B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2068/2011

A r r ê t du 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier juge, Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 7 mars 2011 / N (...).

D-2068/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressée le 19 décembre 2008, rejetée par décision de l'ODM du 9 juillet 2009, le recours introduit le 10 août 2009 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), l'arrêt du Tribunal rendu le 21 décembre 2009, rejetant dit recours, la requête datée du 1 er août 2010, intitulée "demande de réexamen" (Wiedererwägungsgesuch) et adressée à l'ODM qui, la considérant comme une demande de révision, l'a transmise au Tribunal le 11 août 2010 pour raison de compétence, l'arrêt du 17 août 2010, par lequel le Tribunal n'est pas entré en matière sur la requête du 1 er août 2010, dans la mesure où il s'agissait bien d'une demande de révision, et l'a transmise à l'ODM, l'intéressée ayant aussi invoqué une péjoration de son état de santé, qui pouvait être pertinente sous l'angle du réexamen, la décision de l'ODM du 4 novembre 2010, rejetant la requête précitée, dans la mesure où il s'agissait d'une demande de réexamen, le recours introduit le 6 décembre 2010 contre cette décision, rejeté par le Tribunal le 28 janvier 2011, l'écrit parvenu à l'ODM le 21 février 2011, par lequel l'intéressée demande une deuxième fois le réexamen de la décision du 9 juillet 2009, la décision de l'ODM du 7 mars 2011 rejetant cette deuxième demande, le recours interjeté le 5 avril 2011 auprès du Tribunal contre la décision précitée du 9 juillet 2009, où l'intéressée conclut à son annulation, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, implicitement, au prononcé de mesures provisionnelles lui permettant de rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, la décision incidente du 15 avril 2011, par laquelle le juge alors en charge du dossier a imparti à l'intéressée un délai au 2 mai 2011 pour produire un rapport médical,

D-2068/2011 Page 3 le courrier de la recourante, du 18 avril 2011, transmettant dit rapport, la décision incidente du 13 mai 2011, par laquelle le Tribunal a constaté que l'intéressée pouvait demeurer en Suisse jusqu'à la fin de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure, et à invité l'ODM à remettre ses observations sur le recours et ses annexes, la détermination de l'ODM du 1 er juin 2011, l'ordonnance du Tribunal du 23 juin 2011 impartissant à la recourante un délai au 13 juillet 2011 pour produire un rapport médical actualisé et l'invitant à déposer dans le même délai ses observations éventuelles sur la détermination de l'autorité inférieure, le courrier du 7 juillet 2011, par lequel la recourante a transmis un rapport médical actualisé et a confirmé les conclusions et les motivations de son recours suite à la détermination de l'ODM du 1 er juin 2011, les certificats médicaux des 12, 25 et 30 janvier 2012, le courrier du 21 décembre 2012, par lequel l'intéressée a transmis un nouveau rapport médical actualisé, du 12 décembre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

D-2068/2011 Page 4 que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants antérieurs à la décision dont il demande le réexamen, qu'il ne connaissait pas, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (par application par analogie de l'art. 66 al.2 PA) ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368 s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004, consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié au sens de l'art. 66 al. 2 PA par analogie – ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das

D-2068/2011 Page 5 Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss), que dans sa deuxième demande de réexamen du 21 février 2011, l'intéressée a à nouveau conclu à l'octroi de l'admission provisoire, en raison de son état de santé, de l'impossibilité de suivre un traitement adéquat en République démocratique du Congo et des difficultés de réintégration auxquelles elle se heurterait en cas de retour dans ce pays, qu'à l'appui de sa demande, elle a déposé deux certificats médicaux, soit un rapport de la Clinique psychiatrique universitaire (Psychiatrische Universitätsklinik) de Zurich du (...) et un rapport de la doctoresse B._______ du (...), que toutefois, tant l'ODM que le Tribunal se sont déjà prononcés de manière approfondie sur les problèmes de santé, en particulier psychiques, de l'intéressée, qu'en effet, le Tribunal, dans son arrêt du 28 janvier 2011, rejetant le recours de l'intéressée du 6 décembre 2010, a, après un examen attentif des certificats médicaux et des possibilités de soins et de traitements en République démocratique du Congo, estimé que l'état de santé de celle-ci ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, cette mesure étant raisonnablement exigible, que par conséquent, les diagnostics et constats posés dans les rapports médicaux des (...) et (...), fournis à l'appui de la seconde demande de réexamen du 21 février 2011, ne permettent pas de retenir l'existence d'une aggravation notable de l'état de santé de l'intéressée par rapport aux éléments médicaux déjà appréciés dans l'arrêt du Tribunal du 28 janvier 2011, qu'à teneur des certificats médicaux des (...), l'intéressée souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif lourd avec des symptômes psychotiques, et doit suivre un traitement régulier psychiatrique et psychothérapeutique de manière ambulatoire, que toutefois, il ne résulte desdits certificats aucune aggravation de son état de santé depuis janvier 2011, que les problèmes somatiques décrits dans les rapports médicaux des (...), savoir des douleurs dorsales et des problèmes à l'estomac, ne sont

D-2068/2011 Page 6 pas d'une gravité de nature à démontrer l'existence d'un empêchement au renvoi, qu'ainsi, la situation médicale de l'intéressée demeure pour l'essentiel inchangée, que les allégations en relation avec les difficultés qu'elle rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine ont pour le surplus été déjà largement examinées, tant par l'ODM que par le Tribunal, que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de 10 juin 2009 intitulé "DRC : Psychiatrische Versorgung", déposé à l'appui du recours, ne constitue pas un fait nouveau permettant le réexamen de la décision entreprise, le Tribunal s'étant déjà prononcé à ce sujet dans son arrêt du 28 janvier 2011, qu'en définitive le recours s'avère donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-2068/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Michel Jaccottet

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2068/2011
Entscheidungsdatum
31.01.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026