B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2092/2012
A r r ê t d u 18 m a i 2 0 1 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Bruno Huber et Gérald Bovier, juges, Joanna Allimann, greffière.
Parties
A., né le [...], alias A., prétendument né en [...], Somalie, représenté par B._______ recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 mars 2012 / N [...].
D-2092/2012 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 août 2011. Il a affirmé être né au mois de [...]. Le résultat de l'examen osseux pratiqué le 4 août 2011 indique que le requérant est âgé d'au moins 18 ans. Selon une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système Eurodac, celui-ci est entré illégalement en Italie le 7 mai 2011. Entendu le 10 août 2011 dans le cadre d'une audition sommaire, l'intéressé a déclaré avoir quitté la Somalie à la fin du mois de janvier 2010, avoir ensuite transité par l'Ethiopie, le Soudan et la Libye, avant de rejoindre l'Italie en mai 2011, puis la Suisse trois mois plus tard. Lors de cette audition, il a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile. A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de l'Italie, mais a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dans la mesure où, lors de son séjour sur place, il n'avait pas de logement, n'avait pas reçu de document lui permettant d'y vivre légalement et n'avait bénéficié d'aucune aide. A cette même occasion, il a été indiqué au requérant qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, au vu du résultat de l'examen osseux et de ses déclarations divergentes relatives à son âge. B. En date du 19 août 2011, l'autorité inférieure a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss). C. Le 12 octobre 2011, lesdites autorités ont refusé de prendre en charge le requérant, considérant que celui-ci - qui était également connu en Italie sous l'identité de C._______, né le [...] - était un mineur non accompagné
D-2092/2012 Page 3 qui n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie. Elles se sont basées sur l'art. 6 du règlement Dublin II, selon lequel l'Etat membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d'asile. D. Le 13 octobre 2011, l'ODM, se basant sur l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II, a sollicité des autorités italiennes le réexamen de sa requête. Dit office a fait valoir qu'au vu de ses déclarations contradictoires au sujet de son âge et de l'examen osseux pratiqué, l'intéressé avait été considéré comme majeur par les autorités suisses. A l'appui de sa demande, il a joint le résultat de cet examen ainsi qu'un extrait de l'audition sommaire. E. Le 19 mars 2012, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge le requérant. F. Par décision du 20 mars 2012 (notifiée le 12 avril suivant), l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du 2 août 2011, a prononcé le transfert de A._______ vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision. Dit office a constaté que le transfert du requérant vers l'Italie, sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait intervenir au plus tard le 19 septembre 2012. G. Dans le recours qu'il a interjeté le 19 avril 2012 (date du sceau postal) contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle.
D-2092/2012 Page 4 En particulier, A._______ a soutenu que l'autorité inférieure n'avait pas respecté son obligation de motiver sa décision, dès lors qu'elle s'était contentée de mentionner la demande de prise en charge du 19 août 2011 et l'acceptation de cette requête par les autorités italiennes le 19 mars 2012, et qu'il ne comprenait donc pas pourquoi l'ODM avait indiqué la date du 19 septembre 2012 comme échéance du délai de transfert. De plus, il a fait valoir que, l'Italie n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 19 août 2011 dans le délai de deux mois prévu par l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II, ce pays était réputé avoir accepté sa prise en charge le 19 octobre 2011, de sorte que le délai de transfert devait arriver à échéance six mois plus tard, soit le 19 avril 2012. H. Par décision incidente du 24 avril 2012, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 27 avril 2012. Dit office a expliqué que les autorités italiennes avaient d'abord refusé sa requête de prise en charge le 12 octobre 2011, qu'il avait alors soumis une demande de réexamen le jour suivant, et que, lesdites autorités ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé le 19 mars 2012, le délai de transfert - de six mois à compter de l'acceptation - arrivait à échéance le 19 septembre 2012. J. Faisant usage de son droit de réplique, le 7 mai 2012, le recourant a contesté cette appréciation, faisant valoir que, selon l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003, la procédure additionnelle ne rouvrait pas les délais prévus à l'art. 18 par. 1 et 6, et à l'art. 20 par. 1 point b du règlement Dublin II, de sorte que le délai de transfert était bel et bien arrivé à échéance le 19 avril 2012. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
D-2092/2012 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). 2. A titre préliminaire, il y a lieu de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel. Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il convient de procéder à une
D-2092/2012 Page 6 appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Or l’estimation de l’âge sur la base de l’apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l’on se trouve, comme en l’espèce, en présence d’une jeune personne se situant dans la tranche d’âge entre 15 et 25 ans (cf. JICRA 2004 précitée consid. 6.3). De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur l’identité au sens de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss), ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l’âge exact d’une personne mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité (cf. JICRA 2004 précitée consid. 6.2). Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de l'absence de pièces d'identité constituent donc des éléments d’appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée (cf. JICRA 2004 précitée consid. 6.4.1). Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui incombant (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). En l'occurrence, A._______ a été informé, au cours de son audition du 10 août 2011, des conclusions auxquelles l'autorité inférieure était parvenue quant à sa minorité alléguée et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure. Son droit d'être entendu a donc été respecté. Cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur. Il n'a produit aucune pièce officielle de nature à établir son âge allégué, et ses déclarations relatives à son âge sont divergentes. A cet égard, en l'absence de toute argumentation avancée sur ce point dans le recours, il convient de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au considérant I de sa décision du 20 mars 2012, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le recourant était majeur et l'a traité comme tel.
D-2092/2012 Page 7 3. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'AAD, l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). Pour des raisons humanitaires, l'ODM peut également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 deuxième phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III. Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus de ces catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II). 3.4 En vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre.
D-2092/2012 Page 8 L'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile (art. 17 par. 1). L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande (art. 18 par. 1). L'absence de réponse à l'expiration de ce délai équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée (art. 18 par. 7). Le transfert du demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier Etat membre, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif (art. 19 par. 3). Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite (art. 19 par. 4). 3.5 En vertu de l'art. 5 du règlement (CE) n° 1560/2003, lorsque, après vérification, l'Etat membre requis estime que les éléments soumis ne permettent pas de conclure à sa responsabilité, la réponse négative qu'il envoie à l'Etat membre requérant est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus (par. 1). Lorsque l'Etat membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête ; cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative ; l'Etat membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines ; en tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'art. 18 par. 1 et 6, et à l'art. 20 par. 1 point b du règlement Dublin II (par. 2). 3.6 En dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce
D-2092/2012 Page 9 règlement, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ ayant franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 7 mai 2011, en Italie, il convient d'appliquer l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II. Selon cette disposition, lorsqu'il est établi que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. 4.2 Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en charge le requérant, le 19 mars 2012, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de ce dernier. 4.3 A ce stade, il sied d'examiner le motif formel invoqué par le recourant, à savoir une violation de l'obligation de motiver, respectivement une violation de son droit d'être entendu. 4.3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité de recours peut par exception, renoncer au renvoi de la cause à l'administration (et admettre la "réparation" du vice), dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards
D-2092/2012 Page 10 inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1). En particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie même si le vice est grave lorsque l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II 111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676 s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; BERNARD WALDMANN/JÜRG BICKEL n° 114 ss ad art. 29 PA in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Bâle/Genève 2009 ; PATRICK SUTTER, n° 18ss ad art. 29 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph Auer/ Markus Müller/ Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St.Gall 2008). 4.3.2 En l'espèce, dans sa décision du 20 mars 2012, l'ODM n'a pas mentionné le refus des autorités italiennes du 12 octobre 2012 ni sa demande de réexamen du 13 octobre suivant. Le recourant n'était donc pas en mesure de comprendre pour quelle raison le délai de transfert arrivait à échéance le 19 septembre 2012. L'autorité inférieure a toutefois pallié à cette omission dans sa détermination du 27 avril 2012 (cf. supra consid. I) et l'intéressé a eu la possibilité de se déterminer à cet égard (cf. supra let. J). Ainsi, même à supposer qu'une violation de l'obligation de motiver soit avérée, ce vice de procédure doit être considéré comme guéri au stade du recours. Partant, une cassation de la décision attaquée pour ce motif constituerait une vaine formalité, contraire au principe de l'économie de procédure. Il y a donc lieu d'écarter le grief relatif à la violation du droit d'être entendu. 4.4 S'agissant de l'argumentation développée par le recourant dans sa réponse du 7 mai 2012 (cf. supra let. J), il sied de relever qu'en date du 12 octobre 2011, les autorités italiennes ont expressément refusé la requête de prise en charge présentée par l'ODM le 19 août précédent, soit avant l'échéance du délai de deux mois prévu par l'art. 18 par. 1 du
D-2092/2012 Page 11 règlement Dublin II. Il n'y avait donc pas lieu de constater une acceptation tacite de leur part, au sens de l'art. 18 par. 7 dudit règlement, ni de considérer qu'un quelconque délai de transfert avait commencé à courir. L'ODM, qui a déposé sa demande de réexamen le 13 octobre 2011, soit un jour après ce refus, a respecté le délai de trois semaines prévu par l'art. 5 par. 2 deuxième phrase du règlement (CE) n° 1560/2003. Le 19 mars 2012, les autorités italiennes ont expressément accepté cette demande. Si l'Etat membre requis doit s'efforcer de répondre dans un délai de deux semaines (cf. art. 5 par. 2 troisième phrase du règlement précité), il n'a toutefois pas l'obligation de le faire, dès lors qu'il s'agit d'un délai d'ordre. Par ailleurs, il sied de mentionner que la quatrième phrase de cette disposition ne mentionne nullement le délai de transfert prévu par l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II. En conséquence, le délai de transfert n'a commencé à courir qu'à partir de l'acceptation de prise en charge des autorités italiennes du 19 mars 2012. L'effet suspensif ayant été accordé au recours, ledit délai arrivera à échéance six mois après le prononcé du présent arrêt (cf. art. 19 par. 3 i. f. règlement Dublin II). 5. 5.1 A._______, qui a invoqué les mauvaises conditions d'accueil en Italie, a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. 5.2 La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.). 5.2.1 L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit
D-2092/2012 Page 12 portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]). Cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss). La présomption précitée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité). A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour eur. DH, arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce). Dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive "Procédure". 5.2.2 Pour sa part, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de cette directive. En outre, il n'a fourni aucun élément concret selon lequel l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. Il n'a
D-2092/2012 Page 13 pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil". Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14). 5.2.3 En conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 5.2.4 Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2). 5.2.5 Au demeurant, si - après son retour en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, en usant des voies de droit adéquates. Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, on ne saurait considérer que le recourant qui, faut-il le rappeler, est majeur se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière et qu'il serait incapable de faire valoir ses droits en Italie. Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3). 5.3 Partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
D-2092/2012 Page 14 5.4 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19. 5.5 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 6. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 20 mars 2012 confirmée. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 24 avril 2012 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :