B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2027/2023
Arrêt du 21 avril 2023 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Burundi, représentée par Maëva Cherpillod, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Recours réexamen après procédure Dublin ; décision du SEM du 3 avril 2023 / N (...).
D-2027/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 15 août 2022, la décision du 3 novembre 2022, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de la susnommée en Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision, le 11 novembre 2022, l’arrêt du Tribunal E-5148/2022 du 17 novembre 2022, aux termes duquel ledit recours a été rejeté, la demande de réexamen de la décision du 3 novembre 2022 que l’intéressée a déposée devant le SEM le 22 mars 2023, à teneur de laquelle elle a formellement requis, d’une part, l’octroi de l’effet suspensif à sa requête et, d’autre part, l’exemption du « versement d’une avance de frais ainsi que de tous les frais liés à la procédure », la décision incidente du 3 avril 2023, notifiée le 5 suivant, par laquelle le SEM a rejeté la requête d’octroi de l’effet suspensif à la demande de réexamen et a imparti à l’intéressée un délai au 18 avril 2023 pour s’acquitter du versement d’une avance de frais de 600 francs, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa demande, la correspondance de l’intéressée à l’attention du SEM du 5 avril 2023, le courrier que cette autorité lui a fait parvenir en réponse, en date du 11 avril 2023, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 14 avril 2023 à l’encontre de la décision incidente précitée, assorti de requêtes procédurales tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à l’exemption du versement d’une avance de frais, les douze annexes que comporte cette écriture,
D-2027/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en l’espèce, en tant qu’elle rejette la demande d’octroi de l’effet suspensif formulée par A._______ dans le cadre de sa demande de réexamen du 22 mars 2023, la décision incidente contestée du 3 avril 2023 est susceptible de lui causer un préjudice irréparable ; qu’il en résulte que ladite décision peut, in casu, être attaquée séparément de la décision finale à rendre, conformément au prescrit de l’art. 107 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3), que ce faisant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente contestation, que, sauf exception en l’occurrence non réalisée (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal statue de manière définitive dans le domaine de l’asile, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 et 2 in fine LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1 er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’occurrence, la recourante se prévaut dans un premier temps de griefs formels, qu’il sied d’examiner préliminairement, en tant qu’ils sont susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que, concrètement, elle soutient que la décision querellée doit être annulée pour manque de motivation ; qu’elle affirme à ce propos que le SEM n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a rejeté la demande d’octroi d’effet suspensif assortie à son écriture du 22 mars 2023 (cf. mémoire de recours, p. 3 s.),
D-2027/2023 Page 4 que la jurisprudence a notamment déduit de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), concrétisé en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’en l’espèce, il ressort de la décision querellée que le SEM s’est dûment référé à la disposition légale topique s’agissant de l’absence d’effet suspensif ex lege dans le cadre d’une procédure de réexamen et de la faculté pour l’autorité saisie, le cas échéant, d’octroyer l’effet suspensif (cf. décision incidente querellée, point I, p. 1), que par ailleurs, les développements ultérieurs de la décision rendent clairement compte du fait que l’autorité intimée a considéré que les conclusions de la requête du 22 mars 2023 apparaissaient, prima facie, d’emblée vouées à l’échec (cf. ibidem, points II et III, p. 2 s.), que dans ces circonstances, l’intéressée – qui est assistée d’une mandataire professionnelle spécialisée en droit d’asile – ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) que le refus d’octroyer l’effet suspensif dans le cadre de la procédure de réexamen (cf. ibidem, ch. 1 du dispositif, p. 3) résultait du caractère, selon le SEM a priori dépourvues de chance de succès, des conclusions de son écriture, que ce constat est par ailleurs corroboré par le contenu de l’acte de recours du 14 avril 2023, qui tend à démontrer que la recourante a bien compris la motivation de l’autorité intimée en ce sens (cf. acte de recours du 14 avril 2023, p. 3 in fine),
D-2027/2023 Page 5 que pour le surplus, l’intéressée conclut à tort que le SEM aurait violé son droit d’être entendue en ne lui donnant pas l’occasion de s’exprimer sur les multiples absences qui l’ont conduit à requérir la prolongation de son délai de transfert, en amont de la décision incidente querellée dans le cadre de la présente instance (cf. ibidem, p. 4 in fine), qu’en effet, l’institution du réexamen, à l’instar de celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-2624/2020 du 11 janvier 2022, p. 8 et réf. cit.), de sorte que, dans le contexte procédural du cas sous revue, l’autorité intimée n’avait pas l’obligation d’interpeller expressément l’intéressée à ce propos, que cette conclusion s’impose d’autant qu’en matière d’octroi de l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles, l’autorité se fonde en général sur les éléments qui ressortent du dossier, sans avoir à ordonner de compléments de preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.3.1 in fine et réf. cit. ; voir également infra p. 6), qu’en toute hypothèse, dès lors que la procédure devant le SEM n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale (contrairement au cas de figure qui prévalait dans le cadre de la procédure E-833/2023 à laquelle la recourante s’est référée dans son mémoire [cf. acte de recours, p. 4], laquelle procédure avait trait à un recours interjeté contre une décision finale en matière de réexamen [cf. arrêt du Tribunal E-833/2023 du 16 février 2023, p. 3]), il demeure loisible à l’intéressée, le cas échéant, de faire valoir les droits procéduraux dont elle s’estime fondée à se prévaloir directement devant l’autorité inférieure, laquelle pourra tenir compte de ses interventions de façon appropriée aux termes du prononcé à rendre, qu’il ressort d’ailleurs des actes de la cause que A._______ a déjà fait usage de cette possibilité (cf. échanges de courriers entre la susnommée et le SEM datés des 5 et 11 avril 2023, produits sous annexes 10 et 11 au recours ; voir également les pièces n os 5/1 et 6/1 de l’e-dossier [étant précisé que la pièce n o 6/1 de l’e-dossier ne comporte pas les annexes anonymisées auxquels le SEM a fait référence dans son pli du 11 avril 2023, documents qui ont toutefois bien été transmis à la recourante, en tant que cette dernière en a produit une copie sous annexe 11 au recours, copie dont le Tribunal a pu prendre connaissance]),
D-2027/2023 Page 6 qu’au vu de ce qui précède, les griefs formels articulés à teneur de l’écriture du 14 avril 2023 sont mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, une demande de réexamen contre une décision du SEM, entrée en force n’a pas d’effet suspensif, étant précisé que l’autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur requête, octroyer l’effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d’origine ou de provenance (art. 111b al. 3 LAsi), que l’autorité appelée à statuer sur l’octroi de mesures provisionnelles ou de l’effet suspensif doit effectuer la pesée des intérêts en présence, à savoir, d’une part, l’intérêt de l’intéressé a échapper, pendant la durée de la procédure, aux effets de la décision attaquée et, d’autre part, celui de l’administration à l’établissement immédiat d’une situation conforme à la solution qu’elle a adoptée ; que, disposant d’une certaine liberté d’appréciation, l’autorité se fonde en général sur les éléments qui ressortent du dossier, sans avoir à ordonner de compléments de preuve ; que dans son appréciation, dite autorité ne retiendra l’issue au fond du litige que si celle-ci ne fait pas de doute (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_526/2016 précité consid. 7.3.1, 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et réf. cit. ; ATF 124 V 82 consid. 6a), qu’en l’occurrence, il s’agit d’examiner si le SEM était fondé à retenir que la demande de réexamen du 22 mars 2023 paraissait d’emblée vouée à l’échec et, partant, s’il pouvait, sur cette base, rejeter la requête d’octroi de l’effet suspensif assortie à cette écriture, qu’à l’appui de sa demande, A._______ a allégué que l’échéance de son délai de transfert était survenue le 21 mars 2023, de sorte qu’il y avait lieu désormais de traiter sa demande d’asile dans le cadre de la procédure nationale, qu’au terme d’une première analyse sommaire des éléments à sa disposition, l’autorité inférieure a retenu qu’a priori, tel n’était pas le cas, attendu que la susnommée s’était apparemment absentée à réitérées reprises de son logement entre la fin du mois de décembre 2022 et le 6 mars 2023, en conséquence de quoi une prolongation de son délai de transfert à 18 mois avait été requise auprès des autorités croates compétentes, que la recourante conteste cette appréciation et fait valoir qu’elle n’a jamais quitté sa structure d’hébergement plus de trois jours consécutifs, période à
D-2027/2023 Page 7 partir de laquelle elle prétend qu’elle serait tenue d’informer le personnel de son foyer d’hébergement de son absence (cf. acte de recours, p. 5 en lien avec l’annexe 11 à cette écriture), que, selon la jurisprudence, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 2 e phr. du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III) lorsque l’administré, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par cet Etat de son devoir de diligence (sur le sens et le but de la réglementation prévue à l'art. 29 par. 2 RD III, cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1), que la fuite est réalisée dans l’hypothèse d’une soustraction intentionnelle à l’exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, l’intéressé entrave les démarches de l'autorité chargée de la mise en œuvre de son transfert et l’empêche ainsi de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1 er mars 2017 consid. 2.3.3, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du Tribunal D-5924/2022 du 26 janvier 2023, p. 7 et F-485/2021 précité consid. 5.1.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, il ressort des actes de la cause que depuis l’entrée en force de la décision du SEM du 3 novembre 2022 en date du 17 novembre suivant (date du prononcé de l’arrêt matériel du Tribunal rendu en la cause E-5148/2022), l’intéressée, bien qu’elle fût déjà tenue de quitter la Suisse et de coopérer avec les autorités en vue de son transfert, s’est absentée de manière récurrente du foyer dans lequel elle était hébergée, que sur la base des éléments du dossier, rien n’indique qu’elle aurait veillé à communiquer dans ce cadre les lieux précis où elle affirme s’être rendue et où elle aurait pu être jointe par les autorités en cas de nécessité, qu’à titre d’exemple, s’agissant de ses absences nombreuses en février en particulier (cf. courriel du 13 mars 2023 qui liste 8 jours d’absences), elle a
D-2027/2023 Page 8 fait valoir qu’elle avait dû s’absenter en raison de rendez-vous médicaux (...) (cf. courriel de la mandataire du 11 avril 2023), que toutefois, les contrôles de présence dans le centre auraient eu lieu journellement le soir entre 21 heures 30 et 22 heures (cf. mémoire de recours, p. 5 qui cite une responsable du foyer), que l’explication fournie ne convainc donc pas sur ce point pour les absences du mois de février, que dans ces conditions, les absences constatées le soir dans le centre consacrent, dans le contexte d’un transfert à exécuter en Croatie, à tout le moins une négligence coupable de sa part, apte à entraver les efforts des autorités chargées de la mise en œuvre de cette mesure, qu’indépendamment des dispositions régissant ses conditions d’hébergement dans le canton de Fribourg, seul est déterminant in casu le fait que l’intéressée a fait montre de négligence en quittant de nombreuses fois le foyer dans lequel elle était hébergée, sans être en mesure en l’état de fournir la preuve qu’elle avait renseigné au préalable les autorités sur son lieu de séjour exact ; que ce faisant, elle a violé son devoir de collaborer en vertu du droit fédéral (art. 8 al. 3 LAsi), que dans ces circonstances, le SEM pouvait valablement considérer qu’a priori, le comportement de A._______ réalisait l’hypothèse d’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 2 e phrase RD III, que, dans la mesure où la prolongation du délai de transfert était apparemment justifiée dans le cas particulier, l’autorité précitée a estimé à bon droit que les conclusions de la demande de réexamen du 22 mars 2023 s’avéraient, de prime abord, d’emblée vouées à l’échec, que l’offre de preuve concernant le dépôt d’un rapport du foyer (...) peut être écartée dans le cadre d’une appréciation anticipée de ce moyen de preuve, à partir du moment où les éléments essentiels que ce moyen de preuve est censé contenir sont déjà pris en compte dans le présent arrêt (cf. à ce sujet, mémoire de recours, p. 5), qu’en outre, la susnommée n’est pas parvenue in casu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un véritable risque de mise en danger concret dans l’hypothèse de son transfert en Croatie (art. 111b al. 3 LAsi),
D-2027/2023 Page 9 qu’à première vue, les affections dont elle se prévaut, telles qu’elles ressortent des actes de la cause – epistaxis, douleurs au bas-ventre, douleurs abdominales sur probable coprostase et lésion rectale (cf. certificat médical [...] produit sous annexe 7 au recours) ; diagnostic de troubles de l’adaptation avec réaction dépressive (cf. rapport médical [...] du 9 décembre 2022, p. 3 et les divers examens médicaux produits sous annexe 7 au recours) suite à son admission volontaire en hôpital psychiatrique ; symptômes typiques de stress post-traumatique, syndrome dépressif avec épisode d’intensité moyenne et des idées suicidaires (cf. rapport médical dans le domaine du retour établi [...] le 23 décembre 2022, produit sous annexe 7 au recours) –, ne s’avèrent pas constitutives d’un obstacle rédhibitoire à la mise en œuvre de son transfert, au regard des critères strictes qui prévalent en la matière (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10) et compte tenu des possibilités de prise en charge dans son Etat de destination (cf. à ce propos les développements déjà intervenus aux termes de la motivation de l’arrêt du Tribunal E-5148/2022 du 17 novembre 2022, not. au consid. 6.5.1), qu’enfin, les éléments inédits (cf. mémoire de recours, p. 4 en lien avec les documents produits sous annexes 4 à 6 au recours) se rapportant aux prétendues violences sexuelles qu’aurait endurées l’intéressée dans le cadre de son parcours migratoire ne sont pas décisifs eux-non plus, en tant que, faute de compétence fonctionnelle du SEM, ils ne semblent pas pouvoir être appréhendés dans le cadre de la procédure de réexamen toujours pendante devant cette autorité, et partant – a fortiori – lors de la présente procédure de recours, qu’en effet, de prime abord, de telles allégations auraient pu et dû intervenir déjà au stade de la procédure Dublin, que, suite à l’arrêt matériel du Tribunal E-5148/2022 du 17 novembre 2022, une prise en compte de ces éléments invoqués à première vue tardivement n’apparaît désormais envisageable plus que dans le cadre d’une requête en révision de l’arrêt précité et moyennant le respect des strictes conditions de recevabilité y relatives, lesquelles ne semblent toutefois pas satisfaites dans le cas particulier (cf. sur ces questions l’arrêt de référence du Tribunal D-2041/2021 du 25 octobre 2022 destiné à publication ainsi que l’ATAF 2021 VI/4 consid. 6 à 9.1), qu’en définitive, il résulte de ce qui précède qu’in casu, le SEM était fondé à rejeter la requête d’octroi de l’effet suspensif formulée dans le cadre de
D-2027/2023 Page 10 la procédure de réexamen, l’intérêt public à l’établissement immédiat d’une situation conforme à la solution retenue par les autorités au terme de la procédure Dublin au principal primant, in casu, sur l’intérêt privé de l’intéressée à demeurer en Suisse, que, par conséquent, la décision incidente, en tant qu’elle rejette la demande de suspension de l’exécution du transfert, doit être confirmée et le recours rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête d’exemption du versement d’une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 et 2 PA (en lien avec l’art. 102m al. 2 LAsi) n’était en l’occurrence pas satisfaite, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale articulée à teneur du recours doit elle aussi être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2027/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :