B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-1924/2014
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Nigéria, représenté par le Centre Suisse-Immigrés (CSI), en la personne de (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 31 mars 2014 / N (...).
D-1924/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., le 20 août 2011, à l'appui de laquelle celui-ci a déclaré être d'ethnie igbo et avoir vécu à B., dans l'Etat de (...), et fait valoir, en substance, que sa famille et lui auraient été en conflit avec la famille C., laquelle aurait voulu s'approprier leurs biens, causant la mort et la disparition de plusieurs membres de sa famille ; que, craignant pour sa vie, il aurait quitté le Nigéria pour se rendre en Europe, la décision du 18 octobre 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'ancien art. 32 al. 3 LAsi (RO 2006 4745 p. 4749) n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5927/2011 du 7 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté – dans la mesure où il était recevable – le recours introduit le 27 octobre 2011 contre cette décision, la disparition de l'intéressé, constatée par les autorités cantonales compétentes, en date du (...) 2012, la seconde demande d'asile déposée le 21 février 2013 par A., l'audition sommaire du 6 mars 2013, au cours de laquelle celui-ci a notamment déclaré avoir vécu en Italie de (...) 2012 à (...) 2013 et souffrir de problèmes de santé, raison pour laquelle il avait dû se rendre la veille à l'hôpital, pour y subir des examens, la décision du 6 juin 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé, motif pris que les faits allégués, lesquels se seraient produits après la conclusion de la première procédure d'asile, n'étaient pas propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'entretien de départ effectué le 20 août 2013 par les autorités cantonales compétentes,
D-1924/2014 Page 3 les différents courriels échangés entre les autorités cantonales compétentes chargées de l'exécution du renvoi et l'ODM, durant la période allant du 26 août 2013 au 2 décembre 2013, incluant les copies de deux certificats médicaux établis, les 8 mai 2012 et 8 août 2013, par le médecin traitant de l'intéressé et desquels il ressortait pour l'essentiel que celui-ci souffrait d'une hépatite B ainsi que d'une cirrhose et que le traitement médicamenteux dont il avait besoin devait impérativement lui être administré durant un à deux ans, une interruption de ce dernier risquant d'aggraver ses pathologies, la demande déposée le 26 février 2014 par le Centre Suisses-Immigrés (CSI), mandataire de l'intéressé depuis le 20 janvier 2014, auprès de l'ODM, tendant à la reconsidération de la décision du 6 juin 2013, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, motif pris que l'exécution de cette mesure était inexigible en raison des graves affections dont il souffrait, de la nécessité d'un suivi thérapeutique indispensable à sa survie, et de l'absence dans son pays d'origine des structures médicales et sociales susceptibles de lui garantir une prise en charge ainsi qu'un suivi médical adéquats ; la copie du rapport médical du 8 août 2013 jointe à dite demande, la décision du 31 mars 2014, notifiée le 3 avril suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 111b al. 1 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, le recours déposé le 10 avril 2014 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif [recte : octroi des mesures provisionnelles] et à l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 et au prononcé d'une admission provisoire, les divers copies de courriels, ainsi que les copies des certificats médicaux des 8 mai 2012 et 8 août 2013 jointes au recours, la décision incidente du 22 avril 2014, par laquelle le Tribunal a prononcé les mesures provisionnelles, l'ordonnance du même jour invitant l'ODM à se déterminer sur le recours, la détermination de l'ODM du 7 mai 2014, l'ordonnance du 14 mai 2014 invitant l'intéressé à prendre position sur celle-ci,
D-1924/2014 Page 4 les observations de A._______ du 28 mai 2014 incluant la copie d'un certificat médical établi, le 26 mai 2014, par son médecin traitant,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1 er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA,
D-1924/2014 Page 5 que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut, l'ODM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085), que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen car elle estime que les conditions formelles ne sont pas réunies, le requérant ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss ; pour les procédures de réexamen, cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_363/2008 consid. 3 du 7 juillet 2008) ; qu'il peut seulement faire valoir que l'autorité concernée a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours, qu'au vu de ce qui précède et dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire sort du cadre litigieux et est irrecevable, qu'en l'occurrence, le recourant se prévaut, à l'appui de sa demande de réexamen du 26 février 2014, d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision de l'ODM du 6 juin 2013, au motif qu'il souffre de graves problèmes de santé susceptibles de rendre inexigible l'exécution de son renvoi, que, par décision du 31 mars 2014, l'ODM, faisant application de l'art. 111b al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur ladite demande, au motif que le rapport médical qui y était joint – attestant des affections dont est atteint l'intéressé – datait du 8 août 2013 et que dès lors, celles-ci étaient connues de l'intéressé depuis plus de 30 jours, que cet office reproche donc au recourant d'avoir tardé à déposer sa demande de réexamen basée sur ses problèmes de santé, qu'à l'appui de son recours du 10 avril 2014, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle sa demande a été déposée tardivement, estimant qu'il avait informé, le 2 août 2013, l'autorité cantonale compétente chargée des conseils au vue du retour (ci-après : l'autorité cantonale) de ses ennuis de santé et que le rapport
D-1924/2014 Page 6 médical émis par son praticien avait été immédiatement transmis à l'ODM, ce qui démontrait sans ambiguïté que cet office était au courant de ses problèmes de santé depuis août 2013 déjà ; que, pour ce faire, il se fonde sur des échanges de courriels intervenus dès le 26 août 2013 entre l'autorité cantonale et l'autorité de première instance, qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'autorité de première instance était ou non en droit d'opposer au recourant le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi pour refuser d'entrer en matière sur sa demande de réexamen, que le Tribunal constate tout d'abord que celle-ci a été introduite le 26 février 2014, soit 26 jours seulement après l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la disposition précitée – laquelle a été introduite par le législateur désireux que les autorités se montrent plus strictes dans l'acceptation des procédures extraordinaires et des moyens de droit (cf. en particulier art. 111b al. 4 LAsi), qu'avant l'introduction de cette disposition instaurant un délai de 30 jours dès la connaissance du motif de réexamen, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, la demande de réexamen n'était soumise à aucune exigence de délai, sous réserve toutefois du principe de la bonne foi qui imposait une limitation temporelle, que dans la décision attaquée, l'office fédéral a considéré que les problèmes médicaux invoqués et attestés par le certificat médical du 8 août 2013 étaient connus du recourant depuis cette date, raison pour laquelle il lui a reproché d'avoir agi bien au-delà du délai légal de 30 jours imposé par l'art. 111b al. 1 LAsi – et donc tardivement – en les faisant valoir seulement dans sa demande de réexamen introduite le 26 février 2014, qu'il convient par conséquent de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a reproché au recourant d'avoir tardé à faire valoir le document précité dont il avait connaissance bien avant l'introduction de la demande de réexamen, ou bien, comme l'allègue l'intéressé dans son recours, s'il a agi de manière diligente et, dans l'affirmative, à partir de quand, qu'en l'espèce, si ce moyen de preuve a certes été produit à l'appui de dite demande, force est toutefois de constater qu'il figurait déjà au dossier de l'ODM, le recourant l'ayant communiqué une première fois à l'autorité
D-1924/2014 Page 7 cantonale très peu de temps après que son médecin traitant l'eut établi, soit en août 2013 déjà, qu'il ressort en effet, sans la moindre équivoque, des pièces du dossier de l'autorité inférieure que, dans le cadre de l'exécution du renvoi, A._______ a alerté l'autorité cantonale de ses problèmes de santé au début du mois d'août 2013 (cf. notamment pièce n° V7/8 versée au dossier rapatriement de l'autorité de première instance), en produisant le certificat médical précité établi par le médecin-chef du (...) à D., que, suite à cette communication et au vu de la gravité des affections qui y étaient relevées, l'autorité cantonale a contacté sans tarder l'ODM – soit encore durant le mois d'août 2013 – pour l'en informer et lui faire parvenir le moyen de preuve y relatif, que, fort de ces éléments nouveaux portant sur l'état de santé de l'intéressé, rapport médical à l'appui, l'autorité cantonale ainsi que l'office fédéral ont alors entrepris des mesures d'instruction visant en particulier à déterminer si les traitements médicaux nécessités par l'état de santé du recourant étaient disponibles à (...), ville du Nigéria où lesdites autorités envisageaient de le rapatrier (cf. les divers courriels échangés versés au dossier rapatriement de l'autorité de première instance), qu'il ressort également du dossier qu'en octobre 2013 déjà, au vu des problèmes de santé allégués par l'intéressé, l'ODM s'est de surcroît penché sur les diverses options possibles permettant de résoudre la situation de A. sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (confirmation de la décision entrée en force, prononcé d'une admission provisoire ou encore possibilité de lui accorder la garantie d'une prise en charge, d'une durée de deux ans, du traitement médicamenteux préconisé par son médecin traitant), qu'au surplus, l'intéressé a fait valoir, à l'appui de son recours, que son médecin traitant avait contacté, au début de l'année 2014, l'autorité cantonale afin de lui faire part de l'aggravation de son état de santé, et que celle-là avait transmis cette information à l'ODM, lequel lui avait alors indiqué que A._______ – ou son mandataire – devait déposer une demande de réexamen ; que l'intéressé avait dès lors mandaté le CSI, comme en attestait la procuration établie le 20 janvier 2014 (cf. recours p. 3),
D-1924/2014 Page 8 qu'au vu des éléments relevés ci-dessus, il ne fait aucun doute que les problèmes de santé de A._______ étaient connus de l'ODM depuis août 2013 déjà, soit bien avant le 26 février 2014, qu'il convient également d'admettre que fort de ces informations, cet office, en collaboration avec l'autorité cantonale, a été amené à entreprendre diverses mesures d'instruction visant en particulier à déterminer si l'exécution du renvoi pouvait ou non être toujours considérée comme raisonnablement exigible, eu égard aux problèmes de santés d'une certaine gravité démontrés par les documents médicaux remis par l'intéressé, que cela étant, dans la mesure où l'ODM a été informé par l'autorité cantonale, en août 2013 déjà, des sérieux problèmes médicaux dont souffrait l'intéressé – puis une nouvelle fois en janvier 2014, suite à l'aggravation ultérieure de l'état de santé de ce dernier – et qu'il a de ce fait engagé des mesures d'instruction tendant à déterminer si l'exigibilité de l'exécution du renvoi pouvait en l'occurrence toujours être admise, force est de constater que cet office a été formellement saisi d'une demande de réexamen bien avant celle introduite – une fois encore – par l'intéressé le 26 février 2014, que dans ces conditions, l'injonction de l'ODM de janvier 2014, enjoignant le recourant – ou son mandataire – à déposer une requête formelle de réexamen, constitue à l'évidence un formalisme excessif, que par ailleurs, le principe de la confiance et son corollaire, à savoir celui de l'interdiction de l'abus de droit, exigent que l'autorité administrative et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale, en d'autres termes les invitent à agir de bonne foi (PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, 3 ème éd. 2012, vol. I, p. 929 ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 389 ss), que commet un abus de droit l'autorité qui, par exemple, fait traîner une procédure et prétend appliquer le nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 198 s., et jurisp. citée), qu'au vu de ce qui précède, l'ODM ne pouvait, en l'espèce, manifestement pas faire application de l'art. 111b al. 1 LAsi pour refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 26 février 2014, au
D-1924/2014 Page 9 motif que le recourant aurait dû faire valoir les problèmes médicaux dont il souffrait bien avant cette date, qu'en effet, outre le fait qu'il est patent que cet office a été mis au courant des ennuis de santé de A._______ plusieurs mois avant l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de cette disposition, le recourant était en droit, suite à ses démarches entreprises en août 2013 auprès de l'autorité cantonale, de considérer que l'autorité de première instance en avait été dûment informée à cette date, ce d'autant plus que les médecins consultés attendaient, depuis août 2013, une réponse dudit office pour entreprendre ou non le traitement médical préconisé, que cela dit, force est également de rappeler que les procédures de réexamen pendantes, à l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi, sont régies par le droit applicable dans sa teneur du 1 er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi ; RO 2013 4375, p. 4387), que l'office fédéral, après qu'une requête en réexamen a été introduite le 26 février 2014, l'ait alors déclarée irrecevable au motif de son dépôt tardif, confine à l'arbitraire (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s. ; ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17), qu'enfin, la prise de position de l'ODM du 7 mai 2014, dans laquelle cet office s'est prononcé sur le fond de l'affaire, n'a aucune incidence sur la présente procédure de recours, qu'il ressort en effet du dispositif de la décision attaquée que celui-ci est de nature formelle, l'ODM n'étant pas entré en matière sur la demande de réexamen ; que cet office ne pouvait donc user d'arguments portant sur le fond de l'affaire, à savoir en l'occurrence que les problèmes médicaux n'étaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, pour considérer qu'il n'existait aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision attaquée, que cela étant, le fait que l'ODM n'ait pas pris position sur la décision de non-entrée en matière prise dans le cadre d'un réexamen ainsi que sur la motivation y relative développée dans le recours par l'intéressé, alors même que le Tribunal l'a expressément invité à le faire par ordonnance du 22 avril 2014, se limitant à se déterminer uniquement sur le fond de
D-1924/2014 Page 10 l'affaire, à savoir en dehors du cadre litigieux défini par sa propre décision, ne manque pas de surprendre, compte tenu des circonstances, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin que celle-ci entre en matière sur la demande de réexamen fondée sur la situation médicale de A._______, le cas échéant entreprenne des mesures d'instruction complémentaires, et prenne une nouvelle décision au fond, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige ; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF), qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à 600 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. L'ODM versera à l'intéressé un montant de 600 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :