B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2285/2013

A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 2013 / N (...).

D-2285/2013 Page 2

Vu la décision du 17 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 12 mai 2003, par A., prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 27 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours déposé contre ladite décision, les décisions des 21 octobre 2010 et 27 avril 2011, par lesquelles l'ODM n'est pas entré en matière sur des demandes de reconsidération de sa décision précitée, la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du 6 mars 2012, les procès-verbaux des auditions des 12 mars et 9 octobre 2012, lors desquelles l'intéressé a allégué qu'après son départ de Suisse, il s'était rendu illégalement en B., via C._______ et la Turquie ; que le (...) 2011, il avait épousé coutumièrement une ressortissante syrienne ; qu'en raison de la situation d'insécurité, il avait décidé de quitter B._______ avec son épouse coutumière ; qu'après avoir séjourné en Turquie pendant dix jours, il était parti pour D._______ en voiture, avant de prendre le train en direction de C._______ et d'arriver en Suisse le 5 février 2012, alors que son épouse coutumière avait rejoint ce pays le 20 janvier 2012 déjà ; que pour le reste, ses motifs d'asile n'avaient pas changé depuis le dépôt de sa première demande d'asile, la décision du 17 avril 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, posté en date du 23 avril 2013, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de ladite décision, au prononcé d'une admission provisoire et à l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 30 avril 2013, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai

D-2285/2013 Page 3 au 15 mai 2013 pour s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés, le paiement dudit montant intervenu dans le délai imparti, le courrier du 11 juillet 2013, par lequel le recourant a transmis une copie du jugement du Tribunal de la sécurité d'Etat de E._______ du (...) 2000, ainsi que sa traduction, la décision incidente du 26 février 2014, par laquelle le Tribunal a imparti un délai à l'intéressé pour lui fournir tout renseignement et document utile sur sa situation familiale, personnelle et administrative, le courrier du recourant du 4 mars 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, appliqué en l'espèce, a été abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 14 décembre 2012, avec effet au 1 er février 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, FF 2011 6735),

D-2285/2013 Page 4 que, toutefois, selon le ch. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, dans les cas de demandes de réexamen ou de demandes multiples, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1 er janvier 2008, qu'en vertu de cette disposition et dans la mesure où la présente procédure était en cours au 1 er février 2014, il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur jusqu'à cette date, et donc d'examiner si les conditions justifiant l'application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi étaient remplies, que, selon cette ancienne disposition, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l’application de cette disposition présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire, qu'un degré de preuve réduit des motifs invoqués est suffisant (ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. cit.), qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close depuis le 27 septembre 2010, qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de cette procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2. p. 769 et réf. citées), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, que les motifs d'asile invoqués à l'appui de la seconde demande d'asile sont identiques à ceux allégués précédemment, aux dires mêmes de l'intéressé,

D-2285/2013 Page 5 que le jugement du Tribunal de la sécurité d'Etat de E._______ du (...) 2000, déposé à l'appui de son recours, a déjà été produit par le recourant lors de sa première demande de protection, et pris en considération, les faits qu'il vise à démontrer, ayant alors été considérés comme non pertinents en matière d'asile, qu'il en est de même des motifs à nouveau invoqués en relation avec le service militaire, qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille, ainsi que le prévoit l'ancien art. 44 al. 1 LAsi, que ce principe, ancré dans cette loi, implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile : il interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes, qu'il s'applique notamment lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les autres membres de sa famille en Suisse, et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible, que, dans un tel cas, le principe en question a pour conséquence que les membres d'une même famille ne doivent pas être séparés, mais puissent, de fait, vivre ensemble, et donc qu'à défaut de motifs justifiant de faire exception à ce principe, le même statut leur soit accordé, que, dans ce sens, la portée de l'ancien art. 44 al. 1 LAsi va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, qui ne peut être invoqué, hormis des situations exceptionnelles, que lorsque les autres membres de la famille ont un droit

D-2285/2013 Page 6 de présence assuré en Suisse (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 p. 33 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012), qu'en l'espèce, l'intéressé invoque son droit à la vie familiale, dès lors que son épouse coutumière, requérante d'asile, séjourne en Suisse et a mis au monde un enfant issu de ses œuvres le (...), qu'en l'absence de vie familiale, le recourant ne saurait invoquer l'application du principe de l'unité de la famille, tel que prévu à l'ancien art. 44 al. 1 LAsi, ni à fortiori de l'art. 8 CEDH, qu'en effet, les liens qu'il entretient avec sa "compagne" ne sauraient être analysés en une relation de mariage, qu'il n'a produit aucun document susceptible de démontrer une telle union civile ou religieuse dès lors que la seule attestation déposée à ce sujet émane d'un "muhtar" et n'a aucun caractère officiel selon les dires mêmes du recourant (cf. recours du 23 avril 2013, p. 6), que rien ne permet de retenir l'existence de démarches sérieuses en vue d'un mariage, celui-ci n'apparaissant nullement imminent, qu'en outre, le recourant et sa compagne ne font pas ménage commun, qu'il n'est pas possible de conclure qu'ils entretiennent des relations étroites et effectives, stables et durables permettant d'admettre l'existence d'un concubinage, au sens de l'art. 1a let. b OA 1, qu'enfin, la naissance d'un enfant ne permet pas de démontrer la durabilité et l'intensité de leurs relations, que la présence d'enfant(s) communs(s) ne constitue du reste qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors du mariage s'analyse en une vie familiale (cf. notamment : arrêts du Tribunal fédéral 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1, et 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les réf. cit.), étant précisé que la durée de vie commune joue un rôle de premier plan,

D-2285/2013 Page 7 qu'en tout état de cause, l'attestation de la Klinik (...) de F._______ du (...) ne saurait valoir comme reconnaissance de paternité de l'enfant, né le (...), qu'en outre, dans le cas particulier, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement - sa compagne étant elle-même requérante d'asile -, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l’ancien art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que pour les motifs précités, lesquels ne permettent pas de faire bénéficier le recourant du principe de l'unité familiale, l'exécution du renvoi ne viole également pas l'art. 8 CEDH, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

D-2285/2013 Page 8 qu’en outre, le recourant est jeune, dispose d'un large réseau familial dans son pays d'origine et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 aLAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais de procédure de 600 francs mis à la charge du recourant sont compensés avec le versement de l'avance de frais effectué le 13 mai 2013,

(dispositif page suivante)

D-2285/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

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30.04.2014
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25.03.2026