B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2419/2017

Arrêt du 22 mai 2017 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Thomas Wespi, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A._______, Sri Lanka, représentée par Maître Gabriel Püntener, avocat, requérante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 novembre 2016 / D-4073/2015.

D-2419/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 20 mars 2013, la décision du 28 mai 2015, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt D-4073/2015 du 7 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 29 juin 2015, contre cette décision, le courrier du SEM du 11 novembre 2016 fixant à l’intéressée un nouveau délai au 8 décembre 2016 pour quitter la Suisse, l’acte intitulé « Neues Asylgesuch » du 19 décembre 2016, adressé au SEM, et les moyens de preuve qui y sont joints, l’écrit du 26 avril 2017 adressé au Tribunal, par lequel ledit Secrétariat d’Etat, retenant que l’intéressée invoquait des faits antérieurs – à l’arrêt du Tribunal du 7 novembre 2016 – qu’elle aurait été dans l’incapacité de prouver en procédure ordinaire, a considéré que l’acte du 19 décembre 2016 relevait de la révision et l’a transmis au Tribunal comme objet de sa compétence, les mesures superprovisionnelles prononcées par télécopie du 27 avril 2017, conformément à l'art. 56 PA, la transmission, par télécopie du 3 mai 2017, sur requête de l’intéressée du 1 er mai 2017, d’une copie de l’écrit du SEM du 26 avril 2017 qui lui avait déjà été adressé par courrier postal,

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

D-2419/2017 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5) ; que pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu’ayant été partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt D-4073/2015 du 7 novembre 2016 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, l’intéressée a qualité pour agir en révision à l’encontre de cet arrêt, que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319), que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 123 LTF n o 4706 ss p. 1695 s.), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral

D-2419/2017 Page 4 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss), que la révision, d'une manière générale, ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in : NIGGLI/UEBERSAX/WIPRÄCHTIGER [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd. 2011, ad art.123 n° 7 et 8) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, l’intéressée a tout d’abord allégué s’être mariée religieusement, le (...) 2016, avec son compagnon rencontré en janvier 2016, un compatriote réfugié reconnu en B._______ ; que, le lendemain, celui-ci (...) et son cadavre n’aurait été retrouvé que (...) ; que les deux frères ainsi que le père de son défunt compagnon auraient obtenu un visa pour se rendre en Suisse et assister à la cérémonie funéraire, laquelle aurait eu lieu le (...) 2016 ; qu’à cette occasion, ils auraient rendu l’intéressée responsable du décès de leur respectivement frère et père, et l’auraient menacée de se venger si elle retournait au Sri Lanka ; qu’après la cérémonie, ils auraient disparu ; que A._______ ignorerait s’ils se seraient rendus en France ou alors s’ils seraient repartis pour le Sri Lanka, qu’elle a ajouté qu’en raison des menaces proférées par la famille de son défunt compagnon, elle ne pouvait pas retourner dans son pays d’origine, les autorités sri-lankaises n’ayant ni la capacité ni la volonté de lui accorder une protection adéquate, que, pour démontrer ses allégations, A._______ a produit les copies – en partie illisibles – de divers moyens de preuve, à savoir un rapport de la police cantonale de C._______ du (...) 2016, deux documents relatifs aux funérailles de son défunt compagnon datés du (...) 2016, un document ayant trait à un visa d’entrée de trois membres de la famille de ce dernier, ainsi qu’une photographie de l’intéressée, que ces faits et moyens de preuve nouveaux – invoqués à l’appui de la demande du 19 décembre 2016 et portant sur le refus de l’asile – étant antérieurs à l'arrêt D-4073/2015 du 7 novembre 2016, c'est à juste titre que le SEM l’a, sur ce point, transmise au Tribunal,

D-2419/2017 Page 5 qu'à cet égard, la demande de l’intéressée – portant sur les faits et moyens de preuve précités – doit en effet être qualifiée de demande de révision dirigée contre l’arrêt précité, et ce indépendamment de son intitulé, que cela étant, ces faits et moyens de preuve nouveaux auraient pu et dû, en faisant preuve de la diligence voulue, être invoqués en procédure ordinaire, qu’en effet, le décès du compagnon de l’intéressée remonte au (...) 2016 et les menaces de la part de trois membres de la famille de celui-ci au (...) 2016, soit respectivement (...) et (...) mois avant le prononcé de l’arrêt D-4073/2015 du 7 novembre 2016, que l’explication selon laquelle A._______ n’aurait pas été en mesure de faire valoir ces faits en raison du traumatisme lié à la disparition tragique de son concubin ne saurait suffire pour justifier son incapacité à les invoquer en procédure ordinaire, sans faute de sa part, qu’en particulier, rien au dossier ne permet de considérer qu’elle n’aurait pas été en mesure de contacter, à tout le moins, sa mandataire professionnelle d’alors, mandatée dans le cadre de la procédure d’asile, et de lui faire part de ces nouveaux éléments ; que celle-ci aurait alors pu immédiatement en informer le Tribunal, avant qu’il ne statue en procédure ordinaire, que cela étant, l’omission de l’intéressée lui est pleinement opposable, qu’une demande de révision – à l’instar d’une demande de réexamen ou d’une nouvelle demande d’asile – ne permettant pas de pallier au manque de diligence du requérant ou de son mandataire, la requérante ne peut pas se prévaloir d’une impossibilité non fautive d’invoquer à temps les faits allégués dans sa requête du 19 décembre 2016 en rapport au décès de son compagnon et les moyens de preuve y relatifs, que, pour ce motif déjà, la demande de révision doit être rejetée, qu’au demeurant, les documents produits ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve déterminants, qu’en particulier, s’ils ont effectivement trait au décès d’un certain D._______, aux frais liés à ses funérailles ainsi qu’à l’obtention de visas d’entrée en Suisse délivrés à cette occasion par les autorités suisses à des membres de sa famille, ils ne démontrent aucunement le lien qui aurait uni

D-2419/2017 Page 6 le défunt à l’intéressée, encore moins les prétendues menaces que dite famille aurait proférées à son encontre, que A._______ a du reste déclaré qu’ils avaient disparu après la cérémonie et qu’elle ne savait pas s’ils étaient retournés au Sri Lanka ou s’ils s’étaient rendus en France, qu’en fin de compte, les craintes invoquées par l’intéressée de subir des représailles en cas de retour dans son pays d’origine se limitent à de simples allégations nullement étayées, que, par ailleurs, même en les admettant, rien ne permet de considérer que les craintes exprimées par la requérante seraient déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi, que partant, tant les faits que les moyens de preuve nouveaux ne sont pas concluants, au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, que, sur ce point également, la demande de révision doit être rejetée, qu’à l’appui de son acte du 19 décembre 2016, la requérante a également fait valoir souffrir de troubles psychiques, que sa situation médicale a toutefois déjà été examinée en procédure ordinaire, dans l’arrêt sur recours du 7 novembre 2016, qu’ainsi, le Tribunal a jugé que les affections psychiques dont elle souffrait n’étaient pas d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) (cf. arrêt D-4073/2015 du 7 novembre 2016 p. 8), que cela étant, la requérante cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue par l'autorité, ce que la révision ne permet pas, qu’aussi, il n’est pas besoin d’examiner plus avant les critiques émises par l’intéressée dans sa requête, selon lesquelles l’analyse faite par le Tribunal dans son arrêt du 7 novembre 2016 serait superficielle et contiendrait de graves erreurs, que l’état de fait pertinent aurait été établi de manière incorrecte, ou encore que le Tribunal aurait omis de lui demander de produire un certificat médical, que, sur ces points, la demande de révision est irrecevable,

D-2419/2017 Page 7 que A._______ s’est encore prévalue d’une aggravation de son état de santé suite à la réception d’un courrier du SEM [du 11 novembre 2016] lui impartissant un nouveau délai de départ, qu’à l’appui de ses allégations, elle a produit un certificat médical établi, le 16 novembre 2016, par des médecins du (...), attestant sa prise en charge d’urgence le 15 novembre 2016, que ces fait et moyen de preuve nouveaux – invoqués à l’appui de l’acte du 19 décembre 2016 et portant sur l’exécution du renvoi – étant clairement postérieurs à l'arrêt D-4073/2015 du 7 novembre 2016, le Tribunal ne peut pas s’en saisir sous l’angle de la révision, laquelle est irrecevable sur ce point, que la demande du 19 décembre 2016 – portant sur les fait et moyen de preuve précités – doit en effet être qualifiée de demande de réexamen (au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi), et ce indépendamment de son intitulé, que, sous cet angle, cette demande doit dès lors être retournée au SEM comme objet relevant de sa compétence (cf. art. 8 al. 1 PA), que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge de la requérante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2419/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L’acte du 19 décembre 2016, en tant qu’il relève de la révision, est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Pour ce qui a trait aux motifs médicaux postérieurs à l’arrêt D-4073/2015 du 7 novembre 2016, dit acte est retourné au SEM en tant que demande de réexamen relevant de sa compétence. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

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22.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026