B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2220/2014

A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A., né le (...), Congo (Kinshasa), alias B., né le (...), Congo (Kinshasa), alias A., né le (...), Congo (Kinshasa), alias C., né le (...), Angola, alias D._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par (...), recourant/demandeur,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (...) respectivement : révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 juillet 2013 / D-2317/2013.

D-2220/2014 Page 2 Faits : A. A.a Lors d'une audition du 7 février 2013 par la Police cantonale (...), A._______ a déclaré avoir fui son pays d'origine en 2011 pour venir en Suisse parce qu'il était recherché par le père d'une amie, laquelle aurait été tuée au cours d'une fusillade. A.b Le 22 février 2013, alors qu'il était détenu aux établissements pénitenciers de (...) (détention en vue du renvoi), dans le canton de E., l'intéressé a déposé une demande d'asile. A.c Lors des auditions tenues le 27 mars 2013 dans la prison précitée, il a déclaré, en substance, avoir fui le Congo (Kinshasa) en raison de son orientation sexuelle. Au début du mois de septembre 2012, il aurait été surpris par sa petite amie tandis qu'il embrassait un garçon dans les toilettes de l'école. Celle-ci en aurait informé son tuteur, un militaire, lequel aurait envoyé le jour même des soldats le chercher à son domicile, alors qu'il s'était rendu chez un ami. Craignant pour sa vie, l'intéressé aurait quitté son pays, le 8 novembre 2012, et serait entré en Suisse le lendemain, respectivement le 16 novembre 2012. Il aurait vécu à F. chez une femme rencontrée dans la rue, jusqu'au 7 février 2013, date de son interpellation par les autorités cantonales (...). En outre, le requérant a allégué souffrir de problèmes psychologiques et de difficultés respiratoires. A.d Le 27 mars 2013, l'ODM lui a accordé un délai au 16 avril 2013 pour lui fournir un certificat médical ayant trait à son état de santé. Dans le délai imparti, l'intéressé a produit un certificat médical établi, le 12 avril 2013, dans lequel il ressort qu'il n'a besoin d'aucun suivi médical et ne souffre d'aucun problème de santé. A.e Par décision du 17 avril 2013, l'office fédéral, se fondant sur l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RO 2006 4745, 4749), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'ancien art. 32 al. 3 LAsi (RO 2006 4745, 4749) n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

D-2220/2014 Page 3 A.f Le recours, introduit le 24 avril 2013 contre cette décision, a été rejeté par arrêt D-2317/2013 du 25 juillet 2013. B. Le 5 mars 2014, l'intéressé a sollicité auprès de l'ODM le réexamen de la décision du 17 avril 2013 pour ce qui a trait à la licéité, respectivement l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au motif qu'il existait pour lui un danger concret de subir de mauvais traitements, d'une part, et qu'il serait sérieusement atteint dans sa santé tant mentale que physique, d'autre part. A l'appui de sa requête, il a produit les copies d'un mandat d'amener émis le (...) 2012, ainsi que d'un mandat de comparution daté du (...) 2012, tous deux établis par le Parquet de grande instance de G., et a requis, sur cette base, la levée [recte : l'annulation] de la décision précitée et le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. C. Par décision du 24 mars 2014, l'office fédéral a rejeté sa demande. Il a retenu que les documents produits n'avaient aucune valeur probante, dans la mesure où ils n'avaient été produits que sous forme de copies. Il a également relevé que l'intéressé n'avait fourni aucune explication quant à la manière dont il était entré en leur possession et à la date de leur découverte. Quant aux ennuis de santé allégués, il a rappelé qu'A. en avait déjà fait état au cours de sa procédure d'asile et que le certificat médical produit indiquait qu'il n'avait besoin d'aucun suivi et ne souffrait pas de problèmes de santé. L'office fédéral en a conclu qu'aucun motif d'ordre médical ne s'opposait ainsi à l'exécution du renvoi. D. Par acte du 25 avril 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM auprès du Tribunal, concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif [recte : au prononcé de mesures provisionnelles] et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a également requis un délai supplémentaire pour régulariser son recours, produire les originaux des moyens de preuve déposés sous forme de copies ainsi qu'un certificat médical actualisé. E. Le 28 avril 2014, le Tribunal a accusé réception du recours du 25 avril 2014.

D-2220/2014 Page 4 F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 LTAF. 1.2 Aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal se saisit également des demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts. 1.3 La procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision, sont alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF. Pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Cela étant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 2. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), il convient d'abord de qualifier l'acte du 5 mars 2014. 2.2 Dans les cas où il y a eu un arrêt final, qui se détermine sur la question remise en cause par l'usage de la voie extraordinaire, seule la procédure de révision au sens des art. 121ss LTF est ouverte pour faire

D-2220/2014 Page 5 valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision finale du Tribunal ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs à dite décision (cf. Arrêt du TAF D-2252/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.2 et jurisp. cit.). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé a produit, à l'appui de sa requête qu'il a intitulée "demande de reconsidération" et adressée à l'ODM le 5 mars 2014, les copies de deux documents établis par le Parquet de grande instance de G._______, à savoir un mandat d'amener établi le (...) 2012 ainsi qu'un mandat de comparution établi, le (...) 2012. Ces moyens de preuve seraient censés établir la réalité de la procédure dont il ferait encore l'objet dans son pays ainsi que les mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi au Congo. 2.4 Toutefois, ces documents se rapportant à des faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 25 juillet 2013, rendu au terme de la procédure ordinaire, et ayant de surcroît été établis antérieurement à l'arrêt précité, c'est donc à tort que l'ODM est entré en matière sur la requête du 5 mars 2014 dans le cadre d'une procédure de réexamen. Pour les motifs retenus ci-avant, dite requête constitue à l'évidence une demande de révision de l'arrêt précité. 2.5 Dans ces conditions, l'ODM aurait dû déclarer la requête du 5 mars 2014 irrecevable et inviter l'intéressé à mieux agir devant le Tribunal ou, à tout le moins, transmettre celle-ci au Tribunal, seul habilité à en connaître. Il convient donc d'annuler la décision prise par l'ODM le 24 mars 2014. 2.6 Cela étant, pour des raisons d'ordre pragmatique et afin d'éviter tout formalisme excessif à ce stade de la procédure, il y a lieu d'examiner les motifs avancés dans la demande de l'intéressé du 5 mars 2014 ainsi que dans le recours du 25 avril 2014 en tant que demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 25 juillet 2013. 3. 3.1 Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3-13).

D-2220/2014 Page 6 Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b ; 121 IV 317 consid. 1a ; 108 V 170 consid. 1 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd. 2006 n° 1833 p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008 n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b ; 110 V 138 consid. 2). Enfin, si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; DONZALLAZ, op. cit., n° 4706 p. 1695 s.). 3.2 Le demandeur a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 25 juillet 2013. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il

D-2220/2014 Page 7 bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA). La demande est en outre présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi. La question de savoir si l'intéressé a respecté le délai relatif de 90 jours fixé à l'art. 67 al. 1 PA, condition de recevabilité, peut être laissée indécise dès lors que la demande de révision doit, en tout état de cause, être rejetée. 4. A titre préalable, le demandeur a requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire un mémoire complémentaire, les originaux des moyens de preuve produits ainsi qu'un certificat médical. Sur ce point, le Tribunal rappelle que la procédure en révision est un moyen de droit extraordinaire et qu'elle est soumise à des règles procédurales strictes. L'institution de la révision est en particulier soumise au principe allégatoire et non à la maxime inquisitoire (cf. Arrêt du TAF E-1995/2012 consid. 4.5). Dans ce cadre, l'autorité compétente se limite à se prononcer sur les motifs de révision expressément invoqués et d'examiner les moyens de preuve qu'il appartient au demandeur de produire. En effet, c'est à la partie d'invoquer immédiatement tous les motifs de révision et de produire tous les moyens de preuve prétendument nouveaux. Partant, la requête de l'intéressé est rejetée. 5. 5.1 En l'espèce, le demandeur a tout d'abord soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas licite, en raison des procédures pénales dont il ferait l'objet dans son pays et des mauvais traitements qu'il risquait de subir de ce fait en cas de renvoi dans son pays d'origine. Afin de démontrer la réalité des risques encourus, il a produit les copies des deux moyens de preuve mentionnés ci-avant, établis par le Parquet de grande instance de G._______. 5.2 La question de savoir si ces moyens de preuve, établis les 30 août et 3 septembre 2012, soit avant même que l'intéressé ne dépose sa demande d'asile, en février 2013, auraient pu et dû, avec la diligence utile, être déposés en procédure ordinaire – étant relevé que le demandeur n'a jamais mentionné durant celle-ci que des démarches avaient été entreprises pour se les faire parvenir – n'a pas lieu d'être tranchée, au vu de ce qui suit.

D-2220/2014 Page 8 5.3 En tout premier lieu, le Tribunal constate que ces deux documents n'ont été fournis que sous forme de copies, procédé n'excluant nullement les manipulations. En outre, l'intéressé a fait valoir de manière constante au cours de ses auditions du 27 mars 2013 que ses ennuis avec les autorités de son pays d'origine avaient débuté en (...) 2012, après que son amie l'eut découvert en train d'embrasser un garçon. Les deux moyens de preuve produits ne sauraient à l'évidence démontrer les motifs d'asile allégués, dans la mesure où ils sont datés du (...), respectivement du (...) 2012 et portent donc sur des faits manifestement antérieurs à ceux que l'intéressé a fait valoir à l'appui de sa demande d'asile. De plus, le demandeur n'a fourni strictement aucune explication quant à la manière dont il aurait obtenu ces deux copies. En ce qui concerne plus particulièrement le mandat d'amener, lequel fait suite à la non-comparution de l'intéressé au Tribunal de grande instance de G._______, force est par ailleurs de relever qu'il s'agit d'un document interne qui n'a pas été adressé au demandeur mais est destiné aux autorités chargées de le rechercher et de l'arrêter. Il est par conséquent des plus douteux que l'intéressé ait pu entrer en possession d'un tel document. Au vu de ce qui précède, les documents produits à l'appui de la demande de révision sont dénués de toute valeur probante. Partant, il ne s'agit pas de moyens de preuve concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. La demande de révision est donc rejetée sur ce point. 5.4 L'intéressé a également fait valoir que l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de ses problèmes de santé tant psychiques que physiques. Il n'a toutefois produit aucun document susceptible d'attester ses affirmations. Dans ces conditions, en invoquant son état de santé, il ne fait valoir aucun fait nouveau, mais se réfère en l'occurrence à des faits qui ont déjà été allégués et examinés en procédure ordinaire (cf. décision de l'ODM du 17 avril 2013 et arrêt du Tribunal du 25 juillet 2013). En d'autres termes, il demande en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà connus du Tribunal au moment de son prononcé, ce que l'institution de la révision ne permet pas. C'est la raison pour laquelle la demande de révision doit être déclarée irrecevable sous cet angle. 5.5 Partant, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

D-2220/2014 Page 9 6. Avec ce prononcé, la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 7. Les conclusions du demandeur s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du demandeur (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

D-2220/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision de l'ODM du 24 mars 2014 est annulée. 2. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 5. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

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04.06.2014
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25.03.2026