B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2484/2017

Arrêt du 17 août 2017 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 28 mars 2017 / N (...).

D-2484/2017 Page 2 Faits : A. Le 11 août 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire du 11 septembre 2014, le requérant a été interrogé dans la langue des signes, dès lors qu’il souffre de surdité bilatérale permanente. Il a expliqué qu’il était ressortissant érythréen, d’ethnie bilen et de confession catholique. Il avait été scolarisé en Erythrée de (...) à (...), dans une école pour sourds. Il avait travaillé, de (...) à (...), d’abord dans le domaine de la couture puis en tant qu’éleveur. Entre fin 2011 et début 2012, il avait quitté l’Erythrée et avait gagné le Soudan, pays où il était demeuré une année. Au cours de cette période, il avait été incarcéré avec sa sœur, B., dans une prison dont il s’était évadé après six mois, avec six autres détenus. Il s’était ensuite rendu en Libye et, une semaine plus tard, avait rejoint l’Italie en bateau. Il était resté dans ce pays six jours avant d’entrer illégalement en Suisse, le 11 août 2014, où vivaient deux membres de sa fratrie. Il a motivé sa demande d’asile en faisant valoir que les conditions de vie dans son pays d’origine étaient difficiles et qu’il s’était évadé d’une prison en Erythrée où il avait été détenu pendant trois mois. C. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 5 novembre 2014, le requérant a expliqué qu’il avait travaillé dans le secteur du textile jusqu’en (...), puis avait aidé son père dans le secteur de l’élevage. De (...) à (...), il avait été incarcéré dans la prison de C. au motif qu’il n’avait pas présenté ses papiers lors d’un contrôle d’identité. Au cours de sa détention, il avait été frappé et maltraité. Le sous-sol de la prison comportait deux cellules, l’une pour les hommes, dans laquelle il était détenu, et l’autre pour les femmes. Sa cellule était occupée par une quarantaine de personnes. Après trois mois, il s’était évadé avec deux autres prisonniers; vers trois heures du matin, il avait quitté sa cellule à travers une lucarne, avait rejoint en courant le mur d’enceinte de la prison et l’avait franchi avec l’aide de ses deux compagnons. Tous trois s’étaient ensuite cachés dans une forêt avoisinante et, après avoir dormi quelques heures sur place, avaient traversé la frontière soudanaise. Le lendemain, alors qu’il se rendait à D._______, les autorités soudanaises l’avaient emprisonné parce qu’il n’avait pas de papiers d’identité. Il avait été libéré une année plus tard,

D-2484/2017 Page 3 après avoir reçu un document écrit en arabe, et avait ensuite rejoint son oncle à D.. D. Lors d’une audition complémentaire du 26 novembre 2014, le requérant a indiqué qu’il s’était évadé de la prison de C. en passant par l’arrière de la prison, alors que les gardiens qui montaient la garde se trouvaient à son entrée. Il avait été ensuite emprisonné au Soudan avec sa sœur E., dans une ville dont il ignorait le nom car il ne connaissait pas la langue arabe. Contrairement à ce qui avait été retenu lors de sa première audition, il ne s’était pas évadé de cette prison, mais avait été libéré grâce à un document qui lui avait été remis. Après sa libération, il s’était rendu à D. auprès de l’un de ses frères. Il était resté un an et demi au Soudan, puis avait rejoint la Libye où il était demeuré deux semaines avant de se rendre en Italie puis en Suisse. Il avait déposé sa demande d’asile en raison des conditions de vie difficiles en Erythrée et de son incarcération dans ce pays. E. Par lettre de son mandataire du 12 janvier 2017, le requérant a demandé au SEM à pouvoir être entendu dans le cadre d’une audition sur les motifs d’asile en présence d’un interprète connaissant le langage des signes. F. Par une note du 24 mars 2017, le SEM a fait état des difficultés du requérant à se faire comprendre et de celles à le comprendre, au cours des auditions. G. Par décision du 28 mars 2017, notifiée le 30 mars suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance définies par la loi sur l’asile. Il a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, eu égard aux circonstances particulières du cas, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. H. Par acte du 28 avril 2017, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour la tenue d’une nouvelle audition complémentaire et le

D-2484/2017 Page 4 prononcé d’une décision dûment motivée. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la désignation d'un mandataire d'office, respectivement la dispense du paiement de l’avance de frais. Il a soutenu que le SEM avait établi l’état de fait de manière inexacte et violé son droit d’être entendu. En substance, il a reproché à l’autorité inférieure d’avoir conduit les auditions dans une langue des signes qui lui était étrangère, ce qui avait conduit à d’importantes difficultés de compréhension. Le recourant a produit un certificat du 12 avril 2017, par lequel le Dr F._______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, a confirmé qu’il présentait une surdité profonde depuis sa naissance et que le pronostic lié à la pose d’un implant cochléaire était défavorable. Il a également remis une attestation de la Fédération suisse des sourds du 19 avril 2017, à teneur de laquelle, lors de son admission, le 9 février 2015, au centre (...) pour jeunes sourds, il ne connaissait aucun signe de la langue des signes française (ci-après : LSF) ni aucun mot de français écrit; il essayait à l’époque de se faire comprendre par des mimes ou des mimiques, mais il était très difficile de le comprendre. Selon cette attestation, il avait suivi depuis lors des cours de LSF ainsi que de lecture et d’écriture en français. Il parlait désormais de façon fluide et compréhensible en LSF sur des thèmes de la vie quotidienne; de plus, il était en mesure de lire et d’écrire des phrases simples et de reconnaître de nombreux mots de vocabulaire de base. Il avait toutefois encore des difficultés à suivre des interactions complexes ou de nature administrative, et avait un accès compliqué et carencé à l’information. I. Par décision incidente du 19 mai 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance judicaire partielle, a nommé le mandataire du recourant en qualité de défenseur d’office, et a demandé la procuration justifiant des pouvoirs de ce dernier. Il a imparti au SEM un délai au 2 juin 2017 pour déposer une réponse au recours, sous peine de statuer en l’état du dossier. Dans ce cadre, il lui a soumis plusieurs questions relatives au déroulement des auditions du recourant et l’a notamment invité à indiquer dans quelle mesure le droit d’être entendu de l’intéressé avait été respecté, compte tenu de sa surdité et de sa méconnaissance, à cette époque, de la LSF et du français écrit, comme l’avait attesté la Fédération suisse des sourds. J. Le 22 mai 2017, le mandataire du recourant a transmis la procuration demandée.

D-2484/2017 Page 5 K. Le 1 er juin 2017, sur requête du SEM, le Tribunal a prolongé au 19 juin 2017 le délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse au recours. Le SEM a communiqué ses écritures responsives le 30 juin 2017. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En matière d’asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et concernant le principe du renvoi (art. 44, 1 ère phrase LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

D-2484/2017 Page 6 En matière d'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2009/57 consid. 1.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss ch. 5.8.3.5). 3. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu et une constatation inexacte et incomplète des faits de la cause. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al.1 Cst., qui correspond à la garantie similaire de l'art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101; cf. arrêt du TF 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). 3.1.1 Il comprend, en particulier, le droit pour l'intéressé d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêt du TF 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.1; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3). Le droit d’être entendu est consacré, en procédure administrative

D-2484/2017 Page 7 fédérale, par les art. 26 à 33 et 35 PA. L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3; ATAF 2010/53 consid. 13.1; également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). 3.1.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383). 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4. 4.1 A l’appui de ses griefs, le recourant invoque des difficultés de communication et de compréhension avec l'interprète présent lors des auditions, dès lors que celles-ci ont été conduites dans une langue des signes qu’il ne maîtrisait pas. Les auditions se sont donc déroulées surtout par un jeu de mimes et d’annotations qu’il avait écrites en tigrinya. Il précise que les difficultés de compréhension étaient manifestes et ont d’ailleurs été relevées par le collaborateur du SEM lui-même. Dans ces conditions, la retranscription au procès-verbal des éléments de faits qu’il avait exposés était aléatoire. A titre d’exemple, il avait indiqué avoir passé un an dans un camp de réfugiés au Soudan, mais l’interprète a retenu qu’il s’agissait d’une prison; celui-ci n’a également pas compris qu’il avait quitté ce camp suite à l’obtention d’un permis pour réfugiés qui lui permettait de circuler librement au Soudan.

D-2484/2017 Page 8 4.2 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il avait invité le SEM à déposer sa réponse au recours jusqu’au 2 juin 2017, échéance reportée au 19 juin 2017, sous peine de statuer en l’état du dossier. Communiquée le 30 juin 2017, la réponse du SEM est ainsi tardive. Elle est donc écartée du dossier dans la mesure où elle ne contient aucun élément décisif pour l’issue de la cause (cf. art. 23 et 32 al. 2 PA). Il importe en outre de relever que le SEM n’a pas donné suite aux nombreuses questions que le Tribunal lui a soumises en vue de sa réponse, de sorte que, sous cet angle également, la portée de sa prise de position demeure insignifiante. 4.3 En l’espèce, il est établi que le recourant souffre de surdité bilatérale profonde qui, en l’état, n’a pu être corrigée par la pose d’un implant. Dans ces conditions, il apparaît que d’importantes difficultés de compréhension sont effectivement apparues entre le recourant et l'interprète au cours des auditions d’instruction. Ces difficultés ressortent tout d'abord des déclarations de l’intéressé. Lors de son audition sommaire, invité à expliquer comment il avait compris l’interprète, il a répondu « plus ou moins bien » (p.-v. d’audition du 11.9.2014, p. 7). En outre, au cours de l’audition du 5 novembre 2014, il s’est abstenu de répondre à la question de savoir s’il comprenait bien l’interprète (cf. p.-v. d’audition du 5.11.2014, p. 1). Les problèmes de traduction et de compréhension résultent également des observations du collaborateur du SEM, figurant aux procès-verbaux, qui a conduit les auditions. Suite à l’une de ses questions, il a expressément relevé que la réponse que venait de donner l’intéressé était difficile à comprendre; à une autre occasion, il a noté que la réponse n’était pas compréhensible (cf. p.-v. d’audition du 5.11.2014, Q 4, Q 28). Enfin, au cours de la dernière audition, il a expressément reconnu que la communication avec le recourant n’avait pas été aisée et que, dans ce contexte, des malentendus pouvaient avoir existé (p.-v. d’audition du 26.11.2014, Q 110). 4.4 La gravité des problèmes de traduction invoqués a d’ailleurs été formellement confirmée par le SEM dans une note 24 mars 2017, à teneur de laquelle il a fait état de « l’extrême difficulté à se faire comprendre de l’intéressé et à le comprendre lors de ses auditions »; il a en outre reconnu que, malgré la présence d’un interprète en langue des signes, les auditions avaient été laborieuses, ce qui avait causé des difficultés au cours de l’instruction du dossier.

D-2484/2017 Page 9 4.5 Il y a lieu de souligner qu’il n’existe pas actuellement de langue des signes universelle. Chaque pays a donc une langue des signes avec un vocabulaire et une grammaire spécifiques. Ainsi, la LSF, utilisée par les sourds et les malentendants francophones, a un vocabulaire, une syntaxe et une grammaire qui lui sont propres. De plus, la langue des signes étant une langue visuelle, les expressions du visage et les mouvements du corps jouent un rôle important pour transmettre les informations. Il en résulte que les signes effectués sans l’expression faciale et le mouvement du corps adéquats sont de nature à transmettre un message confus, voire incompréhensible. Enfin, dans la mesure où la langue des signes s'adapte également au lieu de vie où elle est pratiquée, il peut arriver que les signes utilisés par la LSF varient d'un pays, ou d’une région à une autre (cf. World Federation of the Deaf, < https://wfdeaf.org/human- rights/crpd/sign-language/ >, consulté le 14.08.2017; The International Institute for Sign Languages and Deaf Studies (iSLanDS), < http://www.uclan.ac.uk/research/explore/groups/islands.php >, consulté le 14.08.2017). En l’espèce, il ressort du dossier que les auditions du recourant ont eu lieu en LSF, alors que, comme il résulte de l’attestation de la Fédération suisse des sourds du 19 avril 2017, l’intéressé ne connaissait pas à cette époque les signes de cette langue ni aucun mot de français écrit; il essayait alors de s’exprimer par des mimes ou des mimiques, ce qui avait pour effet qu’il était « très difficile » de le comprendre. 4.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les problèmes de compréhension et de traduction évoqués par le recourant ont été récurrents et particulièrement graves. Il en découle que ses déclarations, telles qu'elles ont été retranscrites dans les procès-verbaux, ne reflètent pas fidèlement ses propos, et qu’il a été conduit à donner des réponses sans avoir pu comprendre correctement les questions qui lui étaient posées. 4.7 En conclusion, les griefs formels invoqués par le recourant sont justifiés. Compte tenu des circonstances dans lesquelles les auditions se sont déroulées, ainsi que des substantielles difficultés de compréhension apparues entre les participants, le SEM aurait dû effectuer de nouvelles auditions avec un interprète utilisant le langage des signes maîtrisé par le recourant, et s'assurer au préalable que les intéressés se comprenaient suffisamment pour le bon déroulement de leurs échanges.

D-2484/2017 Page 10 En s'abstenant d'effectuer ces démarches, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu du recourant. Par ailleurs, en retenant, malgré les problèmes de compréhension et de traduction précités, que les motifs d’asile allégués par l’intéressé ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi, le SEM a également établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). 5. Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision du 28 mars 2017 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 6. 6.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13). Vu l'issue de la procédure, il n'est donc pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet. 6.2 Le recourant qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat est calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, sur la base d'un tarif compris entre 100 francs et 300 francs au plus, hors TVA (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). En l’espèce, compte tenu du décompte d’honoraires déposé par le mandataire du recourant (cf. art. 14 al. 2 FITAF), les dépens sont arrêtés à 947.50 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

D-2484/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 28 mars 2017 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au défenseur d’office du recourant la somme de 947.50 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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