88 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2097/2022
Arrêt du 23 juin 2022 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A., Afghanistan, représenté par B., Caritas Suisse, Centre fédéral de Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 avril 2022 / N (...).
D-2097/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 janvier 2022, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé le 14 janvier 2022, les procès-verbaux de ses auditions des 17 février 2022 et 29 mars 2022, la copie d’une “tazkira” n° 10085967, les diverses photographies produites lors de l’audition du 29 mars 2022, les différents documents médicaux figurant au dossier de la cause, le projet de décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) daté du 7 avril 2022, soumis à la représentante juridique de l’intéressé, dans lequel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et de renoncer à l’exécution de cette mesure, au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan, la prise de position de l’intéressé du 7 avril 2022, la décision du 8 avril 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A., a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan, la décision du SEM du même jour attribuant le prénommé au canton C., le recours interjeté, le 6 mai 2022, par l’intéressé, par le biais de sa mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du 8 avril 2022, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l’accusé de réception du recours du 9 mai 2022,
D-2097/2022 Page 3 la décision de l’autorité de (...) du 10 mai 2022 instituant une tutelle des mineurs en faveur de A._______ et nommant D._______ tutrice du prénommé,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 10 de l’Ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-2097/2022 Page 4 qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie hazara et être né dans Ia province de E., où il aurait vécu avec sa famille, qu’en 2018 ou 2019, les autorités afghanes d’alors auraient confié à son père et à un autre homme du village la responsabilité de stocker des armes, que, durant l’été 2021, le premier aurait disparu, alors que le second serait tombé en martyr, que l’intéressé aurait fui à Kaboul où il serait arrivé le 15 août 2021, avant de retourner chez lui, le 21 août 2021, qu’après son retour, les talibans se seraient rendus une première fois chez lui et l’auraient sommé de restituer les armes cachées et de leur indiquer l’endroit où se trouvait son père, qu’une dizaine de jours plus tard, ils seraient revenus à son domicile et l’auraient emmené dans leur base de F., où il aurait été battu et à nouveau interrogé sur son père ainsi que sur l’emplacement des armes, que le même jour, le requérant aurait été libéré, suite à l’intervention d’un vieil homme – une « barbe blanche » envoyée par sa mère – qui se serait porté garant, qu’à son retour au domicile familial, sa mère lui aurait enjoint de quitter le pays, afin de lui éviter d’être tué, qu’ainsi, le 2 octobre 2021, l’intéressé se serait rendu avec des amis à G._______, avant de parvenir à franchir la frontière, le 9 octobre suivant, qu’après avoir transité par l’Iran, la Turquie et l’Italie, il aurait rejoint la Suisse le 7 janvier 2022, qu’à l’appui de ses dires, il a produit diverses photographies, dont certaines représentent, selon lui, son père en compagnie de personnalités politiques et militaires, que dans sa décision du 8 avril 2022, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a pour l’essentiel relevé que les agissements des talibans à son égard « n’entraient pas dans le champ d’application de l’art. 3 LAsi », et que, dans
D-2097/2022 Page 5 la mesure où ceux-ci l’avaient libéré après l’intervention d’une « barbe blanche », le requérant avait la possibilité de se « soustraire à leur emprise », que, dans son recours du 6 mai 2022, A._______ s’est prévalu de griefs formels, avant de contester l’appréciation faite par le SEM de ses motifs d’asile sous l’angle de l’art. 3 LAsi, soulignant en particulier que sa crainte de persécution était à mettre en relation avec son lien de parenté avec son père recherché et le fait qu’il était manifestement connu des talibans, qu’en tant qu’ils sont de nature formelle et partant qu’ils s’avèrent susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d’examiner préliminairement les griefs allégués par le prénommé et tirés d’une violation de son droit d’être entendu et de celle du devoir d’instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu’en premier lieu, le recourant a reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte de sa minorité dans sa manière de mener les auditions, ce qui aurait eu pour conséquence qu’il aurait instruit de manière incomplète la présente cause, en particulier en s’abstenant de le questionner plus avant sur la fonction de son père dans la milice combattant les talibans et sur ses liens avec les personnes figurant sur les photographies produites, que la qualité de mineur d’un requérant d’asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l’instruction de la demande d’asile ; qu’en particulier, l’audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30, consid. 2.3), qu’en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ;
D-2097/2022 Page 6 que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, à la lecture des procès-verbaux des auditions du requérant, les exigences liées à sa minorité développées dans la jurisprudence précitée ont été pleinement respectées dans le cas d’espèce (cf. notamment les trois premières pages d’accueil et d’introduction à l’audition sur les motifs d’asile du 29 mars 2022 [ci-après : audition sur les motifs]), qu’ainsi, la représentante juridique de l’intéressé était à chaque fois présente, qu’en outre, lors de l’audition sur les motifs, l’auditeur du SEM a commencé par poser des questions ouvertes à celui-ci sur sa santé et sa famille, avant de passer à des questions plus fermées sur les nouvelles qu’il avait reçues de celle-ci ; qu’il a également ordonné une pause, permettant au recourant de se ressourcer avant de poursuivre son audition, qu’il l’a ensuite invité à s’exprimer sur les événements l’ayant poussé à quitter son pays et sur les événements en lien avec les photos produites (cf. audition sur les motifs, question 30 p. 6 s.), puis, relevant que le requérant était ému, lui a demandé comment il allait (cf. audition sur les motifs, question 31 p. 7), avant de poursuivre l’audition, en lui posant des questions claires et précises sur certains points de son récit (cf. audition sur les motifs, questions 33 ss), que le recourant s’est à chaque fois exprimé sans faire part de difficultés particulières, notamment de compréhension,
D-2097/2022 Page 7 qu’à cet égard, répondant à sa représentante juridique qui s’enquérait de son état de santé et de sa capacité à se concentrer, il a indiqué aller bien (« malgré tout, ça va », cf. audition sur les motifs, question 29 p. 5), qu’il a également admis avoir su « parfaitement » expliquer les préjudices subis en lien avec les activités de son père (cf. mémoire de recours, p. 9 in fine), que, de plus, l’auditeur lui a encore donné la possibilité – à deux reprises de surcroît – d’exposer d’éventuels faits qu’il n’aurait pas encore mentionnés et susceptibles de s’opposer à son retour dans son pays d’origine (cf. audition sur les motifs, questions 60 et 61 p. 9), qu’enfin, la représentante juridique, si elle est certes intervenue à plusieurs reprises lors de l’audition sur les motifs, pour l’essentiel par le biais de questions posées à son mandant, il n’en demeure pas moins, d’une part, qu’elle a confirmé, tant au terme de celle-ci (cf. audition sur les motifs, question 59 p. 9) que par sa signature (cf. audition sur les motifs, p. 10), ne plus avoir de questions, d’autre part, qu’elle n’a fait part, dans sa prise de position du 7 avril 2022, d’aucune remarque de quelque nature que ce soit sur le déroulement de l’audition, que c’est donc à tort que l’intéressé a contesté la conformité de l’audition avec les exigences légales et jurisprudentielles en la matière, qu’en outre, l’argument du recourant selon lequel le SEM aurait dû le questionner plus avant – conformément à la maxime inquisitoire – sur les activités de son père et les liens que celui-ci entretenait avec des personnalités politiques tombe à faux, que, comme relevé précédemment, le Tribunal observe que, lors de ses auditions et en particulier de celle ayant trait à ses motifs d’asile, A._______ a eu tout loisir d’exposer librement et de manière complète ses motifs d’asile, y compris sur ces points précis, que le prénommé s’est tout d’abord exprimé de manière spontanée et suffisamment longuement sur les raisons l’ayant poussé à quitter son pays, que, dans le cadre de son récit libre, il a en particulier déclaré que « la raison principale de ma demande d’asile concerne la collaboration de mon père avec le commandant H._______ », ajoutant que le premier était très proche du second, que tous deux étaient membres de la résistance populaire et qu’à cause de leur collaboration, les talibans l’avaient menacé
D-2097/2022 Page 8 (cf. audition sur les motifs, question 30 p. 5, question 52 p. 8 ; également question 49 p. 8 : « Tu nous a parlé de la relation spéciale que ton père avait avec H._______ »), qu’en ce qui concerne les activités de son père, l’auditeur du SEM l’a par la suite invité à indiquer la raison pour laquelle celui-ci avait été désigné responsable de ces armes, avant de lui demander de préciser si son père avait auparavant exercé d’autres charges, ce à quoi le requérant a répondu par la négative, à savoir qu’il n’avait pas eu d’autres responsabilités (cf. audition sur les motifs, questions 55 et 56 p. 9), qu’il lui a encore donné l’opportunité de compléter et de préciser ses précédentes déclarations, en lui demandant à deux reprises s’il avait pu présenter tous ses motifs d’asile et avait encore des éléments à faire valoir (cf. audition sur les motifs, questions 60 et 61 p. 9), que, dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SEM aurait manqué au devoir d’instruction dans la présente cause, que les deux griefs d’ordre formel avancés par le recourant en relation avec son audition et la maxime inquisitoire sont dès lors infondés, que le recourant s’est également prévalu d’une violation de l’obligation de motiver, faisant valoir que l’autorité intimée s’est limitée à indiquer, sans autre explication, que ses motifs d’asile n’entraient pas dans le champ de l’art. 3 LAsi, sans même se prononcer à la fois sur ses déclarations portant sur des éléments importants comme les violences qu’il aurait subies, sa libération ou encore son départ du pays, et sur les moyens de preuve produits, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.),
D-2097/2022 Page 9 qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu’en l’occurrence, A._______ a pour l’essentiel fait valoir avoir été dans le collimateur des talibans, peu après leur arrivée au pouvoir en août 2021, en raison d’armes cachés dans son village par son père, lequel aurait disparu à la même époque, qu’il sied d’emblée de relever que la motivation concrète du SEM se concentre sur un seul paragraphe, lequel se résume de surcroît à trois phrases condensées dans à peine six lignes, que cela étant, lors de l’examen des motifs d’asile, l’autorité intimée s’est limitée à relever que les agissements des talibans n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, sans pour autant préciser en quoi leurs actes ne relevaient pas de la disposition précitée, que le SEM s’étant abstenu de se prononcer sur la vraisemblance des allégations du prénommé, il lui était, dans ces conditions, indispensable d’exposer les raisons pour lesquelles il estimait que les préjudices allégués par le recourant ne remplissaient pas les conditions de l’art. 3 LAsi, que cette analyse était d’autant plus importante que l’intéressé a déclaré, lors de son audition sur les motifs, avoir été interrogé par les talibans non seulement au sujet d’armes cachés par son père mais aussi sur ce dernier, lequel aurait, selon ses dires, été membre de la résistance « populaire », aurait fréquenté des parlementaires ou encore collaboré avec un commandant, éléments de fait essentiels dont il ne peut être exclu qu’ils puissent constituer une persécution antérieure à la fuite, au sens de l’art. 3 LAsi, que, lors de cette analyse, l’autorité intimée se devait également de tenir compte et d’apprécier les moyens de preuve produits par l’intéressé, ou, à tout le moins, d’indiquer les motifs pour lesquels il estimait qu’il n’y avait pas lieu de le faire,
D-2097/2022 Page 10 qu’ainsi, tant le recourant que le Tribunal sont dans l’impossibilité de comprendre, mais aussi de vérifier, si les préjudices dont le premier se prévaut entrent ou non dans la notion de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l’argumentation développée sous l’angle de la crainte de persécution future s’avère tout aussi indigente, voire même difficilement compréhensible, au vu de sa formulation, que, sur ce point, le SEM se devait d’être d’autant plus clair et précis dans son raisonnement que l’intéressé s’est prévalu de préjudices dont il aurait fait l’objet de la part des talibans, lesquels sont au pouvoir sur l’ensemble du territoire afghan, depuis août 2021, qu’en définitive, la motivation retenue dans la décision attaquée ne permet pas de saisir les raisons pour lesquelles le Secrétariat d’Etat a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l’art. 3 LAsi, que, dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que A._______ a été empêché de comprendre la motivation de la décision entreprise et ainsi de savoir avec précision sur quelle base le SEM a fondé son raisonnement juridique pour considérer ses motifs d’asile comme non déterminants sous l’angle de cette disposition, qu’il en résulte que le prénommé n’a pas pu contester utilement le prononcé de première instance, à savoir les raisons pour lesquelles le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a, à ce titre, refusé l’asile, que, de surcroît, les considérants de la décision attaquée ne permettent pas non plus au Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé ou non du raisonnement retenu par le Secrétariat d’Etat, et ainsi d’exercer son contrôle (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2), qu’en omettant de motiver sa décision à satisfaction de droit, l’autorité intimée a commis un déni de justice formel et violé le droit d’être entendu du recourant, que la faculté, pour le Tribunal, de remédier aux défauts éventuels de la procédure antérieure, inspirée par des motifs de célérité et d'économie de la procédure, ne saurait être comprise par l'autorité inférieure comme une autorisation de méconnaître les droits procéduraux des parties (cf. dans le
D-2097/2022 Page 11 même sens, arrêt du Tribunal E-809/2011 du 12 avril 2011 et réf. cit. ; également arrêt du Tribunal E-1391/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.5), qu’en conséquence, le recours doit être admis, la décision du 8 avril 2022 annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision, dûment motivée (art. 61 al. 1 PA), qu’il sied de préciser que la décision du 8 avril 2022 doit être intégralement annulée, y compris, en l’espèce, l’admission provisoire déjà prononcée, qu’en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu’une demande d’asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l’intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision, qu’il en va a fortiori de même de l’admission provisoire, une mesure de substitution à l’exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l’éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé, que cela étant précisé, et en vue d’une motivation conforme aux règles légales et jurisprudentielles, il appartiendra au SEM, s’il entend à nouveau ne pas se prononcer sur la vraisemblance des motifs d’asile du recourant, de développer, dans le cadre de sa nouvelle décision, une argumentation circonstanciée et explicite au sujet de tous les motifs d’asile allégués, au regard de l’art. 3 LAsi, que pour ce faire, il se prononcera, dans un premier temps, sur la pertinence des préjudices déjà subis par le recourant, en particulier en en exposant les raisons, de manière claire et détaillée, et en prenant dûment en compte les documents produits et en examinant la valeur probante, avant de procéder, dans un deuxième temps, à l’examen, tout aussi précis et élaboré, de la crainte de persécution future, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-2097/2022 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête relative à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que le présent cas ayant fait l’objet d’une procédure accélérée et le recourant disposant d’une représentante juridique désignée, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 111a ter LAsi),
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D-2097/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 8 avril 2022 est annulée dans son intégralité – soit les ch. 1 à 6 de son dispositif –, la cause étant renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Les demandes d’exemption d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle sont sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :