b l e, f a u t e de m o t i vat B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2001/2023
Arrêt du 20 décembre 2024 Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 mars 2023.
D-2001/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 15 décembre 2022, en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan de religion musulmane, d’ethnie hazara, et originaire du village de B., sis dans la province de C., où il a déclaré être né et avoir vécu jusqu’à son départ, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé du 9 mars 2023, la production par le requérant, sous forme de copies, de sa tazkira afghane, de sa carte d’étudiant et d’un relevé de notes, le projet de décision du 10 mars 2023, transmis pour prise de position à la représentante juridique, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier au requérant la qualité de réfugié, de lui refuser l’asile et de prononcer son renvoi, tout en l’admettant provisoirement en Suisse, la prise de position de l’intéressé, par l’intermédiaire de sa représentation juridique, du 13 mars 2023, invitant le SEM à revenir sur son projet de décision et à lui accorder l’asile, la décision du 14 mars 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé à l’intéressé la qualité de réfugié ainsi que l’asile et a ordonné son renvoi, tout en l’admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, le recours formé, le 13 avril 2023 (date du timbre postal), contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
D-2001/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable, que dans son recours du 13 avril 2023, l’intéressé invoque tout d’abord une violation de son droit d'être entendu « pour défaut d'instruction et de motivation », l’état de fait ayant selon lui été établi de manière inexacte et incomplète au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, que plus particulièrement, il estime que le SEM n’aurait pas instruit à suffisance les risques qu’il encourt en cas de renvoi en Afghanistan et qu’il aurait confondu « les motifs [qu’il a] invoqués [...] avec un mode de vie occidental » ; qu’en raison de la durée insuffisante de l’audition, il n’aurait pas eu l’opportunité d’étayer ses déclarations en lien avec son athéisme et son quotidien en Afghanistan ; qu’aussi, la motivation du Secrétariat d’Etat serait erronée et ne prendrait pas suffisamment en compte l’ensemble des faits pertinents, que dans la mesure où ces griefs formels sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ils doivent être examinés en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),
D-2001/2023 Page 4 qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que le droit d’être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, dite obligation étant respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.14.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu’en l’occurrence, le SEM, prenant notamment en considération la situation personnelle de l’intéressé, a examiné l’ensemble des motifs d’asile déterminants allégués par lui, à savoir ceux concernant son ethnie et ses croyances religieuses, qu’en outre, la lecture du procès-verbal (ci-après : pv) d’audition sur les motifs d’asile révèle, qu’au terme de cette dernière (cf. pv, p. 9, question n° 74), le requérant a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il avait pu dire tout ce qui lui paraissait essentiel, qu’invité encore à exposer d’éventuels autres éléments susceptibles d’empêcher son retour en Afghanistan, le prénommé a déclaré avoir tout dit (cf. pv précité, question n° 75) ; qu’il a en outre précisé « Il y a d’autres raisons aussi, à cause de la situation actuelle, mais c’est général, donc c’est pour tout le monde » (cf. ibidem), que par sa signature apposée notamment en dernière page du procès-verbal sur les motifs d’asile (cf. p. 10), l’intéressé a pour le reste confirmé que le protocole lui avait été retraduit phrase par phrase dans une langue qu’il comprenait, qu’il correspondait à ses déclarations et qu’il était exhaustif,
D-2001/2023 Page 5 qu’au demeurant, le mémoire de recours ne laisse apparaître aucun élément factuel nouveau s’ajoutant à l’état de fait pertinent retenu par le SEM en procédure de première instance ; que c’est à tort qu’il s’en prend à la durée de l’audition sur les motifs d’asile, la représentante juridique présente à cette audition ayant, elle aussi, confirmé, par sa propre signature, qu’elle n’avait plus de questions supplémentaires à poser (cf. pv, p. 10), que dans ces circonstances, le Tribunal estime que l’autorité précédente a pris en considération tous les éléments de fait déterminants de la présente affaire pour rendre sa décision, que la motivation contenue dans la décision querellée est suffisamment claire pour permettre à l’intéressé de la comprendre et de l’attaquer utilement, ce qu’il a d’ailleurs fait, que mal fondés, les griefs formels du recourant doivent être rejetés, que le chef de conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire à l’autorité intimée pour instruction complémentaire est donc rejeté, qu’il convient maintenant de se prononcer sur le fond de l’affaire, en particulier sur les motifs d’asile exposés, qu’à l’appui de sa demande de protection, le prénommé, étudiant en (...) jusqu’au renversement du gouvernement afghan, a déclaré avoir quitté son pays d’origine – après l’arrivée des talibans dans son village – pour deux motifs, soit en raison de son appartenance à l’ethnie hazara et de ses convictions religieuses ; qu’il a expliqué que la communauté hazara était victime de persécution « depuis des années », lui-même ayant assisté à une tentative d’attentat-suicide en 1396 (2017 selon le calendrier grégorien) ; qu’il aurait caché son athéisme à sa famille et à son entourage, en faisant notamment semblant de prier, qu’en outre, l’intéressé craindrait de subir, en cas de retour en Afghanistan, des persécutions pour ces mêmes raisons, qu’après avoir rappelé que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étaient pas remplies, le SEM a, dans sa décision du 14 mars 2023, constaté en substance que l’intéressé n’avait jamais rencontré de problèmes avec les talibans en raison de son ethnie ou de son athéisme avant son départ de son pays d’origine,
D-2001/2023 Page 6 que dans ces circonstances, dite autorité a estimé que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, que dans son mémoire de recours, le recourant conteste cette appréciation et soutient que sa vie serait en danger en Afghanistan en raison de son appartenance à l’ethnie hazara, de son athéisme et de son statut de « rapatrié » (lequel le rendrait susceptible de faire l’objet de soupçon d’« occidentalisation »), qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que la seule appartenance du recourant à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal D-6735/2019 du 29 janvier 2024 consid. 8.4.3.2 et jurisp. cit. ; voir également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]),
D-2001/2023 Page 7 que cette appréciation demeure valable, malgré la prise de pouvoir des talibans en août 2021, en l’absence d’informations indiquant que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont, de manière générale, menacés d'une persécution pertinente en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.4 ; D-6735/2019 précité consid. 8.4.3.2 ; D-1948/2022 du 15 juin 2022 consid. 6.5), que l’intéressé a du reste expliqué n’avoir jamais rencontré de problèmes jusqu’à son départ d’Afghanistan en raison de son ethnie (cf. pv, question n° 58), que tout risque de persécution pour cette raison peut ainsi être écarté, que dans l’arrêt D-4952/2014 du 23 août 2017, publié en tant qu’arrêt de référence, le Tribunal s’est penché sur la question de la liberté religieuse en Afghanistan, plus particulièrement sur l’agnosticisme et l’athéisme, qu’il a notamment constaté que les croyants d'autres religions que l'islam pouvaient, selon la Constitution afghane, pratiquer librement leur foi dans les limites de la loi ; que cependant, dite Constitution désigne explicitement l'islam comme religion officielle de l'État et précise qu'aucune autre religion ne peut aller à l'encontre des principes et des règles de l'islam, que bien que l'apostasie ne soit pas définie comme un délit dans le code pénal afghan, elle fait partie, selon la conception afghane du droit, des "crimes révoltant" (« ungeheuerliche Straftaten »), punis selon la doctrine hanafite, que l'expression de convictions non religieuses serait poursuivie ou tout simplement rendue impossible par des contraintes sociales, le contrôle et la pression sociale étant importants en Afghanistan (cf. arrêt D-4952/2014 précité consid. 7.5.2), que les personnes dont l'apostasie est connue du public ont une crainte objectivement fondée de subir des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ; qu’il convient d'examiner dans quelle mesure on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une personne évite la persécution dont elle est menacée par son propre comportement (notamment en faisant preuve de discrétion) ou si un tel comportement entraîne pour elle une pression psychique insupportable (cf. arrêt D-4952/2014 précité consid. 7.5.5 s.), que l'hypothèse selon laquelle la dissimulation d'une conviction personnelle ou d'une qualité indissociable de la personnalité entraîne une
D-2001/2023 Page 8 pression psychique insupportable présuppose que la personne concernée soit contrainte de vivre dans un environnement où elle court le risque que cette même conviction ou qualité soit découverte, dénoncée et sanctionnée ; que plus le risque d'être découvert par un geste ou une déclaration irréfléchie est grand et plus la sanction étatique ou privée en cas de découverte est grave, plus il faut partir du principe que la personne concernée est soumise à une pression psychique insupportable parce qu'elle est obligée de nier sa personnalité et de mener une double vie pour ne pas être découverte (cf. arrêt D-4952/2014 précité consid. 7.6.2 et réf. cit.), que compte tenu de la prise de pouvoir par les talibans en août 2021, il n’y a pas lieu de présumer que la situation des apostats en Afghanistan se soit améliorée depuis le prononcé de l'arrêt de référence précité, raison pour laquelle il convient de s'en tenir à la jurisprudence actuelle (cf. arrêts du Tribunal D-6488/2023 du 8 juillet 2024 consid.5.5.1 ; E-5119/2021 du 18 septembre 2023 consid. 6.4.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, s’agissant des risques de craintes sérieuses de persécution du fait de l’athéisme du requérant, le Tribunal relève que cette affirmation est sujette à caution ; qu’en effet, le recourant a clairement indiqué être de confession musulmane sur la feuille des données personnelles ; que si cette assertion ne signifie pas encore qu’il soit pratiquant et qu’il ait menti, les allégués ultérieurs ne permettent pas non plus d’en déduire un athéisme assumé et propre à fonder un risque de représailles de la part des autorités afghanes (cf. arrêt du Tribunal E-1328/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1.3), qu’en effet, l’intéressé a expressément déclaré que sa famille ignorait tout de ses croyances religieuses (cf. pv, question n° 65), tout comme le reste de son entourage d’ailleurs (cf. idem, question n° 68) ; que seuls deux de ses amis proches, établis en Allemagne, seraient au courant de son athéisme, et ce depuis qu’il se trouve en Europe seulement (cf. pv, questions n° 66 s.), que rien n’indique que les convictions athées de l’intéressé aient été portées à la connaissance de sa famille, et encore moins du public et des talibans, que l’intéressé a expliqué n’avoir jamais rencontré de problèmes jusqu’à son départ d’Afghanistan en raison de celles-ci (cf. pv, question n° 58),
D-2001/2023 Page 9 qu’il ne s’est pas particulièrement exposé en simulant, dans son pays d’origine, la pratique de l’islam, que s’il a certes reconnu que vivre de cette façon était « fatiguant » (cf. pv, question n° 68), rien ne permet toutefois de retenir que ses conditions de vie constituaient une pression psychique insupportable (sur cette notion, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4, 3 ème par. ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu’il a pu vivre deux ans en Afghanistan en tant qu’athée sans y rencontrer de problèmes, que dans ces circonstances, on peut partir du principe, qu'en cas d’hypothétique retour en Afghanistan (compte tenu de son admission provisoire en Suisse), le recourant pourrait continuer à vivre ses convictions religieuses de la même manière qu'il l’a fait jusqu’à son départ du pays en 2021, sans devoir mener une véritable double vie, qu’il y a ainsi lieu de retenir que l’intéressé ne risque pas de subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution en raison de l'abandon de la foi islamique (cf. ATAF 2014/27 consid. 6.1), qu’enfin, il convient de noter que le Tribunal a déjà retenu à maintes reprises que le seul fait de résider dans un pays occidental ne permettait pas de fonder une crainte de persécutions futures de la part des talibans (cf. arrêt du Tribunal E-2599/2021 du 31 juillet 2024 consid. 6.3.5 et jurisp. cit.), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-2001/2023 Page 10 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2001/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :