle il serait abso- lument indispensable pour le développement psychoaffectif des susnom- més que ceux-ci puissent vivre avec leurs deux parents. Il a également versé en cause une copie des permis F de (...), (...) et (...), ainsi qu’une copie des cartes d’identité de ses parents. Selon ses déclarations, il serait venu en Suisse dans le but d’y vivre avec sa famille et d’y travailler.

D-2516/2019 Page 3 D. Le 8 avril 2019, le SEM a adressé des requêtes de reprise en charge aux autorités italiennes et françaises. E. Le 15 avril 2019, les autorités italiennes ont rejeté la demande de reprise en charge de l’intéressé, motif pris que celui-ci avait obtenu une protection internationale et qu’un permis de résidence pour des motifs d’asile lui avait été délivré dans ce pays. F. En date du 19 avril 2019, les autorités françaises ont pour leur part accepté la demande de reprise en charge de la Suisse. G. Constatant dans un pli du 24 avril 2019 que A._______ avait obtenu un statut en Italie, le SEM a mis fin à la procédure Dublin et lui a octroyé un délai au 29 avril 2019, ultérieurement prolongé au 6 mai 2019, afin de faire valoir son droit d’être entendu s’agissant d’un éventuel prononcé de non- entrée en matière sur sa demande d’asile et son possible renvoi vers cet Etat. H. Ce même jour, au moyen d’une lettre qui s’est croisée avec la communica- tion du SEM directement précitée, la mandataire du requérant a informé l’autorité qu’il avait engagé des démarches en Suisse en vue d’un mariage civil et de la reconnaissance de l’enfant (...). A cette occasion, elle a requis que la procédure Dublin soit suspendue et que la demande d’asile de son mandant soit traitée en procédure nationale. Elle a joint en annexe à son écriture une correspondance de l’Office de l’état civil (...) relative à la pro- cédure préparatoire du mariage et à la reconnaissance en paternité sus- mentionnées. I. Par courrier du 6 mai 2019, la mandataire du requérant s’est déterminée sur le courrier du SEM du 24 avril 2019, en alléguant pour l’essentiel que l’exécution du renvoi de celui-ci vers l’Italie serait contraire à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et violerait les art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

D-2516/2019 Page 4 Ce faisant, elle a conclu à ce que le SEM suspende la procédure de renvoi en Italie et à ce que l’intéressé soit inclus dans la décision d’admission provisoire de (...) et de ses enfants. J. En date du 15 mai 2019, le SEM a transmis à la représentation juridique du requérant un projet de décision, en vertu duquel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. K. La mandataire du requérant a pris position sur dit projet par pli du 16 mai suivant et a en substance réitéré la position exprimée dans son écriture du 6 mai 2019. Elle a en outre fait valoir que le SEM n’avait pas argumenté de manière suffisante sur les motifs l’amenant à considérer que l’exécution d’un renvoi vers l’Italie était conforme à l’art. 8 CEDH. Ce faisant, elle lui a reproché en particulier de n’avoir pas dûment analysé les liens familiaux du requérant. La mandataire a également allégué que l’existence d’une protection effective de A._______ n’était pas garantie en Italie, en raison de l’entrée en vigueur du décret-loi Salvini, voté en 2018. L. Par décision du 17 mai 2019, notifiée le jour-même, le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a pro- noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, con- sidérant qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible. M. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 24 mai 2019. Il fait valoir pour l’essentiel que le SEM aurait violé la maxime d’instruction et son droit d’être entendu eu égard à la manière dont il a analysé ses rapports familiaux, consacrant par là une constatation inexacte et incom- plète de l’état de fait pertinent. Sous l’angle matériel, la décision entreprise violerait les art. 3 et 8 CEDH, ainsi que l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Formellement, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, respectivement l’exemption du versement d’une avance de frais.

D-2516/2019 Page 5 N. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel sta- tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le Tribunal, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), dispose d’un plein pouvoir d’examen en ce qui a trait à l’application de la LEI. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi en lien avec 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En l’espèce, il est remarqué à titre liminaire que la décision querellée, en tant qu’elle n’entre pas en matière sur la demande d’asile et qu’elle pro- nonce le renvoi est entrée en force de chose décidée, dès lors que seule l’exécution de cette mesure est contestée par le recourant. 3. Dans un grief formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, celui-ci in- voque la violation par le SEM de la maxime inquisitoire, une constatation incomplète et inexacte de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et partant la violation de son droit d’être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).

D-2516/2019 Page 6 4. 4.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure ad- ministrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé- terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé- rieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une viola- tion du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5). 4.3 En l’occurrence, l’intéressé reproche au SEM de n’avoir pas pris en considération plusieurs indices qui parleraient en faveur de sa paternité. Il fait ainsi valoir que l’enfant (...), conformément à l’usage en Erythrée, a pour patronyme le prénom du recourant. Il relève également que le SEM n’aurait pas tenu compte du fait qu’il a engagé une procédure en recon- naissance du second enfant (...) après son arrivée en Suisse. A ce propos, il estime que l’autorité intimée aurait dû patienter jusqu’à la production d’une éventuelle reconnaissance de paternité avant de rendre sa décision. 4.4 Contrairement aux allégations du recourant, le Tribunal constate que la décision du SEM revient expressément sur l’ouverture d’une procédure en reconnaissance de paternité à l’égard de (...) (cf. décision querellée, point I. 9., p. 4 et point III. 1., p. 6).

D-2516/2019 Page 7 Cela dit, force est de constater que ni cette circonstance ni les autres élé- ments mentionnés par le recourant ne sont déterminants à la lumière de la motivation contenue dans la décision attaquée. Celle-ci retient en effet que l’intéressé ne peut se prévaloir de l’illicéité de son renvoi sous l’angle de l’art. 8 CEDH non pas du fait qu’il n’a pas établi à satisfaction de droit être le père des enfants en question, mais parce que selon l’appréciation de cette autorité, il n’entretient pas avec ses proches une relation suffisam- ment étroite et effective, et de surcroît parce que ceux-ci ne bénéficient pas d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. décision querellée, point III. 1., p. 6 s.). 4.5 Aussi, en tant qu’ils concernent exclusivement la prise en compte (pré- tendument lacunaire) d’éléments en lien avec la question préjudicielle de la paternité du recourant, laquelle, vu l’argumentation du SEM, n’est pas décisive in concreto (cf. supra consid. 4.4), les griefs formels articulés dans le recours du 24 mai 2019 s’avèrent mal fondés et doivent être rejetés. 5. Sur le fond, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi violerait les art. 3 et 8 CEDH, ainsi que les art. 3 et 9 CDE, et que celui-ci serait donc illicite, respectivement inexigible (art. 83 al. 3 et 4 LEI). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI). 7. 7.1 Le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Italie est présumé ne pas contre- venir aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Dans son recours du 24 mai 2019, l’intéressé s’est cependant prévalu de l’entrée en vigueur le 25 octobre 2018 du décret Salvini et soutient que

D-2516/2019 Page 8 celui-ci aurait conduit à une importante dégradation des conditions d’ac- cueil des requérants d’asile et des bénéficiaires d’une protection interna- tionale en Italie. S’appuyant sur plusieurs rapports internationaux (cf. mé- moire de recours, p. 6 à 9), il considère en substance qu’un renvoi vers ce pays l’exposerait à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. 7.2 Ce faisant, il convient de déterminer si, compte tenu de la situation gé- nérale en Italie et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sé- rieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. 7.2.1 En l'occurrence, bénéficiant du statut de réfugié en Italie, le recourant ne tombe pas sous le coup de la réglementation inhérente à l’application du règlement Dublin III, laquelle prévoit une coopération administrative al- lant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de réad- mission. 7.2.2 Cela étant, les obligations de l’Italie à l'égard de l’intéressé, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 dé- cembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bé- néficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfu- giés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification]). Il n’y a en particulier plus d'obligations positives de l’Italie à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres (ci-après : directive Accueil), depuis qu’il y a obtenu le sta- tut de réfugié. 7.2.3 En l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête n o 29217/12), la CourEDH a confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d’une part, être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute per- sonne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un

D-2516/2019 Page 9 certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99). Cette jurisprudence a été confirmée dans une décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l’affaire E.T. et N.T. c. la Suisse et l’Italie (requête n° 79480/13 ; par. 23). En outre, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d’entrer ou de ré- sider dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011 [requête n o 55597/09], par. 66), et n’empêchait pas les Etats con- tractants d’adopter et d’appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d’immigration. Ainsi, elle a précisé, dans son arrêt du 2 avril 2013, rendu en l’affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie (requête n o 27725/10) (par. 65 à 73), en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête n o 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes n o 8319/07 et n o 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l’absence de considérations humani- taires exceptionnellement impérieuses militant contre l’expulsion, le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une dé- gradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’était pas en soi suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH. 7.2.4 En l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir de considérations hu- manitaires exceptionnellement impérieuses au sens de la jurisprudence précitée, permettant de retenir que l’exécution de son renvoi vers l’Italie pourrait constituer une violation de l’art. 3 CEDH par la Suisse. Le Tribunal relève d’ailleurs que le susnommé se prévaut pour la première fois d’un risque de violation de l’art. 3 CEDH au stade du recours uniquement, la prise de position de sa mandataire du 16 mai 2019 sur le projet de décision du SEM ne contenant aucune référence à cette disposition. Pour le surplus, il ressort du dossier que A._______ est au bénéfice d’une protection internationale en Italie et qu’il s’y est vu délivrer un permis de séjour pour des motifs d’asile, ce qui n’est pas contesté dans le recours. Ce faisant, il devrait pouvoir prétendre à une prise en charge au sein d’un centre SIPROIMI (ex-SPRAR) italien, dès lors qu’il fait partie des catégo- ries de personnes dont les autorités italiennes ont précisé qu’elles conti- nueraient à être hébergées dans ce type d’infrastructures (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Situation actuelle pour les personnes requérantes d’asile en Italie – rapport du 8 mai 2019, point 2.1.1, p. 5 s., <https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/dublin/ita- lien/190517-auskunft-italien-fr.pdf>, consulté le 05.06.2019).

D-2516/2019 Page 10 S’agissant de son état de santé, le recourant n’a pas fait valoir de problé- matique médicale et a indiqué lors de son entretien Dublin qu’il se portait bien (cf. procès-verbal de l’entretien Dublin du 8 avril 2019, p. 2). Ainsi, dans la perspective de l’art. 3 CEDH, rien ne s’oppose à l’exécution du- renvoi sous l’angle médical. 7.2.5 Force est ainsi de remarquer que le recourant n’a pas démontré, sur la base d’éléments concrets et avérés, que ses conditions d’existence en Italie atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou d’une violation de l’art. 3 Conv. torture. 8. 8.1 L’intéressé soutient encore que l’exécution de son renvoi vers l’Italie emporterait violation à son égard du droit au respect de la vie familiale, garanti par l’art. 8 CEDH. 8.1.1 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités; 130 II 281 consid. 3.1). Cette relation aura en principe préexisté (cf. notamment arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 in fine). A cet égard, il est précisé que la CourEDH distingue les cas de migrants dont la famille existait déjà avant leur arrivée dans l’Etat concerné de ceux qui n’auraient contracté mariage que suite à leur entrée dans cet Etat (cf. arrêt de la CourEDH du 28 mai 1985 Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, requête n° 9214/80; 9473/81; 9474/81, par. 68). En outre, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et consid. 2.1). En revanche, il n'y a pas atteinte à la vie fa- miliale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment l’arrêt du Tribunal D-711/2017 du 19 juillet 2017, consid. 8.2).

D-2516/2019 Page 11 8.1.2 En l’occurrence, A._______ a déclaré lors de son audition EDP (cf. procès-verbal de l’audition du 4 avril 2019, point 1.14, p. 3) et à l’occasion de son entretien Dublin (cf. procès-verbal de l’entretien Dublin du 8 avril 2019, p. 1) qu’il était marié religieusement à (...) depuis le (...). Ce fait n’a pas été remis en question par l’autorité intimée. Il ressort toutefois du dossier de la cause que le recourant, nonobstant sa récente volonté affichée de se marier au civil, n’entretient pas avec la per- sonne directement susmentionnée une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence. En effet, une relation étroite et effective n’est reconnue qu’à de strictes conditions, à savoir, si les rapports entre les concubins, par leur nature et leur stabilité, peuvent être assimilées à une véritable union conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_198/2018, consid. 4.2 et jurisp. cit.). 8.1.3 Tel n’est pas le cas in casu, puisque comme l’a relevé le SEM, l’union de l’intéressé avec sa femme n’est pas reconnue civilement, qu’il vit séparé de (...) depuis le mois de juin 2010, et que depuis lors, il ne l’a revue que sporadiquement et pour de courtes périodes (au mois de [...], trois jours en Italie en 2015, puis, dès l’arrivée du recourant en Suisse au mois de mars 2019, tous les week-ends selon ses allégations [non étayées]). Au demeurant, il y a lieu de constater que l’éloignement des susnommés, à tout le moins entre 2015 et 2019, résulte de leurs propres choix, puisque l’épouse religieuse du recourant, nonobstant le fait qu’avant son arrivée en Suisse, elle aurait revu l’intéressé en Italie, a déposé sa demande d’asile dans un autre pays que celui où A._______ avait obtenu un statut. En outre, si l’intéressé prétend avoir quitté l’Italie en février 2015 pour s’instal- ler en France (cf. procès-verbal de l’entretien Dublin du 8 avril 2019, p. 1), il n’a pas entrepris de démarches pour rejoindre son actuelle fiancée, avant l’obtention par celle-ci d’une admission provisoire en Suisse le 7 septembre 2018. Il est finalement relevé que l’existence alléguée – et non corroborée par des moyens de preuve – (cf. mémoire de recours, p. 10) de contacts téléphoniques réguliers entre les intéressés à partir de septembre 2015 n’est pas suffisante pour admettre l’existence, dans le cas d’espèce, d’une relation étroite et effective entre les intéressés. 8.1.4 Dans ces circonstances, les liens du recourant avec ses prétendus enfants ne sauraient non plus être considérés comme étroits et effectifs. L’aînée, née le (...), a en effet essentiellement vécu avec sa mère, qui constitue sa principale personne de référence, et le cadet, né le (...), n’a quant à lui jamais fait ménage commun avec son père putatif. Les seuls

D-2516/2019 Page 12 contacts allégués entre le recourant et ses enfants durant les week-ends, suite à son arrivée en Suisse à la fin mars 2019 ne sont pas décisifs à cet égard. 8.1.5 En tout état de cause, le Tribunal constate que la famille du sus- nommé, en tant qu’elle a été mise au bénéfice de la seule admission pro- visoire en Suisse, ne dispose pas d’un titre de séjour stable et durable. S’il est vrai que la jurisprudence retient que, dans des circonstances parti- culièrement exceptionnelles, par exemple en cas d’impossibilité de l’exé- cution du renvoi et de longue durée du séjour en Suisse, l’exigence stricte du droit de présence assuré doit s’effacer pour permettre une application de l’art. 8 CEDH conforme à la jurisprudence de la CourEDH et aux exi- gences d'une pesée des intérêts, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, en cas d'ingérence de l'Etat dans la vie familiale (cf. ATF 139 I 37; 138 I 246; 135 I 143; arrêt du TF 2C_643/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.3, 5.4; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4 ; arrêts de la CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas, § 101, 104 à 108; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 49 ss; MINH SON NGUYEN, Le séjour dans l'attente d'une décision, le droit de présence assuré et l'article 8 CEDH, in Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyses, 2013, vol. I), les éléments du dossier, comme déjà relevé (cf. supra, consid. 8.1.2 à 8.1.4) ne permet- tent pas de retenir que des motifs impérieux en lien avec une vie familiale effectivement vécue par les intéressés justifieraient qu’il soit renoncé à cette exigence dans le cas d’espèce. 8.1.6 Il sied finalement de relever que dans la mesure où le requérant dis- pose d’un droit de séjour en Italie découlant de sa mise au bénéfice de la protection internationale, il bénéficie dans cet Etat d’un statut moins pré- caire que sa fiancée et ses prétendus enfants en Suisse, statut qu’il a de surcroît obtenu avant eux. Le SEM relève ainsi à juste titre que, le cas échéant, il serait loisible à A._______, après son retour en Italie, de requérir des autorités locales le regroupement familial dans ce pays. Il lui est éga- lement possible de poursuivre les démarches déjà engagées en Suisse. 9. Enfin, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la cause, si bien que la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi de l’intéressé n’est pas contraire à l’art. 5 LAsi n’est pas renversée.

D-2516/2019 Page 13 Au vu de ce qui précède, l’exécution de la mesure doit être considérée comme étant licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 A teneur de l’art. 83 al. 5 LEI, lorsque l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, l’exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. arrêt du Tribunal D-5670/2018 du 30 avril 2019, consid. 7.1 et réf. cit.). 10.2 En l’espèce, le recourant est un homme de (...), en bonne santé (cf. procès-verbal de l’entretien Dublin du 8 avril 2019, p. 2) ayant été mis au bénéfice d’une protection internationale en Italie, en vertu de laquelle l’ac- cès aux structures d’accueil SIPROIMI (ex-SPRAR) devrait lui être possible (cf. supra, consid.7.2.4). Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’il pourrait être mis en danger pour des motifs se rattachant à sa personne, étant rap- pelé que ce pays est lié par la directive qualification, laquelle prévoit no- tamment que les Etats membres autorisent les bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire à exercer une activité salariée ou non salariée, qu’ils permettent aux adultes qui se sont vu octroyer une pro- tection internationale d’avoir accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnelle dans les mêmes conditions que celles valant pour les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur leur territoire, et qu’ils octroient au besoin une assistance sociale aux personnes bénéficiaires d’une protection subsidiaire. 10.3 Au demeurant, l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible sous l’angle de l’art. 3 CDE, puisqu’il ne ressort pas du dossier que des obstacles insurmontables empêcheraient le recourant de maintenir des contacts avec sa fiancée et ses prétendus enfants en Suisse. Le Tri- bunal relève encore que les proches du recourant pourraient, le cas échéant, requérir un regroupement familial en Italie et y vivre avec leur père putatif et leur mère, comme le préconise le docteur (...) dans l’attestation qu’elle a établie le 2 avril 2019 (cf. pièce n o 14/1 du dossier SEM). 10.4 Ainsi, force est de constater qu’il n’existe, en l’espèce, aucun indice propre à remettre en question la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI).

D-2516/2019 Page 14 11. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que le recourant est au bénéfice d’un statut en Italie, ce que cet Etat a admis, renvoyant les autorités suisses à procéder selon les accords bilatéraux ap- plicables. 12. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 13. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), le prononcé n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). Il est dès lors re- noncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 3 LAsi). 14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, elle aussi, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie. 15. Dès lors qu’il est statué immédiatement sur le fond, la requête d’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet. 16. Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-2516/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa manda- taire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2516/2019
Entscheidungsdatum
17.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026