ATF 134 IV 48, 2C_98/2008, 4F_3/2007, 5F_4/2008, + 1 weiteres
Cou r IV D-20 4 5 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 9 Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A., Congo (Kinshasa), représentée par B., demanderesse, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 janvier 2009 / D-7337/2008. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-20 4 5 /20 0 9 Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée le (...), la décision du (...) par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exé- cution de cette mesure, l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté, par voie de procédure à juge unique avec l'approba- tion d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), son recours du (...), considéré comme manifestement infondé, l'acte daté du 22 mars 2009, remis le 24 mars 2009 à la Poste, par le- quel l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse la concernant, en soutenant une fois encore que ses déclarations sont fondées et qu'elles correspon- dent à la réalité, qu'elle a subi de sérieux préjudices dans son pays et qu'elle y encourt toujours de graves dangers en cas de renvoi, en invo- quant l'existence de faits nouveaux importants et en produisant des moyens de preuve qu'elle qualifie aussi de nouveaux et d'importants, en concluant principalement au réexamen de la décision précitée ainsi qu'au règlement définitif de ses conditions de séjour en Suisse, subsi- diairement à l'octroi d'une admission provisoire, plus subsidiairement à la transmission de sa requête au Tribunal, pour un examen de celle-ci sous l'angle de la révision, et en sollicitant en tout état de cause l'oc- troi de mesures provisionnelles, la transmission de ce courrier par l'ODM, le 30 mars 2009, au Tribunal, en tant que demande de révision de l'arrêt du 22 janvier 2009, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la loi sur le Tribunal administratif fédéral du Page 2
D-20 4 5 /20 0 9 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que statuant de manière définitive, en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110), le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées en particulier contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraor- dinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de cho- se jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur un au moins des motifs énoncés exhaustive- ment par le législateur (art. 121 à 124 LTF, art. 66 et 67 PA ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss, toujours d'actualité), qu'elle ne permet pas, en outre, de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de l'arrêt dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tri- bunal peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, que cette disposition correspond à l'art. 137 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ de 1943, Page 3
D-20 4 5 /20 0 9 RS 3 521, désormais abrogée selon l'art. 131 al. 1 LTF), qui permettait de demander la révision "lorsque le requérant a connaissance subsé- quemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précéden- te" ; que le texte légal n'a subi qu'une modification de forme, en ce sens qu'à l'expression de faits nouveaux a été substituée celle de faits pertinents découverts après coup, sa portée demeurant toutefois la même (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 4149 ; arrêt du Tribunal fé- déral 5F_4/2008 consid. 2.1 du 15 septembre 2008), que ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui existaient jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore rece- vables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa di- ligence ; que ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et conduire à un jugement diffé- rent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; qu'il s'agit donc en particulier de faits nouveaux improprement dits (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7377/2008 du 26 novembre 2008, D-4547/2008 consid. 4 du 18 août 2008 et D-907/2008 du 3 avril 2008 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5F_4/2008 consid. 2.2 du 15 septembre 2008, 2C_98/2008 consid. 2.1 du 12 mars 2008 et 4F_3/2007 consid. 3.1 du 27 juin 2007 ; KARL SPÜHLER/ ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichts- gesetz (BGG), Zurich/St-Gall 2006, p. 227ss), qu'en l'espèce, les différents moyens de preuve sur lesquels l'intéres- sée fonde sa demande de révision se rapportent pour l'essentiel, de par leur contenu et selon celle-ci, à l'ensemble des faits qu'elle a allé- gués à l'appui de sa demande d'asile ; qu'elle ne les aurait cependant découverts que postérieurement à l'arrêt sur recours, par le biais d'un courrier de son (...) du 12 février 2009 ; qu'invoqués dans le délai de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, dits moyens de preuve sont donc en principe recevables comme motif de révision ; que cela ne signifie toutefois pas que le motif soit bien fondé ; qu'encore faut-il que ceux-ci soient perti- nents, en d'autres termes qu'ils soient susceptibles de modifier l'état de fait et, partant, l'arrêt sur recours, Page 4
D-20 4 5 /20 0 9 que le courrier du 12 février 2009 par lequel le (...) de l'intéressée explique à cette dernière les difficultés rencontrées par la famille avec les autorités suite à son départ du pays ainsi que les problèmes auxquels elle s'expose en cas de retour n'est pas pertinent en la cau- se ; que l'intéressée en est d'ailleurs parfaitement consciente (cf. de- mande de révision, p. 6, § 8) ; que cette lettre émanant d'un de ses proches, il ne peut en effet être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance ; qu'en d'autres termes, tout risque de collusion ne peut être écarté en raison de l'étroit lien de parenté existant entre l'auteur de ce courrier et l'intéressée, que les deux invitations des (...) et (...), indépendamment de leur forme, et à supposer qu'elles correspondent à la réalité, ne contiennent pour leur part aucune indication propre à fonder les motifs allégués par l'intéressée, en particulier sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou à des traitements prohi- bés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture ; que le simple fait d'être convoqué ou invité à se présenter pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative ou, comme en la présente affaire, pour un entretien de service ou à des fins de "renseignement" ne saurait notamment faire obstacle à la licéité de l'exécution d'un renvoi, que l'avis de recherche du (...) n'est pas non plus pertinent en la cause ; qu'il n'est produit que sous forme d'une photocopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation ; qu'en outre, aucun des services dont le concours est normalement sollicité par le biais d'un tel avis n'est nommément cité ; qu'à cela s'ajoute que la disposition légale ci- tée ne correspond pas à la manière dont l'intéressée, selon ses pro- pos, se serait évadée ; qu'enfin, émettre un avis de recherche plus (...) seulement après qu'une personne a réussi à s'évader de son lieu de détention revêt un caractère illogique et inefficace, pour ne pas dire totalement contre-productif et d'emblée voué à l'échec, qu'enfin, l'attestation de militantisme, produite uniquement sous forme d'une photocopie, est également sans pertinence en la cause ; qu'outre son caractère purement général, elle aurait été établie le (...) à la demande de l'intéressée, alors que cette dernière, selon ses déclarations, avait déjà quitté son pays depuis plus (...) à la date précitée ; qu'elle aurait donc pu et dû la produire bien plus rapidement si elle avait effectivement entrepris les démarches nécessaires pour l'obtenir, Page 5
D-20 4 5 /20 0 9 qu'ainsi, les documents déposés ne permettent pas de corroborer les propos tenus par l'intéressée en procédure ordinaire ; qu'ils sont dé- pourvus de toute valeur probante, que le motif invoqué n'ouvre donc pas la voie de la révision, que par ailleurs, le Tribunal retient que l'intéressée, d'une manière gé- nérale, tente par le biais de sa requête en révision d'obtenir une nou- velle appréciation juridique des faits ainsi qu'une nouvelle évaluation de la situation régnant dans son pays qui soient différentes de celles auxquelles l'autorité de recours a déjà procédé, que le caractère exhaustif des motifs de révision énoncés à l'art. 121, à l'art. 122 et à l'art. 123 LTF a toutefois pour conséquence qu'une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors de l'arrêt dont la révi- sion est demandée ne peut avoir lieu (cf. dans le même sens JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss), que ce motif n'ouvre donc pas non plus la voie de la révision, qu'il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée, dans la me- sure où elle est recevable, dès lors que les motifs rattachés à l'art. 123 al. 2 let. a LTF sont manifestement infondés et que les conclusions pri- ses par l'intéressée étaient d'emblée vouées à l'échec, que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures provi- sionnelles, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres- sée (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6
D-20 4 5 /20 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200, sont mis à la charge de l'intéressée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) -à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège :Le greffier : Gérald BovierJean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 7