B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2390/2018
Arrêt du 16 mars 2021 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Alain Romy, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., né le (...), D., née le (...), E._______, né le (...), Turquie, représentés par Serif Altunakar, Rechtsberatung, demandeurs,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision (asile et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 mars 2018 / D-1154/2018.
D-2390/2018 Page 2 Vu la décision du 2 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés le 8 décembre 2015, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt D-1154/2018 du 22 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 24 février 2018 contre cette décision, l’acte intitulé « Wiedererwägungsgesuch », adressé le 19 avril 2018 au SEM, en annexes duquel figurent un courriel d’un avocat turc, ainsi que les photographies d’un mandat d’arrêt et de deux écrits d’un tribunal de F._______ concernant l’intéressé, la transmission de cet acte, le 24 avril 2018, au Tribunal comme objet de sa compétence, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d’exemption du versement d’une avance de frais la décision incidente du 2 mai 2018, par laquelle le Tribunal a, d’une part, ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de l’exécution du renvoi des demandeurs et, d’autre part, constatant que l’indigence de ces derniers n’était, en l’état pas établie, a rejeté leur demande d’exemption du versement d’une avance de frais et leur a imparti un délai au 17 mai 2018 pour verser le montant de 1’500 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité de leur requête, considérée comme une demande de révision de l’arrêt du 22 mars 2018, le même délai imparti aux demandeurs pour déposer les originaux des moyens de preuve produits à l’appui de leur demande de révision, le paiement de l'avance requise, le 16 mai 2018, le courrier du 13 juin 2018, par lequel les demandeurs ont produit des copies des moyens de preuve déposés à l’appui de leur demande, certifiées authentiques par leur avocat en Turquie,
D-2390/2018 Page 3 et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que statuant de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour statuer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que sont alors applicables par analogie, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246), qu’en l’espèce, comme exposé dans la décision incidente du 2 mai 2018, l’acte du 19 avril 2018, indépendamment de son intitulé, doit être considéré comme une demande de révision, dès lors que les intéressés font valoir des faits et des moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 22 mars 2018, qu'ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 22 mars 2018 et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, les demandeurs bénéficient de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'en outre, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF, renvoyant à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable, qu’aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13),
D-2390/2018 Page 4 que ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui existaient au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, que ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être pertinents, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, qu’autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d’avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n o 4704, p. 1694 s.), qu’une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n o 27 consid. 5e p. 199, 1993 n o 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, op. cit., n o 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. ATF 111 lb 209 consid. 1), qu'en outre, une telle demande, à l'instar des demandes de réexamen, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit. ; également dans ce sens JICRA 2003 n o 17 consid. 2b p. 104), qu’en l’occurrence, à l’appui de leur demande, les intéressés ont déposé, à titre de nouveaux moyens de preuve, sous forme d’abord de photographies, puis de copies à l’authenticité attestée par un avocat turc, un mandat d’arrêt daté du (...), une lettre, datée du même jour, de la 2 e
Cour (...) de F._______ adressée au Ministère public de G., et une seconde lettre de ce Tribunal, datée du (...), adressée à la Direction de la sécurité de la province de F.,
D-2390/2018 Page 5 qu’il ressort de ces pièces que le demandeur ferait l’objet d’une procédure pénale en raison de violations du couvre-feu et du soutien qu’il aurait apporté au PKK et qu’il serait recherché par les autorités turques, que les demandeurs ont en outre fait valoir que la famille de l’intéressé était dans le collimateur desdites autorités, plusieurs membres de sa famille étant politiquement actifs et ayant obtenu la qualité de réfugié dans divers pays européens, qu’il convient d’abord d’examiner si la découverte des nouveaux moyens de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt par les demandeurs (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.), que, selon ces derniers, après le rejet de sa demande d’asile par le SEM, l’intéressé aurait contacté un avocat en Turquie afin de rechercher si des procédures à son encontre étaient ouvertes dans ce pays ; que ce n’est que récemment que ledit avocat aurait pu entrer en contact avec les autorités de F._______ ; qu’il aurait ainsi découvert qu’une procédure pénale avait été ouverte contre l’intéressé et que celui-ci faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, que l’avocat turc aurait transmis par voie électronique le 18 avril 2021 au mandataire des demandeurs les documents obtenus (cf. courriel annexé à la demande de révision), qu’à défaut d’éléments concrets permettant de mettre en doute cette version des faits, il y a lieu d’admettre que les demandeurs ne pouvaient pas invoquer ces nouveau moyens de preuve dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 n o 18), qu’il reste à déterminer si les nouveaux moyens de preuve produits sont concluants, en ce sens qu’ils auraient pu conduire le Tribunal à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure de recours, qu’en l’occurrence, ces moyens de preuve apportent des éléments nouveaux par rapport à ceux établis en procédure ordinaire de recours ; qu’en effet, il en ressort que l’intéressé aurait fait l’objet d’une procédure pénale dans son pays en lien avec des accusations de soutien au PKK et de violations du couvre-feu, et qu’il serait pour ce motif recherché par les autorités turques, un mandat d’arrêt ayant été émis à son encontre,
D-2390/2018 Page 6 que, dans ces conditions, le Tribunal estime que les moyens de preuve produits sont concluants, dans la mesure où ils auraient pu amener le collège, s’il en avait eu connaissance en procédure ordinaire, éventuellement suite à des mesures d’instruction complémentaires dans le but d’établir leur authenticité et, le cas échéant, de déterminer la suite donnée à la procédure judiciaire ouverte contre le requérant, à statuer différemment sur le recours (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-6667/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3), qu’en conclusion, vu les nouveaux éléments du dossier, la demande de révision doit être admise et l'arrêt D-1154/2018 du 22 mars 2018 doit être annulé ; que par conséquent, la procédure de recours est reprise au stade où elle a été interrompue (art. 128 al. 1 LTF), que les demandeurs ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais pour la procédure de révision (art. 63 al. 2 et 3 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) ; que l’avance de frais, d’un montant de 1’500 francs, versée par les demandeurs le 16 mai 2018, leur sera donc restituée, qu'en outre, pour la même raison, il convient de leur accorder des dépens qui seront fixés d'office, ex aequo et bono, à 450 francs (y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), conformément à l'art. 64 PA (par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 7 ss FITAF, qu'en cas d'admission d'une demande de révision, le Tribunal annule l'arrêt attaqué et statue à nouveau, généralement dans un seul et même arrêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 7.2), qu'in casu, rien n'empêche le Tribunal d’examiner le recours du 24 février 2018 sur la base des nouveaux éléments produits, que saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1), que comme relevé ci-dessus, les intéressés ont produit divers documents judiciaires turcs dont il ressort que le recourant aurait fait l’objet d’une procédure pénale dans son pays en lien avec des accusations de soutien au PKK et de violations du couvre-feu, et qu’il serait pour ce motif
D-2390/2018 Page 7 recherché par les autorités, un mandat d’arrêt ayant été émis à son encontre, qu’en l'absence de tout élément concret permettant de dénier toute valeur probante aux moyens de preuve produits par les recourants, le Tribunal ne peut pas, en l'état, écarter la possibilité que l’intéressé ait fait et/ou fasse réellement l'objet de procédures pénales en Turquie, qu’il s'impose en conséquence de procéder à des investigations complémentaires ; qu’en particulier, il y a lieu, dans la mesure du possible, de se déterminer sur l’authenticité des documents produits par les intéressés et de vérifier si le recourant a fait et/ou fait effectivement l’objet d’une procédure pénale dans son pays et s’il y est fiché, voire recherché, qu’en conclusion, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il est exposé dans son pays d'origine à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou qu'il craint à juste titre de l'être ; qu’il est donc nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute connaissance de cause, compte tenu également de la situation prévalant actuellement en Turquie, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3153/2014 du 6 octobre 2014 consid. 10.1 et réf. cit. ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5) ; que si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêt du Tribunal E-4309/2014 du 19 mars 2015 p. 6 et réf. cit.), qu’une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée, pour constatation incomplète des faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la
D-2390/2018 Page 8 cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que dès lors, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA) ; que les frais de procédure fixés à 750 francs par arrêt du 22 mars 2018 seront restitués aux intéressés, que, par ailleurs, les recourants ayant obtenu gain de cause et étant représentés au moment du dépôt de leur recours, il y a lieu de leur allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art 64 al. 1 PA ; art. 7 ss FITAF), à la charge du SEM ; que leur quotité, déterminée sur la base du dossier en l’absence d’un décompte de leur mandataire pour ses prestations jusqu’à la résiliation de son mandat (art. 14 al. 2 FITAF), est fixée, ex aequo et bono, à 500 francs (y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF),
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D-2390/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :