B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2072/2013

A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier.

A., né le (...), Erythrée, agissant pour lui-même, B., née le (...), Erythrée, et C._______, née le (...), Erythrée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (admission provisoire) ; décision de l'ODM du 8 mars 2013 / (...).

D-2072/2013 Page 2

Faits : A. Le 16 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 24 décembre 2006, par A., a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de son renvoi n'était en l'état pas licite, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. B. Par formulaire du 23 avril 2012, l'autorité cantonale compétente a transmis à l'ODM son avis concernant une demande d'inclusion, présentée en février 2012, de B., ressortissante érythréenne résidant à Khartoum (Soudan), dans l'admission provisoire d'A.. Elle a mentionné que la condition de l'autonomie financière du demandeur n'était pas remplie. C. B. a donné naissance, le (...) à Khartoum, à C.. D. Par courrier du 22 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande de regroupement familial, dès lors que celui-ci ne remplissait pas les conditions d'autonomie financière, étant partiellement assisté, et ne serait pas en mesure d'entretenir deux personnes supplémentaires, et l'a invité à prendre position. E. Par courrier du 21 février 2013, l'intéressé a déposé un écrit en copie daté du 8 février précédent et signé par B.. F. Par courrier du 17 décembre 2012, l'autorité cantonale a informé l'ODM qu'A._______ ne percevait pas un salaire suffisant pour être autonome financièrement et qu'il était assisté depuis le 1 er décembre 2012. G. Par décision du 8 mars 2013, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial d'A._______. Il a relevé que l'intéressé, selon les indications de l'autorité cantonale compétente, était partiellement à la charge de l'assistance et qu'il n'était pas en mesure

D-2072/2013 Page 3 d'assurer de manière stable et durable l'entretien de B._______ et de l'enfant C., de sorte que l'une des conditions de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'était pas réalisée. H. Dans son recours posté le 11 avril 2013, A., se plaignant de la violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), et d'une mauvaise application de l'art. 85 al. 7 LEtr, a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______ et de l'enfant C._______, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a, pour l'essentiel, déclaré avoir perçu des indemnités de l'assurance-chômage, qui ne constituaient pas des prestations d'assistance sociale, et être, aujourd'hui, "totalement indépendant financièrement". I. Par décision incidente du 19 avril 2013, le juge instructeur, considérant que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté sa demande d'assistance judicaire et lui a imparti un délai échéant le 6 mai 2013 pour verser le montant de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le montant requis a été payé, le 6 mai 2013. J. Par courriers du 5 juillet et du 25 novembre 2013, ainsi que du 21 janvier 2014, le recourant a transmis ses fiches de salaire des mois de mai, octobre et décembre 2013.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

D-2072/2013 Page 4 En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A., agissant pour lui-même, pour B. et pour l'enfant C._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA), son recours est recevable. 2. L'art. 85 al. 7 LEtr prévoit la possibilité pour le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement de bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire si, cumulativement, ils vivent en ménage commun, ils disposent d'un logement approprié et la famille ne dépend pas de l'aide sociale. 3. 3.1 Dans sa décision querellée, l'ODM a considéré que l'autonomie financière n'était pas réalisée, faute pour l'intéressé, partiellement à la charge de l'assistance, de pouvoir assurer de manière stable et durable l'entretien de son épouse et de leur enfant. 3.2 De son côté, le recourant soutient qu'il ne dépend pas de l'aide sociale et que toutes les conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr sont remplies, de sorte qu'il peut se prévaloir de son droit au regroupement familial et aux garanties tirées de l'art. 8 CEDH. 4. En l'occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse par décision de l'ODM du 16 avril 2008. Le délai d'attente de trois ans exigé par l'art. 85 al. 7 LEtr est échu et celui de cinq ans de l'art. 74 al. 4 OASA , qui commence à courir à l'expiration du délai

D-2072/2013 Page 5 de trois ans permettant le dépôt d'une demande de regroupement familial (cf. RUEDI ILLES, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Stämpflis Handkommentar, Berne 2010, ad art. 85, MARTINA CARONI/THOMAS GÄCHTER/DANIELA THURNHERR [éd.], Berne 2010, p. 826) est respecté. La question de l'existence de raisons familiales majeures ne se pose donc pas (art. 75 OASA). 5. 5.1 L'admission provisoire étant un statut précaire, puisqu'il règle la présence en Suisse de l'étranger aussi longtemps que l'exécution de son renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible (art. 83 al. 1 LEtr ; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2930 2011 du 22 novembre 2012 et D-932/2012 du 22 février 2012), le recourant n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence assuré sur la base duquel il peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial en vertu de la LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s.). 5.2 Toutefois, le titulaire d'une admission provisoire ne peut momentanément pas être renvoyé de Suisse. Dans certains cas, il possède de facto un droit de présence, de sorte qu'on ne peut exiger, sous l'angle du droit international, qu'il quitte la Suisse pour aller vivre avec sa vie familiale à l'étranger (ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013). En pareille circonstance, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Cette disposition exige donc une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381, ATF 125 II 633 consid. 2 p. 639, ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5 s. ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 p. 34). 6.

D-2072/2013 Page 6 6.1 Il ressort du dossier qu'A._______ a déjà reçu près de 72'000 francs de prestations de l'assistance jusqu'en avril 2012 (cf. le rapport de l'autorité cantonale du 23 avril 2012 cité sous let. B supra), et non de l'assurance-chômage, comme il le prétend à l'appui de son recours. En effet, employé à temps partiel pour 15 francs 60 de l'heure, son revenu, qui fluctuait selon les mois, ne lui suffisait en général pas pour assumer ses charges. 6.2 Certes, il bénéficie, depuis juillet 2012, d'un contrat de travail (annexé à son courrier du 30 octobre 2012) de durée indéterminée et à plein temps (43 heures par semaine ; tarif horaire inchangé) chez le même employeur lui assurant un revenu brut mensuel oscillant entre 2'500 et 3'300 francs brut (vacances et 13 ème salaire éventuel non compris). Malgré cet emploi, l'intéressé a de nouveau reçu des prestations d'assistance durant le mois de décembre 2012 (cf. le dossier et, en particulier, le courrier de l'autorité cantonale du 17 décembre 2012 adressé à l'ODM, pièce B12/1 du dossier de l'ODM). 6.3 Partant, le recourant ne pourra selon toute vraisemblance pas assurer de manière pérenne son entretien et celui de deux personnes supplémentaires, sans solliciter, au vu de son revenu actuel (selon le dossier, 3'798, 3'365, 3'557 et 3'065 francs bruts en décembre, en octobre, en mai et en février 2013 [y compris la part aux vacances et au treizième salaire, soit 2'493.35, respectivement 1'790.65, respectivement 1'808.80, respectivement 1'497 francs nets, impôts et prestations fournies par le canton, notamment le loyer du logement mis à disposition, déduites]), l'octroi de prestations d'assistance, d'autant qu'il devrait prendre un logement plus grand, celui d'une pièce dans lequel il habite actuellement ne suffisant pas pour loger trois personnes. Quant à B., elle devrait d'abord s'intégrer, en Suisse, à son nouvel environnement socioculturel, prendre simultanément soin de sa fille d'une année, et ne serait donc pas en mesure d'intégrer rapidement le marché du travail pour compléter les revenus de la famille en vue d'atteindre un équilibre budgétaire dans une perspective proche. 6.4 Dans ces circonstances, l'ODM, a à juste titre estimé que la condition fixée par l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance de l'aide sociale, n'était pas remplie. 6.5 Au regard des éléments à prendre en considération, le refus d'autoriser l'entrée en Suisse de B. et de sa fille apparaît légitime

D-2072/2013 Page 7 et proportionné. En effet, il correspond à l'intérêt public visant à intégrer les étrangers et par conséquent à limiter l'octroi d'autorisations aux seules personnes qui ne dépendent pas de l'assistance publique, du moins de manière durable et significative (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 à 2.8 p. 292 ss, arrêts du Tribunal fédéral 2C_1018/2012 du 6 décembre 2013 consid. 2.1, 3.2 et 4.2.1 s., et les arrêts cités, 2C_983/2012 du 5 septembre 2013, 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2, 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.4, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 et 2.4, et 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a certes émis des doutes sur le rejet de la demande de regroupement familial d'une personne admise provisoirement, sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH, lorsque les perspectives d'un équilibre financier paraissent réalistes à brève échéance (ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_983/2012 du 5 septembre 2013 relatif à un réfugié au bénéfice de l'asile). Dans le cas particulier toutefois, une telle perspective n'apparaît pas être possible à court ou moyen terme. Dès lors, la décision de l'ODM refusant l'autorisation d'entrer en Suisse et l'inclusion de B._______ et de sa fille dans l'admission provisoire d'A._______ est fondée sur une pesée des intérêts conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH. 7. Dans la mesure où les conditions prévues aux let. a-c de la disposition précitée sont cumulatives et que celle de l'indépendance financière n'est pas réalisée, la demande de regroupement familial doit être rejetée. Peut donc demeurer indécise la question de savoir si, comme l'a retenu l'ODM dans sa décision querellée (cf. consid. en fait page 1 et consid. en droit, p. 3), B._______ et A.______ sont unis par les liens du mariage, respectivement s'ils sont conjoints au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr. Le Tribunal constate toutefois que celui-ci a séjourné au Soudan du 1 er au 30 novembre 2011, puis du 31 octobre au 30 novembre 2012, pour y rencontrer la prénommée et conclure un mariage religieux avec elle, le (...) 2011, union attestée par un certificat de mariage ("certificate of Marriage") de l'"Evangelical Community Council in the Soudan". Ce document, établi par une communauté chrétienne au Soudan du Nord (pays essentiellement musulman dont l'islam est la religion d'Etat et qui applique certains préceptes de la charia) ne saurait attester de la validité d'un mariage conclu, qui plus est, par deux ressortissants étrangers à ce pays, ni en conséquence emporter reconnaissance de celui-ci en Suisse (cf. notamment l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international

D-2072/2013 Page 8 privé du 18 décembre 1987 [LDIP ; RS 291]). Les tampons d'autorités soudanaises apposés au verso du certificat ne témoignent pas non plus de la validité du mariage, mais de l'authenticité des signatures et de dits tampons. Il appartiendra à l'ODM de clarifier cette question dans le cadre d'une nouvelle demande de regroupement familial que pourrait lui soumettre l'intéressé sur la base de faits ou de moyens de preuve postérieurs au prononcé du présent arrêt. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-2072/2013 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance de même montant versée le 6 mai 2013. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2072/2013
Entscheidungsdatum
12.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026