B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-1865/2017
Arrêt du 10 mai 2017 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges, Alain Romy, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., née le (...), D., né le (...), E., née le (...), F., né le (...), G._______, né le (...), Syrie, représentés par Othman Bouslimi, Cabinet juridique, demandeurs,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 décembre 2016 / D-4570/2015.
D-1865/2017 Page 2 Vu la décision du 25 juin 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 16 juin 2014, a prononcé leur renvoi de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, l’arrêt du 28 décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 24 juillet 2015 contre cette décision, l’acte intitulé « Wiedererwägungsgesuch », adressé le 24 mars 2017 au SEM, la transmission de cet acte, le 28 mars 2017, au Tribunal comme objet de sa compétence, la décision incidente du 4 avril 2017, par laquelle le Tribunal a considéré la requête du 24 mars 2017 comme une demande de révision et a imparti aux demandeurs un délai au 19 avril 2017 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d’avance de frais, le versement, le 13 avril 2017, de l’avance de frais requise,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que statuant de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), le Tribunal est également compétent pour statuer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que sont alors applicables par analogie, selon
D-1865/2017 Page 3 l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision (ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246), que, comme exposé dans la décision incidente du 4 avril 2017, la requête déposée le 24 mars 2017 par les intéressés auprès du SEM, indépendamment de son intitulé, doit être qualifiée de demande de révision, dans la mesure où ils font pour l’essentiel valoir des faits et un moyen de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 28 décembre 2016, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, les demandeurs ont qualité pour agir, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions ; qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 123 LTF ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a p. 119 ss, toujours d'actualité), qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; JICRA 1994 n o 27 consid. 5e p. 199, 1993 n o 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n o 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1), qu'en outre, une demande de révision, à l'instar des demandes de réexamen, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. citée ; également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
D-1865/2017 Page 4 précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui existaient jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; que ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; qu’autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d’avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., n o 4704, p. 1694 s.) qu’en l’occurrence, à l’appui de leur demande, les demandeurs ont déposé, à titre de nouveau moyen de preuve, la copie d’un mandat d’arrêt délivré le (...) contre l’intéressé ; qu’ils ont en outre fait valoir que plusieurs membres de leur parenté avaient obtenu l’asile en Suisse et en H._______ et ont soutenu qu’ils risquaient de ce fait d’être victimes de persécutions réfléchies, que s’agissant du mandat d’arrêt, force est de constater qu’il s’agit de la copie d’une pièce produite le 16 mars 2016 en procédure ordinaire, à l’appui du recours interjeté le 24 juillet 2015 par les intéressés, que dans son prononcé du 28 décembre 2015, le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, a pris en considération ce moyen de preuve, jugeant qu’il n’avait aucune valeur probante (cf. arrêt D-4570/2015 p. 11) ; que dès lors, en l’absence de tout élément nouveau, il n’y a pas lieu d’y revenir, qu'en réalité, par le biais de la production d’une copie de ce document, les demandeurs cherchent à obtenir une nouvelle appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue par l'autorité, que le caractère exhaustif des motifs de révision énoncés aux art. 121 à 123 LTF a toutefois pour conséquence qu'une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors de l'arrêt dont la révision est demandée ne peut avoir lieu (cf. ELISABETH ESCHER, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., Bâle 2011, ad art. 123, n o 7 ; YVES DONZALLAZ, op. cit., n o 4708,
D-1865/2017 Page 5 p. 1689 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 31 s.), que pareil motif n'ouvre donc pas la voie de la révision, que les demandeurs ont par ailleurs fait valoir les risques de persécutions réfléchies qu’ils encourraient en cas de retour en Syrie, du fait que certains membres de leur parenté ont obtenu l’asile en Suisse et en H., qu’il ressort toutefois des copies des documents d’identité de ces personnes que celles-ci se trouvaient déjà au bénéfice de leur statut à l’étranger au moment de la procédure de recours des intéressés, voire pour certains depuis avant même le départ de Syrie de ces derniers, que ceux-ci auraient donc pu et dû invoquer ce motif au cours de ladite procédure de recours, qu’ils ne démontrent en rien pour quelles raisons ils n’auraient pas pu l’invoquer plus tôt, que les demandeurs ne sauraient au demeurant se prévaloir d’un risque réel et concret de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.) du fait de la situation de leurs proches résidant en Suisse et en H. ; qu’ils n’ont jamais allégué avoir rencontré de quelconques problèmes avec les autorités de leur pays en lien avec les membres de leur parenté en exil ; qu’en outre, ils n’ont pas rendu vraisemblable ni même allégué que les motifs d’asile invoqués et les raisons qui ont conduit à ce que certains membres de leur parenté obtiennent l’asile présentent un rapport suffisant avec leur situation et sont de nature à attirer négativement sur eux l’attention des autorités syriennes ou d’une autre institution, qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision du 24 mars 2017 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des demandeurs conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1865/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 24 mars 2017 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des demandeurs. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 13 avril 2017. 3. Le présent arrêt est adressé aux demandeurs, par le biais de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :