D-2379/2017

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2379/2017

A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 7 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Fatxiya Ali Aden, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante,

agissant en faveur de son époux B._______, né le (...), Erythrée,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 22 mars 2017 / N (...).

D-2379/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée le 7 juin 2012, la décision de l’ODM (actuellement et ci-après : le SEM) du 20 juin 2014 lui reconnaissant la qualité de réfugié et lui accordant l’asile, la demande de regroupement familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) en faveur de son mari, actuellement domicilié en Ethiopie, dépo- sée le 8 juillet 2015, la décision du 22 mars 2017, par laquelle le SEM a refusé l’entrée en Suisse du mari en question et a rejeté la demande de regroupement fami- lial, au motif que la recourante ne formait pas un ménage commun avec l’intéressé au moment de son départ du pays et que son enfant n’était pas celui de son époux, le recours interjeté le 24 avril 2017 contre cette décision, assorti d’une de- mande d’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 4 mai 2017, par laquelle le juge instructeur du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d’as- sistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai au 19 mai 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais, le versement, le 15 mai 2017, de l’avance de frais requise, la correspondance de la recourante du 18 mai 2017 et l’attestation d’indi- gence produite en annexe à celle-ci,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto- rités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définiti- vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant

D-2379/2017 Page 3 cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF, RS 173.110), exception non réalisée in casu, que l'intéressée, agissant pour son époux, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile pour autant qu'aucune circonstance particu- lière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au re- groupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nou- velles communautés familiales (cf. ibidem), qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante ne vivait pas en ménage commun avec son époux lors de sa fuite du pays, celui-là habitant alors avec ses propres parents (cf. procès-verbal de l’audition du 14 janvier 2014, p. 4, réponse ad question 25), qu’un tel état de fait conduit à exclure d’emblée l’existence d’une commu- nauté conjugale fondée sur la volonté de créer un rapport de dépendance économique (cf. en ce sens arrêts du Tribunal D-7937/2015 du 6 juin 2016 p. 4, E-4144/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.5, E-3983/2012 du 27 mars 2013 consid. 3.3),

D-2379/2017 Page 4 qu’en outre, si une forme précise de relation à l’intérieur du mariage n’est pas prescrite par la loi, il faut au moins la volonté commune de vivre en- semble et de former une communauté de vie (cf. dans ce sens l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_391/2015 du 8 décembre 2015, dans lequel l’absence de ménage commun, au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr [RS 142.20], a été re- tenue malgré le mariage – non contesté – des intéressés, dès lors que ceux-ci n’avaient pas réellement vécu ensemble), qu’une telle volonté n’est pas attestée dans le cas d’espèce, aucun élément de la cause ne permettant de conclure que la recourante aurait cherché à un quelconque moment à s’établir avec son mari, alors qu’ils se trouvaient encore tous les deux en Erytrhée, qu’en outre, après avoir obtenu l’asile en Suisse, la recourante a attendu plus d’une année avant d’introduire une demande de regroupement fami- lial, qu’un tel délai d’attente constitue un indice tendant à montrer que la recou- rante n’éprouvait pas la nécessité impérieuse de former une communauté de vie avec son époux en Suisse, que le certificat de mariage du 22 octobre 2008 n’est pas déterminant, dans la mesure où il n’est pas de nature à démontrer une volonté commune de vivre ensemble au sens de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, l'octroi de l'asile familial présuppose également que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable (cf. arrêts du Tribunal E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2, D-8063/2016 du 11 mai 2017 p.4, E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.3.3, D-5718/2015 du 25 septembre 2015 p. 3, E-2346/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.3, E-222/2015 du 14 avril 2015 consid. 2.2 et E- 278/2014 du 6 novembre 2014 consid. 2.3 et jurisp. cit.), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, puisque les époux n’ont jamais formé de communauté familiale, que par ailleurs, la recourante n’a, à aucun moment, affirmé, ni a fortiori démontré, avoir financièrement lié sa destinée à celle de son époux, qu’elle n’a donc pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que son départ ait eu un impact sur la situation économique de son mari,

D-2379/2017 Page 5 que partant, la condition de la mise en péril de la viabilité économique, posée par la jurisprudence susmentionnée, n’est pas satisfaite, que la recourante invoque encore le fait que son mari aurait connu son fils, lequel entretiendrait régulièrement des contacts avec son père, qu’il recon- naîtrait comme tel (cf. mémoire de recours du 24 avril 2017, p. 2), qu’il convient de relever en la matière que le mari n’est pas le père biolo- gique de l’enfant de la recourante (cf. procès-verbal de l’audition du 14 janvier 2014, p. 5), qu’en outre, les contacts réguliers allégués par la recourante entre son fils et l’intéressé n’ont aucunement été documentés, qu’il est de surcroît pour le moins douteux, au regard de l’âge de l’enfant (4 ans et demi), que celui-ci entretienne des contacts réguliers avec l’époux de la recourante, qu’il y a lieu de rappeler que l’époux séjourne actuellement en Ethiopie, qu’ainsi cette allégation n’a pas, elle non plus, été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, faute d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 22 mars 2017, le recours doit être rejeté et la décision précitée confirmée, que compte tenu des considérants du présent arrêt, nonobstant la produc- tion d’une attestation d’indigence par pli du 18 mai 2017, il ne saurait être revenu sur la décision incidente du 4 mai 2017, dès lors que le recours est d’emblée voué à l’échec et partant que les conditions de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies en l’espèce, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro- cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 lit. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

D-2379/2017 Page 6 3 lit. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2379/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 15 mai 2017. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
29.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026